Jura Tribunal Cantonal Cour civile 16.11.2023 CC 2023 47

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 47 / 2023 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière e.r.: Océane Rondez ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023 en la cause civile liée entre A.________ SA, recourante, et B.________, intimé, relative à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 7 août 2023 – mainlevée provisoire de l’opposition


Vu la requête de mainlevée du 9 juin 2023 déposée par A.________ SA (ci-après : la recourante) devant le juge civil tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ (ci-après : l’intimé), au commandement de payer dans la poursuite n o xxx.________

de l’Office des poursuites de U.________ portant sur un montant de CHF 2'159.65, plus intérêt à 5%, dès le 14 novembre 2022 et un montant de CHF 73.30 de frais consécutifs à la poursuite (dossier TPI CIV 993/2023) ; le montant réclamé s’inscrit dans le cadre de factures impayées à la suite de la livraison de marchandises ; Vu la décision du 7 août 2023, par laquelle le juge civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n o xxx.________ de l’Office des poursuites de U.________, pour le montant de CHF 616.35, avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2023, mis les frais judiciaires par CHF 100.- à la charge de l’intimé et par CHF 200.- à la charge de la recourante ; en substance, le juge civil a considéré que les factures de livraison signées par l’intimé, selon confirmation de ce dernier, valent reconnaissances de dettes ; pour les autres factures de livraison, le juge civil a rejeté la requête de mainlevée, retenant que les créances ne reposent sur aucun document valant titre de mainlevée ;

2 Vu le recours daté du 9 août 2023 dans lequel la recourante déclare recourir, sans toutefois retenir de conclusions formelles ; la recourante reproduit, dans son mémoire de recours, plusieurs échanges de courriels avec l’intimé et produit cinq pièces justificatives relatives à des rappels transmis à l’intimé ; Vu la détermination de l’intimé du 14 septembre 2023, dans laquelle il conclut implicitement au rejet du recours déposé par la recourante ; en substance, il indique n’avoir jamais demandé de signer à sa place les factures de livraison ; il avait en outre constaté que les livreurs de la recourante oubliaient aussi de la marchandise et qu’ils ne revenaient pas avec celle qui avait été commandée ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1) ; Attendu, aux termes de l’art. 319 let. a CPC, que le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie du recours est dès lors ouverte ; Attendu que la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours en cette matière doit être déposé dans les 10 jours, à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC) ; en l’espèce, la notification étant intervenue le 8 août 2023, le recours, posté le 11 août 2023, l’a été en temps utile ; Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit ; s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; Attendu que le chiffrement des conclusions compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC ; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d’office (art. 60 CPC ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1), sans qu’il y ait lieu de fixer au préalable un délai au sens de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC pour remédier à l’absence de chiffrement (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4) ; le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis ; les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte ; l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 et les références ; 142 IV 299 consid. 1.3.2) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_368/2018 précité), ceci d’autant plus lorsqu’une partie n’est pas assistée d’un mandataire professionnel ; Attendu, en l’occurrence, que la recourante n’a pas retenu de conclusions chiffrées dans son recours ; cette dernière énumère néanmoins les factures impayées pour lesquelles la validité d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP n’a pas été admise par le juge civil dans sa décision du 7 août 2023, si bien qu’on comprend clairement, à la lecture du recours, qu’elle conclut implicitement à ce que soient reconnues comme valant titres de mainlevée

3 provisoire d’opposition les différentes factures mentionnées dans le recours pour un montant total de CHF 1'543.30, soit la différence entre le montant des factures produites à l’appui de la requête du 9 juin 2023 à fin de mainlevée provisoire de l’opposition, représentant au total CHF 2'159.65, et le montant des factures valant titres de mainlevée admis dans la décision attaquée à concurrence de CHF 616.35 au total ; Attendu, selon l'art. 326 al. 1 CPC, que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables ; l’exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non ; elle n’affecte en revanche pas les arguments de droit, ni les faits notoires (BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 2 ad art. 326 CPC) ; Attendu, en l’espèce, que les échanges de courriels insérés dans le mémoire de recours du 9 août 2023 ainsi que les cinq nouvelles pièces justificatives accompagnant le recours, relatives à des rappels que la recourante a adressés à l’intimé, non soumis au juge civil et produits, pour la première fois, en instance de recours seulement, sont irrecevables et ne peuvent être pris en considération pour statuer sur le sort de la cause ; sous cette réserve, le recours est recevable et il sied d’entrer en matière ; Attendu, aux termes de l’art. 82 LP, que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2) ; Attendu que constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1, 139 III 297 consid. 2.3.1, 136 III 624 consid. 4.2.2, 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée) ; une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces, dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, 132 III 489 consid. 4.1) ; il doit en outre exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces et le montant doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4, SJ 2014 I 9) ; la reconnaissance de dette implique l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur ; s’il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 2e éd., p. 12) ; Attendu qu’un bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant ne vaut en conséquence titre de mainlevée que s’il mentionne non seulement la marchandise livrée mais également son prix ; une facture non contestée ne vaut pas titre de mainlevée ; il en va différemment si elle est signée sans réserve ni condition par l’acheteur (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 2022, n os 38, 39 et 154 ad art. 82 LP et les réf. cit.) ;

4 Attendu, selon la jurisprudence, que le contentieux de la mainlevée de l’opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les réf. citées) ; le prononcé de la mainlevée ne produit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l’exception de chose jugée (res iudicata) quant à l’existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3) ; la décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF 5A_89/2019 du 1 er mai 2019 consid. 5.1.2) ; Attendu qu’il suffit que le titre comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1) ; la signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO) ; elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (ABBET/VEUILLET, op. cit. n o 15a ad art. 82 LP et les réf. cit.) ; lorsque l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut en principe être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO), ou de l’organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé, sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.3) ; les pouvoirs de représentation résultant d’inscription au registre du commerce sont toutefois des faits notoires (art. 151 CPC) qui ne doivent pas être prouvés (TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2) ; il n'appartient dès lors pas au poursuivant d'établir qui a signé pour le compte de la société, car la signature est souvent illisible (STAEHELIN, Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n o 59 ad art. 82 LP) ; c’est ainsi au débiteur de rendre vraisemblable que la signature figurant sur le titre n’est pas celle d’un représentant de la société inscrit au registre du commerce ; le bulletin de livraison signé par un (simple) employé n'est pas un titre à la mainlevée, mais sert uniquement à prouver l'exécution de la prestation du créancier poursuivant (ABBET/VEUILLET, op. cit., n o 20 ad art. 82 LP) ; Attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 9 juin 2023, la recourante a produit, en sus du commandement de payer du 11 avril 2023 et du décompte d’opération du 24 avril 2023 de l’Office des poursuites de U., une confirmation de solde du 23 mars 2023 ainsi que plusieurs factures de livraison accompagnées de relevés du logiciel de la recourante relatifs aux livraisons et contenant parfois des photographies des marchandises ; Attendu, s’agissant des factures de livraison non signées n o yyy1. du 21.11.2022 d’un montant de CHF 115.80, n o yyy2.________ du 23.11.2022 d’un montant de CHF 171.60, n o yyy3.________ du 02.12.2022 d’un montant de CHF 114.40, n o yyy4.________ du 13.01.2023 d’un montant de CHF 116.85, n o yyy5.________ du 20.01.2023 d’un montant de CHF 115.40, n o yyy6.________ du 25.01.2023 d’un montant de CHF 175.30, n o

yyy7.________ du 01.02.2023 d’un montant de CHF 143.55 et n o yyy8.________ du 06.02.2023 d’un montant de CHF 99.75, que le juge civil a rejeté la requête de mainlevée en raison de l’absence d’une reconnaissance de dette, les factures établies et produites par la recourante n’étant pas signées par l’intimé, précisant en outre qu’une photo de la marchandise déposée n’est pas suffisante pour établir l’existence d’une reconnaissance de dette au sens

5 de l’art. 82 LP ; la solution à laquelle est parvenue le juge civil ne peut qu’être confirmée ; en effet, ces factures ne comportent pas la signature de l’intimé ; de plus, aucune pièce selon laquelle l’intimé reconnaît être débiteur de la somme réclamée n’a été produite par la recourante ; le fait, selon cette dernière, que le dépôt de la marchandise est prise en photo, sans que la facture de livraison ne soit alors signée, constituerait une pratique usuelle de sa part, ne change rien à cette conclusion ; il en va de même de l’allégué de la recourante aux termes duquel l’intimé commandait toujours les mêmes produits auprès d’elle ; il n’en demeure pas moins que la recourante ne dispose à cet égard d’aucun document signé par l’intimé, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’une reconnaissance de dette résulte de l’ensemble des pièces produites ; il en découle que la recourante n’est au bénéfice d’aucun titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP s’agissant des factures susmentionnées ; Attendu, s’agissant de la facture n o yyy9.________ du 30.11.2022 d’un montant de CHF 133.15, comprenant la mention « OK » sous « Signature client », qu’elle ne constitue également pas un titre propre à la mainlevée provisoire ; à l’instar des motifs retenus par le juge civil, il doit être constaté que dite facture ne comporte aucune signature, mais uniquement une mention « OK » ; Attendu, s’agissant des factures n o yyy10.________ du 16.12.2022, d’un montant de CHF 114.40, et n o yyy11.________ du 28.12.2022, d’un montant de CHF 243.10, que le juge civil a rejeté la requête de mainlevée dans la mesure où il est établi, à tout le moins au stade de la vraisemblance, qu’il ne s’agit pas de la signature de l’intimé, eu égard à la confirmation de sa signature sur d’autres bulletins de livraison ; cette motivation ne peut également qu’être confirmée ; la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle relève que plusieurs personnes avaient l’autorisation de signer en lieu et place de l’intimé ; en effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’hypothèse que les signatures contestées par l’intimé auraient été apposées par lui ou par l’un de ses employés ayant qualité pour le représenter valablement selon le registre du commerce, ou encore au bénéfice d’une procuration spéciale ; Attendu qu’il suit de ce qui précède que c’est à juste titre que le juge civil a considéré que les factures susmentionnées ne valent pas reconnaissances de dettes et que, partant, la recourante n’est pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP à concurrence du montant total représenté par lesdites factures ; Attendu, en conséquence, que le recours doit être rejeté ; Attendu, au vu du résultat de la procédure, que les frais judiciaires doivent être mis à charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’est pas représenté par un mandataire et n’en a du reste pas requis ;

6 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; met les frais de la procédure de recours, par CHF 450.-, à charge de la recourante et les prélève sur l’avance effectuée ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, A.________ SA ;  à l’intimé, B.________ ;  au juge civil du Tribunal de première instance, à Porrentruy. Porrentruy, le 16 novembre 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière e.r. : Daniel LogosOcéane Rondez

7 Communication concernant les moyens de recours :

  1. Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  2. Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  3. Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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