Jura Tribunal Cantonal Cour civile 25.04.2023 CC 2023 14

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 14 / 2023 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Pascal Chappuis Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 25 AVRIL 2023 dans la procédure de recours introduite par Masse en faillite de A.________ SA en liquidation, avec siège à U., -agissant par son liquidateur, Me Laurent Winkelmann, p.a. NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, recourante, contre la décision du 6 mars 2023 du juge civil du Tribunal de première instance – irrecevabilité d’une requête de séquestre. Débiteur : B. (ou ... ou ...), n’habitant pas en Suisse et actuellement de domicile inconnu.


Vu la requête du 16 février 2023, introduite par la masse en faillite de A.________ SA en liquidation (ci-après : la recourante) devant le juge civil du Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura (ci-après : le juge civil) et dirigée contre B., ou ..., ou ... (ci-après : le débiteur ou l’intimé), tendant, sous suite des frais et dépens, à ce que soit ordonné à son profit le séquestre, en main de Me C., notaire retraité, domicilié rue ..., à V.________ (ci-après : le notaire), de la créance du débiteur à l’encontre de celui-ci (cf. dossier de première instance CIV 297 / 2023) ; Vu les motifs invoqués par la recourante à l’appui de ladite requête, à savoir, en substance : que le débiteur, de nationalités ... et ..., arrivé en Suisse en 2007, n’habitant plus en Suisse depuis octobre 2009 et étant de domicile inconnu, a toujours été président du conseil d’administration de A.________ SA et en est actionnaire à hauteur de 49 % de son capital- actions ; que la faillite de cette société a été prononcée par décision du 18 mai 2009 de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ; qu’en raison de soupçons d’infractions pénales commises par les dirigeants de A.________ SA, en particulier par son président, la FINMA a procédé à une dénonciation pénale auprès des autorités judiciaires de

2 W.________ (canton) ; que, dans le cadre de la procédure pénale en cours contre le débiteur, il a été ordonné le séquestre pénal du prix de vente net (par CHF 223'075.20) revenant au débiteur à la suite de la vente de la maison dont il était propriétaire à U., vente qui a été instrumentée le 20 octobre 2009 à V. par le notaire ; que la recourante s’est constituée partie plaignante au pénal et au civil contre le débiteur, faisant valoir des prétentions civiles s’élevant à plus de CHF 13'000'000.- ; qu’en raison de la cessation de ses activités professionnelles au 30 septembre 2017, le notaire, se conformant aux instructions reçues de la justice pénale de W.________ (canton), a transféré, à fin novembre 2017, ledit produit de vente sur le compte de consignation du Pouvoir judiciaire du Canton de W.________ auprès de la Banque cantonale de W.________ (canton) ; qu’en raison de la prochaine prescription des infractions pénales reprochées au débiteur, il incombe à la recourante d’agir sur le plan civil en vue d’obtenir l’allocation à la masse en faillite du séquestre pénal sur ledit produit de vente ; que la recourante requiert en conséquence le séquestre civil de la créance du débiteur envers son mandataire, soit le notaire, qui est redevable, envers le débiteur (lequel n’a pas de domicile en Suisse) de la créance à séquestrer, de sorte que le juge civil saisi est compétent ratione loci pour connaître de ladite requête de séquestre ; Vu la décision du 6 mars 2023 du juge civil, aux termes de laquelle il a déclaré irrecevable la requête précitée, au motif que le notaire, actuellement retraité, ne peut être considéré comme étant le tiers débiteur de la créance à séquestrer, ladite créance, correspondant au produit de la vente précitée, n’étant plus détenue par le notaire, mais ayant été créditée sur le compte de consignation du Pouvoir judiciaire de W.________ (canton) auprès de la Banque cantonale de W.________ (canton) ; que c’est ainsi ladite banque qui doit être considérée comme étant le tiers débiteur de la créance à séquestrer ; Vu le recours du 14 mars 2023 formé par la recourante contre la décision précitée, aux termes duquel, elle conclut, en substance, sous suite des frais et dépens, à son annulation et à ce que le séquestre requis soit ordonné, subsidiairement à ce que sa requête de séquestre soit déclarée recevable et que la cause soit renvoyée au juge civil pour statuer sur ses conclusions en séquestre, plus subsidiairement au renvoi de la cause au juge civil pour qu’il soit statué au sens des considérants ; Vu les motifs invoqués par la recourante à l’appui de son recours ; reprenant pour l’essentiel la motivation de sa requête précitée, elle fait notamment valoir : que le juge civil a fait une confusion entre le bien à séquestrer, en l’occurrence la créance détenue par le débiteur envers le notaire, et les avoirs fongibles du même montant qui permettent de s’en acquitter ; que le séquestre pénal d’une créance n’affecte pas la nature des rapports civils des parties à la relation contractuelle ; que le créancier reste titulaire des droits à l’égard de son débiteur ; que c’est ainsi à tort que le premier juge a considéré que le tiers débiteur de la créance à séquestrer était la Banque cantonale de W.________ (canton), auprès de laquelle un montant équivalent au produit de la vente précitée est conservé sur un compte ouvert au nom du Pouvoir judiciaire de W.________ (canton) ; que seul ce dernier est créancier de ladite banque, laquelle n’est donc pas débitrice de l’intimé et ne peut ainsi être son tiers débiteur ; que le transfert du montant équivalant au produit de la vente en cause, correspondant à la créance dont le séquestre est requis, opéré par le notaire sur le compte de consignation du Pouvoir judiciaire de W.________ (canton), n’a pas eu pour effet de mettre un terme aux obligations du notaire envers l’intimé et d’éteindre sa dette envers ce dernier, lequel reste son créancier ; que la

3 créance à séquestrer est donc située dans le Canton du Jura, lieu de domicile du notaire, qui est tiers débiteur ; Vu les pièces versées au dossier de la procédure de première instance ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu que seule la voie du recours, au sens des art. 319 ss CPC, est ouverte contre une décision en matière de séquestre, conformément à l’art. 319 let. a CPC, l’appel n’étant pas recevable contre une telle décision (art. 309 let. b ch. 6 CPC) ; que la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours en cette matière doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC) ; Attendu que le recours du 14 mars 2023, déposé dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), est recevable et qu’il y a dès lors lieu d'entrer en matière ;

Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; qu’il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (VALENTIN RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173) ; Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit ; que, s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte des faits ; Attendu que, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi ; Attendu que la procédure de séquestre est une procédure sommaire au sens propre (cf. art. 251 let. a CPC et 272 LP), en ce sens que les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu’il rend une décision provisoire ; que les moyens de preuve sont ainsi limités à ceux qui sont immédiatement disponibles, cette limitation étant admissible, dès lors que les autres moyens de preuve pourront être administrés ultérieurement dans le procès ordinaire ; qu’il s’agit d’une « procédure sur pièces » et que seule la production de titres, au sens de l’art. 254 al. 1 CPC, doit être admise (cf. notamment ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et réf. cit.) ; Attendu, selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, que le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe ; que le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique ; que les faits à l'origine du séquestre doivent ainsi être rendus simplement vraisemblables ; que tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement ; qu’à cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de

4 la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible ; que, s'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (TF 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3 et réf. cit.) ; Attendu, aux conditions précitées, que le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens (art. 272 al. 1 LP) ; Attendu que les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur sont situées au domicile du créancier (soit le débiteur poursuivi) ; que si le domicile du débiteur poursuivi est à l’étranger, mais que celui du tiers débiteur (par exemple la banque dans les livres de laquelle le débiteur poursuivi a des avoirs) est en Suisse, la créance est considérée comme située au domicile du tiers débiteur en Suisse et c’est à cet endroit qu’elle doit être séquestrée, respectivement saisie (ATF 140 III 512 et réf. cit. ; NICOLAS JEANDIN, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, in SJ 2017 II p. 27 ss, sp. p. 29 s. et réf. cit.) ; Attendu que le séquestre pénal d’actifs bancaires a pour effet de paralyser le droit de disposer de ces avoirs ; que l’autorité pénale qui ordonne le séquestre n’acquiert cependant pas le droit de disposer des avoirs qu’elle bloque, le client de la banque reste titulaire des droits et obligations à l’égard de la banque ; il reste donc propriétaire des actifs séquestrés (cf. CARLO LOMBARDINI, Le séquestre pénal d’actifs bancaires : la position de la banque, in SJ 2017 II p. 1 ss, sp. p. 8 ss et réf. cit.) ; Attendu qu’il ressort en l’espèce du dossier que le notaire, qui a cessé ses activités professionnelles, a révoqué le mandat qui le liait à l’intimé, qui est de domicile inconnu et en demeure d’accepter le paiement du prix de vente, et a sollicité de l’autorité pénale de W.________ (canton) (qui avait ordonné le séquestre pénal de la créance de l’intimé envers lui), qu’elle désigne un nouveau mandataire de l’intimé pour la gestion de l’avoir revenant à celui-ci ; que ladite autorité, au lieu de donner suite à la proposition du notaire, a toutefois opté pour le versement, par celui-ci, du montant de ladite créance sur le compte de consignation du Pouvoir judiciaire de W.________ (canton) (cf. PJ 42 et 43 de la recourante en première instance) ; qu’il n’est pas contesté que le notaire a effectivement procédé audit transfert sur le compte de consignation indiqué par l’autorité pénale ; qu’il est par ailleurs manifeste que le notaire a expressément renoncé à son droit de retrait au sens de l’art. 94 CO, de sorte qu’il a été définitivement libéré de son obligation envers l’intimé (cf. art. 92 ss CO par analogie ; cf. notamment CR CO I - DENIS LOERTSCHER / ALBORZ TOLOU, 3 e éd. 2021, N 12 ad art. 92 CO et N 7 ad art. 94 CO et réf. cit.) ; Attendu qu’il s’ensuit qu’en cas de levée du séquestre pénal portant sur la créance en question, la somme déposée sur ledit compte de consignation devrait, a priori, selon décision à rendre par l’autorité pénale et sous réserve de mesures qui seraient prises par la justice civile, être restituée à l’intimé et non pas au notaire (cf. art. 267 CPP) ; Attendu que le notaire n’est ainsi nullement un tiers débiteur au sens de la jurisprudence relative à l’art. 272 al. 1 LP, dès lors qu’il ne dispose plus d’aucun droit et n’émet aucune

5 prétention sur l’avoir consigné auprès du Pouvoir judiciaire de W.________ (canton), respectivement auprès de la Banque cantonale de W.________ (canton) ; qu’il n’a par ailleurs plus aucune obligation envers l’intimé quant au paiement du prix de vente ; Attendu que la justice civile jurassienne n’est ainsi pas compétente ratione loci pour connaître de la requête de séquestre précitée et que c’est à bon droit que le juge civil l’a déclarée irrecevable (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC) ; Attendu que le recours doit, partant, être rejeté ; Attendu que les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 106 al. 1 CPC) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours du 14 mars 2023 ; met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’500.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge de la recourante ; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : -à la recourante, par son liquidateur, Me Laurent Winkelmann, p.a. NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève ; -au juge civil du Tribunal de première instance, à Porrentruy. Porrentruy, le 25 avril 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière: Philippe GuélatNathalie Brahier

6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2023 14
Entscheidungsdatum
25.04.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026