RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 68 / 2023 Président : Daniel Logos Juges: Nathalie Brahier et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julie Frésard ARRET DU 26 JANVIER 2024 dans le cadre de la procédure de recours introduite par A.________ SA, p/a B., (...), U.,
Vu la lettre du 26 avril 2023 par laquelle C.________ SA informe le Service du registre foncier et du registre du commerce (ci-après : le RC) qu’elle n’a pu localiser la société A.________ SA (ci-après : l’appelante) (cf. dossier de première instance CIV 1298/2023, p. 4 ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient à ce dossier) ; Vu qu’à la suite de la sommation du 24 mai 2023 (p. 2), l’appelante n’a pas régularisé sa situation en communiquant au RC l’adresse de son siège, le RC, par courrier du 28 juillet 2023 (p. 1), a transmis l’affaire au juge civil pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin que cette société ne présente plus de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi ; Vu l’ordonnance du 22 août 2023 par laquelle le juge civil a imparti un délai de deux mois à l’appelante pour régulariser sa situation en communiquant son adresse exacte et en précisant qu’elle dispose d’un local à l’adresse indiquée, ou, à défaut, produire une déclaration du domiciliataire et requérir l’inscription nécessaire au RC ; un ultime délai de 30 jours lui a encore été imparti par ordonnance du 3 novembre 2023 ;
2 Vu la décision du juge civil du 6 décembre 2023 aux termes de laquelle il a prononcé la dissolution de l’appelante et ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite ; Vu l’appel interjeté le 15 décembre 2023 contre cette décision ; l’appelante conclut à l’annulation de la décision du 6 décembre 2023, sous suite des frais et dépens ; elle précise que son siège social avait été déplacé, dès le 1 er juillet 2022, au domicile du président de son conseil d’administration, durant des pourparlers en cours en vue de son déménagement dans d’autres locaux ; durant cette période, toute la correspondance la concernant était acheminée au domicile de son administrateur ; il n’a certes pas été donné suite à la sommation du RC, mais son administrateur avait toutefois informé ce dernier, le 12 juin 2023, que les démarches nécessaires seraient entreprises « prochainement », une fois le nouveau bail signé ; le bail n’étant toujours pas signé, il ne lui a toutefois pas été possible de donner suite aux ordonnances du juge civil des 22 août et 3 novembre 2023 ; finalement, le 12 décembre 2023, l’appelante a déposé auprès du RC une réquisition de modification de l’adresse de son siège, qui a fait l’objet d’une inscription au RC, le 13 décembre 2023, et d’une publication dans la FOSC du 15 décembre 2023, si bien que sa situation est régularisée et que les motifs ayant fondé la décision attaquée tombent à faux ; le prononcé du 6 décembre 2023 doit ainsi être annulé, vu que la réquisition régularisant définitivement les carences en cause est intervenue antérieurement à la notification de la décision du 6 décembre 2023 ; Vu la prise de position du RC du 9 janvier 2024, aux termes de laquelle il relève que, dans la mesure où l’appelante a régularisé sa situation, il ne s’oppose pas à ce que la dissolution de la société puisse être annulée et le recours admis, frais et dépens à la charge de l’appelante ; Attendu que l'appel est recevable lorsque la valeur litigieuse de CHF 10'000.- prévue à l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte ; au cas présent, la pratique tend à estimer la valeur litigieuse d'après le capital nominal de la société (cf. TF 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2.2) ; le capital-actions de l’appelante étant de CHF 120'000.- (PJ 6 appelante), l’appel est dès lors recevable ; Attendu, pour le surplus, que l’appel ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente dans les forme et délai légaux (art. 321 al. 1 et 2 CPC), il y a dès lors lieu d'entrer en matière ; Attendu que, en parallèle à la modernisation du droit du registre du commerce, la procédure en cas de carences dans l’organisation a été restructurée ; depuis le 1 er janvier 2021, la procédure déclenchée par les offices du registre du commerce ne se fonde plus sur l’art. 731b CO, mais sur l’art. 939 CO ; ainsi, il existe désormais deux procédures en cas de carence dans l’organisation : d’une part, la procédure contentieuse engagée par un actionnaire ou un créancier (art. 731b CO) ; d’autre part, la procédure non contentieuse, transmise au tribunal par l’office du registre du commerce (art. 939 CO) (Benjamin DOMENIG / Claudio GÜR, Organisationsmangelverfahren nach Art. 731b und Art. 939 OR, in PJA 2021 p. 168 ss, 168) ; le verbe « transmettre » utilisé à l’art. 939 al. 2 et 3 CO a pour but d’exprimer que l’office du registre du commerce est uniquement tenu de signaler la carence dans l’organisation constatée au tribunal ou à l’autorité de surveillance, afin que celle-ci puisse prendre les
3 décisions appropriées ; l’office du registre du commerce n’a pas la qualité de partie dans la procédure (FF 2015 3255, p. 3286 ; Rino SIFFERT / Merve GÜN, Procédures du registre du commerce, in REPRAX 2/2021 p. 142 ss, 162) ; Attendu, selon l’art. 939 al. 2 CO, que lorsque la société ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal, qui prend les mesures nécessaires ; ainsi, si une société ne dispose pas d'un des organes obligatoires prévus par la loi, si la composition de l'un de ces organes n'est pas conforme au droit ou si elle n'a plus de domicile légal à son siège, le tribunal doit prendre les mesures qui paraissent appropriées en fonction de la situation pour faire respecter les dispositions légales impératives (Siffert RINO, Berner Kommentar, Das Handelsregister, Art. 927-943 OR, Obligationenrecht, 2021, n° 26 ad art. 939 n 26) ; le juge peut, notamment, prononcer la dissolution de l’entité juridique et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1 ch. 3 CO ; Siffert RINO/Gün MERVE, op. cit., p. 142 ss, 163) ; Attendu, au cas présent, que l’appelante a présenté une carence dans son organisation et a fait preuve de négligence, dès lors que, lorsque le juge civil a statué, la carence était établie et persistait, faute pour l’appelante d’avoir entrepris jusqu’alors toute démarche pour régulariser la situation dans les multiples délais qui lui ont été impartis, tant par le RC que par le juge civil ; Attendu, toutefois, que l’appelante a produit dans le cadre de son appel, soit postérieurement à la décision attaquée, mais durant le délai d’appel, une réquisition du 12 décembre 2023 à l’attention du RC, aux fins de régularisation de sa situation ; Attendu, selon l'art. 317 al.1 CPC, que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise ; par analogie avec les règles applicables en cas de recours en matière de faillite (art. 174 LP), il y a lieu d’admettre que les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être pris en compte s'ils sont invoqués ou produits dans le délai d’appel ou de recours de 10 jours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2 et 3.4 et réf. cit. ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et réf. cit.) ; Attendu que la production de la réquisition précitée du 12 décembre 2023, postérieurement à la décision attaquée, mais dans le délai d’appel est dès lors admissible ; dite pièce atteste que l’appelante a régularisé sa situation, de sorte qu’une décision de dissolution de la société serait disproportionnée au cas d’espèce ; le RC ne s'oppose du reste pas à l'annulation de la dissolution prononcée en première instance ; Attendu que l’appel doit en conséquence est admis et la décision attaquée annulée ;
4 Attendu que, même si l’appelante obtient gain de cause, les frais de première et deuxième instances doivent être laissés, respectivement mis, à sa charge, dès lors que ces frais ont été provoqués par sa négligence (art. 108 CPC), l’appelante n’ayant en particulier donné aucune suite aux ordonnances notifiées par le juge civil ; Attendu qu'il n'y a pas lieu, pour les mêmes motifs, d'allouer de dépens à l’appelante, ni au RC, qui, on le rappelle, n’a pas la qualité de partie dans la procédure (FF 2015 3255 précité, p. 3286s) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE annule la décision du juge civil du 6 décembre 2023 ; partant, en réformation de la décision de première instance, dit que la dissolution de l’appelante n'est pas prononcée ; laisse les frais de la procédure de première instance par CHF 220.- à la charge de l’appelante; met les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance à la charge de l’appelante par CHF 330.-, à prélever sur son avance ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ;
5 ordonne la notification du présent arrêt à l’appelante, au juge civil, ainsi qu’au Service du registre foncier et du registre du commerce, à Delémont, et à l'Office des faillites de Delémont. Porrentruy, le 26 janvier 2024 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosJulie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).