RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 33 / 2023 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023 en la cause civile liée entre A.________,
2 CONSIDÉRANT En fait : A. A.1 A.________ (ci-après : l’appelant) a participé à une plate-forme en ligne « D.________ » (ci-après : D.) basée sur la publicité. Chaque jour, il fallait faire dix clics pour visionner des publicités, ce qui confirmait que celles-ci étaient visionnées. Cette procédure générait des centimes qui arrivaient sur le compte D. du joueur. Ces centimes accumulés permettaient d’acheter des packs de publicité. A.2 L’appelant a proposé à C.A.________ et B.A.________ (ci-après : les intimés) de participer à D.________ (plate-forme en ligne) dans l’objectif de réaliser des gains. Les parties, qui étaient également des voisins, entretenaient alors des relations amicales depuis plusieurs années, au point qu’ils s’étaient échangés les clés de leur domicile respectif. A.3Avec l’accord des intimés, l’appelant a versé CHF 25'000.- sur leur Mastercard afin qu’une mise puisse être effectuée sur D.. D. comprenant des pare-feux, il n’était pas possible d’investir en une seule fois, raison pour laquelle le versement de cette somme a été exécuté par plusieurs versements successifs. Les intimés avaient leur propre compte sur D.________ et l’appelant n’avait aucun contrôle sur celui-ci. Ce dernier espérait récupérer 10% des mises du nouvel investisseur. Finalement, les comptes sur D.________ ont été bloqués pour une raison non déterminée. A.4 Dès 2019, la relation entre les parties s’est détériorée au fur et à mesure, notamment en raison de la remise de cette somme d’argent. Selon l’appelant, il s’agissait d’un prêt afin d’aider les intimés à réaliser des gains et un document titré « contrat privé de reconnaissance de dettes et autres extrêmes » aurait été signé par les intimés, le 6 septembre 2016 ; ce document prévoit une date de remboursement, fixée au « 31 septembre 2021 » (sic). A.5En 2021, les intimés ont décidé de vendre leur appartement et de quitter U.________. Lorsque cette nouvelle est annoncée à l’appelant, en avril 2021, celui-ci a réclamé la somme de CHF 25'000.- qu’il leur avait prétendument prêtée. Les intimés ont contesté avoir conclu un prêt et ont refusé de communiquer à l’appelant leur nouvelle adresse de domicile, malgré plusieurs demandes de sa part. L’appelant a alors décidé de mandater un avocat afin de faire valoir ses droits. A.6Ces faits précités ne sont pas contestés.
3 B. B.1Le 19 mai 2021, l’appelant a porté plainte contre les intimés pour vol et violation de domicile. Il a affirmé que la reconnaissance de dette du 6 septembre 2016 et son agenda de l’année 2016 avaient été volés. Les intimés étaient les seuls à posséder la clé de son appartement (dossiers joints du TPI, CIV 854/2022 et CIV 853/2022, PJ 113 à 116 appelant et PJ 8 intimés ; ci-après, cité TPI, sauf indication contraire). B.2Dans le cadre de cette procédure pénale, l’intimée a expliqué à la police, le 3 juin 2021, qu’elle et son époux n’étaient pas intéressés à investir leur argent dans un tel jeu, mais l’appelant avait insisté pour avancer une somme d’environ CHF 25’000.-, ce qui devait lui permettre de récupérer rapidement son investissement. Selon l’appelant, « il n’y avait aucun risque, chacun allait récupérer sa mise et ferait un substantiel bénéfice ». Pour ce faire, il leur a mis à disposition une somme de CHF 25'000.- qui a transité par leur carte de crédit MasterCard, argent qui n’a pas été utilisé pour leurs achats privés, mais uniquement sur D.. Elle a contesté en ces termes avoir signé une reconnaissance de dette : « Nous n’avons signé aucun document, ni aucune reconnaissance de dette [...]. Si tel était le cas, je serais intéressée à voir ce document ». Interrogée une nouvelle fois sur la question de savoir si elle avait signé une reconnaissance de dette en 2016, elle a répondu : « Pas que je m’en souvienne ». Elle a ajouté avoir elle-même effectué les versements du compte MasterCard à D. ; elle ne se rappelle toutefois plus combien elle a versé. L’intimé, également entendu par la police, le 3 juin 2021, a confirmé en substance les déclarations de son épouse. A la question de savoir s’il avait reçu une somme en prêt de CHF 25'000.- de la part de l’appelant, il a répondu : « Je ne peux pas dire qu’il s’agissait de l’argent venant directement de M. A.________ ». Il a notamment ajouté que le compte sur D.________ était géré par l’appelant. Il ne se souvient plus précisément de la somme versée à D.________, soit « de l’ordre de CHF 20'000.- ou CHF 25'000.- ». L’appelant est venu à leur domicile pour y prendre les documents relatifs aux « traces » des transactions effectuées qu’ils détenaient. Il n’a pas signé de reconnaissance de dette. B.3Cette procédure pénale a finalement été classée vu la nature civile du litige. C.L’appelant a introduit des poursuites contre les intimés, en novembre 2021. Ces derniers ont formé opposition totale aux commandements de payer. La mainlevée provisoire de l’opposition a été prononcée, le 29 avril 2022, pour la somme de CHF 25'000.- avec intérêts à 5%, dès le 1 er octobre 2021, au vu en particulier d’une copie d’une reconnaissance de dette signée par les intimés (dossiers TPI, CIV 2028/2021 et 2067/2021).
4 D. D.1 En date du 23 mai 2022, les intimés ont chacun déposé une action en libération de dette devant la juge civile du Tribunal de première instance à Porrentruy, concluant au constat qu’ils ne doivent pas à l’appelant la somme de CHF 25'000.-, portant intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2021, somme faisant l’objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 29 avril 2022, sous suite des frais et dépens. D.2 Par mémoire du 16 août 2022, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par les intimés, partant, à ce que l’opposition formée par ces derniers aux commandements de payer en cause soit définitivement levée, sous suite des frais et dépens. D.3Par une ordonnance du 16 août 2022, la juge civile a ordonné la jonction des deux procédures. D.4Lors de l’audience du 2 février 2023, en substance, les intimés ont confirmé n’avoir jamais ni signé ni vu la reconnaissance de dette produite en copie. Concernant les virements respectifs en faveur de D., représentant au total CHF 25’000.-, ils ont simplement transité via le compte de l’intimé en faveur de D.. C’est l’appelant qui leur disait quels packs il fallait acheter ainsi que les dates auxquelles devaient être effectués les virements. Ils ont accepté d’investir de la sorte uniquement dans le but d’aider l’appelant à rentabiliser son investissement, alors qu’il connaissait des difficultés sur le plan professionnel. Pour ce faire, ils ont prêté leur nom afin que l’appelant continue à investir, mais sous une autre identité. Ils ont eux-mêmes, soit l’un ou l’autre, effectué les virements en faveur de D.________, quand bien même, ils considéraient qu’ils achetaient « du vent ». L’appelant n’avait pas accès à leur compte privé. Ils n’auraient jamais signé une reconnaissance de dette avant d’avoir reçu l’entier de la somme (p. 76 ss).
D.5 Également entendu, le 2 février 2022, l’appelant a confirmé avoir prêté de l’argent aux intimés et que la reconnaissance de dette originale, signée par ces derniers, lui avait été dérobée. Il a affirmé que seuls les intimés avaient un intérêt à la disparition de ce document et qu’eux seuls possédaient la clé de son appartement. Il est l’auteur de la reconnaissance de dette en cause ; il l’avait rédigée grâce à quelques recherches effectuées sur Internet. Parvenu au maximum de ce qu’il lui était possible d’investir dans D., il a compté sur le fait qu’un nouvel investisseur pourrait lui permettre de récupérer 10% de la mise de celui-ci. Arrivés à son niveau d’investissement, les intimés auraient ainsi pu lui rembourser la somme en litige, au fur et à mesure qu’ils réalisaient des gains sur D.. Il ne pouvait pas, sans l’accord des intimés, accéder à leur compte sur D.________. Finalement le système a été bloqué et il n’a perçu aucune somme (TPI, p. 85 ss). D.6 En raison de la qualité insuffisante de la copie de la reconnaissance de dette produite, aucune expertise graphologique des signatures n’a pu être effectuée.
5 D.7 Réentendus en audience des débats, le 6 avril 2023, les intimés ont confirmé que l’appelant a été en possession du numéro de leurs cartes d’identité ; il s’agissait d’anciennes cartes d’identité qu’ils avaient gardées à la maison, où l’appelant a pu les trouver (TPI, p. 118 ss). D.8 Lors de cette audience, l’appelant a confirmé ses déclarations antérieures. E.Par décision du 6 avril 2023, motivée le 19 avril 2023, la juge civile a admis les actions en libération de dette déposées le 23 mai 2022 par les intimés, a dit que ces derniers ne doivent pas à l’appelant la somme de CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 1 er
octobre 2021, a ordonné la radiation des poursuites N°xxx1.________ et N°xxx2.________ émises par l’Office des poursuites de V.________ et a débouté les parties du surplus éventuel de leurs conclusions, les frais et dépens de la procédure étant mis à la charge de l’appelant. En bref, la juge civile a considéré que, s’agissant de la copie de la reconnaissance de dette, une personne raisonnable qui s’engage à rembourser une somme d’argent aussi importante peut exiger une rédaction correcte et complète de ladite reconnaissance de dette. Or, le document est mal rédigé, la syntaxe est douteuse et contient des fautes d’orthographes ainsi qu’une erreur de date. Par conséquent, un co-contractant sérieux et responsable n’aurait pas apposé sa signature avant d’exiger certaines corrections. De plus, la juge civile a constaté qu’il eût été prudent que la reconnaissance de dette mentionne la base contractuelle liant les co-contractants, même si cela n’est pas imposé par la loi. Sur la base de ces constatations formelles, la juge civile a admis que la présentation générale du document ne plaide pas vraiment en faveur d’une copie conforme à un document authentique qu’aurait volontairement signé un co-contractant raisonnable. La juge civile a également relevé que le prétendu prêt ne prévoit aucun intérêt, alors qu’il est accordé pour une longue durée en faveur de personnes dont la situation financière était normale. Ainsi, les modalités du prêt sont également douteuses puisqu’elles sont défavorables à l’appelant, qui se trouvait lui-même dans une situation financière instable. Au vu du contexte général, la juge civile estime qu’il existe de sérieux doutes sur l’authenticité de la copie de la reconnaissance de dette produite par l’appelant. Celui-ci n’étant pas en mesure de produire l’original ou une copie certifiée conforme, il doit supporter l’absence d’une preuve suffisante pour établir son droit. F.Le 22 mai 2023, l’appelant a interjeté appel de la décision de la juge civile. Il conclut, sous suite des frais et dépens, principalement à l’admission de l’appel, partant, en réformation de la décision du 6 avril 2023, à ce que les intimés soient reconnus débiteurs solidaires de l’appelant de la somme de CHF 25'000.- et lui doivent prompt paiement de ce montant, avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2021, à ce que soient levées définitivement les oppositions formées par les intimés aux commandements de payer N°xxx2.________ et N°xxx1.________ et soit laissé libre cours aux poursuites, subsidiairement, à l’annulation de la décision rendue le 6 avril 2023 par la juge civile, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement, à la réduction, « à dires de justice », des dépens fixés dans la décision précitée.
6 G.Par mémoire de réponse du 6 juillet 2023, les intimés ont conclu au rejet de l’appel, sous suite des frais et dépens, se référant, en substance, aux motifs de la décision attaquée. L’appelant a pris position sur ledit mémoire, le 24 juillet 2023. H.Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.Conformément à l’art. 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire. La voie de l’appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et où la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). Pour le surplus, interjeté en temps utile et selon les formes requises (art. 311 CPC), l’appel est recevable. Il convient dès lors d’entrer en matière. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par la première instance et vérifie si celle-ci pouvait admettre les faits qu’elle a retenus. 3.L’action en libération de dette est une action en constatation négative de droit, qui ne peut être intentée par le débiteur que si le poursuivant a obtenu la mainlevée provisoire de l’opposition. Elle a pour but de constater l’inexistence de la créance faisant l’objet de la poursuite (BOHNET, Actions civiles, vol. I, 2019, n. 1 ad & 66). Malgré l’inversion du rôle des parties, l’art. 8 CC reste applicable. Il appartient donc au créancier de prouver l’existence et l’exigibilité de sa créance (MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 3 ième éd. 2022, n°241 p. 75). Celui-ci supporte l’absence de la preuve (BOHNET, op.cit. 2019, n. 13 ad & 66). 4.Conformément à l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. En vertu de l’art. 168 al. 1 let. b CPC, un titre est un moyen de preuve. Selon l’art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. La partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). La partie adverse ne peut se contenter de nier l’authenticité du document ; elle doit fournir des éléments de nature à faire naître des doutes sérieux sur l'authenticité du contenu ou de la signature du document. Sur la base de ces motifs suffisants, la partie chargée de la preuve devra démontrer l'authenticité du document invoqué (VOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC ; AJP/PJA 2009, p. 843).
7 5.L’appelant invoque la violation du droit et la constatation inexacte des faits. Il estime que l’autorité précédente a administré les moyens de preuve de manière arbitraire ; la juge civile aurait instruit à charge et aurait relativisé tous les aspects litigieux susceptibles de mettre en doute les déclarations des intimés. Celles-ci seraient considérées comme étant plus crédibles sans aucun fondement. 6. 6.1Sur le plan formel, la reconnaissance de dette en cause est libellée comme il suit (TPI, PJ 118 appelant) : « CONTRAT PRIVE DE RECONNAISSANCE DE DETTES ET AUTRES EXTREMES « U.________ (Suisse), le 06 septembre de 2016. COMPARAIT: D'une part, en tant que créancier, M. A., majeur, résidant à ... ; U. (SUISSE) et titulaire de la carte d'identité, numéro yyy1.. Et d'autre part, comme débiteurs, M. C.A., majeur, titulaire de la carte d'identité, numéro yyy2.________ et MME B.A., majeure, titulaire de la carte d'identité, numéro yyy3., résidants les deux à ..., U.________ (SUISSE) INTERVIENNENT: Les trois parties en leur nom propre, leurs droits et intérêts. Les trois contractants se reconnaissent réciproquement capacité et légitimité suffisante par le présent acte, de leur libre et spontanée volonté, CELEBRER CE CONTRAT PRIVE DE RECONNAISSANCE DE DETTES ET AUTRES EXTREMES, sous réserve : ACCORDS: EN PREMIER : M. C.A.________ et-MME B.A., reconnaissent dans cet acte, devoir à M. A., le montant de VINGT-CINQ MILLE FRANCS (CHS 25'000.-). EN DEUXIEME : Les débiteurs acceptent de régler le paiement du montant à la date limite du 31 septembre 2021, tout en déduisant le ou les payements faits préalablement, si c'est le cas (joindre preuve). EN TROISIEME : Les parties se soumettent expressément et volontairement à la compétence des tribunaux de la ville de U.________ (SUISSE), renonçant à leur propre juridiction si cela était différent. Et la preuve du consentement contractuel et la conformité avec le présent contrat, les trois parties contractantes signent, en deux exemplaires étendus sur deux documents papier rédigées uniquement au verso, avec seul effet, en lieu et date indiquée ci- dessus. », suivent les signatures manuscrites des parties, l’appelant en qualité de « créancier » et les intimés en qualité de « débiteur ». 6.2La structure de ce document est certes inhabituelle, en particulier la seconde partie du titre. Il comporte par ailleurs une erreur de date, quelques fautes d’orthographe et est rédigé, en certaines parties, de manière inhabituelle.
8 La teneur de ce document est toutefois suffisamment précise et complète au niveau des informations personnelles et de la reconnaissance de dette qu’elle comporte. 6.3Il importe par ailleurs de constater que les signatures des intimés ressemblent énormément à leurs propres signatures figurant au dossier (not. TPI, p. 81, 84, 119 et 121), ceci alors même que la signature de l’intimée est plutôt difficile à imiter, ainsi que l’a mentionné l’experte en graphologie, E.________ (TPI, p. 99). Il convient ici de rappeler que la copie en cause a été jugée insuffisante par cette dernière aux fins d’établir une expertise graphologique. 6.4La décision attaquée a retenu, s’agissant du fait que le document litigieux fait mention des numéros des cartes d’identité des intimés, que ces renseignements ont pu être obtenus en raison du fait que l’appelant disposait de la possibilité d’accéder au logis des intimés et donc à leurs données très personnelles, ou encore qu’il aurait pu les obtenir également dans le cadre de l’inscription dans le système de D.. L’appelant conteste cette conclusion, soutenant avoir obtenu ces informations personnelles des intimés eux-mêmes. L’explication de l’appelant apparaît plus convaincante. D’une part, il ne saurait, sans autre indice que celui de la détention par chacune des parties de la clef de l’appartement de l’autre, être admis que l’appelant aurait obtenu ces renseignements au moyen d’une infraction, en s’introduisant clandestinement chez les intimés. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir que D. nécessitait les informations personnelles résultant des cartes d’identité des intimés. Enfin, il est douteux que l’appelant ait pu mémoriser le numéro de la pièce d’identité des intimés lors de l’inscription dans D.. Même si cela avait été le cas, l’appelant aurait eu accès uniquement à la carte d’identité de l’intimé puisque lui seul est titulaire du compte sur D. (TPI, p. 81). Or, la reconnaissance de dette contient aussi le numéro de la pièce d’identité de l’intimée, ce qui permet de penser que ces informations ont été communiquées par les intimés eux-mêmes. On ajoutera encore que l’intimé a renouvelé sa carte d’identité en 2018 (p. 115, 120 et 121), si bien que l’on peut également raisonnablement admettre que le document en question a été établi antérieurement. 6.5L’autorité précédente a également considéré, pour parvenir à la conclusion à laquelle elle a abouti, que la copie de la reconnaissance de dette produite ne mentionne pas la cause de l’obligation. Or, aux termes de l’art. 17 CO, la reconnaissance de dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation. Ainsi, ce motif ne permet pas de mettre en doute la véracité de la reconnaissance de dette. 6.6Les énonciations contenues dans le titre ne relèvent pas de l’authenticité de celui-ci. Si l’auteur du document s’est trompé de date ou de lieu, par exemple, le titre produit en original n’en sera pas moins authentique au sens de l’art. 178 CPC (CR CPC- SCHWEIZER, art. 178 N 6). Au cas présent, l’appelant est l’auteur du document produit et il n’est ni de langue maternelle française, ni juriste. Il a expliqué avoir libellé le texte de la reconnaissance de dette après avoir effectué des recherches sur Internet (p. 85).
9 Ces circonstances sont susceptibles d’expliquer certains termes inhabituels, voire insolites, mentionnés dans la reconnaissance de dette. Il n’en demeure pas moins que l’engagement que comporte cette dernière ne suscite aucun doute. On ajoutera que, dans la mesure où l’obligation que comporte le document du 6 septembre 2016 ressort clairement de son libellé, cette circonstance, associée aux rapports d’amitié entretenus à l’époque entre parties, explique que les intimés n'en ont pas réclamé la correction, quand bien même ils auraient effectivement constaté le caractère insolite, sous certains aspects, de la reconnaissance de dette. Enfin, on relèvera, contrairement à l’allégué des intimés, que le document en cause ne mentionne pas être rédigé recto-verso, mais « uniquement au verso », erreur également explicable par le fait que l’appelant est de langue maternelle espagnole. Quant à la date à laquelle la reconnaissance de dette a été établie, soit postérieurement au versement de l’essentiel du montant en cause (CHF 21'000.- sur CHF 25'000.-), cette circonstance ne constitue pas un fait insolite au regard des relations d’amitié prévalant entre parties à l’époque, étant rappelé qu’une reconnaissance de dette n’est soumise à aucune condition de forme (CR CO I-TEVINI, art. 17 N 5). À cet égard, les déclarations de l’appelant faisant, en substance, état d’un accord verbal entre parties antérieurement à la signature de la reconnaissance de dette, ne comportent aucune contradiction (TPI, p. 88, 5 ème §). 6.7Le fait que la reconnaissance de dette ne prévoit aucun intérêt, en dépit du fait que le terme du remboursement du prêt soit prévu seulement 5 ans plus tard, ne permet également pas de douter de sa véracité. Ces modalités favorables aux intimés s’expliquent par les bonnes relations que les parties entretenaient à l’époque et le fait que l’appelant espérait par ce biais, soit la participation des intimés à D.________, également tirer certains bénéfices de cette participation (TPI, p. 86, 2 ème §). 6.8Contrairement aux motifs de la décision attaquée, le fait que l’appelant n’ait déposé plainte pénale que le 19 mai 2021, après avoir constaté, le 14 avril 2021, la disparition de l’original de la reconnaissance de dette produite ainsi que celle de son agenda 2016 (TPI PJ 114 appelant), ne constitue pas un indice propre à mettre en cause la réalité du prêt résultant de la reconnaissance de dette en cause, étant rappelé que le délai pour déposer une plainte pénale est de 3 mois (art. 31 CP). Cette circonstance, à savoir que l’appelant n’a pas hésité - contrairement aux intimés qui imputent pourtant à ce dernier d’être entré à leur insu dans leur appartement (TPI, p. 118) et d’avoir rédigé une reconnaissance de dette constitutive d’un faux dans les titres - à déposer plainte pénale aux fins de défendre ses droits, constitue un indice supplémentaire en faveur de la véracité de sa version des faits. 6.9La situation financière de l’appelant ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente. À l’époque, l’appelant était certes, dans un premier temps, au chômage. Il a, par la suite, cependant retrouvé un travail qui lui permettait de réaliser, en juin 2016, un salaire de CHF 5'684.- brut.
10 Il était propriétaire de son appartement à U.. En juin 2016, il a conclu un contrat de crédit pour un montant de CHF 60'000.- (TPI, PJ appelant 119 du 28.02.2023). Lors de l’octroi de ce crédit, l’appelant n’avait pas réellement de difficultés financières, contrairement à ce que la décision attaquée a retenu, dans la mesure où un établissement bancaire a estimé que sa situation économique permettait de lui accorder un tel crédit. Ce prêt bancaire ne permet en tous les cas pas de remettre en cause la véracité de la reconnaissance de dette litigieuse. 6.10Les intimés ne paraissaient certes pas rencontrer de difficultés financières en 2016. Aucun fait établi, ni indice suffisamment pertinent, ne permet toutefois de conclure, ainsi que relevé dans la décision attaquée, que des personnes mariées ayant des enfants, tels que les intimés, n’auraient pas le profil type de personnes pratiquant les jeux d’argent. Au contraire, il sied de rappeler qu’aux termes de la reconnaissance de dette en cause, la remise de la somme de CHF 25'000.- sur le propre compte des intimés est intervenue pour une durée relativement longue et, surtout, sans intérêts, si bien qu’il est probable, sans qu’il soit nécessaire d’être « accrocs aux jeux », que les intimés ont pu accepter une telle offre généreuse de l’appelant, d’autant plus que celui-ci évoquait alors la possibilité de tirer de D. certains bénéfices substantiels (cf. p-v d’audition de l’intimée par la police le 3 juin 2021, consid. B.2 ci- dessus). Mélangée à leurs propres fonds, cette somme permettait également aux intimés d’affecter certains montants à d’autres fins que la participation à D.. 6.11Contrairement aux allégués des intimés (TPI, p. 6, art. 9), il n’y a rien d’insolite dans le fait que l’appelant ait réclamé le remboursement de la somme de CHF 25'000.- en litige à l’époque à laquelle les intimés ont annoncé leur départ de U., en avril 2021, ceci d’autant plus que leur relation s’était alors détériorée (TPI, p. 78). La dette devenant exigible en septembre 2021, il est donc raisonnablement concevable que l’appelant a profité de la discussion entre parties du 14 avril 2021 afin de réclamer le remboursement de cette somme. 6.12Les déclarations des intimés présentent par ailleurs certaines incohérences. Des relevés du compte bancaire de l’intimé, il ressort que le montant investi dans D.________ s’élève à CHF 25'935.79, soit un montant supérieur à celui reçu de l’appelant, ce qui tend à démontrer que les intimés ne se sont pas limités à jouer le rôle de prête-nom pour permettre à l’appelant d’investir dans D.. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’ils n’ont jamais réclamé à l’appelant la somme CHF 935.79 supplémentaire investie dans D., somme qu’ils ont toutefois apparemment perdue. Cet élément déterminant plaide clairement en faveur de la véracité de la reconnaissance de dette et, partant, d’un prêt de la part de l’appelant. Les déclarations des intimés à ce propos (TPI, p. 79, 81 et 84) sont peu probantes. Aucune circonstance ne permet d’établir, comme retenu dans la décision attaquée, que la renonciation des intimés à récupérer cette perte auprès de l’appelant constituerait un geste de générosité de la part des intimés. En tous les cas, les intimés ne l’allèguent pas, affirmant au contraire ne pas avoir constaté qu’ils avaient versés à D.________ plus de CHF 25'000.- (TPI, p. 81 et 84).
11 Étant rappelé que D.________ comportait des pare-feux empêchant d’investir en une seule fois - ce qui explique les versements successifs de l’appelant en main des intimés - les extraits bancaires figurant au dossier établissent en outre que les montants virés par les intimés en faveur de D.________ ont en partie été versés par ces derniers avant même que l’argent de l’appelant arrive sur leur compte bancaire (voir les tableaux, TPI, p. 145). Cette circonstance dénote le caractère incohérent et contradictoire des déclarations des intimés pour lesquels D.________ était « du vent » (TPI, p. 82) et, en substance, qu’ils n’étaient pas intéressés à investir dans D., respectivement qu’ils n’avaient fait que prêter leur nom à l’appelant. Ces versements résultant du compte bancaire des intimés constituent en définitive un indice probant permettant également de conclure qu’ils ont accepté de s’impliquer personnellement dans D.. Les intimés ont d’ailleurs contacté avec l’appelant, un dénommé F., parrain de jeu de celui-ci, afin de se faire expliquer le fonctionnement de D. et ont, en outre, gardé la documentation de D., sans aucune explication de leur part à ce propos (TPI, p. 82 et 83). 6.13On relèvera encore que les déclarations des intimés en procédure ont été contradictoires, respectivement insolites, sur certains points déterminants. Concernant l’auteur des versements à D., l’intimée a affirmé devant la juge civile que c’est son époux qui effectuait les versements en faveur de D., et non l’appelant (TPI, p. 79), alors que, devant la police, le 3 juin 2021, elle avait déclaré avoir elle-même effectué les versements du compte MasterCard à D.. Par ailleurs, la réponse de l’intimée à la question de la police lui demandant si elle avait signé une reconnaissance de dette apparaît ambigüe. Elle a en effet d’abord fermement contesté avoir signé une reconnaissance de dette (« Nous n’avons signé aucun document, ni aucune reconnaissance de dette »), avant d’ajouter que « Si tel était le cas, je serais intéressée à voir ce document » ; interrogée une nouvelle fois sur la question de savoir si elle avait signé une reconnaissance de dette en 2016, elle a répondu : « Pas que je m’en souvienne », ce qui paraît pour le moins insolite, dans la mesure où il est difficilement crédible que l’on puisse oublier avoir signé, même cinq ans auparavant, une reconnaissance de dette portant sur un montant aussi important que celui en cause. De plus, les déclarations de l’intimée à la police manquent de logique, lorsqu’elle allègue que, selon l’appelant, « il n’y avait aucun risque, chacun allait récupérer sa mise et ferait un substantiel bénéfice », ce qui suppose qu’ils allaient également eux aussi tirer un bénéfice substantiel des versements effectués sur D., partant, qu’ils participaient à titre personnel à cette plate-forme. Enfin, l’intimée a affirmé à la police ne plus avoir « aucun papier » par rapport à cette reconnaissance de dette, contredisant sur ce point son époux qui a fait état de documents que l’appelant leur aurait pris. Son époux, quant à lui, a déclaré à la juge civile ne plus se rappeler comment il aurait effectué les versements en faveur de D., que c’était peut-être son épouse qui les avait effectués (TPI p. 82) ; devant la police, le 3 juin 2021, il a relaté ne plus se rappeler précisément du montant de la somme investie, soit « de l’ordre de CHF 20'000.- ou CHF 25'000.- ».
12 Or, il ne paraît guère crédible que, même cinq ans après, une personne ayant reçu une somme d’argent si importante ne se rappelle pas du montant précis dont il s’agissait. Sa réponse à la question de la police de savoir s’il avait reçu une somme en prêt de CHF 25'000.- de la part de l’appelant est par ailleurs incompréhensible (« Je ne peux pas dire qu’il s’agissait de l’argent venant directement de M. A.________ »). Enfin, lorsqu’il impute à l’appelant, lors de son audition par la police, de s’être rendu à leur domicile pour y prendre les documents qu’ils détenaient relatifs aux « traces » des transactions effectuées, l’intimé demeure toutefois muet sur la nature précise des documents en question. 6.14On ajoutera encore qu’est également insolite, l’attitude des intimés qui ont persisté à refuser de communiquer leur nouvelle adresse, alors même qu’ils ont été interpelés à ce propos à réitérées reprises, notamment par le mandataire de l’appelant, par courriers des 18 mai, 9 et 18 juin 2021 (TPI, PJ 108 appelant). Par ailleurs, alors que le mandataire de l’appelant leur rappelle que celui-ci leur a prêté CHF 25'000.-, remboursable à fin septembre 2021, les intimés se sont limités, dans leur courrier du 21 mai 2021, à requérir les « documents concernants la reconnaissance de dette par M. A.________ » (sic), sans toutefois contester avoir bénéficié d’un prêt de la part de ce dernier (TPI, PJ 105 appelant). 6.15Les intimés se sont également prévalus du fait qu’ils n’auraient jamais signé une reconnaissance de dette d’un montant de CHF 25'000.- alors que le dernier versement de l’appelant de CHF 4'000.- leur est parvenu deux jours après, le 8 septembre 2016 (TPI, p. 83 et PJ 5 intimée). Cet allégué n’est pas déterminant, dans la mesure où il ressort de la copie du récépissé postal produit par l’appelant (TPI, PJ 117 appelant) que ce dernier a effectué ce versement de CHF 4'000.-, le 6 septembre 2016, soit précisément à la date mentionnée sur la reconnaissance de dette en litige, date à laquelle l’entier de la somme de CHF 25'000.- avait ainsi déjà été versé par l’appelant. 6.16Enfin, au regard des circonstances du cas, en particulier de l’ampleur de la somme remise par l’appelant aux intimés, il n’est pas insolite que l’appelant ait effectué et gardé une copie de la reconnaissance de dette en cause. 6.17Il résulte des motifs qui précèdent que les intimés n’ont pas fourni les éléments nécessaires à faire naître un doute sérieux concernant l'authenticité de la teneur et des signatures que comporte la copie de la reconnaissance de dette du 6 septembre 2016 produite par l’appelant. C’est le lieu de relever que le cas présent n’est pas constitutif d’un acte simulé au sens de l’art. 18 CO (sur cette notion, cf not. TF 4A_96/2023 consid. 3.2 du 23 mai 2023), dans la mesure où la reconnaissance de dette litigieuse n’était pas destinée à donner l'apparence d'un acte juridique à l'égard de tiers.
13 7.L’appel doit en conséquence être admis et la décision du 6 avril 2023 rendue par l’autorité inférieure réformée en ce sens que l’action en libération de dette introduite le 23 mai 2022 par les intimés doit être rejetée, ceux-ci étant reconnus débiteurs solidaires de l’appelant pour la somme de CHF 25'000.-, avec intérêt à 5%, dès le 1 er
octobre 2021. Il en résulte que la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer notifiés aux intimés est devenue définitive (art. 83 al. 3 LP ; CR LP-Schmidt, art. 83 N. 2.). 8.Les frais et dépens doivent être supportés, solidairement entre eux, par les intimés qui succombent (art. 106 CPC). L’indemnité de dépens à laquelle peut prétendre l’appelant est fixée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; art. 8, 9 et 13 not.) et au vu de la note d’honoraires produite. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet l’appel ; partant, en modification de la décision du 6 avril 2023 rendue par la juge civile du Tribunal de première instance, constate que les intimés doivent payer, solidairement entre eux, à l’appelant la somme de CHF 25'000.- avec intérêts à 5%, dès le 1 er octobre 2021 ; partant, constate que les décisions du 29 avril 2022 du juge civil du Tribunal de première instance de mainlevée provisoire des oppositions formées par les intimés aux commandements de payer dans les poursuites N°xxx1.________ et N°xxx2.________ de l’Office des poursuites de V.________ pour la somme de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 1 er octobre 2021, sont devenues définitives ;
14 met -les frais judiciaires de première instance, par CHF 4'600.-, à la charge des intimés, solidairement entre eux, à prélever sur l’avance effectuée, le solde par CHF 1'400.- leur étant remboursé ; -les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à CHF 2'500.-, à prélever sur l’avance effectuée par l’appelant, à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui sont condamnés à les rembourser à l’appelant ; condamne les intimés à payer, solidairement entre eux, à l’appelant une indemnité totale de dépens pour les deux instances de CHF 6'984.60 au total (y compris débours et TVA ; soit CHF 5'000.- pour la première instance et CHF 1'984.60 pour la deuxième instance) ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : -à l’appelant, par sa mandataire ; -aux intimés, par leur mandataire ; -à la Juge civile du Tribunal de première instance ; Porrentruy, le 20 septembre 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier
15 Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- Communication concernant les moyens de recours :