Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.03.2024 CC 2023 64

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC / 64 / 2023 Présidente: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Carmen Bossart Steulet Greffière: Julie Comte ARRÊT DU 7 MARS 2024 en la cause civile liée entre A.________ GmbH, (...), U., -représentée par Me Richard Calame, avocat à Neuchâtel, appelante, et B. AG, (...), V.________, -représentée par Me Christophe Wagner, avocat à La Chaux-de-Fonds, intimée, relative à la décision du 2 novembre 2023 de la juge civile du Tribunal de première instance.


CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ GmbH (ci-après : l’appelante) est une société à responsabilité limitée de droit W.________ (pays UE) (n°...), active dans le domaine de la production industrielle, la distribution de connecteurs et la fourniture de conseils techniques spécialisés, dont le siège est à U., en W. (pays UE) (cf. PJ 2 de l’appelante).

2 B.B.________ AG (ci-après : l’intimée) est une société anonyme de droit suisse (CHE- ...), active dans le domaine de la production et la distribution d’assortiments de câbles pour toutes sortes de véhicules, dont le siège est à V.________ (cf. PJ 3 de l’appelante et PJ 2 de l’intimée). C.L’appelante fait partie du groupe industriel W.________ (Pays UE) A., au même titre que la société C. Zrt (ci-après : société-sœur de l’appelante ou société X.________ (pays UE)), dont le siège se situe en X.(pays UE) (cf. PJ 29 de l’intimée). D.Depuis des années, à tout le moins depuis février 2011, la société-sœur de l’appelante commande à l’intimée des pièces automobiles, plus précisément des pinces de batteries de voitures (cf. PJ 4 et 5 de l’intimée et PJ 9.1 à 9.13 de l’appelante). E.En date du 22 mai 2019, considérant que certaines pièces livrées par l’intimée à la société X.(pays UE) étaient défectueuses, l’appelante a adressé un avis des défauts à l’intimée (cf. PJ 4 de l’appelante). S’en sont suivis deux autres avis des défauts (cf. PJ 5 et 6 de l’appelante), de nombreux échanges de courriels entre l’appelante et l’intimée (cf. PJ 7 de l’appelante), ainsi qu’un commandement de payer mentionnant, à titre de créancier, l’appelante, et, à titre de débiteur, l’intimée (cf. PJ 15 de l’appelante). F.Suite à l’échec de la procédure de conciliation, constaté le 16 mars 2022 (cf. PJ 22 de l’appelante), l’appelante a introduit une demande en paiement à l’encontre de l’intimée le 14 juin 2022 devant la juge civile du Tribunal de première instance, tendant à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser un montant de € 131'348.-, plus intérêts à 5 % l’an dès le 14 août 2020, sous suite des frais et dépens. Pour l’essentiel, l’appelante reproche à l’intimée de lui avoir livré, dès l’été 2019, des pièces de batteries de voitures défectueuses (cf. dossier CIV/967/2022, p. 2 ss ; les pages citées ci-après sans autre indication se réfèrent au dossier précité). G.Dans son mémoire de réponse du 17 octobre 2022, l’intimée a conclu au rejet à tous égards des conclusions de la demande, sans remettre en cause la qualité pour agir de l’appelante (p. 24 ss). H.L’appelante a répliqué le 13 janvier 2023 et confirmé ses conclusions en paiement de la somme de € 131'348.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 août 2020. Elle a en outre conclu au paiement de la somme de CHF 1000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la réplique, montant correspondant aux frais de la procédure de conciliation (p. 45 ss).

3 I.Dans son mémoire de duplique du 22 mars 2023, l’intimée a apporté des modifications à ses conclusions. À titre préalable, elle a conclu à ce que la procédure soit limitée à la question de la qualité pour agir de l’appelante et, à titre subsidiaire, au rejet à tous égards des conclusions de la demande. Pour l’essentiel, l’intimée prétend n’avoir jamais été liée contractuellement à l’appelante, seule une relation contractuelle étant née entre elle et la société-sœur de cette dernière, soit la société X.(pays UE) (p. 60 ss). J.L’appelante a spontanément pris position le 22 juin 2023 (p. 82ss) et produit, notamment, copie de la cession de créance du 15 juin 2023. Il en ressort que la société X.(pays UE) a déclaré céder intégralement à l’appelante, avec effet rétroactif au 1 er novembre 2018, ses éventuelles créances découlant des affaires conclues pour l’acquisition de pinces de batteries-auto entre le 8 novembre 2018 et le 5 juillet 2019 avec l’intimée, respectivement tous les droits dont elle dispose dans le cadre de la relation contractuelle la liant à l’intimée, y compris les droits liés aux défauts, à la résiliation du contrat, à l’annulation des transactions ainsi que les dommages et intérêts, pour un montant total de € 131'348.- (cf. PJ 26 de l’appelante). K.Par ordonnance du 6 juillet 2023, après avoir formellement donné la possibilité à l’appelante de prendre position sur les nouvelles conclusions de l’intimée (p. 72 s.), la juge civile a limité la procédure à la question de la qualité pour agir, respectivement à la légitimation active, de l’appelante (p. 97 ss). L’intimée s’est déterminée le 22 août 2023 (p. 101ss) et l’appelante le 13 septembre 2023 (p. 110ss). L.Par décision du 2 novembre 2023, la juge civile a débouté l’appelante de toutes ses conclusions, considérant en substance qu’au moment de la litispendance, l’appelante n’avait pas la qualité pour agir, respectivement la légitimation active pour introduire une demande en justice à l’encontre de l’intimée, vu l’inexistence de tout rapport de représentation entre elle et sa société-sœur (p. 116 ss). M.L’appelante a interjeté appel contre cette décision le 1 er décembre 2023 en concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté qu’elle a la qualité pour agir, au renvoi de la cause à la juge civile pour instruction et nouvelle décision sur le fond, avec suite de frais et dépens. Pour l’essentiel, l’appelante allègue avoir la qualité pour agir sous l’angle de la représentation directe. À ce titre, elle prétend avoir été représentée, dans sa relation contractuelle avec l’intimée, par sa société-sœur, étant précisé qu’au vu des circonstances, l’intimée devait comprendre qu’elle était en relation contractuelle avec elle, et non avec la société X.(pays UE). Au demeurant, selon l’appelante, il est évident que l’intimée était indifférente à conclure une affaire avec elle ou la société X.(pays UE). Finalement, l’appelante soutient, au vu de la maxime des débats, qu’il doit être considéré que l’intimée – en ne contestant pas certains faits dans son mémoire de réponse, voire dans son mémoire de duplique, et en alléguant des faits confirmant l’existence d’une relation contractuelle entre elle et l’appelante –

4 a admis le rapport de représentation existant entre la société X.________(pays UE) et l’appelante, et, par conséquent, la qualité pour agir de cette dernière.

Par courrier du 5 décembre 2023, l’appelante a produit le bordereau de titres relatif à son mémoire d’appel, ainsi qu’une copie de la décision attaquée. N.Dans son mémoire de réponse du 7 février 2024, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, respectivement au rejet de la demande de l’appelante, à mettre les frais judiciaires de 1 ère instance, limités à CHF 4’000.-, à la charge de cette dernière, à condamner l’appelante à lui verser un montant de CHF 7'700.- à titre d’indemnité pour la procédure de 1 ère instance, sous suite des frais et dépens de 2 ème instance. Pour l’essentiel, l’intimée rappelle que la qualité pour agir ne saurait être reconnue à l’appelante sous l’angle de la représentation directe, tant il n’était pas décelable, au vu des circonstances, qu’au moment où elle a conclu le(s) contrat(s) avec la société X.________(pays UE), cette dernière agissait en tant que représentante de l’appelante. Aussi, l’intimée allègue qu’il ne lui était en aucun cas indifférent de conclure un contrat avec l’une ou l’autre des sociétés-sœurs, tant le choix de son cocontractant lui était important. Finalement, elle précise qu’il ne lui appartenait pas de contester d’emblée, soit dans son mémoire de réponse, le défaut de qualité pour agir de l’appelante, cet élément étant dans la sphère d’instruction de celui qui agit, soit en l’espèce de l’appelante. O.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments au dossier. En droit : 1. 1.1.La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). Dans la mesure où le jugement attaqué porte sur une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et que la valeur litigieuse des conclusions concernant l’objet principal est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l’appel est ouverte. Pour le surplus, interjeté en temps utile et selon les formes requises (art. 311 CPC), l’appel est recevable. Il convient d’entrer en matière. 1.2.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.Seule est litigieuse en l’espèce la question de la qualité pour agir, respectivement de la légitimation active, de l’appelante.

5 2.1.La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) relève du fondement matériel de l'action ; elle appartient au sujet du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2 ; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4 ; 126 III 59 consid. 1a ; 125 III 82 consid. 1a). Le défaut de qualité pour agir n'est en principe pas susceptible de rectification ; il entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3 ; TF 4A_114/2022 consid. 3.1.1). 2.2. 2.2.1.Dans un premier grief d’ordre procédural, l’appelante invoque une violation de la maxime des débats, respectivement une mauvaise application de l’art. 222 al. 2 CPC. Plus précisément, elle reproche à la juge civile d’avoir ignoré que l’intimée a admis, au stade de sa réponse, avoir un lien contractuel avec l’appelante, et, par conséquent, la qualité pour agir de cette dernière. En effet, l’intimée n’a aucunement contesté, dans son mémoire de réponse, les allégués n°3 et 15 de la demande de l’appelante. Au surplus, l’intimée a elle-même émis des allégués allant dans le sens d’une relation contractuelle entre elle et l’appelante (cf. allégués n°34 et 38 de la réponse). Ainsi, selon cette dernière, en application de la maxime des débats, il sied de retenir que sa légitimation active a été admise par l’intimée, dans la mesure où il appartenait à cette dernière de la contester d’emblée, soit dans sa réponse. Or, l’intimée n’a émis de réserve quant à la légitimation active de l’appelante qu’au stade de sa duplique, une telle contestation étant, par conséquent, tardive. Finalement, l’appelante souligne que l’intimée a admis, dans sa duplique, l’allégué n°62 al. 1 de sa réplique à teneur duquel « Selon la défenderesse, la demanderesse aurait vérifié tardivement la marchandise reçue », ce qui confirme également l’admission par l’intimée de l’existence d’une relation contractuelle entre elle et l’appelante. 2.2.2.En vertu de l’art. 222 al. 2 CPC, l’art. 221 s’applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c’est-à-dire d’alléguer les faits pertinents et d’offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. En vertu des art. 222 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et réf. citée). Par conséquent, dans les litiges dont l’objet est à la libre disposition des parties et qui sont soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les faits expressément admis par la partie adverse n’ont pas à être prouvés, sous réserve de la faculté laissée au juge par l’art. 153 al. 2 CPC de faire administrer d’office la preuve d’un fait non contesté lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de sa véracité (TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 4.2.2 et réf. citées).

6 Selon le droit matériel, la qualité pour agir est un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué. Le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n’incombe à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l’a contesté. Ainsi, ce n’est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur ou allègue le défaut de cette qualité que celui-ci supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve : il lui appartient alors d’alléguer et d’offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l’existence de celle-ci (TF 5A_1003/2021 du 12 mai 2022 consid. 3.1 et réf. citées). Dans les procès soumis à la maxime des débats, la contestation d’un fait implicite, comme toute contestation de faits, doit intervenir dans la réponse (art. 222 al. 2 2 ème

ph. CPC), voire, s’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). A défaut de contestation, le fait implicite est censé admis (art. 150 al. 1 CPC). Le défendeur qui n’a contesté en temps utile la qualité pour agir du demandeur ne peut donc pas réparer son omission en appel; aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut en principe rendre excusable cette omission (art. 317 al. 1 let. b CPC) (TF 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 et réf. citée). Finalement, de manière stricte, le Tribunal fédéral a expliqué que chaque partie avait, au maximum, deux possibilités de présenter librement des allégations de fait et des offres de preuve. Cela inclut le droit de contester dans la duplique un fait qui n’aurait pas été contesté dans la réponse (HOFMANN / LÜSCHER, CPC – Le Code de procédure civile, 3 ème éd., Berne 2023, p. 262 et réf. citées, dont notamment TF 4A_498/2019 du 3 février 2020 consid. 1.5). 2.2.3.Au cas particulier, force est d’admettre que la présente procédure est soumise à la maxime des débats (cf. art. 55 CPC). En outre, il est indéniable que, dans son mémoire de réponse, l’intimée n’a pas formellement contesté les allégués n°3 et 15 de la demande de l’appelante et a, au surplus, allégué des faits allant dans le sens d’une relation contractuelle entre elle et l’appelante. Toutefois, le fait que l’intimée ait, par un tel comportement, admis, implicitement, la qualité pour agir de l’appelante ou non est irrelevant en l’espèce, dans la mesure où cette dernière a dûment contesté cet élément dans son mémoire de duplique. Effectivement, selon la jurisprudence précitée (cf. TF 4A_404/2016 consid. 2.2), la contestation des faits peut intervenir, tout au moins, jusqu’à la fin du deuxième échange d’écritures et, à défaut d’un tel échange, lors des débats d’instruction, voire au début des débats principaux à défaut de débats d’instruction. Bien que critiqué en doctrine, la jurisprudence admet qu’une partie défenderesse est parfaitement en droit, au stade de sa duplique, de contester un fait qu’elle a pourtant admis dans sa réponse, sans que la maxime des débats ne soit violée pour autant (cf. TF 4A_498/2019 précité consid. 1.5 ; note de Denis TAPPY à propose de cet arrêt in RSPC 2020 n° 2395). Dès lors, l’appelante se méprend lorsqu’elle prétend que la qualité pour agir est un fait implicite devant absolument être contesté au stade de la réponse, au risque d’être considéré comme admis. Partant, la contestation de la qualité pour agir de l’appelante par l’intimée au stade de la duplique ne saurait être qualifiée de tardive.

7 Au demeurant, il ne peut être considéré que l’intimée, en ayant admis l’allégué n°62 al. 1 du mémoire de réplique de l’appelante, a reconnu la qualité pour agir de cette dernière. Effectivement, l’intimée a tout au plus reconnu que l’appelante était chargée de vérifier la marchandise envoyée, ce qui ne permet pas encore d’établir l’existence d’un lien contractuel entre elle et l’appelante, et, par conséquent, la qualité pour agir de celle-ci. En tout état de cause, il serait contraire au principe de la bonne foi de retenir, sur cette seule base, que l’intimée a admis, au stade de sa duplique, la qualité pour agir de l’appelante, alors qu’elle l’a clairement et précisément contestée dans les autres allégués de cet acte procédural. Quoi qu’il en soit, même si l’on admet que la contestation, intervenant dans la duplique seulement, d'un fait allégué dans la demande, serait tardive et devrait être écartée du dossier, la juge civile était en droit de faire administrer d’office les preuves relatives aux éléments de faits fondant la légitimation active de l’appelante, vu l’existence de motifs sérieux permettant de douter de leur véracité (cf. art. 153 al. 2 CPC ; cf. dans ce sens TF 4A_196/2021 du 2 septembre 2022 consid. 3.4.1). En effet, les pièces justificatives produites par l’appelante à l’appui de son mémoire de demande (cf. notamment PJ 9 ss et 10 ss de l’appelante) laissent apparaitre, à la première lecture, que cette dernière n’était sans doute pas partie au(x) contrat(s) de livraison de marchandise, ce qui permet naturellement de douter de sa légitimation à actionner l’intimée en justice. 2.2.4.Partant, la juge civile n’a pas violé la maxime des débats, respectivement l’art. 222 al. 2 CPC, en considérant que l’intimée était en droit de contester, au stade de sa duplique, la qualité pour agir de l’appelante, et ce même si cette dernière a omis de contester cet élément dans son mémoire de réponse. Le premier grief de l’appelante est, par conséquent, rejeté. 2.3. 2.3.1.Dans un deuxième grief, l’appelante se plaint d’une mauvaise application de l’art. 32 CO. Selon cette dernière, la juge civile devait conclure qu’un rapport de représentation directe existait entre elle et sa société-sœur, et ce à deux égards. Premièrement, l’intimée devait inférer des circonstances l’existence d’un rapport de représentation entre l’appelante et la société X.________(pays UE), et, deuxièmement, elle était indifférente à traiter avec l’une ou l’autre des deux sociétés précitées. 2.3.2.Aux termes de l’art. 32 CO, les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (al. 1). Lorsque, au moment de la conclusion du contrat, le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou avec l’autre (al. 2).

8 Deux conditions doivent être réunies pour que l’acte accompli par le représentant lie le représenté selon l’art. 32 al. 1 et 2 CO : il faut, d’une part, que le représentant agisse au nom d’autrui et, d’autre part, qu’il dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet (TF 4A_504/2018 du 10 décembre 2019 consid. 3.2.1, 4A_638/2015 du 9 mars 2016 consid. 3.2.1 et réf. citée). La première condition de la représentation est réalisée dans trois hypothèses : le représentant se fait connaître comme tel, c’est-à-dire fait connaître sa qualité de représentant au tiers ; le représentant ne se fait pas connaître comme tel, mais le tiers doit inférer l’existence d’un rapport de représentation des circonstances ; il est indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (Christine CHAPPUIS, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3 ème éd., 2021, n° 11 ad. art. 32 CO). En d’autres termes, le représentant doit manifester - expressément ou tacitement – qu’il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et réf. citées). L’effet de représentation peut en outre se produire s’il est indifférent pour le tiers de conclure avec le représentant ou le représenté ; encore faut-il, dans ce cas de figure, que le représentant ait la volonté réelle d’agir au nom d’autrui (TF 4A_496/2014 du 11 février 2015 consid. 3.2 et réf. citées). À ce titre, une indifférence générale et absolue du tiers quant au cocontractant n’est pas nécessaire ; il suffit que le tiers soit prêt à conclure l’affaire avec le représenté. À noter que le fardeau de la preuve de l'indifférence incombe au représenté qui prétend être directement créancier du tiers. Il doit établir les éléments de fait permettant de conclure à l'indifférence de ce tiers quant à la personne de son cocontractant. Selon le Tribunal fédéral, ce qu'il importe de déterminer à cet égard, c'est la décision qu'aurait prise le tiers au moment de la conclusion du contrat sur la base des éléments dont il disposait (RJJ 1994 p. 175 et ATF 117 II 387, consid. 2c à 2e). L'indifférence du tiers n'a pas à s'étendre à n'importe quelle autre personne. Cette interprétation restrictive découle non seulement du texte clair de la disposition précitée mais également de son but. Le représenté doit en effet pouvoir bénéficier directement des avantages de l'affaire conclue pour lui dans l'hypothèse où le représentant n'a pas révélé au tiers l'existence du rapport de représentation (JdT 1992 I p. 580). Si les deux conditions sont réalisées, le représenté est seul lié au tiers dont il devient directement créancier ou débiteur (CHAPPUIS, op. cit, n° 20 ad. art. 32 CO).

9 2.3.3.Au cas particulier, il est relevé, de prime abord, que des doutes raisonnables peuvent être émis sur l’existence même d’un rapport de représentation entre l’appelante et sa société-sœur. Effectivement, on ne voit pas pour quelles raisons la société X.(pays UE), indépendante juridiquement de l’appelante (cf. PJ 2 et 3 de l’appelante et PJ 2 de l’intimée), aurait accepté de devenir une société logistique de cette dernière (commandes et livraisons) tout en assumant également le paiement des factures y relatives, sans obtenir la moindre contrepartie. En effet, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l’appelante rémunérait sa société-sœur pour les services prétendument fournis. D’ailleurs, la cession de créance du 15 juin 2023 est la preuve formelle que le rapport de représentation existant entre l’appelante et la société X.(pays UE) n’était pas clairement défini. On ignore du reste si ladite cession a été valablement ratifiée par la société-sœur, les éléments au dossier ne permettant pas de déterminer si la personne physique qui l’a signée en son nom dispose d’un pouvoir de représentation. Néanmoins, au vu des considérations suivantes, cette question peut rester ouverte. S’agissant de la réalisation de la première condition de la représentation, à savoir que le représentant (société X.(pays UE)) ait agi au nom d’autrui (appelante), il appert évident, dans un premier temps, que la société X.(pays UE) ne s’est à aucun moment fait connaitre, auprès de l’intimée, comme représentante de l’appelante, cet élément allant être confirmé ci-après et n’étant d’ailleurs nullement contesté par l’appelante. Dans un deuxième temps, il s’agit de déterminer si l’intimée pouvait inférer des circonstances l’existence d’un rapport de représentation entre la société X.(pays UE) et l’appelante. À ce titre, il est constaté que les premières commandes de marchandise auprès de l’intimée ont été effectuées par la société X.(pays UE), et non par l’appelante, la première commande datant du 7 février 2011 (cf. PJ 4 de l’intimée). À noter qu’à nouveau, sur le deuxième bulletin de livraison, seul le nom de la société X.(pays UE) était noté (cf. PJ 5 de l’intimée). Ainsi, au moment de la conclusion des premiers contrats de livraison de marchandise automobile entre l’intimée et la société X.(pays UE), aucun élément ne permettait d’inférer un potentiel rapport de représentation entre la société X.(pays UE) et l’appelante. Par la suite, à tout le moins de novembre 2018 à juillet 2019, les commandes ont continué d’être effectuées par la société X.(pays UE), les bulletins de commande et de livraison ne mentionnant que le nom de cette société, sans jamais mentionner celui de l’appelante (cf. PJ 9.1 à 9.13 de l’appelante et PJ 14 à 27 de l’intimée). À noter que, sur ces bulletins de commandes, l’ensemble des renseignements relatifs au destinataire de la marchandise sont relatifs à la X.________ (pays UE) (numéro d’entreprise, numéro de téléphone, références bancaires, etc.). En outre, il est établi que la marchandise commandée a été livrée en X.________(pays UE) (cf. PJ 10.1 à 10.22 de l’appelante), lieu où cette dernière était d’ailleurs stockée (cf. PJ 18 à 20 de l’appelante). Ainsi, les circonstances exposées

10 ci-dessus laissent objectivement penser que seule la société X.(pays UE) était partie au contrat. S’agissant de l’utilisation de la langue W. (pays UE), élément invoqué par l’appelante, force est constater que cela ressort de la volonté commune des parties au contrat, soit de l’intimée et la société X.(pays UE), l’usage de ladite langue ayant effectivement été prévu lors des commandes de marchandise (cf. PJ 9.1 à 9. 13 de l’appelante). En outre, il ne peut être ignoré que l’usage de la langue W.(pays UE) est relativement courant dans les échanges commerciaux du secteur de l’automobile. En tout état de cause, force est de constater que l’intimée ne pouvait, sur la base de ce seul élément, inférer des circonstances l’existence d’un rapport de représentation entre les deux sociétés-sœurs. En sus, il est relevé que la première interaction entre l’appelante et l’intimée, remontant à février 2017 (cf. PJ 24.2 de l’appelante), concernait une transaction financière en lien avec la défectuosité de la marchandise livrée par l’intimée à la société X.(pays UE). Par la suite, l’appelante a, à nouveau, interagi avec l’intimée en mai 2019, afin de lui adresser un avis des défauts (cf. PJ 4 de l’appelante). S’en sont suivis de nombreux autres échanges (cf. PJ 5 à 7 de l’appelante). Toutefois, ces échanges ne permettaient objectivement pas à l’intimée d’inférer un potentiel rapport de représentation entre la société X.(pays UE) et l’appelante. Tout au plus, à travers ces échanges, l’intimée pouvait considérer que l’appelante représentait la société X.(pays UE), avec laquelle elle était en relation contractuelle, dans les procédures relatives aux défauts. En effet, à chaque fois que l’appelante interagissait avec l’intimée, les échanges portaient exclusivement sur la défectuosité de la marchandise livrée. Ainsi, il peut être considéré que si la société X.(pays UE) n’avait jamais constaté de défaut sur la marchandise livrée, l’appelante ne serait jamais intervenue dans la relation contractuelle liant l’intimée à sa société-sœur, cet élément démontrant que l’appelante n’était pas partie au contrat, celle-ci étant, tout au plus, la représentante de la société X.(pays UE). Partant, au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l’intimée ne pouvait inférer des circonstances que la société X.(pays UE), avec laquelle elle a noué une relation contractuelle depuis 2011, agissait pour le compte de l’appelante, respectivement que cette dernière était partie au contrat. Dans un dernier temps, la Cour de céans doit déterminer si l’intimée était indifférente à nouer une relation contractuelle avec l’appelante ou la société X.________(pays UE). Au moment de la conclusion du premier contrat de livraison de marchandise, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l’intimée avait connaissance de l’existence de l’appelante. Ainsi, on ne saurait considérer qu’il était tout aussi avantageux pour l’intimée de conclure avec la société appelante, alors qu’elle ne la connaissait pas et qu’elle ignorait la qualité de ses services, ainsi que sa solvabilité. Il en irait autrement s’il ressortait du dossier de la cause que l’intimée connaissait

11 l’appelante au moment de conclure son premier contrat avec la société X.(pays UE). À ce titre, il est rappelé que l’indifférence du tiers n’a pas à s’étendre à n’importe quelle autre personne. Ainsi, il sied de retenir, faute de preuve contraire apportée par l’appelante à cet égard, qu’au moment de la création de la relation contractuelle entre la société X.(pays UE) et l’intimée, cette dernière n’aurait objectivement pas accepté de conclure un contrat de livraison de marchandise avec l’appelante. Durant les années qui ont suivi, il est évident qu’une relation de confiance s’est créée entre l’intimée et la société X.(pays UE), leur relation ayant duré de février 2011 à mai 2019, soit pendant plus de huit ans (cf. PJ 4 de l’intimée et PJ 4 de l’appelante). Tout au long de cette relation contractuelle, l’intimée n’a jamais eu d’autre interlocuteur que la société X.(pays UE), si ce n’est l’échange de courriels de février 2017 avec l’appelante. Il appert, par conséquent, que seule la société X.(pays UE) était investie dans la relation contractuelle et que dite relation répondait aux besoins de l’un et l’autre des cocontractants. Ainsi, au vu de la durée et de la qualité de la relation précitée, l’intimée n’aurait objectivement pas été indifférente à un changement de cocontractant, sa volonté étant évidemment d’entretenir le lien contractuel fort créé avec la société X.(pays UE) qu’elle sait, au demeurant, fiable et solvable. En tout état de cause, l’appelante n’apporte aucun élément de preuve démontrant la création d’une indifférence de l’intimée quant à l’identité de son cocontractant au cours de sa relation contractuelle avec la société X.(pays UE). Aussi, il sied de rappeler que le silence de l’intimée, dès février 2017, quant à la qualité pour agir de l’appelante ne permet pas de considérer qu’elle était indifférente à faire affaire avec l’une ou l’autre des deux sociétés-sœurs, mais démontre, tout au plus, que cette dernière a accepté que l’appelante agisse en tant qu’interlocutrice de sa société-sœur dans les procédures relatives aux prétendus défauts de la marchandise livrée. Finalement, aucun élément au dossier ne permet de considérer que la société X.(pays UE) avait la volonté d’agir au nom de l’appelante. Au contraire, les éléments du dossier relatifs aux commandes, aux livraisons et aux paiements, notamment le fait que la marchandise soit directement livrée en X.(pays UE) et entièrement payée par la société X.(pays UE), laissent apparaître que cette dernière était totalement indépendante et agissait, avec volonté, en son nom et pour son compte. Partant, il est retenu que l’intimée n’était, en aucun cas, indifférente à conclure une relation contractuelle avec la société X.________(pays UE) ou l’appelante. 2.3.4.La première condition nécessaire à l’établissement d’un rapport de représentation directe – à savoir que le représentant agisse au nom d’autrui – n’est pas réalisée au cas d’espèce. Par conséquent, la juge civile a retenu, avec raison, qu’aucun rapport de représentation directe n’a jamais existé entre l’appelante et sa société-sœur, de sorte que l’intimée n’a jamais été liée contractuellement à l’appelante. Le deuxième grief de l’appelante est, par conséquent, rejeté.

12 3.Au vu des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que la juge civile a retenu que l’appelante n’avait pas la qualité pour agir, respectivement la légitimation active. La question des effets de la cession de créance du 15 juin 2023 n’est pour le reste pas contestée. C’est en tous les cas à juste titre que la juge civile a retenu que l’appelante ne s'est vu céder les droits d'agir contre l'intimée que dès la réception de la cession signée, soit après l'introduction de l'instance (cf. TF 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.3). Partant, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée entièrement confirmée. 4.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière doit par ailleurs être condamnée au paiement des dépens de l’intimée, dépens qu’il convient de taxer conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat, au vu du dossier (RSJU 188.61 ; art. 5 et 13 al. 1 let. a et c). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel ; met les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 2'500.-, à la charge de l’appelante et les prélève sur son avance ; condamne l’appelante à payer à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 3'000.- (y compris débours et TVA) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

13 ordonne la notification du présent arrêt : -à l’appelante, par son mandataire, Me Richard Calame, avocat à Neuchâtel ; -à l’intimée, par son mandataire, Me Christophe Wagner, avocat à La Chaux-de-Fonds ; -à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 7 mars 2024 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remise au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.00.-.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2023 64
Entscheidungsdatum
07.03.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026