Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.12.2023 CC 2023 57

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 57 / 2023 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Pascal Chappuis Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023 en la cause civile liée entre A.________, (...),

  • représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion, recourant, contre la décision du 14 septembre 2023 de la juge civile du Tribunal de première instance (refus de l’assistance judiciaire), rendue dans le cadre de la procédure en interprétation et rectification opposant le recourant à : B.________, (...),
  • représentée par Me Louis Steullet, avocat à Delémont.

Vu le jugement du 10 mars 2003 par lequel le juge civil a, notamment, prononcé par le divorce la dissolution du mariage conclu entre A.________ (ci-après : le recourant) et B.________ (ci- après : l’ex-épouse) et a ordonné le transfert d’un montant de CHF 11'879.90 de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle du recourant sur un compte de l’ex-épouse ; le juge civil a, en outre, homologué la convention passée entre les parties les 22/26 avril 2002, selon laquelle le recourant a cédé à son ex-épouse sa part de copropriété sur l’immeuble familial contre reprise de la dette hypothécaire, sans soulte (ch. 3), et selon laquelle les parties ont convenu de partager, par moitié, leurs avoirs LPP respectifs, valeur au jour du divorce (ch. 5) (dossier CIV 1064/2002) ; Vu qu’il ressort par ailleurs des faits établis au dossier que le recourant a obtenu un versement anticipé de CHF 90'000.- pour financer l’achat de la maison familiale en copropriété, lequel a fait l’objet d’une mention de restriction de la propriété au registre foncier ; dite mention a toutefois été radiée suite au transfert de propriété fondé sur le jugement de divorce précité, avec le consentement de l’institution de prévoyance concernée ; l’ex-épouse a vendu l’immeuble précité en 2006 (cf. décision attaquée p. 3 et PJ 7 et 15 requérant ; dossier de première instance CIV 823/2023 ; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient à ce dossier) ;

2 Vu la requête en interprétation et rectification déposée le 13 avril 2023 par le recourant contre le jugement de divorce du 10 mars 2003 (p. 1 ss) ; il allègue que, dans le jugement précité, les avoirs LPP des époux placés dans le bien immobilier (feuillet no ... du ban de U.) n’ont fait l’objet d’aucune précision ; il rappelle que le dispositif dudit jugement prévoit le partage par moitié des avoirs LPP des parties ; l’intention des parties, respectivement de leurs mandataires de l’époque et des magistrats chargés de la cause, était à l’évidence de partager par moitié ces avoirs entre les deux époux et non pas de permettre à son ex-épouse de pouvoir bénéficier de l’intégralité des fonds LPP placés dans le bien immobilier précité ; partant, il soutient qu’il y a lieu d’interpréter et de rectifier le jugement en cause, en modifiant le chiffre 5 de l’avenant contenu dans le dispositif du jugement de divorce du 10 mars 2003 de la manière suivante : « Les parties conviennent de partager par moitié les avoirs LPP respectifs, valeur au jour de divorce, étant précisé que les fonds LPP placés dans le copropriété de U., feuillet No ..., sont répartis par moitié entre les époux, soit CHF 45'000.- à chacun, obligation étant faite à l’épouse de verser à son époux après la vente du bien immobilier la somme de CHF 45'000.- » ; Vu la requête à fin d’assistance judiciaire gratuite, déposée simultanément par le recourant dans le cadre de cette procédure (p. 6 et 10 ss) ; Vu la décision du 14 septembre 2023 de la juge civile rejetant ladite requête d’assistance judiciaire, au motif que la procédure engagée par le recourant était dénuée de chances de succès ; elle retient, en substance, qu’en application du droit cantonal jurassien de procédure civile en vigueur avant l’unification de la procédure civile sur le plan fédéral, applicable au cas d’espèce, les conditions d’une rectification ou d’une interprétation du jugement entrepris ne sont pas données au cas particulier ; au surplus, elle rappelle qu’au vu de la maxime des débats, applicable à la présente procédure, il ne lui appartient pas de rechercher d’office quelles autres bases et argumentations légales pourraient être applicables afin de corriger la décision entreprise dans le sens souhaité par le recourant ; Vu le recours interjeté contre cette décision le 24 septembre 2023, aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de sa requête initiale, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire tant en première instance que dans la procédure de recours, à ce que son mandataire lui soit désigné en qualité d’avocat d’office, à ce que les frais de la procédure de recours, ainsi qu’une juste et appréciable indemnité pour dépens, soient mis à la charge de l’Etat, subsidiairement de la partie intimée ; il allègue que le silence du jugement de divorce du 10 mars 2003 sur le partage des fonds LPP investis dans le bien immobilier constitue une erreur manifeste, et que, en application de l’ancien droit procédural, la possibilité de rectifier une telle erreur existait ; au surplus, il considère que le juge du divorce aurait dû, en application de la maxime d’office, régler la question litigieuse d’office, de sorte que l’erreur manifeste précitée est imputable à ce dernier ; en outre, il allègue que la juge civile ne pouvait, sans tomber dans l’arbitraire, soutenir que l’omission du juge du divorce d’introduire une clause relative au partage des fonds LPP investis dans le bien immobilier valait acceptation par le recourant d’une renonciation à sa part desdits fonds ; en sus, il prétend que la lésion dont il se prévaut n’est pas une simple invocation, mais un fait démontré, en ce sens que la moitié des fonds LPP qu’il a investis dans le bien immobilier a été créditée sur le compte de son ex-

3 épouse ; finalement, il prétend que la juge civile aurait dû d’office chercher d’autres pistes raisonnables de résolution de conflit, la question du partage LPP étant une question d’intérêt public fondamentale ; Vu la prise de position du 6 octobre 2023 de l’ex-épouse, aux termes de laquelle elle laisse la Cour civile statuer ce que de droit s’agissant du recours et de la requête à fin d’assistance judiciaire déposés par le recourant ; Attendu que le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC) ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1 LiCPC) ; au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable et il convient d’entrer en matière ; Attendu, conformément à l’art. 320 CPC, que la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit ; en revanche, s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte ; Attendu, en application de l’art. 117 CPC, qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chances de succès (let. b) ; cette disposition concrétise, en droit de procédure civile, le principe général consacré à l’art. 29 al. 3 Cst. féd. ; Attendu, en l’espèce, qu’est litigieuse la condition des chances de succès ; Attendu qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures ; ainsi, le droit à l’assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d’échec se tiennent à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci (cf. notamment ATF 138 III 217) ; l’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit ; l’assistance judiciaire sera ainsi refusée s’il apparaît d’emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d’emblée irrecevable, ou juridiquement infondée ; l’autorité chargée de statuer sur l’assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond ; tout au plus doit-elle examiner s’il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (TF 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1.2) ;

4 Attendu que le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire et sur la base d’un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 138 III 217 consid. 2.2.4), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (TF 5A_405/2023 précité consid. 3.1.2) ; Attendu qu’il n’est pas contesté, à juste titre, que l’ancien droit de procédure civile cantonale est applicable à la demande d’interprétation déposée le 13 avril 2023, soit après le 1 er janvier 2011, contre le jugement de divorce du 10 mars 2003 (notifié le 12 mars 2003 au recourant ; cf. dossier CIV 1064/2002), rendu avant le 1 er janvier 2011, respectivement avant l’entrée en vigueur du droit de procédure civile fédérale (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 139 III 379) ; Attendu que l’art. 94 aCPCJU prévoyait que les erreurs d’écriture et de calcul commises par les parties pouvaient toujours être rectifiées ; quant à l’art. 342 al. 2 aCPCJU, compris dans les dispositions relatives à l’appel, il stipulait que les erreurs de calcul et d'écriture ou d'autres erreurs manifestes que le jugement pourrait contenir seront corrigées d'office ; Attendu, selon la jurisprudence relative à l’art. 342 al. 2 aCPCJU, que la rectification peut intervenir d’office ou sur requête, avant ou après l’entrée en force du jugement et elle n’est pas liée au respect d’un délai ; la requête en rectification n’aura généralement de sens que si le jugement n’a pas été frappé d’appel ; seul le juge qui a rendu le jugement peut le rectifier ; en procédure civile jurassienne, la rectification ne constitue pas une voie de recours extraordinaire, dans la mesure où, contrairement au pourvoi en nullité ou à la demande en révision, elle ne tend pas à l’annulation du jugement entrepris, ni à en écarter la force de chose jugée ; les prétentions sur lesquelles le jugement a porté sont réputées juridiquement fondées ou non fondées de manière définitive pour les tribunaux ; pour les parties, cela signifie qu’il leur est impossible de saisir à nouveau la justice sur une question qui a déjà été tranchée ; en conséquence, une rectification qui aurait pour effet de modifier un jugement ou une partie de jugement entré en force serait contraire au principe de l’autorité de la chose jugée (RJJ 1994 p. 275 ss, , consid. 1 p. 276 s.) ; le but de la rectification est de corriger des erreurs de plume ou des inadvertances dans le dispositif du jugement qui seul jouit, en principe, de l’autorité de la chose jugée, et pour autant que les erreurs et les inadvertances soient manifestes ; tel est le cas, par exemple, de l’omission d’indiquer dans le dispositif un point de la décision qui apparaît clairement dans les considérants ; la rectification ne doit pas modifier matériellement la décision ; seules des erreurs formelles, non matérielles, résultant à l’évidence du texte de la décision, peuvent être corrigées ; n’entrent donc pas en considération des erreurs d’appréciation, même évidentes, de sorte qu’il est inadmissible de rectifier une décision voulue et telle qu’elle a été exprimée, quand bien même elle reposerait sur une erreur de droit manifeste ou sur un état de fait exposé de manière manifestement erronée (RJJ 1994 p. 275 ss, consid. 2 p. 277) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant invoque, à titre d’erreur, le fait que le juge de divorce n’ait aucunement réglé, dans le jugement de divorce du 10 mars 2003, la question du partage des avoirs LPP placés par les époux dans leur bien immobilier commun ; Attendu qu’il convient toutefois de constater que, s’il devait y avoir eu une erreur, celle-ci n’est ni manifeste, ni d’ordre formel ; en effet, l’erreur dont se prévaut le recourant n’est pas si flagrante qu’elle sauterait aux yeux de celui qui confronterait le jugement de divorce en cause

5 aux griefs du recourant ; en ce sens, il apparaît, à la lecture du jugement précité, qu’aucune erreur ne saurait être directement et facilement identifiée ; en outre, le recourant ne requiert pas la correction d’une erreur de plume ou d’une inadvertance, mais demande que le dispositif du jugement de divorce du 10 mars 2003 soit revu à l’aune de la réelle volonté des parties au moment du rendu dudit jugement qui était, selon lui, celle de partager par moitié les avoirs LPP investis dans l’acquisition commune d’un bien immobilier ; or, si une telle modification devait intervenir, le dispositif du jugement de divorce, ayant acquis force de chose jugée, serait modifié matériellement, en ce sens que l’ex-épouse du recourant devrait rembourser à ce dernier la moitié des avoirs LPP investis dans le bien immobilier, soit la somme de CHF 45'000.-, ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’une rectification au sens de l’art. 342 al. 2 aCPCJU ; le recourant ne saurait, par ailleurs, prétendre à une rectification du jugement de divorce en cause sur la base d’une omission du juge du divorce de régler d’office la question du partage de l’ensemble des avoirs LPP des époux ; il convient de rappeler, à cet égard, que les erreurs de droit, même si elles sont manifestes, n’entrent pas dans le champ d’application de la rectification au sens de l’art. 342 al. 2 aCPCJU ; Attendu, en tout état de cause, qu’aucune erreur ne saurait être constatée en l’espèce ; les parties, respectivement leurs mandataires de l’époque, et le juge du divorce avaient en effet pleine connaissance, au moment du prononcé du jugement de divorce, le 10 mars 2003, que les époux avaient bénéficié d’un versement anticipé de CHF 90'000.- de la part de la prévoyance professionnelle du recourant pour financer l’achat de leur maison familiale, cette question ayant été évoquée à plusieurs reprises dans la procédure en divorce ; c’est le lieu de rappeler que le recourant, craignant de devoir rembourser cette somme à son institution de prévoyance, a même demandé la suspension de la procédure, avant de confirmer sa volonté de divorcer selon les termes de la convention finalement homologuée par le juge du divorce (cf. mention du juge du 26 février 2003 ; lettres de Me C.________ des 26 février 2003 et 6 mars 2003 ; dossier CIV 1064/2002) ; il apparaît ainsi que les époux ont eu la commune volonté, au moment du prononcé du jugement de divorce en cause, de ne pas tenir compte du versement anticipé précité dans le partage de leurs avoirs LPP, les raisons ayant conduit à cet accord souffrant de rester indéterminées ; finalement, il sied de préciser que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, a décidé de ne pas former appel contre le jugement de divorce en cause (cf. attestation du caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce du 10 mars 2003 du 25 mars 2003 ; dossier CIV 1064/2002), de sorte qu’il doit être considéré que le jugement correspondait à sa réelle volonté et qu’il n’avait décelé, à ce stade, aucune erreur manifeste ; le fait qu’il ait attendu plusieurs années avant de s’enquérir du remboursement de la moitié de son versement anticipé corrobore cette conclusion ; Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il ne paraît guère envisageable que le recourant puisse se prévaloir de l’institution de la rectification, au sens de l’art. 342 al. 2 aCPCJU, pour obtenir une modification du dispositif du jugement de divorce du 10 mars 2003, respectivement une adjonction quant au partage des avoirs LPP investis dans le bien immobilier qu’il a acquis, de manière commune, avec son ex-épouse ; Attendu, par conséquent, que les conditions d’une rectification ou d’une interprétation du jugement précité, telles que demandées par le recourant, ne paraissent pas réalisées en l’espèce ;

6 Attendu, par ailleurs, que le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que la juge civile aurait dû, dans la décision attaquée, rechercher d’office, au vu de sa mission de service public, une autre solution procédurale permettant de régler la question du partage des avoirs LPP investis par le recourant et son ex-épouse dans l’acquisition de leur maison familiale ; il appartient en effet à celui qui requiert l’assistance judiciaire de motiver la réalisation de la condition des chances de succès de son action (art. 119 al. 2 CPC) et on ne saurait exiger du juge, dans le cadre de l’examen prima facie auquel il doit procéder, qu’il effectue d’office des recherches juridiques approfondies pour tenter d’étayer la position du requérant ; en outre, dès lors que les conditions d’une rectification, selon le droit de procédure applicable, ne paraissent pas réalisées, la Cour de céans ne voit pas quelle autre institution juridique aurait permis au recourant d’obtenir la modification d’un jugement entré en force qui correspond, selon les éléments au dossier, à sa volonté au moment où il été rendu ; il est ici précisé qu’à supposer que le jugement de divorce rendu contrevienne aux normes applicables en matière de partage de prévoyance professionnelle (cf. art. 122 ss CC et 22 LFLP), ni l’art. 334 CPC actuellement en vigueur, ni l’ancien droit de procédure civile jurassien, ne permettent de corriger des erreurs dans l’application du droit, de combler des lacunes ou d’éliminer des contradictions d‘ordre logique ; les erreurs matérielles doivent être attaquées en temps utile par les moyens de droit principaux disponibles contre elles (ATF 143 III 520 consid. 6.1) ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la juge civile a considéré que la requête en interprétation et rectification introduite par le recourant était dénuée de toute chance de succès et a, partant, rejeté sa requête d’assistance judiciaire ; Attendu qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté ; il en va de même de la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours, le recours étant manifestement dénué de toute chance de succès ; le recourant a, pour l’essentiel, invoqué en procédure de recours les mêmes motifs que ceux invoqués en première instance, à savoir un oubli des parties, voire une erreur au moment du prononcé du jugement ; or, comme retenu par la juge civile et examiné ci-dessus, une erreur de droit ne peut être rectifiée que par l’usage des voies de recours ordinaires ; de plus, la juge civile a clairement mis en évidence les éléments du dossier de divorce qui permettent de retenir que la question du versement anticipé n’a nullement été omise ; or, dans son recours, le recourant n’a opposé aucun élément substantiel à ces motifs (cf. TF 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1) ; Attendu que la procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6) et qu’il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires relatifs à ladite procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; Attendu toutefois qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire en seconde instance (art. 119 al. 6 CPC) ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ni à son ex-épouse, partie adverse dans la procédure au fond, qui n’a pas qualité de partie dans la procédure d’assistance judiciaire et qui n’en a, d’ailleurs, pas requis (ATF 139 III 334 consid. 4) ;

7 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant du 24 septembre 2023 déposée dans le cadre de la procédure de recours ; dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour cette partie de la procédure ; rejette le recours ; met les frais judiciaires de l’instance de recours, par CHF 300.- à la charge du recourant ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt au recourant et à la juge civile, avec copie pour information à l’ex-épouse. Porrentruy, le 14 décembre 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier

8 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse du litige principal : La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 45'000.-.

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