RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2023 Président : Daniel Logos Greffière: Nathalie Brahier DÉCISION DU 25 SEPTEMBRE 2023 en la cause civile liée entre A.________ GmbH, recourante, et B.________ SA,
Vu la décision du 8 août 2023 du juge civil rejetant la requête de mainlevée provisoire de l’opposition du 7 mars 2023 faite au commandement de payer dans la poursuite N o xxx.________ de l’Office des poursuites de V., frais mis à la charge de A. GmbH (ci-après : la recourante), et condamnant cette dernière à verser à B.________ SA une indemnité de dépens de CHF 1'000.- ; Vu le recours (« opposition ») daté du 31 août 2023, mais déposé à la Poste le 2 septembre 2023, interjeté par la recourante à l’encontre ladite décision, recours transmis par le juge civil ; Vu l’ordonnance du 6 septembre 2023, notifiée à la recourante, le 14 septembre 2023, lui impartissant un délai jusqu'au 20 septembre 2023 pour, notamment, se prononcer sur le respect du délai légal de recours de 10 jours, étant relevé que le recours déposé le 2 septembre 2023 à l’encontre de la décision de rejet de mainlevée du juge civil du 8 août 2023 (CIV 418/2023) apparaît a priori tardif, dans la mesure où dite décision, retournée au Tribunal de première instance comme non réclamée, lui a été notifiée à l’échéance du délai de garde postal, à savoir le 17 août 2023 ; une copie du suivi de La Poste a été jointe à cette ordonnance ;
2 Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC / RSJU 271.1) ; Attendu que le président de la Cour civile est compétent pour liquider comme juge unique les actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21a al. 1 LOJ / RSJU 181.1) ; qu’il peut être renoncé, dans cette hypothèse, à requérir une réponse au recours de la part de la partie intimée (art. 322 al. 1 i.f. du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) ; Attendu que seule la voie du recours, au sens des art. 319ss CPC, est ouverte contre une décision de mainlevée (art. 80 à 84 LP), conformément à l’art. 319 let. a CPC, l’appel n’étant pas recevable contre une telle décision (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours en cette matière doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), ainsi que cela a d’ailleurs été expressément rappelé dans l'indication de la voie de droit figurant sur la décision attaquée ; Attendu que les actes des parties doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit, à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC) ; Attendu que le délai de recours constitue un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé par le juge (art. 144 al. 1 CPC) ; Attendu que les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; si un tribunal notifie une décision par envoi recommandé et si celui-ci n'est pas retiré, l'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; fiction de notification; ATF 143 III 15 consid. 4.1; 138 III 225 consid. 3.1) ; Attendu que cette fiction se fonde sur le devoir des parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, notamment, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées ; ce devoir naît au moment où se noue la relation procédurale et vaut pendant la durée de la procédure, dans la mesure où les parties doivent s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à la notification d'un acte officiel (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3) ; Attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse ; une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1.1) ;
3 Attendu, au cas présent, que la recourante ne s’est pas prononcée à la suite de l’ordonnance susmentionnée du 6 septembre 2023 ; Attendu que dans son « opposition » du 31 août 2023, la recourante se prévaut du fait qu’elle était en vacances à l’époque de l’échéance du délai de garde postal de la décision attaquée ; Attendu que, selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère ; Attendu, en l’occurrence, que le fait pour la recourante de s’être trouvée en vacances lors de la notification, sous pli recommandé, de la décision attaquée ne constitue pas un motif d’empêchement au sens de cette disposition légale, dans la mesure où, en sa qualité de requérante dans le cadre de la procédure de première instance, elle devait évidemment s’attendre à recevoir notification d'actes de la part du juge civil, ce dont elle était d’ailleurs expressément informée par le courrier du 26 juin 2023, l’informant qu’il sera statué sur la requête de mainlevée dès le 11 juillet 2023 ; elle devait en conséquence, conformément au principe de la bonne foi, aviser le Tribunal de première instance de son absence, préalablement à sa période de vacances, respectivement indiquer à ce dernier une adresse de notification, charger un tiers de relever son courrier ou encore faire suivre son courrier ; Attendu, au vu de ces motifs, qu’il doit en conséquence être constaté que le recours déposé le 2 septembre 2023 à l’encontre de la décision de rejet de mainlevée du juge civil du 8 août 2023 est tardif, dite décision, retournée au Tribunal de première instance comme non réclamée, étant censé avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde postal, à savoir le 17 août 2023 ; Attendu que le recours est dès lors manifestement irrecevable et qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière ; Attendu que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été appelée à se prononcer sur le recours ;
4 PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DE LA COUR CIVILE déclare irrecevable le recours précité du 31 août 2023 ; met les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 250.-, à la charge de la recourante ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision aux parties et au juge civil. Porrentruy, le 25 septembre 2023 Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier
5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.