Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.05.2023 CC 2023 20

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 20 / 2023 AJ 21 / 2023 Susp 26 / 2023 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 26 MAI 2023 dans la procédure de recours introduite par A., -représentée par Me Michael Imhof, avocat à Bienne, recourante, contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 13 mars 2023 du juge civil du Tribunal de première instance, dans le cadre de la procédure en divorce qui l’oppose à : B., -représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,


Vu la procédure en divorce liée entre A.________ (ci-après : la recourante) et B.________ (ci- après : le défendeur) introduite le 8 décembre 2021 sur requête de la recourante (dossier CIV 2055/2021 p. 5ss ; ci-après, les références renvoient à ce dossier, faute d’indication contraire) ; Vu la requête à fin d’assistance judiciaire déposée dans ce cadre, le 14 décembre 2021, par la recourante (p. 11ss) ; elle soutient en substance que sa seule source de revenu réside dans la pension pour chevaux, dont le nombre oscille entre quatre à huit ; la pension des cinq chevaux qu’elle a actuellement lui procure un revenu net de l’ordre de CHF 1'000.- par mois ;

2 Vu l’ordonnance du juge civil du 3 février 2022 impartissant un délai à la recourante pour, notamment, produire toutes pièces justificatives propres à établir sa situation financière actuelle exacte (p. 17) ; Vu l’audience de conciliation et débats du 26 avril 2022 (p. 113ss), aux termes de laquelle le juge civil a constaté l’échec de la conciliation et dit qu’une décision séparée sera rendue sur la requête d’assistance judiciaire ; Vu la décision du juge civil du 27 juin 2022 par laquelle ce dernier a, notamment, rejeté la requête d’assistance judiciaire de la recourante ; le juge civil retient en substance que la recourante a failli à son devoir de collaboration en ne produisant pas les pièces attestant de ses revenus, respectivement en produisant une requête incomplète et en contradiction avec les pièces produites ; en tout état de cause, le juge civil retient que la recourante a renoncé au salaire mensuel de CHF 3'000.- auquel elle pouvait prétendre de son fils selon la convention de transfert conclue entre le défendeur et leur fils ; Vu l’arrêt de la Cour de céans du 12 septembre 2022 (CC 59/2022 ; p. 201 ss) rejetant notamment le recours interjeté à l’encontre de la décision précitée du 27 juin 2022 ; Vu la nouvelle requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante, agissant par son nouveau mandataire, le 21 novembre 2022, fondées sur la modification des circonstances postérieurement aux décisions précédentes, à savoir que le 17 novembre 2022, le Service de l’action sociale a rendu une décision d’octroi de prestations d’aide sociale pour les mois d’octobre et novembre 2022 ; la condition d’indigence est ainsi manifestement remplie, sans qu’il soit nécessaire de détailler plus avant son budget ; sa cause n’est par ailleurs pas d’emblée dépourvue de chances de succès, dans la mesure où les parties vivent séparées depuis le 1 er juillet 2018 et la complexité de la cause justifie qu’un mandataire professionnel lui soit désigné (p. 216 s.) ; à l’appui de sa requête, la recourante a déposé au titre de pièces justificatives la décision d’octroi d’aide sociale du 17 novembre 2022 ainsi que les budgets d’aide sociale des mois d’octobre et novembre 2022 ; Vu la prise de position du défendeur du 7 février 2023 contestant l’indigence de la recourante aux motifs que cette dernière perçoit un revenu de CHF 3'000.-, conformément à la convention de transfert du 10 février 2017 conclue avec son fils C., ceci à tout le moins jusqu’au 25 avril 2023, date à laquelle la vente forcée de D. (domaine agricole) doit intervenir ; en outre, depuis le 1 er février 2022, elle perçoit une rente de CHF 841.- pour E.________ (fille), rente liée à la rente AVS du défendeur (p. 240 ss et 232 s.) ; Vu la détermination de la recourante du 17 février 2023 répétant que l’art. 7 de la convention de transfert conclue avec son fils C.________ prévoit clairement que ce dernier s’engage à employer ses parents sur l’entreprise agricole F., et non de D. (domaine agricole) ; la rente en faveur de E.________ (fille) n’a pas à être comptabilisée dans son budget ; enfin, le Ministère public, à l’instar du juge pénal, lui a accordé l’assistance judiciaire à la suite d’une nouvelle plainte déposée contre le défendeur, mesure dont elle avait au demeurant déjà bénéficié dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (p. 247 ss) ;

3 Vu la décision du juge civil du 13 mars 2023 par laquelle ce dernier a rejeté la requête d’assistance judiciaire de la recourante du 21 novembre 2022, la condition de l’indigence n’étant pas réalisée ; le juge civil retient en substance, qu’il ressort de la décision d’octroi de l'aide sociale que cette aide a été uniquement accordée pour trois mois et que dite décision ne tient pas du tout compte du revenu de CHF 3'000.- prévu dans la convention de transfert du 10 février 2017 auquel la recourante renonce ; au surplus, les décomptes de l’aide sociale sont établis sur la base d'une communauté de résidence de deux personnes, comprenant E.________ (fille), en faveur de laquelle la Caisse de compensation du canton du Jura octroie en mains de la recourante une rente mensuelle de CHF 814.-, revenu qui n’est pas pris en compte dans les budgets de l’aide sociale ; la décision d’octroi d’aide sociale ne tient ainsi pas compte de l’ensemble des revenus de la recourante et de sa fille et n'est pas de nature à justifier l'octroi de l’assistance judiciaire ; enfin, malgré le jugement de la Cour civile du 12 septembre 2022 informant la recourante que sa situation financière devait être exposée de manière claire, cette dernière s'obstine à demander l’assistance judiciaire sans établir à suffisance et de manière complète sa situation financière ; l’ordonnance du Ministère public lui octroyant l’assistance judiciaire n’est par ailleurs pas pertinente, car elle apparaît incomplète, dans la mesure elle ne mentionne pas l’indigence ; Vu le recours du 24 mars 2023 interjeté contre la décision précitée, par lequel la recourante conclut à l’annulation de ladite décision, partant, à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en divorce ainsi que dans la procédure de recours et que Me Imhof soit désigné en tant que mandataire d’office, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ; la recourante allègue que, contrairement à la conclusion du juge civil, l’aide sociale suppose l’indigence et le Service social a examiné de manière complète sa situation financière ; ce dernier a par ailleurs requis certains documents et rendra prochainement une nouvelle décision ; par ailleurs, elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par le Ministère public par décision du 2 décembre 2022, décision qui suppose également que son indigence a été reconnue ; il en résulte une situation juridique contradictoire entre deux décisions reposant sur le même état de fait ; seuls les revenus effectivement touchés sont pris en compte lors de l’examen de l’assistance judiciaire, ce qui avait d’ailleurs été retenu par le Tribunal civil dans sa décision du 16 décembre 2019, et la convention de transfert du 10 février 2017 à laquelle se réfère le premier juge concerne non pas D.________ (domaine agricole), mais F.________ (entreprise agricole), si bien que les conditions pour l’application de cette relation de travail entre la recourante et C.________ (fils) ne sont manifestement plus données, eu égard au fait que les époux A.______ et B._______ se sont séparés, qu'ils ont élu domicile séparé et que le défendeur a une interdiction de contact avec la recourante qui l’empêche de se rendre sur l’exploitation F.________ ; elle ne renonce dès lors pas à un revenu, les conditions pour l'obtention de celui-ci n’étant tout simplement plus réunies ; en tout état de cause, un revenu hypothétique dans le cadre d'une procédure d’assistance judiciaire ne peut être retenu ; enfin, la rente en faveur de E.________ (fille) ne doit pas être prise en compte dans les revenus du parent gardien ; au vu de ses revenus et charges, la recourante est manifestement indigente ; Vu la prise de position du défendeur du 11 avril 2023, concluant au rejet du recours et de la requête d’assistance judiciaire, frais à la charge de la recourante ainsi qu’à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens de CHF 800.- ; il relève en

4 particulier que la production d’un budget d’aide sociale n’est pas d’emblée suffisante pour établir l’indigence et la recourante n’a pas communiqué tous ses revenus (rente AVS de E.________ (fille) et revenu mensuel CHF 3'000.-) ni au Service de l’action sociale ni au Ministère public ; la recourante touche en outre une allocation de formation pour sa fille de CHF 1'111.- par mois et devrait percevoir un subside pour la caisse-maladie ; Vu le courrier de la recourante du 11 avril 2023 sollicitant la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce que le Service de l’action sociale aura rendu sa décision relative à son droit à percevoir l’aide sociale ; Vu la prise de position du 24 avril 2024 du défendeur ; Vu la détermination de la recourante du 24 avril 2023 confirmant les conclusions de son recours ; elle relève que le Service de l’action sociale a rendu une nouvelle décision relative à l’octroi de prestations d’aide sociale, au vu de sa situation financière obérée, pour l'avenir et sans limite de temps, étant précisé que le Service de l’action sociale a pris en compte qu’elle n’était pas employée mais apportait une aide ou fournissait une activité sans contrat ; le fait qu’elle bénéficie de l’aide sociale depuis six mois témoigne de sa situation financière déficitaire ; Vu la prise de position de la recourante du 28 avril 2023 relative à la question du respect du délai de recours ; Attendu que le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC) ; la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1 LiCPC) ; au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable, étant précisé qu’il doit être admis que le mémoire de recours a bien été déposé le 24 mars 2023, en dépit du deuxièmement timbre postal du 27 mars 2023 apposé par la Poste en raison d’un affranchissement insuffisant (TF 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2) ; Attendu, conformément à l'art. 320 CPC, que la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte ; Attendu, selon l'art. 326 al. 1 CPC, que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non réalisée en l'espèce) ; il en résulte que la Cour civile doit examiner l'affaire uniquement sur la base des faits allégués et des pièces produites régulièrement en première instance ; Attendu que les nombreuses pièces justificatives, qui n’ont pas été soumises au premier juge et qui sont déposées par la recourante pour la première fois en instance de recours seulement sont en conséquence irrecevables et doivent être écartées du dossier ; Attendu, en application de l'art. 117 CPC, qu’une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue

5 de toute chance de succès (let. b) ; ces conditions - cumulatives - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF 5A_691/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.2.1) ; Attendu que l'assistance judiciaire comprend l'exonération de l'avance des frais judiciaires et de la fourniture de sûretés en garantie des dépens de la partie adverse (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires eux-mêmes (art. 118 al. 1 let. b CPC), ainsi que la désignation d'un défenseur d'office aux frais de l'État (art. 118 al. 1 let. c CPC) ; Attendu qu’une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1) ; pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée ; il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a) ; Attendu que, pour déterminer l’indigence, il ne faut pas se fonder sur une situation hypothétique, mais sur la situation financière effective, indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières soient ou non dues à la faute du requérant (ATF 104 Ia 31 consid. 4) ; on ne doit pas non plus tenir compte de revenus fictifs ou hypothétiques, dont l’intéressé aurait pu bénéficier par exemple par d’autres choix professionnels ; il faut toutefois réserver à cet égard les règles générales en cas d’abus de droit, par exemple résultant de la renonciation à des ressources dans le but de remplir les conditions de l’assistance judiciaire (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; TF 4A_264/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.1 ; TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2019, n° 22 ad art. 117 CPC) ; Attendu que, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties ; ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer ; il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles ; le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies ; ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées ; il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières ; or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui- même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies ; le juge n'a de ce

6 fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 et les réf. citées) ; lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle, qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). Attendu que la décision relative à l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle - par opposition à la force de chose jugée matérielle ; une nouvelle requête fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) peut ainsi être déposée en tout temps (TF 4A_269/2020 du 18 août 2020 consid. 3.1.5 et réf. citée) ; Attendu qu’est litigieux en l’espèce le refus du juge civil d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante à la suite de sa nouvelle requête formulée dans le cadre de la procédure en divorce qu’elle a introduite ; Attendu, en l’occurrence, que la recourante bénéficie d’une aide sociale, compte tenu d’un forfait d’entretien calculé sur la base d’une personne aidée sur deux (PJ 2 recourante du 21 novembre 2021), si bien que le service de l’action sociale n’a pas tenu compte des revenus et charges de l’enfant majeure E., née en ... ; dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la recourante de ne pas avoir fait état de tous les revenus dont bénéficie sa fille ; Attendu que la Cour de céans relevait, dans sa décision du 12 septembre 2022, que la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante, le 14 décembre 2021, était pour le moins sommaire s’agissant de sa situation financière, s’étant limitée à alléguer avoir pour seuls revenus la pension de cinq chevaux, ce qui représente CHF 350.- brut par cheval, respectivement CHF 1'000.- mensuel net ou encore, suite aux critiques du défendeur sur ses revenus, CHF 6'670.41 annuellement ; la Cour relevait également que la recourante était restée muette sur ses charges, à l’exception de la production des pièces justificatives relatives à son assurance-maladie ; elle a finalement constaté qu’en dépit des pièces produites, la situation de la recourante restait peu claire, ce qui jetait un certain flou sur la réelle étendue de son activité ; les informations contradictoires, le manque d’explication et de pièces justificatives ne permettaient ainsi pas de fixer à suffisance les revenus de la recourante ; concernant la question du revenu de CHF 3'000.- que la recourante est censée obtenir en application de l’art. 7 de la convention conclue entre les époux A.__ et B.___ et leur fils C.________ (p. 26), la Cour relevait que ce n’était qu’au stade de l’audience du 26 avril 2022, sur interpellation du juge civil, qu’elle avait indiqué en substance donner un coup de main à son fils, bénévolement, étant libre de renoncer à un salaire (p. 115) ; elle déclarait alors déjà ne jamais avoir demandé ces CHF 3'000.-, en précisant qu’elle aurait dû travailler à la ferme F., mais que cela ne s’est jamais fait car ils ont acquis D. (domaine agricole) et l’exploitation s’est déplacée sur ce domaine ; la Cour avait conclu que, sur la base des pièces au dossier et en particulier des déclarations de la recourante, on ne pouvait faire grief au juge civil d’avoir retenu que cette dernière avait renoncé à un salaire, et ce même si la convention de transfert du 10 février 2017 porte sur l’entreprise agricole « F.________ » et non celui de D.________ (domaine agricole) ; à défaut d’explication claire de la recourante,

7 alors que cette question a été soulevée à plusieurs reprises par le défendeur, il n’était pas arbitraire de retenir que les termes de cette convention étaient également valables pour le domaine D., puisque l’exploitation agricole s’y est déplacée ; Attendu que, sur ce dernier point, il ne peut être retenu, au vu des circonstances du cas, en particulier des conflits incessants entre, d‘une part, le défendeur, et, d’autre part, son fils C. et la recourante, que celle-ci aurait renoncé à ce revenu de CHF 3'000.- en vue de la procédure en divorce qu’elle a introduite ; sa requête d’assistance judiciaire ne saurait être qualifiée d’abusive pour ce motif ; Attendu qu’il n’en demeure pas moins que la situation de la recourante sur le plan économique demeure peu claire ; à l’instar des motifs déjà exposés dans la décision du 12 septembre 2022, il est rappelé que la recourante n’a pas complètement renoncé à un revenu, les coups de mains qu’elle fournit à son fils l’étant en échange de « bons procédés » (cf. p. 115 in fine) ; la situation de la recourante est de plus particulière, compte tenu de l’exploitation de deux domaines agricoles par les parties et leur fils, situation encore complexifiée par les multiples procédures qui les opposent les uns les autres ; la Cour civile concluait, dans sa dernière décision, que cette situation particulière nécessitait d’autant plus que la recourante, respectivement son mandataire, fasse preuve de clarté et justifie, pièces à l’appui, sa situation financière ; ce manque de clarté ne permettait pas d’établir si le budget de la recourante était, ou non, déficitaire ; Attendu qu’il doit dès lors être constaté que la recourante persiste à requérir le bénéfice de l’assistance judiciaire sans exposer, pièces à l’appui, ses revenus et charges, s’étant limitée, dans sa requête au juge civil du 21 novembre 2022, à se prévaloir du fait qu’elle bénéficiait de l’aide sociale, dès octobre 2022 ; or, la seule production d'une attestation de perception de prestations d'aide sociale n'est pas d'emblée suffisante pour apporter la preuve de l’indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC ; cela dépend d'un examen des circonstances concrètes et des documents transmis (TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. et 4.4 et réf. citées) ; on ajoutera à ce propos que la Circulaire du Tribunal cantonal n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, qui prévoit que l’indigence est réputée établie lorsque le requérant bénéficie de prestations d’aide sociale matérielle (ch. 12), ne pose à cet égard qu’une présomption susceptible d’être écartée au vu des circonstances concrètes du cas ; Attendu, au cas d’espèce, qu’il ressort du dossier que la recourante apparaît disposer de ressources économiques relativement importantes lui permettant de faire des libéralités et des propositions d’acquisitions onéreuses ; ainsi, en mai 2021, elle a touché des paiements directs de plus de CHF 19'000.-, qu’elle a toutefois versés à ses enfants C., G. et H.________ (p. 48 et 66) ; elle a par ailleurs été en mesure d’obtenir une garantie bancaire lui permettant de reprendre les dettes hypothécaires de D.________ (domaine agricole) s’élevant à CHF 776'000.- et les dettes de la famille à concurrence de CHF 294'000.- (p. 95 et 116 s.), ceci aux fins d’acquérir, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le domaine de D.________ et une parcelle à U.________, moyennant en outre une soulte de CHF 101'445.50, à verser au défendeur (p. 95) ;

8 Attendu par ailleurs, ainsi que déjà relevé également dans la décision du 12 septembre 2022, que le fait que l’assistance judiciaire a été accordée à la recourante dans une autre procédure ne lie pas le juge saisi d’une nouvelle requête et ne saurait pallier le défaut de collaboration de la recourante dans la nouvelle procédure (cf. TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 7) ; en tout état de cause, le fait que la Cour de céans avait mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel à l’encontre de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juin 2019 n’est également pas pertinent en l’occurrence, dans la mesure où sa situation concrète de revenus et de charges qui prévalait à l’époque avait été dûment établie (cf. not. p. 7, arrêt CC 91/2019) ; Attendu qu’au vu du défaut de collaboration de la recourante dans la détermination de sa situation économique concrète, le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée ; Attendu que la requête d'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours doit également être rejetée, le recours étant manifestement dénué de toute chance de succès, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.1s.) ; Attendu que la procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6) et qu’il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ni au défendeur, qui n’est pas formellement partie à la présente procédure (ATF 139 III 334 consid. 4.2) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette la requête d'assistance judiciaire de la recourante du 24 mars 2023 déposée dans le cadre de la présente procédure de recours ; dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour cette partie de la procédure ; pour le surplus, rejette le recours dirigé contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 13 mars 2023 ;

9 constate que la requête à fin de suspension de la procédure de recours est devenue sans objet ; met les frais judiciaires de l’instance de recours par CHF 300.- à la charge de la recourante ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt à la recourante, au défendeur, ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 26 mai 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.

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