RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 35 / 2023 Président : Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Pascal Chappuis Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 5 JUILLET 2023 en la cause civile liée entre A.________ SA, recourante, et République et Canton du Jura, Commune de U.________ et ses paroisses, agissant par la Recette et Administration de district de et à V.________, intimées, relative à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 24 mars 2023 - mainlevée définitive.
Vu la requête de mainlevée définitive d’opposition du 13 janvier 2023 déposée par la République et Canton du Jura, Commune de U.________ et ses paroisses (ci-après : les intimées), dont les conclusions tendent, sous suite des frais et dépens, au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ SA (ci-après : la recourante) au commandement de payer notifié dans la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de V.________, pour les sommes de CHF 509.75, avec intérêts à 5 % dès le 6 mai 2022, CHF 51.50 d’intérêts moratoires échus, CHF 30.- d’émolument, CHF 100.- de frais de rappel et sommation ; dite requête de mainlevée est fondée sur la décision de taxation pour l’année fiscale 2019 du 10 décembre 2021, décision certifiée définitive, selon l’attestation de l’autorité fiscale du 5 janvier 2023 (CIV 46/2023, p. 1 ss) ;
2 Vu la décision du juge civil du 24 mars 2023, motivée le 9 mai 2023, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer précité pour la somme de CHF 509.75, avec intérêts à 5 % dès le 7 mai 2022, plus CHF 51.50 d’intérêts moratoires échus, CHF 30.- d’émolument et CHF 100.- de frais de rappel et sommation ; à l’appui de sa décision, le juge civil a essentiellement retenu que la décision de taxation définitive 2019 du 10 décembre 2021 constitue un titre de mainlevée définitive et que les allégués de la recourante ne peuvent pas être pris en considération, faute pour cette dernière d’être fondée à invoquer, dans le cadre de la procédure de mainlevée de l’opposition, un moyen de défense qui aurait pu être invoqué devant l’autorité ayant prononcé la décision valant titre de mainlevée ; Vu le recours daté du 15 mai 2023 formé par la recourante contre ladite décision, aux motifs qu’elle n’a jamais reçu la taxation définitive 2019 du 10 décembre 2021 ; à cette date, elle n’a reçu qu’une notification de la répartition intercantonale de l’impôt pour l’année fiscale 2018, laquelle fixait les assiettes et les bases de répartition pour chacun des cantons, en omettant de prendre en compte le report déficitaire ; le 8 juin 2023, la recourante a encore transmis une copie de la prise de position qu’elle avait envoyée au premier juge et ajoute, en substance, que, contrairement aux motifs de la décision attaquée, elle avait adressé une duplique au juge civil, sous la forme d'un courriel sécurisé Incamail du 20 mars 2023, dont elle joint une copie, et que son opposition à la décision, rendue en procédure sommaire, a pour but de lui permettre de bénéficier des garanties attachées à une procédure judiciaire ordinaire complète, afin d'obliger les intimées à s'expliquer, « en raison de [leur] mauvaise foi et du dédain manifesté quant aux légitimes réclamations [...] adressées » ; Vu que les intimées se sont limitées, le 16 juin 2023, à confirmer la teneur de leur prise de position devant le juge civil ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1) ; Attendu que seule la voie du recours, au sens des art. 319 ss CPC, est ouverte contre une décision de mainlevée (art. 80 à 84 LP), conformément à l’art. 319 let. a CPC, l’appel n’étant pas recevable contre une telle décision (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours en cette matière doit être déposé dans les 10 jours, à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC) ; Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit ; s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; Attendu, selon l'art. 326 al. 1 CPC, que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables ; l’exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non ; elle n’affecte en revanche pas les arguments de droit, ni les faits notoires (BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 2 ad art. 326 CPC) ;
3 Attendu que le recours, daté du 15 mai 2023, a été déposé le 17 mai 2023 auprès de la poste de W.________ (pays de l'UE) ; selon le suivi de la Poste, cet envoi est parvenu en Suisse le 23 mai 2023, soit dans le respect du délai légal de 10 jours dès notification de la décision motivée, le 15 mai 2023, si bien qu’il est dès lors recevable et il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu que, dans sa prise de position du 8 juin 2023, la recourante apparaît se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue par le premier juge en se prévalant du fait qu’elle aurait, contrairement aux motifs de la décision attaquée, produit une duplique par courriel Incamail ; ce grief est manifestement tardif et, partant, irrecevable, dans la mesure où il n’a pas été soulevé dans le délai légal de recours de 10 jours, délai non prolongeable (art. 144 al. 1 CPC) ; il est en effet communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement ; si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (not. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et réf.) ; Attendu, au cas présent, que la recourante ne s’est prévalue, dans le délai légal de recours, que d’un seul motif, à savoir qu’elle n’a jamais reçu la décision de taxation 2019 du 10 décembre 2021 ; Attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit d’une autorité fédérale, cantonale ou communale (cf. ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, ch°126 et 127 ad art. 80 LP et réf.) ; Attendu que, saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé) ; pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée ; le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort ; certes, il peut prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie ; en revanche, il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.3 et 4.4 et réf) ; le juge de la mainlevée doit également vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; TF 5A_825/2021 du 31 mars 2022, destiné à publication, consid. 4.1.2.2) ; Attendu, selon l'art. 183 de la loi d'impôt (LI ; RSJU 641.11), que le contribuable qui n'a pas payé l'impôt dû dans les délais est invité à s'en acquitter par sommation (al. 1) ; sous réserve de la prise de garanties, une poursuite est introduite contre le contribuable qui n'a pas donné suite à une deuxième sommation (al. 2) ; dans la procédure de poursuite, les décisions de taxation et les jugements entrés en force qui fixent définitivement une créance fiscale ainsi que les demandes de sûretés sont assimilés à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP (al. 3) ;
4 Attendu qu'est dès lors exécutoire au sens de l'art. 80 LP, le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87 consid. 3.2 et 404 consid. 3) ; Attendu, pour qu'une décision fiscale entre en force, qu’il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver ; de jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique ; en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale ; l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2 et réf.) ; la survenance d’une erreur n’est en effet pas totalement exclue dans le cadre d’une notification par voie postale ; la jurisprudence précise à ce propos qu’une notification incorrecte ne doit toutefois pas être présumée, mais simplement supposée si, en raison des circonstances, elle semble plausible ; il convient à cet égard, ainsi que relevé ci-dessus, de tenir compte des explications du destinataire se prévalant d’une notification postale incorrecte et d’apprécier si sa description est compréhensible et correspond à une certaine probabilité, sa bonne foi étant présumée (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1, Jdt 2019 II 169 et réf.) ; Attendu que la preuve de la notification de la décision en cause peut toutefois également, en l'absence d'un envoi recommandé, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (TF 5A_36/2018 du 20 avril 2018 consid. 3.2.2 et réf.) ; Attendu que tant la LIFD (art. 116) que la LI (RSJU 641.11, art. 136a) ne prescrivent pas aux autorités fiscales de forme déterminée pour la notification de leurs décisions ; l'envoi postal traditionnel (courrier A ou B) est notamment admissible ; il n'est pas obligatoire d'adresser une communication par pli recommandé (TF 2C_430/2009 in RDAF 2010 II 458 consid. 2.4) ; Attendu, au cas présent, que l’allégué d’absence de notification de la décision de taxation en cause soulevé en recours apparaît de circonstance, soit qu’il est intervenu au vu du résultat de la décision de première instance ; la recourante n’a en particulier fourni aucune explication permettant de supposer une notification irrégulière, le 10 décembre 2021, se limitant à déclarer ne pas avoir reçu ladite décision ; un tel allégué est insuffisant pour rendre plausible une erreur lors de la notification en cause ; Attendu, par ailleurs, qu’il importe à ce propos de constater que devant le juge civil, la recourante ne s’est en effet pas expressément prévalue de l’absence de notification de cette décision de taxation ; devant le juge civil, la recourante s’est opposée à la « requête de mainlevée provisoire » en raison du fait « que le montant de la dette fiscale réclamée à A.________ SA pour la période considérée est tout simplement faux du fait de l’omission par la requérante du report déficitaire de l’année précédente pour une montant de 6198 francs [...] et de l’inconsistance quant à la période prise en compte par la requérante sur le territoire
5 jurassien en contradiction avec ceux pris en compte par le canton de X.________ » ; dans son « MEMORANDUM », elle a relevé les divers contacts échangés, en particulier avec les intimées, en novembre 2018 et mai 2019, ainsi que le fait que le 10 décembre 2021, elle a reçu une notification de la répartition intercantonale de l’impôt, laquelle fixait les assiettes et les bases de répartition pour chacun des cantons ; depuis lors, elle était « dans l’attente de recevoir un avis d’imposition du Jura pour l’année 2018 dans les proportions en correspondance du montant payé au Canton de X.________ » et a été surprise de ne recevoir que des poursuites réclamant des sommes « manifestement [...] erronées dans les montants réclamés » ; concernant l’année fiscale 2019, la recourante précise n’avoir pas tenu compte du décompte provisoire pour cette année, reçu le 1 er mars 2019, « du fait que nous étions dans l’attente de l’avis d’imposition pour l’année 2018 » ; finalement le 27 mai 2020, elle a adressé sa déclaration d’impôts 2019, dûment remplie et assortie des bilans comparés pour les années 2018 et 2019, si bien que, suite à cet envoi, les intimées ne pouvaient ignorer le report déficitaire de 2017, mentionné en report à nouveau au-dessus du résultat 2018 ; elle était dès lors « sereinement dans l’attente de recevoir un avis d’imposition du Jura pour l’année 2019 dans des proportions inférieures à l’année 2018 du fait des pertes reportées et du temps prorata temporis passé sur le territoire jurassien en 2018 », or, à réception des poursuites relatives à l’impôt 2019, le montant réclamé de CHF 509.75 « ne pouvait que comprendre une erreur par ricochet de l’erreur de 2018, ce qui explique 1°) notre opposition à la poursuite et 2°) notre demande de rejet pur et simple de la demande de levée de cette opposition » ; la recourante conclut : « De ce qui précède et en l’absence de pièces probantes, la requérante démontre qu’elle a négligé des informations décisives pour le calcul de l’impôt réclamé, la requérante n’a pas pris la peine de vérifier les informations établies par le service fiscal du Canton de X.________ – c’est-à-dire l’existence d’un report déficitaire – et de prendre en compte ce report déficitaire dans ces calculs des impots (sic) dus par A.________ SA de sorte qu’elle ne peut pas demander à A.________ SA de payer des impôts mals (sic) calculés et par conséquent faux, ni faire porter à A.________ SA la responsabilité d’un manque d’information alors même que celles-ci (sic) avaient été dument établies par le canton de X.________ » (CIV 46/2023, p. 9 ss) ; le courriel du 20 mars 2023 démontre également que la recourante fonde son opposition sur un « oubli comptable incontestable d’un report déficitaire qui justifia nos oppositions » (CIV 46/2023, p. 17) ; il résulte de ces motifs qu’en première instance, la recourante s’est limitée à contester uniquement le calcul de l’impôt dû, en particulier le fait qu’il n’a pas été tenu compte du « report déficitaire de l’année précédente » de CHF 6'198.-, allégué que le juge de la mainlevée n’est pas fondé à examiner, ainsi que relevé, à juste titre, dans la décision attaquée, (cf. CIV 46/2023, p. 34 et 35 ; cf. ég. TF 5A_816/2022 du 29 mars 2023 consid. 6.1.1 s. et réf.), s’agissant d’un fait qui aurait pu être invoqué devant l’autorité qui a prononcé la décision valant titre de mainlevée définitive ; on ajoutera encore que la recourante a reçu la « Notification de la répartition intercantonale de l’impôt » datée du 10 décembre 2021, pièce qu’elle a produite devant le juge civil ; dite pièce mentionne expressément que la taxation est notifiée séparément, si bien qu’il apparaît pour le moins douteux que la recourante n’ait pas reçu la décision de taxation 2019, datée du même jour ; Attendu, enfin, qu’il importe également de relever qu’à la suite de la « Notification de la répartition intercantonale de l’impôt » datée du 10 décembre 2021, un décompte d’impôt 2019 daté du même jour, un rappel 2019 du 11 février 2022 et une sommation 2019 du 25 mars
6 2022 mentionnant les montants dus, ainsi qu’un relevé de compte 2019 et du calcul des intérêts 2019 du 9 janvier 2023 (cf. PJ intimées produites devant le juge civil) ont également été envoyés à la recourante ; celle-ci n’allègue pas qu’elle n’aurait pas reçu ces documents ; si réellement la décision de taxation 2019 du 10 décembre 2021 n’était pas parvenue dans sa sphère de puissance, la recourante aurait réagi à réception de ces pièces ; il paraîtrait en effet incompréhensible qu’elle ne se soit alors pas plainte de n’avoir pas reçu ladite décision de taxation 2019 ; on peut en effet partir du principe que le contribuable qui reçoit un rappel d'impôt va chercher à se défendre, sans attendre d'être poursuivi, cela d'autant plus, lorsqu’il conteste le calcul de l’impôt requis ; ces circonstances rendent également encore moins crédible l’allégué d’absence de notification de la décision litigieuse, formulé par la recourante en instance de recours (dans ce sens, cf. TF 5A_36/2018 précité consid. 3.2.2) ; Attendu qu’il résulte de ces motifs, qu’il doit être retenu que la décision de taxation litigieuse a valablement été notifiée à la recourante et, partant, qu’elle a force exécutoire ; la recourante ne se prévalant pour le surplus d'aucun moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP, c’est à juste titre que le juge civil a prononcé la mainlevée définitive ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté ; Attendu qu'au vu du résultat de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC) ; il n'est pas alloué de dépens aux intimées qui n’en ont du reste pas requis ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; met les frais de seconde instance par CHF 225.-, à la charge de la recourante et les prélève sur l’avance effectuée ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
7 ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 5 juillet 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours :