Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.02.2023 CC 2023 4

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 4 / 2023 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2023 dans la procédure de recours introduite par A.________,

  • représenté par Me Loris Magistrini, avocat à La Chaux-de-Fonds, recourant, relative à l’ordonnance de la juge civile du 22 (recte : 20) décembre 2022 - demande d’avance complémentaire de frais dans la procédure dirigée contre :
  1. B.________,
  2. C.________,
  • toutes deux représentées par Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy,
  1. D.________,
  • représentée par Me Marino Montini, avocat à Neuchâtel, intimées,

Vu la demande du 21 juin 2021 tendant au partage de la succession de feu E.________ introduite par A.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de B., C. et D.________ (ci-après : les intimées), dont les conclusions tendent à la détermination de la valeur de la succession, après l’addition des libéralités soumises à rapport et des montants à restituer, à la restitution à la succession par l’intimée n o 1 de la somme minimale de CHF 16'092.30 indûment soustraite de divers comptes bancaires et postaux, à la restitution à la succession par les intimées n os 1 et 2 des montants indûment prélevés dans le coffre-fort, soit CHF 32'720.-, au rapport à la succession par les intimées n os 1 et 2 - en nature ou en moins prenant - des avancements d’hoirie dont elles ont bénéficié du vivant du de cujus, (concernant l’intimée n o 1, achat de meubles suite au mariage, achat d’un appartement et achat d’un véhicule, et, concernant l’intimée n o 2, frais de son mariage et soutien financier à son commerce), subsidiairement, à la réduction des libéralités entre vifs de façon à reconstituer la réserve du recourant, le montant à réduire et l’éventuel paiement en faveur de

2 ce dernier étant à préciser une fois les preuves administrées, et à la condamnation des trois intimées à lui verser un montant minimum de CHF 240'000.- au sens de l’art. 334 CC (dossier CIV 1062/2021, p. 12 et 307, dossier cité ci-après : CIV) ; Vu l’ordonnance de la juge civile du 24 juin 2021 par laquelle elle a requis de la part du recourant une avance de frais de CHF 10'500.- (y compris CHF 500.- pour la rédaction éventuelle de considérants ; CIV p. 16) ; Vu les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués par le recourant le 9 mars 2022 (CIV p. 141 à 155) et l’audience du 10 mars 2022 lors de laquelle les parties et des témoins ont été entendus (CIV, p. 116 à 137) ; Vu l’ordonnance du 3 mai 2022, par laquelle la juge civile a restreint les débats à la question de la compétence de l’autorité saisie, au vu de la nationalité étrangère du de cujus (CIV p. 176 s.) ; par décision du 14 juin 2022, elle a admis sa compétence et a ordonné, le même jour, la production par les intimées n os 1 et 2 de divers documents et la prise de renseignements auprès d’un établissement bancaire et du Service social régional (CIV p. 213 ss) ; au vu des pièces recueillies et des réquisitions de preuve du recourant, la juge civile a encore notamment requis, par ordonnance du 24 novembre 2022, divers renseignements auprès d’un établissement bancaire (CIV p. 289 s.) ; Vu l’audience tenue le 20 décembre 2022, lors de laquelle les parties ont à nouveau été entendues longuement (CIV p. 306 à 320) et à l’issue de laquelle le recourant, estimant que les intimées n os 1 et 2 n’avaient pas fourni d’explications suffisantes, a requis, à titre de compléments de preuve, que l’intimée n o 2 établisse l’origine des fonds investis pour constituer la société F.________ Sàrl, de 2013 à 2014 en plus de CHF 20'000.- qu’elle admet avoir reçus de son père en 2014, ce avec des justificatifs clairs à l’appui de ce financement et que l’intimée n o 1 établisse comment elle a financé ses véhicules qu’elle prétend avoir acquis en leasing, en particulier indiquer - avec pièces justificatives - les fonds propres qu’elle a investis pour ces leasings, ainsi qu’une expertise pour connaître la valeur vénale de l’immeuble en U.(pays) (CIV p. 321) ; Vu la décision rendue par la juge civile à l’issue de l’audience du 20 décembre 2022, par laquelle elle a donné suite aux réquisitions de preuve du recourant, à l’exception de la mise en œuvre d’une expertise aux fins de connaître la valeur de l’immeuble sis en U., et a invité le recourant à fournir une avance de frais complémentaire de CHF 2'000.-, d'ici au 9 janvier 2023 (CIV p. 322) ; Vu les nombreuses pièces déposées par les parties, contenues dans trois classeurs ; Vu le recours du 23 décembre 2022 interjeté par le recourant à l’encontre de la décision précitée du 20 décembre 2022, dont les conclusions tendent, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement, à l’annulation de ladite décision, sur le fond, à ce qu’il soit renoncé à exiger une avance de frais de sa part concernant les moyens de preuve complémentaires ordonnés le 20 décembre 2022, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, sous suite des frais

3 et dépens ; le recourant se prévaut, d’une part, de la violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où la demande d’avance complémentaire de frais n’est pas motivée et, d’autre part, de la violation de la disposition légale réglementant l’avance de frais de l’administration des preuves, rappelant que ses réquisitions de preuves, formulées lors de l’audience du 20 décembre 2022 et auxquelles la juge civile a donné suite, visent à obtenir des pièces en mains des intimées n os 1 et 2 ; le 14 juin 2022, la juge civile avait déjà ordonné toute une série de compléments de preuve, sans qu’aucune avance de frais ne soit sollicitée de la part des parties ; les moyens de preuve complémentaires admis par la décision attaquée sont en lien direct avec les compléments de preuve ordonnés le 14 juin 2022 et résultent d’une absence de collaboration des intimées n os 1 et 2 ; les preuves requises, le 20 décembre 2022, consistent en l’explication par l’une des défenderesses de l’origine des fonds investis par elle dans sa propre Sàrl, pièces à l’appui, et en l’explication par une autre défenderesse de l’origine des fonds investis dans l’achat de ses véhicules, avec pièces à l’appui ; selon toute vraisemblance, l’administration de ces preuves n’engendrera donc aucuns frais, sinon de modestes frais, si bien que la décision attaquée est infondée et vise à l’inciter à renoncer à l’obtention des informations qu’il réclame ; Vu l’ordonnance du 4 janvier 2023 par laquelle le président de la Cour de céans a dit qu’aucune mesure d’exécution de la décision du 20 décembre 2022, s’agissant de l’avance de frais litigieuse, ne pourra être prise avant qu’il soit statué sur la requête d’effet suspensif ; Vu les déterminations des intimées des 23 et 27 janvier 2023 informant qu’elles renoncent à déposer une réponse au recours, s’en remettant à dire de justice sur le sort de ce dernier ; Vu la prise de position de la juge civile du 2 février 2023, concluant au rejet du recours, sous suite des frais ; elle rappelle que l’action vise à connaître les forces de la succession en cause

  • ce que le notaire de famille n’a pas pu faire - pour déterminer de prétendus avantages financiers qu’auraient perçus les sœurs du recourant, avantages qui seraient rapportables et léseraient la réserve du recourant ; quand bien même le recourant n’a pas transmis tous les documents, bancaires notamment, rassemblés par le notaire, cette succession porte vraisemblablement sur plusieurs centaines de milliers de francs, car le de cujus et son épouse disposaient de rentes et immeuble de rapports en U., pays d’origine de feu E. ; ces valeurs étaient déposées, probablement en partie seulement, dans un coffre caché dans la maison familiale du défunt à V.________ et qui contenait près de CHF 100'000.- peu avant le décès ; vu la nature de cette affaire et la demande, dont les conclusions étaient très approximativement chiffrées, il a été retenu une valeur litigieuse variant entre CHF 200'001 - et 300'000.-, ce qui permettait, conformément au tarif des avances, de demander une première avance de CHF 10'500.- dont s’est acquitté le demandeur ; cette procédure, qui nécessite une véritable instruction, s’est révélée complexe et importante en raison, d’une part, de l’examen des conditions de recevabilité, ayant donné lieu à une décision motivée et, d’autre part, des moyens de preuves administrés, puis discutés à l’occasion de deux très longues audiences dont la préparation et le déroulement ont pris un temps certain, ce que le demandeur a pu d’ailleurs relever lors des débats ; le procès d’intention qui lui est fait par le recourant, lui imputant d’avoir ordonné l’avance en cause dans le but qu’il renonce à obtenir les informations qu’il réclame, est dès lors particulièrement déplacé ; les derniers compléments de preuve requis s’inscrivent dans ce contexte bien particulier et justifient le

4 paiement d’une avance complémentaire raisonnable de CHF 2'000.- ; quand bien même la production des documents requis ne sera probablement pas facturée au tribunal, lesdits documents devront être analysés et appréciés en regard des autres pièces volumineuses, qui figurent déjà au dossier, ce qui prendra à nouveau passablement de temps ; il y aura lieu en outre de tenir une nouvelle audience dont l’ampleur sera probablement identique aux précédentes, aux fins de réentendre les parties, de plaider et de juger la cause ; dans le cas où, finalement, les parties transigeraient à l’issue de la suspension de procédure, qui vient d’être sollicitée par le recourant, l’avance de frais requise pourra être reconsidérée et réduite ultérieurement ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu que, quelle que soit la valeur litigieuse, les décisions portant sur des avances de frais ne peuvent jamais faire l'objet d'un appel, mais sont toujours susceptibles de recours (art. 103 et 319 al. 1 let. b ch. 1CPC) sans qu'aucune condition supplémentaire n'ait à être remplie (CPC-TAPPY, art. 103 N 3 et 4) ; Attendu, pour le surplus, que les décisions en matière d'avances de frais judiciaires constituent des ordonnances d'instruction (CPC-TAPPY, art. 103 N 11) ; le recours est ainsi soumis à un délai de 10 jours (art. 103 et art. 321 al. 2 CPC) ; en l'occurrence, interjeté dans le délai légal, par l’une des parties à la procédure, le recours est recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond, étant relevé que la détermination finale du recourant du 17 février 2023 est parvenue à la Cour de céans tardivement, le 20 février 2023, alors que les parties avaient été informées, par ordonnance du 6 février 2023, que l’affaire sera mise en délibération à partir du 20 février 2023, si bien qu’il appartenait aux parties de faire parvenir leurs éventuelles observations avant l’échéance de ce délai, sous peine d’irrecevabilité ; Attendu que le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu en raison de l’absence de motivation de la décision attaquée ; Attendu que le droit d’être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne, en principe, l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond ; il n’est toutefois pas une fin en soi ; le droit d’être entendu constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves ; il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait soulevé à cette occasion et en quoi ils auraient été pertinents ; faute d'une telle démonstration, le renvoi de la cause à la juridiction précédente constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (TF 5A_587/2019 du 23 août 2019 consid. 4.2 et réf.) ; lorsque l’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références) ; Attendu que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l'obligation, pour l'autorité, de motiver ses décisions ; elle vise d'abord à permettre au justiciable de

5 comprendre le bien-fondé d'une décision et, le cas échéant, d'exercer son droit de recours à bon escient et à l'autorité de recours d'assurer un contrôle efficace de la décision par l'autorité inférieure ; la motivation des décisions est donc un élément de la transparence de la justice ; pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'étendue de la motivation dépend des circonstances propres à chaque affaire, notamment de leur nature et de leur complexité ; le principe du procès équitable peut dans certains cas s'accommoder de motivations relativement sommaires (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, Vol. II, Berne 2013,op. cit., n° 1346 ss et les réf. cit.) ; Attendu, en l’espèce, qu’il sied de constater que le recourant a parfaitement été en mesure de motiver son recours ; il a en outre eu la faculté de se prononcer à la suite de la prise de position détaillée de la juge civile dans le cadre de la présente procédure ; il n’a enfin pas démontré la nécessité d’un renvoi de la cause à la juge civile en raison d'une éventuelle violation de son droit d'être entendu ; un tel renvoi constituerait manifestement une vaine formalité, en l’occurrence ; Attendu, s’agissant de l’avance de frais judiciaires requise le 20 décembre 2022, que, conformément à l’art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais ; cette liberté laissée aux contons n’est cependant pas totale ; ils doivent respecter les principes posés par le droit fédéral (cf. CR CPC-TAPPY, art. 96 N 4) ; Attendu, selon l'art. 98 CPC, qui traite de l'avance de frais en général, que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés ; le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation dans l'application de cette disposition (ATF 140 III 159 consid. 4.2), mais ne peut exiger des avances de frais que de la part du demandeur au sens large (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, n° 325) ; en principe, seul le demandeur est astreint à verser une avance de frais selon cette disposition ; il est ainsi exclu de soumettre le défendeur à une même obligation ; pour lui, seule entrera en considération une avance de frais d'administration des preuves qu'il requiert, selon l'art. 102 al. 1 CPC (CR CPC-TAPPY, art. 98 N 11) ; Attendu que le prélèvement de l’avance de frais ne doit pas avoir pour conséquence que l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4) ; Attendu, contrairement à l’art. 100 al. 2 CPC pour les sûretés, que l’art. 98 CPC ne précise ni quand l’avance doit être demandée ni si elle peut être modifiée ; le but de l’institution implique qu’elle soit en principe perçue au début de la procédure, mais un ou des compléments peuvent être demandés au cours du procès, si des circonstances, par exemple des augmentations de conclusions ou la mise en œuvre d’une mesure générant des frais, comme la désignation d’un curateur selon les art. 299 s. CPC, entraînent une augmentation des frais judiciaires prévisibles ; des réductions avec restitution d’un certain montant avant la fin de la procédure devraient être plus rares, mais sont concevables, notamment en cas de transaction partielle

6 (CR CPC-TAPPY, art. 98 N 22 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1) ; l’avance étant fixée au vu des frais de justice présumés, compte tenu des circonstances existant au moment de l'introduction de l'action en justice, une augmentation ultérieure du montant de l'avance de frais est ainsi possible également si l’instruction et le jugement du cas nécessitent une activité du juge plus importante que prévue initialement ; il faut d’ailleurs garder à l'esprit que l’avance versée ne préjuge pas de la décision à rendre ultérieurement sur le montant des frais de justice (dans ce sens, TF 4A_226/2014 précité et réf.) ; Attendu que l’émolument judicaire est fixé d’après le décret fixant les émoluments judiciaires (RSJU 176.511) ; en l’espèce, pour une valeur litigeuse comprise entre CHF 100'001.- et CHF 500'000.-, le barème applicable est de 5’000 à 50'000 points (art. 19 al. 1 du décret), la valeur du point étant égal à CHF 1.- (lignes directrices du Tribunal cantonal du 6 juin 2016 sur le tarif des avances, émoluments et débours, ch. 3) ; Attendu, en l’occurrence, que la juge civile a requis, à la suite du dépôt du mémoire de demande, le versement d’une avance de CHF 10'500.- (y compris la rédaction d’éventuels considérants) ; au vu de la valeur litigieuse nettement supérieure à CHF 200'000.- et de la nature de l’affaire, le montant de cette avance n’apparaît nullement excessif, au contraire ; le montant de cette avance est en outre conforme aux Lignes directrices internes au Tribunal de première instance pour toutes les affaires de sa compétence (tarif disponible sur Internet) ; Attendu qu’ultérieurement, outre la production de très nombreuses pièces (en particulier bancaires et comptables), qu’il appartient à la juge civile d’analyser, l’instruction du cas a déjà nécessité, au 20 décembre 2022, une décision motivée relative à la compétence de la juge civile pour statuer sur ladite action (CIV p. 213 ss), ainsi que deux audiences conséquentes ; en raison du fait que le recourant a estimé, à l’issue de l’audience du 20 décembre 2022, que les pièces déjà déposées et les explications fournies par les intimées n os 1 et 2 étaient insuffisantes, ce dernier a formulé les réquisitions de preuves complémentaires, à l’origine de l’ordonnance attaquée ; une fois les explications requises et les pièces y relatives déposées par les intimées n os 1 et 2, il s’agira alors encore pour la juge civile de les analyser, avant de citer une troisième audience des débats ; Attendu que, dans ces circonstances, le montant de l’avance de frais judiciaires complémentaire requise par la juge civile, le 20 décembre 2022, apparaît adapté à l’évolution de cette procédure, au demeurant complexe, ainsi que cela ressort notamment du dossier et de la prise de position de la juge civile ; un montant d’avance de frais judiciaires total de CHF 12'500.-, tel que requis pour statuer sur la demande, ne saurait en tous les cas, dans les circonstances du cas d’espèce, en particulier au vu de la valeur litigieuse et de la complexité des questions à résoudre, être qualifié de si élevé qu’il empêcherait ou rendrait difficile à l’excès l’accès au juge pour le recourant ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que la juge civile était en conséquence fondée à requérir une avance de frais judiciaires complémentaire de CHF 2'000.-, le 20 décembre 2022, en particulier aux fins de permettre au recourant d’exercer son droit à obtenir les compléments de preuve qu’il estime pertinents et de couvrir le surcroît d’activités nécessaires de la juge civile ;

7 Attendu que le recours doit dès lors être rejeté ; Attendu qu’au vu du sort du recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimées, qui ont renoncé à déposer une réponse au recours, s’en remettant à la décision de la Cour de céans ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; partant, constate que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet ; met les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.- , à la charge du recourant et les prélève sur l'avance effectuée par ce dernier ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision aux parties et à la juge civile. Porrentruy, le 24 février 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier

8 Communication concernant les moyens de recours :

  1. Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  2. Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  3. Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2023 4
Entscheidungsdatum
24.02.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026