RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 1 / 2023 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Pascal Chappuis Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 en la cause civile liée entre A.________,
Vu le commandement de payer du 23 mars 2021 (dans la poursuite n°xxx.________ de l’Office des poursuites de U.), notifié le 20 mai 2021 à B. (ci-après : l’intimé) sur réquisition de A.________ (ci-après : le recourant), portant sur la somme de CHF 322'293.25, avec intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2019, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « contrat de prêt du 1 er juillet 2010 et intérêts » (cf. dossier de première instance CIV 323/2022, PJ 5 du recourant ; ci-après, les pages et les PJ citées sans autre indication se réfèrent à ce dossier) ; Vu l’opposition formée par l’intimé contre ledit commandement de payer le 26 mai 2021 (PJ 6 du recourant) ; Vu la requête de mainlevée du 1 er mars 2022 déposée par le recourant devant la juge civile, dont les conclusions sont les suivantes : prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimé au commandement de payer du 23 mars 2021, dans la poursuite n o xxx.________ de l’Office des poursuites de U.________, sous suite des frais et dépens ; le
2 recourant fonde sa requête sur le contrat de prêt du 1 er juillet 2010 qui le liait à l’intimé et qu’il a dénoncé, précisant que le montant en poursuite correspond au capital prêté, soit CHF 243'700.-, additionné des intérêts courus, soit CHF 79'588.35 (p. 2 ss) ; Vu la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la juge civile a rejeté la requête précitée, mis les frais judiciaires à la charge du recourant et condamné celui-ci à payer à l’intimé une indemnité de dépens de CHF 1'000.- ; la juge civile a retenu que les parties étaient liées par un contrat de prêt, valant en principe titre de mainlevée provisoire, mais que l’intimé avait rendu suffisamment vraisemblable sa libération ; ce dernier a en effet produit différents documents et preuves de paiement, alors que le recourant s’est limité à rétorquer que les paiements intervenus n’étaient pas liés au contrat de prêt, sans étayer ses propos (p. 67 ss) ; Vu le recours interjeté le 23 décembre 2022 par le recourant, aux termes duquel il conclut, en substance, à l’annulation de la décision attaquée, au prononcé de la mainlevée dans la poursuite n° xxx.________ de l’Office des poursuites de U.________ pour le montant de CHF 253'944.-, avec intérêts à 5 % depuis le 25 octobre 2019, sous suite des frais et dépens ; le recourant précise en préambule qu’il limite sa prétention en procédure de recours au montant principal du prêt, soit CHF 253'944.-, et que la question des intérêts fera l’objet d’une procédure ultérieure ; s’agissant des paiements effectués par l’intimé, ils n’étaient pas destinés à amortir le prêt, mais reposaient sur une autre cause ; ils constituaient un prêt de l’intimé de CHF 285'000.- en faveur de son père afin de lui permettre d’acquérir le domaine C.________ ; le fait que la déclaration d’impôt 2016 de l’intimé fasse toujours état de la somme de CHF 253'944.-, alors que l’intimé se prévaut de paiements effectués en 2016 à hauteur de CHF 90'003.-, corrobore le fait que l’intimé n’a pas amorti sa dette mais prêté de l’argent à son père ; l’intimé n’a dès lors pas suffisamment rendu vraisemblable sa libération ; le recourant requiert, à titre de complément de preuve, la production, par le service des contributions, de la déclaration fiscale de l’intimé pour la période de 2017, afin de corroborer ses allégations et démontrer que le solde de la dette de l’intimé est inchangé ; Vu le mémoire de réponse de l’intimé du 30 janvier 2023, aux termes duquel il conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens ; il conteste avoir prêté de l’argent à son père, ce qui n’aurait pas de sens, dès lors que lui-même était redevable à son encontre d’une somme de CHF 243'700.- ; ce prêt ne figure du reste pas dans sa déclaration d’impôt ; si la déclaration d’impôt de 2016 de l’intimé mentionne encore un montant de CHF 253'944.- (soit le prêt litigieux de CHF 243'700.- , plus d’autres transactions), il s’agit d’une simple erreur, provenant du fait que le capital était inchangé depuis des années ; Vu la prise de position spontanée du recourant du 6 avril 2023 ; il fait valoir que, dès lors que le contrat de prêt ne prévoit pas d’amortissement direct, cela démontre que les paiements effectués par l’intimé l’ont été pour acquérir C.________ (domaine) ; cela ressort également de la déclaration fiscale 2016 qui indique toujours la même somme ; Vu la prise de position spontanée du recourant du 24 avril 2023 ; il réitère son argumentation antérieure, selon laquelle les sommes qui lui ont été versées par l’intimé en 2016 et 2017 ont servi à l’acquisition du domaine C.________ et requiert, à titre de complément de preuve, l’édition du dossier pénal MP 4785/2020, lequel comporte la comptabilité « de B.________ » ;
3 Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1) ; Attendu qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie du recours est dès lors ouverte ; que la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours en cette matière doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC) ; que le recours a, en l’espèce, été déposé dans ce délai légal ; Attendu que le recourant n’a pas chiffré les conclusions de sa requête de mainlevée (cf. art. 59 et 84 al. 2 CPC) et s’est limité à requérir le prononcé de la mainlevée de l’opposition ; on pouvait en l’occurrence attendre du recourant, assisté d’un mandataire professionnel, qu’il chiffre ses conclusions ; on comprend toutefois aisément, à la seule lecture des motifs de la requête, qu’il conclut au prononcé de la mainlevée pour la totalité du montant de la créance indiquée sur le commandement de payer (cf. art. 4 de la requête) ; ce serait dès lors faire preuve de formalisme excessif que de déclarer la requête de mainlevée irrecevable pour ce motif ; Attendu, selon l'art. 326 al. 1 CPC, que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables ; l’exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non ; elle n’affecte en revanche pas les arguments de droit, ni les faits notoires ; en outre, une réduction des conclusions est toujours admissible (BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 2 ad art. 326 CPC) ; Attendu, en l’espèce, que les conclusions limitées en procédure de recours au prononcé de la mainlevée pour la somme de CHF 253'944.-, à la place de la somme de CHF 322'293.25, sont recevables ; les requêtes de complément de preuve, tendant à la production de la déclaration d’impôt 2017 de l’intimé, respectivement à l’édition du dossier pénal MP 4785/2020, sont en revanche irrecevables en procédure de recours ; il en va de même des allégués du recourant relatifs à un contrat de prêt de CHF 285'000.- conclu entre les parties afin de permettre au recourant d’acquérir C.________ (domaine), ces faits ne ressortant ni de la décision attaquée, ni du dossier de première instance ; Attendu, aux termes de l’art. 82 LP, que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2) ; Attendu que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1, 139 III 297 consid. 2.3.1, 136 III 624 consid. 4.2.2, 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée) ; un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les
4 contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité ; en particulier, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 ; TF 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2) ; Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que le contrat de prêt du 1 er juillet 2010 constitue un titre de mainlevée provisoire ; le recourant conteste en revanche la libération de l’intimé ; Attendu que, conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération ; le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1), notamment l’extinction par le paiement de la dette (Daniel STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021, n° 91 ad art. 82 LP) ; il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les références) ; le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3) ; Attendu que le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves ; en procédure de recours, le pouvoir d’examen de l’autorité est, s’agissant des faits, limité à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ; la notion de « faits établis de façon manifestement inexacte » se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2) ; l’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire du fait qu’elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable et cela, non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 V 35 consid. 4.2 ; 140 III 264 consid. 2.3 et réf. ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 1.3) ; tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu’il tire des constatations insoutenables des preuves administrées (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3) ; il faut démontrer clairement et en détail, dans le recours, en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) ; Attendu, en l’espèce, que, pour rendre vraisemblable sa libération, l’intimé a produit plusieurs documents bancaires attestant de versements effectués entre mai 2016 et août 2017, totalisant la somme de CHF 433'503.- (cf. PJ 7 intimé) ; l’intimé a précisé que cette somme dépasse celle due selon le contrat de prêt en cause, dès lors que les parties ont encore conclu, le 10 février 2017, une convention de transfert de domaine agricole pour la somme de CHF 185'600.- ; invité à se déterminer sur les allégués de l’intimé et les pièces produites (p. 26), le recourant a uniquement répliqué que « les paiements intervenus en 2016 et 2017 n’étaient nullement liés au contrat de prêt » (p. 41 et 65), sans autre motivation ; dans ces
5 circonstances, la conclusion de la juge civile, selon laquelle l’intimé a rendu suffisamment vraisemblable sa libération, ne peut qu’être confirmée et ne saurait être taxée d’arbitraire au sens de ce qui précède, ce nonobstant les indications ressortant de la déclaration d’impôt 2016 de l’intimé, que la juge civile n’avait du reste pas à analyser d’office ; Attendu que c’est dès lors à juste titre que la juge civile a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition ; Attendu que le recours doit, partant, être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure de recours et une indemnité de dépens en faveur de l’intimé doivent en conséquence être mis à charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; il convient de taxer les dépens de l’intimé conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; cf. ég. art. 105 al. 2 CPC) ; compte tenu de la valeur litigieuse et de la nature de la procédure (cf. art. 13 al. 1 let. a à c de l’ordonnance précitée), une indemnité de CHF 1’000.-, y compris débours et TVA, est appropriée au cas d’espèce, au regard des démarches justifiées et nécessaires aux besoins de la cause, susceptibles d’être rémunérées, et du temps nécessaire à leur exécution (art. 13a de l’ordonnance précitée) ;
PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, fixés à CHF 1’500.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge du recourant ; condamne le recourant à verser à l’intimé une indemnité de dépens pour la procédure de recours, fixée à CHF 1’000.- (y compris débours et TVA) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
6 ordonne la notification du présent arrêt : -au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ; -à l’intimé, par son mandataire, Me Manfred Bühler, avocat à Bienne (avec copie de la prise de position du 24 avril 2023 du recourant) ; -à la juge civile du Tribunal de première instance, à Porrentruy. Porrentruy, le 27 avril 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 253'944.-.