RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 15 / 2023, AJ 16 / 2023 et eff. susp. 19 / 2023 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 3 MAI 2023 en la cause civile liée entre A.________,
Vu la demande en modification du jugement de divorce introduite par le recourant le 25 janvier 2022, tendant, en substance, à la suppression des contributions d’entretien qu’il doit verser à la mère de ses trois enfants, en leur faveur, avec effet au jour de l’introduction de sa demande (dossier CIV 149/2022 p. 1ss ; il est ci-après renvoyé aux pièces du dossier de cette procédure) ; au chômage, puis au bénéfice de l’aide sociale depuis décembre 2021, il se prévaut d’une détérioration de sa situation financière qui ne lui permet plus de s’acquitter des contributions d’entretien fixées par jugement de divorce du 18 juin 2019 ; Vu la requête à fin d’assistance judiciaire déposée dans le cadre de cette procédure (p. 5s) ; Vu l’audience de conciliation et débats du 2 juin 2022 (p. 51ss), à l’issue de laquelle les parties ont convenu de supprimer pour une durée de six mois, à compter du 1 er juin 2022, le versement de la contribution d’entretien due par le recourant en faveur de ses trois enfants, afin de permettre à ce dernier de rechercher activement un emploi (p. 57) ; la juge civile a en outre
2 mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire et suspendu la procédure en modification du jugement de divorce pour une durée de six mois (p. 59) ; Vu la reprise de la procédure ordonnée le 7 novembre 2022 (p. 94s), au vu des faits nouveaux qui sont survenus et en particulier de la prise d’un emploi par le recourant, qui lui permet de réaliser des revenus substantiels (env. CHF 7'300.- par mois) ; la juge civile a en outre informé les parties qu’elle se réserve de reconsidérer la décision relative à l’assistance judiciaire ; Vu l’audience des débats du 28 février 2023, aux termes de laquelle la juge civile a révoqué l’assistance judiciaire accordée au recourant et lui a imparti un délai de 3 semaines pour effectuer une avance de frais de CHF 1'000.- (p. 127) ; dans sa motivation écrite du 7 mars 2023 (p. 134ss), la juge civile a en particulier considéré que les chances de succès de la procédure initiée par le recourant étaient insuffisantes (p. 138s) ; elle indique que le recourant ne subit pas de modification durable de sa situation, dès lors qu’il a retrouvé un emploi, et que la partie défenderesse a, à bien plaire, renoncé aux contributions durant six mois ; s’agissant de la partie défenderesse, si sa situation s’est certes améliorée, le coût d’entretien des enfants a toutefois augmenté et il appartient au recourant d’y participer de manière équivalente à la mère des enfants ; Vu le recours interjeté le 17 mars 2023 contre cette décision, aux termes duquel le recourant conclut, à titre provisionnel, à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours, et, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit dit qu’il a droit à l’assistance judiciaire pleine et entière dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce, sous suite des frais et dépens ; le recourant a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ; il soutient que plusieurs faits nouveaux justifient un ajustement des contributions d’entretien ; il a bénéficié de l’aide sociale et la partie défenderesse a connu une importante augmentation salariale et vit en concubinage ; ces éléments justifient une nouvel examen des contributions et ne permettent pas de conclure, sans se plonger dans les calculs, que son action serait dépourvue de chances de succès ; les chances de succès de son action sont en tous les cas données pour la période comprise entre le 25 janvier 2022 et le 2 juin 2022 ; Vu que la partie défenderesse a renoncé à prendre position sur le recours formé par le recourant ; Attendu que le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC) ; la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1 LiCPC) ; au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable ; Attendu que, conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte ; Attendu que, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non
3 réalisée en l'espèce) ; il en résulte que la Cour civile doit examiner l'affaire uniquement sur la base des faits allégués et des pièces produites régulièrement en première instance ; Attendu qu’est litigieux en l’espèce la révocation, le 28 février 2023, par la juge civile, de l’assistance judiciaire qu’elle avait accordée le 2 juin 2022, uniquement en raison de l’absence de chances de succès de la demande ; l’indigence du recourant n’a en revanche pas été niée ; Attendu qu’en application de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) ; ces conditions - cumulatives - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF 5A_691/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.2.1) ; Attendu que l'assistance judiciaire comprend l'exonération de l'avance des frais judiciaires et de la fourniture de sûretés en garantie des dépens de la partie adverse (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires eux-mêmes (art. 118 al. 1 let. b CPC), ainsi que la désignation d'un défenseur d'office aux frais de l'État (art. 118 al. 1 let. c CPC) ; Attendu qu’une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1) ; Attendu qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures ; ainsi, le droit à l’assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d’échec se tiennent à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci (cf. notamment ATF 138 III 217) ; l'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit ; l'assistance judiciaire sera ainsi refusée, s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée ; l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond ; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 9.1) ; Attendu que le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 138 III 217 consid. 2.2.4) ; toutefois, les éléments qui n'apparaissent qu'après le dépôt de la requête, mais qui indiquent que la requête était à l'époque fondée (ou infondée), doivent être pris en considération au moment de statuer sur la requête (ATF 140 V 521) ; de façon générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre des perspectives suffisantes de succès ; le fait que de nombreux
4 éclaircissements soient nécessaires s'oppose à ce que la requête soit jugée dépourvue de chances de succès ; en particulier si les questions juridiques pertinentes qui se posent sont délicates, l'on ne peut admettre, au détriment du requérant, l'absence de chances de succès ; il faut au contraire laisser le juge du fond en décider (TF 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2) ; Attendu que, en règle générale, lorsque l'instance à introduire porte sur plusieurs prétentions dont certaines pourraient aboutir tandis que les autres semblent dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire est néanmoins accordée globalement, c'est-à-dire pour toutes les prétentions annoncées ; une assistance judiciaire partielle, limitée à ces prétentions-là et excluant les autres, n'entre en considération qu'exceptionnellement, en particulier lorsque les unes et les autres sont articulées dans des conclusions distinctes et qu'elles se prêtent à des jugements indépendants (Circulaire n° 14 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, n°50 ; ATF 139 III 396 consid. 4.1) ; en principe, lorsqu’il n’y a qu’un seul chef de conclusions, l’assistance judiciaire en raison des chances de succès ne peut être partielle ; toutefois, lorsque le demandeur fait valoir une créance manifestement exagérée, l’assistance judiciaire peut être totalement refusée (Jean-Luc COLOMBINI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 66 ad art. 117 CPC) ; on peut en effet attendre d’une partie qu’elle reconnaisse les prétentions manifestement (in)justifiées et ne plaide pas inutilement (ATF 142 III 138 consid. 5.7) ; Attendu, à teneur de l'art. 120 CPC, que l'assistance judiciaire est retirée s'il apparaît que les conditions de son octroi ne sont plus accomplies ou qu'elles ne l'ont jamais été ; cette disposition n'a pas pour but d'amener le tribunal à constamment réévaluer les chances de succès de la cause en cours de procédure, dès lors que cette appréciation doit s'effectuer sur la base des éléments disponibles au moment de la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire ; seul un changement de circonstances de fait ou de jurisprudence peut entraîner un nouvel examen de l'octroi de l'assistance judiciaire en cours d'instance (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4, 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.1) ; Attendu que, lorsque le droit à l'assistance judiciaire gratuite n'existe plus, le retrait a lieu en principe pour les actes de procédure futurs (ex nunc et pro futuro) ; le retrait uniquement pour l'avenir constitue donc la règle (ATF 141 I 241 consid. 3.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5) ; Attendu que, en matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant ; Attendu que cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente ; la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références) ; le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références) ;
5 Attendu que le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement d’une durée illimitée (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011) ; contrairement à l’art. 129 CC, l’art. 286 al. 2 CC ne prévoit pas la possibilité de « suspendre » l’entretien, mais uniquement la possibilité de modifier ou supprimer la contribution d’entretien (TF 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 5.2) ; certains auteurs de doctrine estiment cependant que la suspension peut aussi entrer en ligne de compte, lorsque le caractère définitif du changement est incertain, mais suffisamment durable (Patrick STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2021, p. 370 ; Philippe MEIER / Martin STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n° 1446, p. 955s) ; Attendu que, parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent, notamment, l'invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d'un emploi ; s'agissant plus particulièrement de ce dernier point, la jurisprudence estime qu'une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3) ; Attendu que la survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien ; en particulier, l'amélioration de la situation du parent gardien ou crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c) ; il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3) ; Attendu que le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3) ; Attendu que, lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue, même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 223 consid. 3.4) ; par ailleurs, même dans l'hypothèse d'une perte involontaire d'emploi, il faut encore examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus (TF 5A_791/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1) ; Attendu, en l’espèce, qu’au vu des faits nouveaux survenus dans la situation professionnelle du recourant, il ne saurait être fait grief à la juge civile d’avoir réévalué les chances de succès de son action ; sur cette question, la juge civile a retenu que la modification de la situation du recourant ne concernait finalement qu’une période limitée, dès lors que son revenu est désormais légèrement supérieur à celui qu’il réalisait au moment du divorce et que la partie défenderesse a renoncé à bien plaire aux contributions d’entretien durant six mois ; cette modification n’est dès lors pas suffisamment importante pour justifier la modification des
6 contributions d’entretien ; s’agissant de la période postérieure à la reprise d’une activité professionnelle par le recourant (fin août 2022), la juge civile a admis que la situation de la défenderesse s’était sensiblement améliorée, par l’augmentation de ses revenus et le partage de sa vie avec un compagnon, mais relève que le coût d’entretien des enfants avait également augmenté ; dans la mesure où, au moment du divorce, les parties réalisaient un revenu quasiment équivalent, on peut attendre du recourant qu’il participe à l’augmentation des coûts d’entretien de ses enfants de manière identique à la défenderesse et on peut exiger de lui qu’il réalise un salaire du même ordre, en augmentant son taux de travail auprès du même ou d’un autre employeur ; ce faisant, la juge civile a considéré que l’augmentation du revenu du parent gardien devait avant tout profiter aux enfants et que la charge d’entretien demeurait équilibrée pour les parties, dès lors que les coûts d’entretien des enfants avaient également augmenté et qu’il était possible au recourant d’augmenter ses revenus ; dans son recours, le recourant conteste uniquement l’imputation d’un revenu hypothétique ; indépendamment de la question de savoir si le recourant pourrait réaliser un revenu supérieur, le raisonnement de la juge civile peut être confirmé, étant rappelé qu’une amélioration de la situation financière du parent gardien profite en principe aux enfants, que le recourant ne conteste pas l’augmentation des coûts de l’entretien de ses enfants et que son propre revenu, même à 60 % (env. CHF 6'700.00 net ; cf. PJ 5 recourant), est supérieur à celui qu’il réalisait au moment du divorce (CHF 6'300.00 ; cf. PJ 3 recourant) ; Attendu que, concernant cette période (postérieure au 31 août 2022), le recourant semble conscient de la faiblesse de ses arguments, puisqu’il relève à réitérées reprises que les chances de son action sont manifestes, à tout le moins pour la période comprise entre le 25 janvier 2022 et le 2 juin 2022, admettant ainsi qu’elles ne le sont pas, ou à tout le moins pas de manière évidente pour la période postérieure ; Attendu que, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, non contesté pour la période du 1 er juin 2022 jusqu’au 31 août 2022 (cf. p. 85), les conclusions du recourant tendant à la suppression de la contribution d’entretien sont devenues sans objet ; s’agissant de la période du 25 janvier au 31 mai 2022, il est établi que le recourant a bénéficié des prestations de l’aide sociale, étant rappelé qu’il était auparavant au chômage et que son droit aux indemnités de l’assurance-chômage a pris fin pour le 25 novembre 2021 ; cette situation (chômage et aide sociale), qui durait depuis plusieurs mois au moment du dépôt de sa requête, constitue un fait nouveau, important et durable, qui justifiait de procéder à une pesée des intérêts respectifs des enfants et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien ; or, au vu des éléments au dossier, il paraît difficile de retenir que les conclusions du recourant en suppression de la contribution d’entretien étaient, pour la période du 25 janvier 2022 au 31 mai 2022, dénuées de toutes chances de succès ; sa situation était précaire et, on ne peut retenir, sur la base d’un examen prima facie, que le recourant n’avait pas déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle ; Attendu que son action ne paraît ainsi pas dénuée de chances de succès pour la période de janvier à mai 2022 ; force est toutefois d’admettre, à l’instar de la juge civile, que, finalement, les chances de succès du recourant ne portent que sur une très courte période, soit à peine plus de quatre mois ; le recourant n’a en effet, nonobstant la modification de sa situation financière, pas modifié sa conclusion en suppression intégrale des contributions d’entretien (cf. p. 80, 87s, 109s et 121ss) ; il s’ensuit que la conclusion en suppression de la contribution
7 d’entretien qu’a maintenue intégralement le recourant, sans distinction de périodes, ni de montants, pour une durée indéterminée, est manifestement exagérée ; la révocation de l’assistance judiciaire doit dès lors être confirmée ; Attendu que le recours doit être rejeté ; il en va de même de la requête d'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours qui est également dénuée de chances de succès, le recourant ayant conclu purement et simplement à l’annulation de la décision attaquée ; Attendu que, au vu de l’issue du recours, la requête d’effet suspensif, accordé à titre superprovisionnel par ordonnance du 27 mars 2023, est devenue sans objet ; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC), étant précisé que la procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6) ; il n'est pour le surplus pas alloué de dépens au recourant qui succombe, ni à la partie adverse dans la procédure au fond, laquelle n’a pas la qualité de partie dans la procédure d’assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2). ;
PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire du 17 mars 2023 ; constate que la requête d’effet suspensif, est sans objet ; met les frais de la procédure de recours, par CHF 300.-, à charge du recourant ; n'alloue pas de dépens ; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
8 ordonne la notification du présent arrêt au recourant, à la partie défenderesse, ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 3 mai 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.