RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 24 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 22 MAI 2023 en la cause civile liée entre A.________ SA, recourante, et B.________, intimée, relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 16 mars 2023
Vu la décision du 16 mars 2023 de la juge civile rejetant la requête déposée, le 24 janvier 2023, par A.________ SA (ci-après : la recourante) à fin de mainlevée provisoire de l'opposition faite par B.________ (ci-après : l’intimée) au commandement de payer dans la poursuite N° xxx de l’Office des poursuites de Porrentruy, pour les montants de CHF 778.20 plus intérêts à 5% de la suspension de la couverture jusqu’à aujourd’hui, à titre de prime, de CHF 20.- de frais de sommation, de CHF 50.- de frais d’encaissement et de CHF 53.30 de frais de poursuite, soit un montant total de CHF 901.50 ; la juge civile a constaté que la recourante fonde ses prétentions sur la proposition d’assurance du 2 février 2016, signée le 4 février 2016 par l’intimée ; or, la police d’assurance, établie le 18 février 2016, expirait au 1 er
mars 2021, si bien que les conclusions de la recourante, portant en particulier sur la prime du 1 er mars 2022 au 1 er mars 2023, ne font pas l’objet d’un titre de mainlevée ; Vu le recours interjeté le 23 mars 2023, transmis par la juge civile, dans lequel la recourante conclut à la reconsidération de la décision attaquée et à la levée de l’opposition au commandement de payer précité ; elle allègue que l‘intimée s'est toujours acquittée ponctuellement des primes et a également réglé celle à échéance au 1 er mars 2021, à savoir la date d'expiration du contrat ; la recourante se prévaut pour le surplus de l'article 7 des
2 conditions générales d'assurance de 2014, qui prescrit que « Le contrat est conclu pour la durée mentionnée dans la proposition. A l'échéance de cette durée, il se prolonge d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne l’ait résilié au plus tard trois mois à l’avance. Si le contrat est conclu pour moins d’une année, il prend fin le jour mentionné » ; il en résulte une reconduction tacite annuelle du contrat en cause, à défaut de résiliation écrite, qui n’est pas intervenue ; en novembre 2022, l’intimée a d’ailleurs contacté son agence, désireuse d'annuler ses polices et laissant croire qu'elle allait régler la poursuite ; la recourante a joint à son recours les « Conditions Générales d’Assurance, Assurance clients privés A.. Dispositions communes. Edition septembre 2014 » ; Vu que l'intimée n'a pas pris position dans le délai imparti ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1) ; Attendu qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie du recours est dès lors ouverte ; la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours en cette matière doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC) ; le recours a, en l’espèce, été déposé dans le délai légal ; Attendu, selon l'art. 326 al. 1 CPC, que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables ; l’exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non ; elle n’affecte en revanche pas les arguments de droit, ni les faits notoires ; en outre, une réduction des conclusions est toujours admissible (BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 2 ad art. 326 CPC) ; Attendu, en l’occurrence, que la production en instance de recours seulement des « Conditions Générales d’Assurance, Assurance clients privés A.. Dispositions communes. Edition septembre 2014 », applicables au contrat d’assurance conclu par l’intimée, en 2016 - conditions générales au demeurant produites de manière incomplète, en particulier s’agissant de l’art. 7 de ces dernières, qui n’est reproduit qu’en partie seulement - est irrecevable ; il en va de même de l’allégué de la recourante relatif à la reconduction annuelle tacite dudit contrat ; ces faits ne ressortant ni de la décision attaquée, ni du dossier de première instance ; Attendu, selon l'art. 82 al. 1 LP, que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire ; la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (TF 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1) ; Attendu qu’il résulte de ces motifs qu’il doit en conséquence être retenu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la juge civile, que la créance en poursuite portant en particulier sur la prime annuelle d’assurance au 1 er mars 2022, par CHF 778.20, ne fait pas l’objet d’un titre de mainlevée, tant la proposition d’assurance que la police y relative conclue avec l’intimée expirant au 1 er mars 2021, au vu des pièces produites en première instance ;
3 Attendu que le recours doit dès lors être rejeté, frais à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sans indemnité de dépens, l’intimée n’ayant pas pris position ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; met les frais de la procédure de recours à la charge de la recourante par CHF 225.-, prélevés sur son avance ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :
4 Communication concernant les moyens de recours :