Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.02.2023 CC 2023 2

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 2 / 2023 Président:Daniel Logos Juges:Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière e.r :Lisa Gorrara ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023 en la cause civile liée entre A.________,

  • représenté par Me Melvin L’Eplattenier, avocat à La Chaux-de-Fonds, recourant, et B.________ Sàrl,
  • représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, intimée, relative à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 19 décembre 2022 - mainlevée provisoire de l’opposition.

CONSIDÉRANT En fait : A.Par contrat de travail du 31 janvier 2022, B.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) a engagé A.________ (ci-après : le recourant) en qualité de responsable du secteur décolletage, à compter du 1 er février 2022. Les parties ont convenu d’un salaire mensuel brut de CHF 7'100.-, sans 13 ème , sous déduction des cotisations sociales (AVS, AI, APG et AC) et de la part du collaborateur aux cotisations à la LPP. Par courrier recommandé du 7 mars 2022 adressé à l’intimée, le recourant a résilié les rapports de travail durant le temps d’essai, avec effet au 14 mars 2022 (PJ 4 requérant).

2 Le 30 mars 2022, le recourant a adressé un courrier à l’intimée en lui réclamant le versement d’un montant de CHF 7'100.-, respectivement de CHF 3'400.-, pour le paiement de son salaire pour la période du 1 er février au 14 mars 2022 (PJ 5 requérant). B.Le 5 juillet 2022, le recourant a déposé une requête à fin de mainlevée provisoire de l’opposition dans la poursuite N°xxx.________ de l’Office des poursuites de U., pour les sommes de CHF 7'100.-, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2022, et de CHF 3'400.-, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2022, sous suite des frais et dépens. Dans sa prise de position du 10 octobre 2022, l’intimée a conclu au débouté du recourant de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. Dans sa réplique datée - de manière erronée - du 5 juillet 2022, reçue le 25 octobre 2022, le recourant a confirmé ses précédentes conclusions, à l’instar de l’intimée dans sa duplique du 21 novembre 2022. C.Par décision du 19 décembre 2022, le juge civil a rejeté la requête de mainlevée provisoire du recourant, a mis les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, à sa charge et l’a condamné à payer à l’intimée une indemnité de CHF 1'300.- à titre de dépens. En substance, il a retenu que le contrat de travail du 31 janvier 2022 ne valait pas titre de mainlevée pour les salaires bruts du mois de février 2022 et jusqu’au 14 mars 2022. Les parties avaient expressément convenu que les charges sociales AVS, AI, APG, AC et LPP étaient à déduire. Le recourant n’a pas indiqué les taux à prendre en considération, à tout le moins de manière reprochable s’agissant des cotisations LPP. Le salaire net ne pouvant être déterminé, le recourant ne disposait pas d’un titre de mainlevée pour les créances en poursuite de CHF 7'100.- et de CHF 3'400.-. En outre, il semblait vraisemblable qu’un acompte sur les salaires sur lesquels portait la requête avait d’ores et déjà été versé au recourant, vu le paiement de la somme de CHF 1'000.- effectué par l’intimée en sa faveur, le 16 mars 2022. D.Le 23 décembre 2022, le recourant a formé recours contre cette décision devant la Cour de céans. Il conclut, sous suite des frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée à la poursuite N°xxx. de l’Office des poursuites de U.________ est prononcée pour les sommes de CHF 7'100.- , avec intérêts à 5% dès le 28 février 2022, et de CHF 3'400.- avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2022, sous déduction des cotisations sociales légales ; subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la mainlevée de l’opposition précitée est prononcée pour un montant de CHF 6'100.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2022, et de CHF 3'400.- , avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2022, sous déduction des cotisations sociales légales.

3 En substance, il estime qu’il appartenait à l’intimée d’établir le taux des cotisations LPP, ce qu’elle n’a nullement fait. La mainlevée doit donc être prononcée, sous déduction des cotisations sociales dont le taux résulte de la loi et que le juge doit prendre en considération d’office. Le contrat de travail produit par le recourant constitue un titre de mainlevée, ce dernier ayant fourni un travail. L’objection de compensation en raison de la prétendue et contestée mauvaise qualité du travail du recourant ne saurait faire obstacle à la mainlevée, vu que le travailleur n’est pas soumis à une obligation de résultat. L’intimée n’a pas démontré les conditions de la compensation. Aucun acompte en paiement du salaire n’a été versé par l’intimée au recourant. L’intimée n’a d’ailleurs nullement allégué, ni en réponse, ni en réplique, qu’elle aurait déjà partiellement payé le salaire du recourant à concurrence de CHF 1'000.-. E.Dans sa réponse du 27 janvier 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Elle relève que le recourant n’a pas exécuté son travail à satisfaction, ce qui lui aurait causé un dommage de plus de CHF 30'000.-. Le contrat de travail ne constitue pas un titre de mainlevée pour les salaires bruts de février et mars 2022. Le 16 mars 2022, elle a payé un montant de CHF 1'000.- au recourant à titre d’acompte sur le salaire dû. L’intimée excipe de la compensation avec le montant important du dommage qui lui a été causé intentionnellement, voire par négligence grave, par le recourant. F.Le 2 février 2023, le recourant a encore pris position spontanément et confirmé ses conclusions. G.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres arguments des parties. En droit : 1.La Cour de céans est compétente pour connaître des recours contre des décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC ; art. 4 al. 1 LiCPC). Il en va ainsi des décisions de mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), de sorte que seule la voie du recours est ouverte. Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne qui dispose manifestement d’un intérêt digne de protection, le présent recours est recevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière (art. 59 al. 2 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC). 2.L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en droit ; s’agissant des faits il est limité à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). La présente procédure est régie par la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

4 3.En outre, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Tel est ainsi le cas des allégations de faits de l’intimée en lien avec le versement d’un éventuel acompte de CHF 1'000.- en faveur du recourant à titre d’avance sur son salaire. Le juge civil a certes admis une telle hypothèse dans sa décision. Cela étant, il n’en demeure pas moins que ces faits n’ont jamais été allégués dans les échanges d’écriture intervenus entre les parties. Partant, ces faits – irrecevables – ne sauraient être admis pour la première fois en instance de recours. 4.Le recourant invoque une violation de l’art. 82 LP. Selon lui, le contrat de travail qu’il a conclu le 31 janvier 2022 avec l’intimée constitue un titre de mainlevée provisoire pour le salaire brut. 4.1.Le juge civil a retenu que le contrat de travail du 31 janvier 2022 ne constituait pas un titre de mainlevée pour les salaires bruts du mois de février 2022 et jusqu’au 14 mars 2022. Les parties avaient expressément convenu que les charges sociales AVS, AI, APG, AC et LPP étaient à déduire, ce que le recourant admettait d’ailleurs dans ses courriers. Il ne lui était pas reproché de ne pas avoir indiqué les taux – notoirement connus – des cotisations AVS, AI, APG et AC, fixés par la loi. Tel n’était toutefois pas le cas de la cotisation LPP, dont la déduction était également prévue par le contrat de travail liant les parties. Cette déduction était, elle, arrêtée par l’institution dans laquelle étaient affiliés l’employeur et l’employé et variait en fonction de l’âge de ce dernier. Partant, ce défaut d’information ne permettait pas de déterminer quel était le salaire net dû par l’intimée au recourant. Il ne disposait donc pas de titre de mainlevée pour les créances en poursuite de CHF 7'100.- et de CHF 3'400.-. 4.2.Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 4.3.La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce - considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée, si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la

5 mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; TF 5A_89/2019 du 1 er mai 2019 consid. 5.1.2). 4.4.Le contrat individuel de travail signé par l’employeur vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s’il est constant que le travail a été fourni par l’employé ou qu’il en a été empêché par la faute exclusive de l’employeur. S’agissant du montant pour lequel la mainlevée doit être prononcée, la question de savoir si le juge de mainlevée peut lever l'opposition pour un montant brut, sous déduction des cotisations sociales, n'est pas résolue clairement (TF 5A_441/2009 du 7 décembre 2009 consid. 2.3). Selon la doctrine, la mainlevée ne peut être prononcée que pour le salaire net sous déduction des cotisations sociales et d’un éventuel impôt à la source. Le juge de la mainlevée peut prendre en compte d’office le taux des cotisations sociales découlant de la loi (AVS/AI/APG/AC). D’autres déductions ne résultant pas directement du contrat ou des titres produits par l’employé (notamment fiches de salaire) doivent être rendues vraisemblables dans leur principe et leur montant par l’employeur, à défaut de quoi la mainlevée sera prononcée pour l’entier du salaire sous déduction des seules cotisations sociales résultant de la loi (VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, art. 82 LP n°174 ; dans ce sens également : MERCEDES, Les procédures en droit du travail, 2020, p. 42 ; DANTHE, in : DUNAND/MAHON, Commentaire du contrat de travail, 2 ème éd., Berne 2022, art. 322, p. 180 n°33 ; WYLER, Droit du travail, 4 ème éd. 2019, p. 239). Ainsi, en l'absence de dispositions légales claires sur la question de savoir si le salaire net ou brut doit être réclamé ou attribué, et en l'absence d'une pratique judiciaire établie en la matière, la doctrine et la jurisprudence considèrent qu'il est possible et admissible d'accorder au travailleur des montants de salaire brut dans le cadre d'une décision judiciaire (ZR 117/2018 p. 257 n°63 consid. 3.3 ; contra ZR 116/2017, p. 104 n°28 ; ACJC/577/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.3). 4.5.En l’espèce, le recourant fait valoir le contrat de travail conclu le 31 janvier 2022 avec l’intimée comme titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Ce contrat prévoyait un salaire brut de CHF 7'100.- sans 13 ème , payable tous les 25 de chaque mois (PJ 2 requérant). Il ressort certes du contrat que les déductions sociales (AVS, AI, APG et AC) devaient être déduites du salaire brut, à l’instar de la part du collaborateur aux cotisations LPP. Cela étant, l’appréciation du juge civil selon laquelle il appartenait au recourant de déterminer son salaire net et qu’à défaut la mainlevée ne pouvait être prononcée pour les salaires bruts ne peut être suivie. On ne saurait en effet reprocher au recourant de ne pas avoir apporté la preuve du montant de son

6 salaire net, alors qu’au vu des circonstances et des considérations juridiques précitées, cette charge revenait à l’employeur (cf. consid. 4.4). En effet, dans sa lettre de résiliation du 7 mars 2022, le recourant a mis un terme aux rapports de travail pendant le temps d’essai avec effet au 14 mars 2022 (PJ 4 requérant). Dans sa lettre du 30 mars 2022, il a réclamé le paiement de ses prestations de travail déployées du 1 er

février au 14 mars 2022 qui n’avaient jamais été réglées, ainsi que la transmission des fiches de salaires y relatives. L’intimée ne s’étant pas exécutée, on peut admettre que le recourant ne pouvait pas communiquer au juge les indications concernant les taux de cotisations qui figurent normalement sur les décomptes de salaire. Ainsi, sans les éléments nécessaires pour déduire de son salaire brut les cotisations sociales légales, le recourant n’était pas en mesure de requérir la mainlevée de l’opposition pour son salaire net. S’agissant des cotisations LPP, il n’apparaît pas non plus que le recourant disposait des informations nécessaires, puisqu’il ne disposait vraisemblablement pas du contrat conclu entre l’intimée et la caisse de pension, pour connaître les déductions afférentes aux cotisations LPP mises à sa charge. Au demeurant, cette question n’est pas déterminante, dans la mesure où il ressort des motifs précités qu’il appartient à l’employeur, en l’espèce l’intimée, de soulever devant le juge de la mainlevée la quotité des éventuelles cotisations aux charges sociales et à la LPP. Si la part des cotisations sociales mises légalement à la charge du recourant (notamment AVS/AI/APG et AC) peut être facilement déterminable, tel n’est toutefois pas le cas des autres déductions dont le taux est variable (notamment LPP et assurance-accidents). L’intimée n’ayant produit aucun justificatif permettant de calculer la somme à prélever de ce chef, alors qu’il lui incombait de le faire, il convient dans ces circonstances de prononcer la mainlevée de l’opposition pour le salaire brut du recourant, sous réserve des déductions précitées aisément déterminables. Après application d’un taux de 6.4 % (AVS, AI, APG et AC), la mainlevée peut ainsi être prononcée pour un montant de CHF 6’645.60 (CHF 7'100 ./. 454.40) et de CHF 3'182.40 (CHF 3'400.00 ./. 217.60). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le recourant dispose d’un titre de mainlevée pour les montants qu’il réclame en justice, de sorte que son grief doit être admis. 5.L’intimée se prévaut du moyen libératoire de la compensation. Selon lui, la mainlevée provisoire ne peut être prononcée, dans la mesure où le recourant n’a pas exécuté son travail de manière satisfaisante. 5.1.Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b ; 105 II 183 consid. 4a; TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut

7 pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation ; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n° 786 pp. 198-199; SCHMIDT, Commentaire romand, n° 30 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs ; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; 130 III 321 consid. 3.3). 5.2.En matière de contrat de travail, la mainlevée sera refusée si l’employeur prétend de façon non insoutenable que, durant la période concernée, l’employé n’a pas exécuté le travail, en particulier s’il ne s’est pas présenté sur son lieu de travail, et que l’employé ne peut immédiatement prouver le contraire. L’employeur peut également invoquer des heures d’absence imputables à l’employé, qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 324a CO et qui n’ont pas été rattrapées. Une mauvaise exécution qualitative du contrat ne paraît en revanche pas envisageable, le travailleur n’étant généralement pas tenu à une obligation de résultat. L’employeur peut enfin rendre vraisemblable l’existence d’une créance contre l’employé (p. ex. en dommages-intérêts) et l’invoquer en compensation ; l’employé peut alors faire échec à la compensation en établissant que le salaire est indispensable à son entretien ou celui de sa famille, à moins toutefois que la créance compensante dérive d’un dommage causé intentionnellement à l’employeur (art. 125 ch. 2 et 323b al. 2 CO ; VEUILLET, op. cit., art. 82 LP n°181). 5.3.Selon l’art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaitre (al. 2). 5.3.1. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (TF 4A_210/2015 du 4 octobre 2015 consid. 4.1; 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2). Il appartient à l'employeur de prouver la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité ; pour sa part, le travailleur peut apporter la preuve libératoire de son absence de faute (TF 4A_332/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3.1). 5.3.2. À teneur de l’art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

8 Cette dernière disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de son existence qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais il ne dispense cependant pas le lésé de toute preuve ; au contraire, celui- ci doit alléguer et établir tous les éléments de faits constituant des indices de l'existence du dommage et de l'évaluation de son montant, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (TF 4A_383/2010 du 11 août 2010 consid. 2.1. et les références citées). 5.4.En l’espèce, l’intimée se prévaut du moyen de la compensation devant le juge civil, en se fondant sur le fait que le recourant n’aurait pas exécuté son travail de manière satisfaisante. Or, les motifs précités ne permettent pas à l’employeur d’invoquer la mauvaise exécution du contrat de travail pour faire obstacle au prononcé de la mainlevée de l’opposition. Au demeurant, l’intimée n’a jamais soulevé devant le juge civil le fait que le recourant ne se serait pas présenté sur son lieu de travail, de sorte que la mainlevée ne doit pas être empêchée pour cette raison, l’intimée s’étant uniquement plaint de la qualité des prestations fournies. L’intimée fait encore valoir des dommages-intérêts à l’encontre du recourant pour un montant de CHF 30'000.-, dans la mesure où il aurait fautivement violé ses obligations professionnelles et lui aurait causé de ce chef un dommage. Elle soutient en particulier qu’il aurait commis des dommages sur les machines, causé des retours de pièces de la part de clients, omis de nettoyer des appareils-outils ainsi que de régler des mèches et outils de coupe, et notamment utilisé la mauvaise barre dans des machines de production. Cela étant, les pièces produites par l’intimée pour attester les manquements qu’elle invoque ne permettent – au stade de la vraisemblance – ni de constater l’existence d’une créance découlant d’un dommage causé fautivement par le recourant en violation de son devoir de diligence, ni de chiffrer le montant de ce préjudice. En effet, les échanges de courriels du 24 février et 20 mars 2022 démontrent certes l’existence d’un conflit entre l’intimée et un partenaire commercial concernant des retards dans la livraison de marchandise commandée, mais rien ne permet de conclure que ceux-ci aient été provoqués par le recourant (PJ 9 et 10 requise). Il apparaît plutôt qu’un contrat avait été conclu entre l’intimée et ce partenaire commercial avant l’entrée en fonction du recourant au sein de l’entreprise et qu’il prévoyait des livraisons de pièces arrivant à échéance pour la plupart des commandes à des périodes où le recourant ne travaillait plus pour l’intimée, vu la courte durée des rapports de travail. On ne saurait ainsi admettre que les retards de livraison figurant dans les courriels de réclamation produits par l’intimée soient imputables au recourant. Pour le surplus, ces courriels font uniquement état d’une violation de l’échéancier convenu contractuellement, alors que l’intimée ne s’en plaint pas formellement dans ses écritures. Le rapport de non- conformité du 16 mars 2022 (PJ 5 requise), à l’instar du courriel du 5 avril 2022 (PJ 6 requise) ne permettent pas non plus d’imputer au recourant la responsabilité des dommages causés par des retours de pièces de clients, respectivement par l’absence de nettoyage des machines (PJ 5 et 6 requise). Ces documents ne contiennent d’ailleurs aucune information concernant le montant du dommage réclamé par l’intimée. S’agissant des autres réclamations élevées par l’intimée contre le recourant,

9 elles n’ont pas non plus été attestées par des pièces produites au dossier devant le juge civil. Pour le surplus, il convient également de constater que, de manière générale, les pièces produites ne permettent aucunement de chiffrer un montant de CHF 30'000.- à titre de dommages-intérêts. Ainsi, faute d’avoir démontré, au degré de la vraisemblance et par pièces, les conditions de l’action en responsabilité de l’employé au sens de l’art. 321e CO – en particulier celle de la violation des devoirs contractuels et du lien de causalité entre cette violation et le dommage invoqué –, l’intimée ne peut se prévaloir du moyen libératoire de la compensation. Par surabondance, il convient de relever qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’intimée ait, avant la fin des rapports de travail, manifesté son intention d’opposer au recourant des prétentions en dommages-intérêts. Au sens de la jurisprudence, ce silence peut être interprété comme une remise de dette conventionnelle au sens de l’art. 115 CO, à tout le moins par actes concluants, et constitue une cause d’extinction de l’obligation (cf. ATF 110 II 344 consid. 2b). En l’espèce, l’intimée a fait valoir ses prétentions à l’encontre du recourant postérieurement à la fin des rapports de travail, le 14 mars 2022, de sorte que ses prétentions en dommages-intérêts paraissent tardives. Compte tenu de ce qui précède, l’intimée n’est parvenue à démontrer ni une violation fautive par le recourant de ses obligations contractuelles, ni le lien de causalité naturel et adéquat entre le comportement reproché et le dommage subi. Ainsi, l’intimée ne peut se prévaloir, au degré de la vraisemblance, des moyens libératoires qu’elle soulève. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la mainlevée prononcée pour les montants réclamés par le recourant. 7.Les frais sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant qui obtient gain de cause à droit à une indemnité à titre de dépens, à charge de l’intimée, fixée conformément aux art 5 al. 1 i.f., 7 et 13 let a à c de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; cf. art. 105 al. 2 CPC). Le recourant a également droit à une indemnité à titre de dépens pour la procédure de première instance, fixée à CHF 1'300.-, à charge de l’intimée.

10 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours ; partant, annule la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 19 décembre 2022, partant ; prononce la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n°xxx.________ de l’Office des poursuites de U.________, pour les sommes de CHF 6'645.60, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2022, et de CHF 3’182.40, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2022 ; met à la charge de l’intimée, les frais de première et deuxième instance, fixés respectivement à CHF 500.- et CHF 750.-, prélevés sur les avances effectuées par le recourant, l’intimée étant condamnée à rembourser ces montants au recourant ; condamne l’intimée à payer au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'300.- pour la procédure de première instance et de CHF 650.- pour celle de seconde instance ; informe les parties des voie et délai de recours, selon l’avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :

  • au recourant, par son mandataire, Me Melvin L’Eplattenier, avocat à La Chaux-de-Fonds ;
  • à l’intimée, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ;
  • au juge civil du Tribunal de première instance, à Porrentruy. Porrentruy, le 23 février 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière e.r : Daniel LogosLisa Gorrara

11 Communication concernant les moyens de recours :

  1. Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  2. Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  3. Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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