RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 18 / 2023 + AJ 28 / 2023 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Pascal Chappuis Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 26 AVRIL 2023 en la cause civile liée entre A.A.________ et B.A., -représentés par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, recourants, contre la décision du 11 mai 2022 de la présidente du Tribunal des baux à loyer et à ferme leur refusant l’assistance judiciaire dans la procédure qui les oppose à : Société coopérative de construction « C. ».
Vu la procédure (action en paiement) introduite le 28 janvier 2019 devant le Tribunal des baux à loyer et à ferme (ci-après : TBLF) par la Société coopérative de construction « C.________ » (ci-après : la demanderesse ou bailleresse) contre A.A.________ et B.A.________ (ci-après : les recourants), tendant à ce que les recourants soient condamnés à payer à la demanderesse divers montants à titre de remboursement des aides fédérale et cantonale au logement ainsi qu’à titre d’arriérés de loyer (dossier de première instance TBL 6 / 2019 p. 4 ss ; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient audit dossier) ; Attendu que, dans son mémoire de demande, la demanderesse soutient que les recourants, bénéficiaires d’aides au logement, ont failli à leur obligation d’informer l’autorité de plusieurs changements intervenus dans leur situation financière et ont, ainsi, bénéficié à tort d’aides fédérale et cantonale de 2013 à 2016 ; ces sommes, perçues indûment, font l’objet d’une compensation par l’Office fédéral du logement (OFL) et le Service de l’économie et de l’emploi (SEE) sur les montants perçus par la bailleresse pour d’autres locataires de son immeuble ; elle estime qu’il revient aux recourants de rembourser cette perte dans son patrimoine, dont
2 ils sont entièrement responsables sur la base des règles sur l’enrichissement illégitime ; la bailleresse réclame en outre le montant des loyers dus par les recourants depuis janvier 2016, sans déduction de l’aide cantonale, respectivement dès juillet 2016, sans déduction du montant de l’aide fédérale, à titre d’arriérés de loyers, étant précisé que les recourants ont continué de s’acquitter d’un montant réduit de leur loyer, nonobstant la suppression des aides ; Vu le mémoire de réponse des recourants du 20 mai 2019 (p. 30 ss) ; ils relèvent que la même problématique les oppose au SEE, ainsi qu’à l’OFL et requièrent la suspension de la procédure du TBLF jusqu’à droit connu sur le sort de ces procédures administratives ; sur le fond, ils contestent une quelconque intention de fraude et, partant, la restitution des prestations ; en tous les cas, l’action de leur bailleresse est prescrite, dès lors qu’elle avait connaissance de son dommage le 30 août 2016 ; à cette date, la bailleresse informait en effet les recourants que leur logement n’était plus subventionné avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 selon décision prise par le SEE ; Vu la requête à fin d’assistance judicaire du 20 mai 2019 déposée par les recourants dans le cadre de ladite procédure (p. 1 s.) ; Vu la suspension de la procédure ordonnée par le président du TBLF le 17 juin 2019 (p. 42 s.) ; Vu l’arrêt du 10 juin 2020 du Tribunal administratif fédéral (TAF), saisi d’un recours, formé par les recourants, contre la décision du 14 septembre 2018 de l’OFL contraignant la bailleresse à lui rembourser la somme de CHF 20'223.- pour les années 2013 à 2016 à titre de subventions fédérales (p. 46 ss) ; le TAF considère en substance que seule la bailleresse est débitrice du remboursement de subventions fédérales perçues à tort, de sorte que les recourants n’ont pas qualité pour recourir contre la décision de l’OFL ; les relations juridiques entre les bailleurs et les locataires, y compris dans les cas bénéficiant de subventions fédérales demeurent en effet régies par le droit privé ; la décision de l’OFL n’est pour le surplus pas susceptible de porter atteinte aux droits et obligations des recourants, dès lors qu’elle n’aura pas autorité matérielle de la chose jugée (ou décidée) devant la juridiction civile qui devra trancher le litige opposant la bailleresse aux recourants ; Vu l’arrêt de la Cour administrative du 4 juin 2021, saisie d’un recours formé par les recourants contre la décision sur opposition du SEE du 29 août 2017 supprimant avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 les abaissements supplémentaires fédéral et cantonal dont bénéficiaient les recourants et ordonnant à ces derniers de rembourser la différence mensuelle de CHF 802.50 à la bailleresse dès le 1 er janvier 2013 (p. 64 ss) ; la Cour administrative a notamment considéré, à l’instar du TAF, que les recourants n’étaient pas parties à la procédure de droit public relative à la suppression de l’aide au logement et que seule la bailleresse pouvait être tenue à restitution ; la Cour administrative a dès lors annulé la décision du 27 août 2017 qui exigeait, à tort, des recourants le remboursement des aides fédérale et cantonale ; Vu la reprise de la procédure par la présidente du TBLF le 26 octobre 2021 (p. 75 s.), les pièces justificatives complémentaires déposées par les recourants le 23 novembre 2021 (p. 84 ss) et la prise de position de la bailleresse du 21 décembre 2021 sur la requête à fin d’assistance judiciaire des recourants (p. 92 s.) ;
3 Vu la décision du 11 mai 2022 de la présidente du TBLF, aux termes de laquelle elle a rejeté la requête à fin d’assistance judiciaire des recourants, au motif que la condition relative aux chances de succès de leur démarche fait défaut et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la question de l’indigence (p. 100 ss) ; Vu le recours formé le 18 mai 2022 par les recourants, aux termes duquel ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée, éventuellement à sa réformation, sous suite des frais et dépens ; Vu la requête à fin d’assistance judiciaire déposée le 18 mai 2022 par les recourants dans le cadre de la présente procédure de recours ; Vu la décision du président de la Cour civile du 19 septembre 2022 par laquelle il a rejeté la requête d’assistance judiciaire du 18 mai 2022 et déclaré irrecevable le recours, aux motifs que les conclusions du recours sont insuffisantes et que ce dernier est insuffisamment motivé en particulier s’agissant de la condition d’indigence ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2023 (4A_462/2022), aux termes duquel il a admis le recours en matière civile formé par les recourants ; il concède qu’on pouvait attendre des recourants, représentés par un avocat, qu’ils formulent des conclusions correctes ; néanmoins, dans la mesure où la motivation du recours permettait de comprendre ce qu’ils voulaient, le président de la Cour civile a fait preuve de formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable ; de plus, dès lors que le premier juge ne s’était pas prononcé sur la question de l’indigence, il ne pouvait être reproché aux recourants de ne pas avoir motivé leur recours sur ce point ; Vu le renvoi de la cause à la Cour civile pour nouvelle décision ; Attendu que le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC) ; la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1 LiCPC) ; au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable, compte tenu en particulier de la motivation de l’arrêt du Tribunal fédéral précité ; Attendu que, conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte ; Attendu que, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non réalisée en l'espèce) ; il en résulte que la Cour civile doit examiner l'affaire uniquement sur la base des faits allégués et des pièces produites régulièrement en première instance ; Attendu qu’est litigieux en l’espèce le refus de la présidente du TBLF d’accorder l’assistance judiciaire aux recourants, lesquels sont défendeurs dans le cadre de la demande en paiement introduite par leur bailleresse ;
4 Attendu qu’en application de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) ; ces conditions - cumulatives - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF 5A_691/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.2.1) ; Attendu que l'assistance judiciaire comprend l'exonération de l'avance des frais judiciaires et de la fourniture de sûretés en garantie des dépens de la partie adverse (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires eux-mêmes (art. 118 al. 1 let. b CPC), ainsi que la désignation d'un défenseur d'office aux frais de l'État (art. 118 al. 1 let. c CPC) ; Attendu qu’une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1) ; pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée ; par économie de procédure, l'autorité peut toutefois tenir compte de l'évolution prévisible de la situation, qu’elle soit favorable ou non au requérant (circulaire du Tribunal cantonal n° 14 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office du 30 septembre 2015, N 10 ; ATF 108 V 265 consid. 4, TF C 142/01 du 25 février 2002) ; Attendu qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures ; ainsi, le droit à l’assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d’échec se tiennent à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci (cf. notamment ATF 138 III 217) ; l'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit ; l'assistance judiciaire sera ainsi refusée, s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée ; l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond ; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 9.1) ; Attendu que le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 138 III 217 consid. 2.2.4) ; toutefois, les éléments qui n'apparaissent qu'après le dépôt de la requête, mais qui indiquent que la requête était à l'époque fondée (ou infondée), doivent être pris en considération au moment de statuer sur la requête (ATF 140 V 521) ; de façon générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre des perspectives suffisantes de succès ; le fait que de nombreux
5 éclaircissements soient nécessaires s'oppose à ce que la requête soit jugée dépourvue de chances de succès ; en particulier si les questions juridiques pertinentes qui se posent sont délicates, l'on ne peut admettre, au détriment du requérant, l'absence de chances de succès ; il faut au contraire laisser le juge du fond en décider (TF 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2) ; Attendu qu’en l’espèce les recourants ont la position de défendeurs dans le cadre de l’action en paiement introduite par leur bailleresse ; ils ont opposé en première instance leur bonne foi, ainsi que la prescription de la créance ; Attendu que la présidente du TBLF a considéré que, dans le cadre d’un examen prima facie du dossier, ils avaient violé leur obligation de renseignements, fondée sur le droit public, et ne pouvaient se prévaloir de leur compréhension insuffisante du français, dès lors qu’ils ont signé tous les documents en cause sans jamais émettre la moindre réserve ; la présidente du TBLF a finalement retenu que la créance de la bailleresse n’était pas prescrite, dès lors que celle-ci n’a été informée de son droit qu’à compter de la décision de l’OFL du 14 septembre 2018 ; Attendu, en procédure de recours, que les recourants font grief à la présidente du TBLF de ne pas s’être limitée à un examen prima facie de leurs conclusions, mais d’avoir statué au fond, sans administration des preuves, ni audition des parties ; ils répètent, en l’occurrence, qu’ils étaient de bonne foi et qu’on peut tout au plus leur reprocher un manque de diligence, lequel ne suffit pas à fonder une demande en restitution ; le TBLF n’était du reste pas compétent pour trancher une question fondée sur les règles de l’enrichissement illégitime ; les recourants se prévalent en outre toujours de la prescription de l’action de la bailleresse et, finalement, à titre subsidiaire, soutiennent qu’ils remplissent les conditions d’application de l’art. 64 CO qu’ils auraient plaidées lors des premières plaidoiries ; Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la compétence ratione materiae du TBLF pour traiter la demande de la bailleresse est donnée (art. 3 CPC, 7 LiCPC [RSJU 271.1] et 2 LTBLF [RSJU 182.35]) ; il est en effet admis que relève de la juridiction spécialisée en matière de bail toute prétention formulée dans le cadre d’un rapport de bail à loyer (ATF 120 II 112 consid. 3c ; arrêt de la Cour civile CC 110 / 2015 du 12 février 2016 consid. 4) ; tel est par exemple le cas d’un litige fondé à la fois sur le droit du bail et sur les dispositions générales du CO ; on peut citer le cas d’une demande en dommages-intérêts du locataire dirigée contre le bailleur-propriétaire et fondée tant sur le droit du bail que sur l’art. 58 CO ou encore d’une demande du locataire fondée sur l’enrichissement illégitime du bailleur en raison de loyers payés sans cause (François BOHNET, Commentaire pratique, Droit du bail à loyer et à ferme, 2 e éd., 2017, N 16 ad art. 3/200 CPC), ce dernier cas étant similaire à celui de la procédure au fond ; Attendu, en revanche, qu’il convient d’admettre avec les recourants que leurs perspectives d’obtenir gain de cause dans la procédure au fond n’apparaissent pas notablement plus faibles que celles de la bailleresse ; au moment du dépôt de leur réponse se posait en particulier la question de savoir si les recourants pouvaient contester la restitution des prestations dans le cadre de la procédure de droit public opposant - ou sensée opposer - l’OFL à la bailleresse, respectivement le SEE à la bailleresse ; tant le TAF que la Cour administrative ont nié cette
6 possibilité, affirmant que les recourants ne sont pas parties à ce litige de droit public, que leurs relations avec la bailleresse relèvent exclusivement du droit privé et que les décisions prises par les autorités administratives n’étaient pas susceptibles de lier les autorités civiles ; la situation présente toutefois une certaine complexité, puisqu'il existe, d'une part, un rapport de droit public entre la collectivité et le propriétaire, qui impose à ce dernier certaines charges, et, d'autre part, un contrat de bail entre le propriétaire et le locataire, lequel relève en principe du droit privé (TF 4A_264/2009 du 7 août 2009 consid. 2.2) ; la situation n’était par ailleurs pas limpide au moment du dépôt du mémoire de réponse des recourants devant le TBLF, étant précisé que, dans un premier temps, tant l’OFL que le SEE ont admis l’intérêt à agir des recourants dans le cadre des procédures de droit public ; le président e.r. du TBLF a en outre suspendu la procédure de nature civile, au motif que les décisions que prendront les autorités administratives cantonales et fédérales seront susceptibles d’affecter la procédure de nature civile ; dans ces conditions, il paraît difficilement admissible de retenir que la position des recourants était dénuée de chances de succès ab initio ; Attendu que cette relation triangulaire complexifie également l’analyse des prétentions de la bailleresse ; en effet, si la relation de droit public entre l’OFL, respectivement le SEE, et la bailleresse est indépendante de celle de droit privé entre la bailleresse et les recourants, tel que cela a été retenu par le TAF, alors la position de ces derniers, selon lesquels la bailleresse avait connaissance de son dommage en août 2016 déjà se défend et ne paraît pas dénuée de chances de succès (art. 67 aCO ; cf. PJ 6 bailleresse) ; à supposer toutefois que la créance de la bailleresse est intrinsèquement liée à son obligation de remboursement fondée sur une décision de droit public, se pose non seulement la question de savoir si elle avait déjà suffisamment connaissance de son dommage une fois la décision du SEE rendue, comme le soutient l’OFL (cf. prise de position du 17 mars 2020 in dossier édité du TAF et PJ 2 recourants du 18 mai 2022), mais encore la question de savoir dans quelle mesure sa créance en enrichissement illégitime envers les recourants était exigible au moment de l’introduction de son action, faute de décision exécutoire rendue à son encontre, respectivement dans quelle mesure sa créance est, entre temps, devenue exigible, s’agissant du remboursement de l’aide cantonale, dès lors que la décision sur opposition du 29 août 2017 a été annulée par la Cour administrative ; Attendu, au vu de cette relation triangulaire et de la distinction complexe entre les procédures de droit privé et de droit public, que l’on ne saurait admettre que la requête d’assistance judiciaire était d’emblée dénuée de chances de succès ; Attendu, pour le surplus, qu’il ressort des éléments au dossier et des pièces produites que la condition d’indigence des recourants est réalisée, tel que cela a du reste été admis par les autorités fédérales (cf. consid. 7.2.1 de l’arrêt du TAF B-5930/2018 du 10 juin 2020 et consid. B de l’arrêt du TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023) ; finalement, au vu de la complexité des questions à résoudre et du fait que l’adverse partie était représentée par un mandataire professionnel, la nécessité d’un défenseur d’office est admise ; Attendu que le recours doit ainsi être admis ; que les recourants doivent être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’un conseil juridique, en la personne de Me Alain Schweingruber,
7 doit être commis d'office aux recourants dans le cadre de la procédure TBLF 6/2019 qui les oppose à leur bailleresse ; Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais judiciaires relatifs à la présente procédure de recours (ATF 137 III 470) doivent être laissés à la charge de l'Etat et que les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité de dépens, à verser par l'Etat ; dite indemnité est fixée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, au vu du dossier (RSJU 188.61 ; art. 5 et 8) ; Attendu que la requête des recourants tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours est ainsi devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours ; annule la décision attaquée ; partant, met les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de nature civile introduite le 28 janvier 2019 par leur bailleresse (TBLF 6/2019) ; désigne Me Alain Schweingruber, en qualité de mandataire d'office des recourants dans le cadre de ladite procédure ; laisse les frais de la présente procédure à la charge de l'Etat ; alloue aux recourants une indemnité de de dépens de CHF 1’200.-, débours et TVA compris, à verser par l’Etat ;
8 constate que la requête d'assistance judiciaire des recourants dans la présente procédure est sans objet ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux recourants, à la bailleresse, ainsi qu’à la présidente du TBLF. Porrentruy, le 26 avril 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 38'520.-.