RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 94 / 2022 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Pascal Chappuis Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 27 MARS 2023 en la cause civile liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.Par contrat du 19 novembre 2016, C.________ et D.________ (ci-après : les maîtres d’ouvrage principaux ou MOP) ont mandaté A.________ (ci-après : l’appelant) pour s’occuper de la direction du chantier de la construction de leur maison familiale sur la parcelle n° xxxx du ban de la commune de U.________, conformément aux plans établis par ce dernier. Les fonctions du mandataire comprenaient notamment la « gestion » des artisans qu’il devait payer avec le crédit de construction obtenu pour les MOP qu’il représentait sur le chantier (consid. 2.2. de la décision attaquée ; PJ 9 appelant produite en Ière instance ; il est ci-après, sauf indication contraire, renvoyé aux pièces produites en première instance).
2 Dans le cadre de ses prérogatives, l’appelant a conclu le 8 décembre 2016 un contrat de construction avec B.________ Sàrl (ci-après l’intimée), pour un prix total de CHF 118'000.-. Le dossier de construction établi par l’appelant a ensuite été complété par des plans élaborés par le bureau d’ingénieurs E.________ SA, portant notamment sur la réalisation des fondations, du radier, de la dalle, des murs du sous- sol et du mur de soutènement (consid. 2.3 et 2.4 de la décision attaquée ; PJ 5 s. et 25 intimée). Fin juin 2017, alors que le chantier n’était pas totalement terminé, au vu des relations conflictuelles entre l’intimée et l’appelant, les MOP ont résilié la relation contractuelle de l’intimée, ce que cette dernière a accepté. L’intimée a dès lors présenté à l’appelant son décompte final, portant sur un montant de CHF 27'595.38, compte tenu des travaux supplémentaires réalisés et des acomptes versés (consid. 2.7 de la décision attaquée ; PJ 19 intimée). L’appelant s’est opposé au paiement de ce montant, considérant qu’il n’était pas dû compte tenu du prix forfaitaire convenu, de son défaut de légitimation passive et des défauts affectant l’ouvrage (PJ 21 intimée). B.L’intimée a introduit, le 9 avril 2018, une action en paiement tendant, en substance, à la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de CHF 27'595.35 (dossier CIV 675/2018 p. 1 ss ; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient à ce dossier). L’appelant a conclu au débouté de l’intimée de toutes ses conclusions (p. 27 ss) et a notamment, dans ce cadre, opposé en compensation les défauts qui affectent l’ouvrage (p. 35 et 78). Dans le cadre de cette procédure, la juge civile a ordonné la mise en œuvre d’une expertise, confiée à F.________ (p. 273). Dans son rapport du 1 er mars 2022 (p. 290 ss), l’expert retient notamment que les pare-gel et puits de béton n’ont pas été exécutés en conformité des plans du bureau d’ingénieur et que des tassements différentiels entre les parties d’ouvrage ne peuvent être exclus. La remise en état de ce défaut passe par une série de sondages afin d’identifier les zones sans pare-gel, puis le bétonnage de reprise en sous-œuvre pour recréer les fondations, dont le coût est d’environ CHF 1'500.- par mètre linéaire (p. 311 et 316), soit environ CHF 50'000.- au total, selon les explications de l’expert apportées lors de l’audience du 15 septembre 2022 (p. 405). C.Parallèlement à cette procédure, l’intimée a obtenu l’inscription définitive d’une hypothèque légale sur la maison familiale des MOP, à concurrence de CHF 27'595.35 avec intérêts à 5 % dès le 13 septembre 2017, par jugement de la juge civile du 7 septembre 2018, lequel a été confirmé sur appel (CC 80 / 2018 du 27 mai 2019).
D.Par jugement du 19 septembre 2022 (p. 423 s.), rectifié le 22 septembre 2022 (non paginé), la juge civile a condamné l’appelant à verser à l’intimée la somme de
3 CHF 11'868.70 avec intérêts à 5 % dès le 4 décembre 2017, partagé les frais judiciaires et compensé les dépens des parties entre elles. La juge civile a, pour l’essentiel, retenu qu’une partie des prétentions de l’intimée était fondée, respectivement celles pour lesquelles l’intimée a établi à suffisance, soit qu’il s’agissait de prestations supplémentaires exécutées avec l’accord de l’appelant, soit que les surcoûts facturés résultaient de prestations prévues dans le devis, mais qui avaient nécessité une quantité supplémentaire de matériaux ou de matériaux d’une meilleure qualité (consid. 3.2 de la décision attaquée). La juge civile a ensuite considéré que les défauts allégués par l’appelant et opposés en compensation n’étaient pas établis. S’agissant en particulier des pare-gel et puits de béton, la juge civile a retenu pour établi le défaut, mais a admis qu’il était imputable aux deux parties qui doivent dès lors être renvoyées dos à dos (consid. 4 in fine de la décision attaquée et 2.6). E.L’appelant a interjeté appel le 31 octobre 2022 contre ce jugement, en concluant au débouté de l’intimée de toutes ses conclusions et au rejet de sa demande du 9 avril 2018, sous suite des frais et dépens de première et deuxième instance. L’appelant ne conteste pas le principe de la créance à laquelle il a été condamné, mais fait grief à la juge civile d’avoir rejeté la prétention qu’il opposait en compensation. Il fait valoir pour l’essentiel que, contrairement à ce qui a été retenu par la juge civile, l’intimée a renoncé seule, de son propre chef, à la construction des puits de béton de remplissage et des pare-gel. Il s’agit de défauts cachés dont l’appelant n’a pris connaissance qu’une fois les sondages effectués par l’entreprise de G.________, à sa demande, le 15 novembre 2018. Il a signalé ce défaut à l’intimée le 19 novembre 2018, respectivement sans tarder. F.Dans son mémoire de réponse du 12 janvier 2023, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. Elle argue que, tel que cela a été justement retenu par la juge civile, elle n’avait aucun intérêt à renoncer seule à la réalisation des puits de béton de remplissage et s’en remet, pour le surplus, aux considérants du jugement attaqué. G.Par ordonnance du 13 janvier 2023, les parties ont été informées que l’affaire sera mise en délibérations à partir du 1 er février 2023 et que leurs éventuelles observations devraient parvenir à la Cour de céans avant l’échéance de ce délai. La demande de prolongation de délai de l’appelant pour se déterminer sur la réponse de l’intimée, parvenue à la Cour civile le 2 février 2023 est dès lors tardive, conformément à ce qui a été indiqué à l’appelant par pli du même jour (cf. TF 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3).
4 En droit : 1.L’appel a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, dans les forme et délai légaux. Il convient, dès lors, d'entrer en matière. 2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 3.Il est admis à ce stade que les MOP ont conclu un contrat d’entreprise totale avec l’appelant, lequel était en particulier chargé de les représenter et d’assurer le suivi des coûts du chantier dans le cadre de la gestion du crédit de construction et de payer les artisans. C’est dans ce cadre que l’intimée a conclu avec l’appelant, en son nom, un contrat d’entreprise (cf. consid. 3.2 du jugement attaqué). L’intimée n’est ainsi que l’entrepreneur de l’appelant et n’a aucune relation (contractuelle) avec les MOP (cf. TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3598, p. 489). L’intimée a actionné l’appelant en paiement du solde du prix de ses prestations, alors que l’appelant a invoqué en compensation ses droits en réduction du prix, découlant de la garantie des défauts. En procédure d’appel, est uniquement litigieuse la créance en réduction du prix pour défaut de l’ouvrage, opposée en compensation. 4. 4.1Le droit à la réduction de prix prévu à l'art. 368 al. 2 CO permet au maître de réduire le prix en proportion de la moins-value. L'exercice de ce droit suppose que l'ouvrage subisse une moins-value en raison du défaut, ce qui est le cas lorsqu'il existe une différence de valeur effective entre l'ouvrage livré (avec défaut) et l'ouvrage convenu (sans défaut) (TF 4A_645/2020 du 4 février 2022 consid. 8.3). 4.2 4.2.1L'art. 369 CO prévoit que le maître ne peut pas invoquer les droits résultant des défauts de l'ouvrage lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. L'application de cette règle est subordonnée à trois conditions cumulatives. Premièrement, il faut que le défaut soit le fait du maître de l'ouvrage, ou le fait de ses auxiliaires, notamment en raison des instructions données par celui-ci, des modes et moyens d'exécution ou encore du choix de la technique proposée. Cette condition est notamment réalisée en présence d'instructions erronées au sujet de la construction, du mode d'exécution du travail ou des matériaux à utiliser, d'informations inexactes, d'erreur dans les plans ou d'une mauvaise coordination entre les différents entrepreneurs présents sur le chantier (François CHAIX, in Commentaire romand
5 CO I, 2021, n° 7 ad art. 369 CO ; Peter GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1925 ss, p. 532). Deuxièmement, il faut que l'entrepreneur ait donné un avis formel au maître de l'ouvrage pour le rendre attentif aux risques qui peuvent découler de ses instructions et au fait qu'il dégage sa responsabilité pour le cas où un défaut résulterait des instructions que le maître de l'ouvrage maintient. Troisièmement, il faut que le fait imputé au maître de l'ouvrage soit une cause adéquate du défaut de l'ouvrage ; s'il en constitue la cause unique, l'entrepreneur est entièrement libéré (TF 4A_37/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.4.2). La deuxième condition requise par l'art. 369 CO - soit le devoir pour l'entrepreneur de donner un avis formel au maître de l'ouvrage - découle de la conception légale selon laquelle l'entrepreneur est le spécialiste auquel s'adresse un maître inexpérimenté. C'est pourquoi il lui incombe de vérifier les apports et instructions du maître de l'ouvrage et de le rendre formellement attentif aux risques qui peuvent en découler. S'il omet cet avis, il endosse une pleine responsabilité. Une réserve s'impose toutefois quand le maître de l'ouvrage est lui-même plus compétent que l'entrepreneur ou qu'il recourt aux services de spécialistes, tels que des architectes, ingénieurs ou géomètres. Dans ce cas, l'entrepreneur doit être dispensé de vérifier le bien-fondé de l'instruction ; il est donc libéré de l'obligation de garantie même s'il n'a pas donné l'avis formel (TF 4A_37/2019 précité consid. 3.4.2). Toutefois, les qualifications du côté du maître de l'ouvrage se rapportent toujours à l'ordre donné. Des connaissances générales ne suffisent pas. Il faut que le maître de l'ouvrage, ou son conseiller, dispose de connaissances spéciales qui permettent d'apprécier les ordres et d'en déceler les insuffisances. Dès lors, un entrepreneur qui a omis l'avis formel ne peut pas se prévaloir des ordres d'un architecte chargé de la direction des travaux, dans la mesure où il en va de son savoir-faire particulier d'artisan qui ne peut pas être attendu d'un architecte (TF 4A_37/2019 précité consid. 3.4.2). 4.2.2En tous les cas, l'entrepreneur reste toujours tenu par les règles de la bonne foi de signaler au maître de l'ouvrage les risques qu'il constate même sans vérification. De plus, l'omission du devoir d'aviser doit être excusable, ce qui suppose que l'entrepreneur n'ait pas su, ni dû savoir, que les instructions du maître de l'ouvrage étaient inconsidérées. Lorsque l'entrepreneur s'aperçoit des risques que peut entraîner l'application des ordres erronés qu'il reçoit, il lui incombe d'y rendre le maître de l'ouvrage attentif et une omission ne serait dès lors pas excusable. À défaut d'avis, la responsabilité de l'entrepreneur est pleinement engagée. Malgré les qualifications du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur doit s'en tenir au principe qui découle de son obligation générale de diligence (TF 4A_37/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.4.2). Pour se dégager de sa responsabilité, il ne lui reste plus qu’à démontrer que, de toute manière, ses avis n’auraient pas été suivis. Tel est le cas du maître qui annonce qu’il
6 ne tiendra pas compte à l’avenir des éventuels avis de l’entrepreneur (cf. CO 365 N 23) (CHAIX, op. cit., 2021, N 23 ad art. 365 CO et N 15 ad art. 369 CO). 4.3Conformément à l'art. 370 CO, dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés (al. 1). L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (al. 2). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance ; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepter avec ces défauts (al. 3). On distingue les défauts apparents des défauts cachés. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage. Pour ce travail, et sauf convention contraire, le maître fera preuve de l’attention d’un connaisseur moyen compte tenu du type d’ouvrage considéré (CHAIX, op. cit., n° 5 ad art 370 CO). Quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO ; ATF 117 II 425 consid. 2). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; 118 II 142 consid. 3b ; TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1). Selon la jurisprudence en matière de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi. Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts. En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts. Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1 à 4.2.3). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (TF 4A_570/2020 précité consid. 4.1).
7 Si l’entrepreneur conteste les prétentions en garantie, il appartient au maître de prouver que l’avis a été donné à temps (CHAIX, op. cit., n° 29 ad art. 370 CO). Lorsque le maître résilie le contrat de manière anticipée, l'ouvrage inachevé doit être assimilé à un ouvrage complet, notamment en ce qui concerne les droits découlant de la garantie. Dans un tel cas, à défaut d'accord contractuel, on applique par analogie - s'agissant d'un ouvrage inachevé - les règles sur la garantie pour les défauts de l'ouvrage achevé, en particulier celles sur le devoir de vérification et d'avis (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.3.1 ; ATF 130 III 362 consid. 4.2). 5. 5.1Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve, en l’absence de disposition spéciale contraire, et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve. Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées. Elle n’empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves ni ne dicte comment le juge peut forger sa conviction. Elle ne s’oppose pas non plus à une preuve par indices. (ATF 127 III 519 consid. 2a et réf. cit.). En principe, il convient de rapporter la preuve stricte – ou preuve certaine – des faits allégués ; le juge doit être convaincu de leur réalité. Une certitude absolue n’est certes pas requise, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (TF 4A_405/2018 du 14 octobre 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Le point de savoir si le degré requis – dont le juge a une juste conception – est atteint dans un cas concret relève de l’appréciation des preuves (TF 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.3 et réf. cit.). 5.2Dans le cadre de la suppression ou de la réduction de la garantie de l’entrepreneur au sens de l’art. 369 CO, il appartient à celui-ci de démontrer le caractère inconsidéré des instructions du maître et l’existence de ses propres avis formels. Lorsque des avis formels ne sont pas nécessaires, il doit, soit prouver la qualification du maître ou de ses auxiliaires, soit démontrer que les avis formels n’auraient pas été suivis par le maître. Dans cette dernière situation, le maître peut à son tour démontrer que le caractère néfaste des instructions était patent ou qu’un devoir de vérification incombait à l’entrepreneur (CHAIX, op. cit, n° 28 ad. art. 369 CO). 6.En l’espèce, la juge civile a considéré que les plans du bureau d’ingénieur, établis après les plans de l’appelant et le devis de l’intimée, ont engendré un accroissement des coûts, en particulier s’agissant des quantités de béton. Au vu de cette augmentation, l’appelant et l’intimée ont décidé d’un commun accord de renoncer à effectuer une partie des fondations de l’ouvrage, telles que requises par l’ingénieur (pare-gel et puits de béton de remplissage), sans que l’ingénieur n’ait été nanti de cette modification. La juge civile a admis que ce choix résultait d’une décision
8 commune pour les motifs suivants : l’intimée avait une position de subordonnée par rapport à l’appelant et l’ingénieur. Cette décision allait contre ses intérêts, d’une part car elle risquait de devoir répondre de défauts vis-à-vis des MOP, de qui elle était très proche en raison de liens familiaux et, d’autre part, car cette modification entraînerait une diminution des honoraires auxquels elle pouvait prétendre. Le fait qu’elle n’ait pas jugé opportun d’adresser à l’appelant une mise en garde selon l’art. 369 CO appuie la version d’un accord. A l’inverse, l’appelant, compte tenu de ses plans lacunaires, se trouvait dans une position délicate, dès lors qu’il aurait dû justifier un surcoût à ses clients, alors que le dossier fait état de soucis financiers pour ce chantier. Finalement, les éléments suivants ont amené la juge civile à douter de la crédibilité des déclarations de l’appelant : les photos qu’il a lui-même prises en mars 2017, sur lesquelles l’absence de pare-gel est visible, son comportement consistant à effectuer des sondages, bien après la fin du chantier en raison de doutes inopinés quant à l’absence de pare-gel, et le courrier du 4 avril 2017 adressé aux divers intervenants du chantier, aux termes duquel il se décharge de toute responsabilité en cas de malfaçons et défauts cachés en lien avec le bétonnage. 6.1L’appelant conteste, en appel, avoir renoncé à l’exécution de pare-gel et de puits de béton de remplissage et soutient qu’il ignorait tout de cette mauvaise exécution avant qu’il ne fasse faire des sondages. Il explique ainsi que, suite au jugement du 7 septembre 2018 relatif à l’inscription définitive d’une hypothèque légale, il a eu des doutes sur les quantités de matériaux dont l’intimée prétendait avoir eu besoin pour la construction. Il a alors décidé de faire des contrôles et a demandé l’avis de G.________, entrepreneur avec lequel il a l’habitude de collaborer, sur la base des photos qu’il avait prises à l’époque. Il y a eu des doutes sur le fait que les fondations hors-gel aient été posées, de même que les puits de béton de remplissage. Il fut dès lors décidé de creuser et d’opérer des sondages, lesquels ont été réalisés le 15 novembre 2018, avec l’appui de l’ingénieur. C’est uniquement à partir de ce moment qu’il a constaté le défaut avec certitude. Les déclarations de l’intimée, selon lesquelles il aurait donné l’ordre de renoncer à l’exécution de pare-gel et puits de béton, au motif qu’il n’y avait plus assez de béton ne sont pas crédibles, ce dernier n’ayant cessé de modifier sa version. Selon sa dernière version, l’ingénieur savait que l’intimée avait travaillé comme il voulait, c’est-à-dire avec des pare-gel réduits et des puits de béton de remplissage supprimés à certains endroits, notamment là où ont été effectués les sondages. Or, cette version est contredite par celle de l’ingénieur. L’appelant se prévaut également de la procédure en inscription d’une hypothèque légale, dans le cadre de laquelle l’intimée n’a jamais fait état d’une renonciation à l’exécution de pare- gel mais déclarait au contraire avoir dû se conformer aux plans de l’ingénieur, pour assurer la sécurité et la stabilité de la construction. En tout état de cause, si l’appelant avait réellement exigé de l’intimée qu’il renonce à une correcte exécution des fondations, il appartenait à l’intimée de faire un avis formel au sens de l’art. 369 CO, ce qu’elle n’a pas fait. L’intimée confirme pour sa part l’appréciation de la juge civile, selon laquelle elle n’avait aucun intérêt à renoncer seule à la réalisation des puits de béton de
9 remplissage. Le témoignage de l’ingénieur doit être interprété avec circonspection, dès lors qu’il ne voulait pas avouer avoir failli à ses obligations. 6.2Il est établi, sur la base des éléments au dossier et en particulier de l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure de première instance, que les plans d’architecte de l’appelant étaient lacunaires et ne permettaient pas l’élaboration d’une offre concrète, en particulier s’agissant des métrés de béton nécessaires. Ainsi, sur la base des plans élaborés par l’appelant, l’expert estime à 87.5 m 3 la quantité de béton nécessaire, alors qu’il l’évalue à 135 m 3 sur la base des plans du bureau d’ingénieur (p. 302 et 311). S’agissant en particulier des fondations pare-gel, elles étaient prévues dans les plans de l’appelant, respectivement le devis de l’intimée, et évaluées correctement par cette dernière, mais tel n’était pas le cas des puits de remplissage qui étaient inconnus au moment d’établir le devis (p. 310 s.). Sur la base de l’expertise, des photos au dossier prises en mars 2017, des bons de commande et des sondages réalisés en novembre 2018, la Cour retient pour établi que les pare- gel et puits de remplissage n’ont pas été exécutés ou à tout le moins pas en conformité avec les exigences posées par le bureau d’ingénieur (p. 314 et 404). Suite aux sondages réalisés par l’appelant et l’avis des défauts, l’intimée a immédiatement reconnu qu’une partie des fondations n’avaient pas été réalisées telles que préconisées par le bureau d’ingénieur, respectivement qu’une partie des fondations n’avait pas été faite jusqu’au terrain naturel, en expliquant que ce choix résultait des instructions de l’appelant et qu’il avait été convenu qu’il en informe le bureau d’ingénieur (cf. courrier du 21 nov. 2018 ; PJ 11 appelant). Entendu le 19 janvier 2021, le représentant de l’intimée a confirmé avoir renoncé à l’exécution de pare-gel et de puits de béton à la demande de l’appelant, au motif qu’il n’y avait pas assez de béton (p. 202). Il a manifesté son désaccord avec cette décision, mais n’a pas réagi par écrit, dès lors que c’est l’appelant qui commandait et qu’il était convaincu que l’ingénieur ne validerait pas le travail ainsi et qu’il demanderait de le compléter. Dans l’hypothèse où l’ingénieur aurait malgré tout accepté ce travail, l’intimée n’aurait pas eu d’ennui (p. 203). Lors de l’audience du 15 septembre 2022 (p. 401), l’intimée a dans un premier temps déclaré que les puits de béton de remplissage avaient été partiellement réalisés, avant de préciser avoir en réalité posé la totalité des puits de béton, mais non pas les pare-gel, dès lors qu’il manquait des quantités de béton. Toujours selon l’intimée, l’appelant aurait convenu avec l’ingénieur de supprimer des murs hors-gel en remplissage de béton, ainsi que des pare-gel sur certaines parties du bâtiment. A la suite de la rectification des plans, l’ingénieur savait que l’intimée avait travailler comme il le souhaitait, à savoir avec des pare-gel réduits et des puits de béton de remplissage supprimés à certains endroits du bâtiment, notamment aux endroits où ont été effectués les sondages. Sur la base des déclarations de l’intimée, qui manquent de constance, il est en définitive relativement difficile de savoir ce qui a été fait ou non, en totalité ou partiellement. La dernière version, selon laquelle des puits de remplissage en béton ont été réalisés, semble corroborée par les factures et bulletin de commande de béton (p. 308, 311, 319 et 404). En tous les cas, les éléments au dossier ne permettent pas
10 de retenir pour établi que l’ingénieur aurait consenti à la réduction ou suppression des pare-gel et puits de béton. Des plans modifiés n’ont pas été produits et, ni l’ingénieur, ni aucun autre témoignage ou élément au dossier, n’a confirmé cette version (p. 209 ss). Il reste à déterminer si, comme l’a admis la juge civile, la décision de suppression ou réduction des pare-gel et puits de béton émane de l’appelant. Il est vrai que l’intimée n’avait, a priori, aucune raison de ne pas se conformer aux plans de l’ingénieur ; les pare-gel étaient devisés et les puits de béton pouvaient être facturés en sus. Elle prenait en outre le risque de causer des défauts à la structure de la maison familiale des MOP, à qui elle était liée. La Cour de céans ne voit en revanche pas non plus quel était l’intérêt économique de l’appelant de renoncer à ces fondations, dès lors qu’elles étaient, en partie du moins, incluses dans l’offre de l’intimée, et que l’appelant semblait, en tous les cas, persuadé d’avoir conclu un contrat à prix forfaitaire (cf. not. courrier du 21 mars 2017 PJ 2 appelant). De plus, bien qu’il n’était pas lié aux maîtres d’ouvrage, il s’exposait également à la réalisation d’un ouvrage défectueux et aux conséquences y relatives. En revanche, il est établi que les quantités de béton ont été, de manière générale, sous-estimées par l’appelant et source de conflits (cf. not. courrier du 12 avril 2017 PJ 4 appelant ; p. 311 et 319 ; cf. ég. dossier CIV 2945/2017 p. 89). De même, l’attitude de l’appelant est des plus surprenante et la Cour de céans peine à comprendre ce qui l’a poussé, en novembre 2018, à avoir des doutes quant à la présence de pare-gel sur la base de photos qu’il a lui-même prises en mars 2017, soit un an et demi plus tôt. L’appelant explique avoir ressenti ces doutes après le jugement de la juge civile du 7 septembre 2018 relatif à l’inscription définitive d’une hypothèque légale. Ce seraient les quantités de matériaux dont l’intimée prétendait avoir eu besoin qui l’auraient interpellé. L’appelant était toutefois au courant depuis août 2017, soit la date du décompte final, de la quantité de matériaux prétendument utilisés par l’intimée. Il était en outre au courant depuis avril 2017 déjà des reproches formulés à son encontre, par l’intimée, relatifs à la sous-évaluation des quantités de béton (PJ 4 appelant et dossier CIV 2945/2017 p. 89). Il est du reste illogique, face à des quantités de matériaux jugées excessives, d’éprouver des doutes sur l’absence d’utilisation de béton pour certaines prestations préconisées par le bureau d’ingénieur. Dans le même sens, dans la mesure où l’absence de pare-gel était visible sur les photos que l’appelant a prises en mars 2017, dès lors qu’on ne voit pas dépasser les armatures du béton maigre (p. 211 et 405), la Cour s’interroge sur les raisons pour lesquelles ces photos de mars 2017 éveillent des doutes chez l’appelant en novembre 2018. L’appelant, en tant que directeur des travaux, avait sans aucun doute les compétences techniques nécessaires pour se rendre compte de ce défaut en mars 2017 déjà. Les motifs pour lesquels l’appelant a fait exécuter des sondages en novembre 2018 seulement apparaissent ainsi peu crédibles. Le besoin d’associer le bureau d’ingénieur à ces sondages interpelle également. En effet, selon l’appelant, il n’aurait pas lui-même choisi les endroits où sonder, mais aurait sollicité l’avis de l’ingénieur pour ce faire (art. 6 du mémoire d’appel, p. 6 ; cf. ég.
11 déclarations de G.________ p. 214). Or, dans la mesure où l’appelant avait les plans de l’ingénieur, il disposait de tous les éléments nécessaires pour savoir où devaient se situer les pare-gel et où creuser. L’association du bureau d’ingénieur à ces démarches s’apparente à une mise en scène. A cela s’ajoute la décharge de toute responsabilité en cas de malfaçon et défauts cachés en ce qui concerne le bétonnage figurant sur le courrier du 12 avril 2017 adressé à l’intimée, à la suite de la visite du bureau d’ingénieur du 5 mars 2017, qui est pour le moins inhabituelle et confirme que ce point était conflictuel ou susceptible de l’être (Annexe A du 25 mars 2022 intimée), respectivement que l’appelant avait déjà connaissance de l’absence de pare-gel. Finalement, on s’étonnera que ni l’appelant, en tant que direction des travaux, ni le bureau d’ingénieur, ne se sont inquiétés de l’absence de contrôle de l’armature par l’ingénieur, comme cela était pourtant nécessaire 24 heures avant le bétonnage (PJ 25 intimée ; p. 314). Même si la visite du bureau d’ingénieur du 5 mars 2017 (cf. Annexe A précitée), portait apparemment sur le contrôle de la dalle (p. 210 ss), force est d’admettre que le bureau d’ingénieur ne pouvait que constater à cet instant qu’il n’avait pas été sollicité pour contrôler les armatures des pare-gel, mais également que les armatures des pare-gel étaient absentes (p. 211) et que son visa à une étape préalable faisait défaut. De même, l’appelant ne pouvait que constater qu’il ne disposait pas du visa du bureau d’ingénieur pour cette partie des travaux. Cette absence de contrôle est pour le moins inhabituelle dans le domaine de la construction, à dire d’expert (p. 404), et conforte la thèse selon laquelle l’appelant, voire le bureau ingénieur, étaient au courant de l’absence de pare-gel. Il suit des divers éléments relevés ci-dessus, que la conclusion de la juge civile selon laquelle l’intimée a agi sur instruction de l’appelant, doit être confirmée. Les déclarations inconstantes de l’intimée ne permettent pas de renverser cette conclusion, dès lors qu’elles peuvent aisément s’expliquer par le manque de rigueur administrative et le défaut de communication sur ce chantier, rendant ainsi les souvenirs moins précis avec l’écoulement du temps. 6.3Dans une argumentation subsidiaire, l’appelant fait grief à l’intimée d’avoir manqué à son devoir d’avis prévu à l’art. 369 CO. L’appelant, en tant qu’entrepreneur total, respectivement architecte, disposait toutefois manifestement des compétences nécessaires suffisantes pour se rendre compte que le fait de déroger aux plans établis par le bureau d’ingénieur était susceptible d’engendrer des déformations et des fissures du bâtiment, respectivement d’être constitutif d’un défaut (cf. p. 206). Nonobstant les qualifications du maître d’ouvrage, il incombait à l’intimée, qui s’était rendue compte de l’inconsistance des instructions de l’appelant, d’aviser formellement ce dernier des risques que pouvaient entraîner l’absence ou la réalisation incomplète de pare-gel et de puits de remplissage (cf. TF 4A_37/2019 précité consid. 3.4.2). Or, si l’intimée prétend qu’elle n’était pas « trop d’accord » avec les instructions de l’appelant et le lui avoir dit clairement, elle admet n’avoir pas autrement réagi pensant que, soit cette modification serait validée par le bureau d’ingénieur, de sorte que sa responsabilité ne serait dès lors pas engagée, soit le bureau d’ingénieur s’en rendrait compte lors d’un contrôle et exigerait leur réalisation
12 (p. 202s). Il est dès lors difficile de retenir, dans ces circonstances, que l’intimée a formellement rendu attentif l’appelant aux risques potentiels de l’absence de fondations hors gel. La juge civile a du reste admis que l’intimée n’avait pas jugé opportun de le faire (consid. 2.6 ; p. 439) et l’intimée ne conteste pas de manière motivée les critiques de l’appelant sur ce point, s’en remettant même au contraire aux considérants du jugement de la juge civile (art. 11 du mémoire de réponse). Il s’ensuit que les conditions permettant la libération de l’appelant de sa responsabilité ne semblent pas données. Toutefois, dans un cas comme celui-ci, où le maître d’ouvrage demande à l’entrepreneur de s’écarter des plans de l’ingénieur en étant, compte tenu de ses compétences, conscient des conséquences, on peut admettre qu’un avis formel serait en tous les cas inopérant (cf. consid. 4.2.2 supra). 6.4Au vu de ce qui précède, les conditions fixées par l'art. 369 CO sont réalisées et la créance invoquée en compensation par l'appelant doit être rejetée. 6.5En tous les cas, au vu des faits établis ci-dessus, force est d’admettre que l’avis des défauts du 19 novembre 2018 est tardif. La livraison de l’ouvrage est intervenue au moment de la résiliation des relations contractuelles, soit à fin juin 2017. A ce moment, le défaut n’était certes plus visible, mais l’appelant en avait toutefois déjà connaissance, puisqu’il résulte des instructions conscientes qu’il a données et que les pare-gel et puits de béton auraient dû être construits en mars 2017. Leur absence était dès lors connue depuis plusieurs mois déjà. Finalement, indépendamment de la question de savoir si le défaut résulte d’instructions données par le maître d’ouvrage ou non, il était clairement visible sur les photos prises en mars 2017 par l’appelant lui-même, défaut qui n’a pas pu lui échapper. La connaissance du défaut lui est dès lors imputable dès ce moment. Ce sont du reste ces mêmes photos qui ont, selon ses propres déclarations, éveillé des doutes. Il s’ensuit que la Cour retient pour établi que l’appelant avait connaissance du défaut en mars 2017 et que l’avis des défauts, notifié plusieurs mois après la livraison de l’ouvrage, est tardif. 7.L’appel doit dès lors être rejeté. 8.Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit par ailleurs être condamné à payer les dépens de l’intimée, dépens qu’il convient de taxer conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat, au vu du dossier et de la valeur litigieuse de la procédure d’appel (RSJU 188.61 ; not art. 5 al. 1 2 ème phr., 13 al. 1 let. a et c).
13 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel ; met les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 3’750.-, à la charge de l’appelant et les prélève sur son avance ; condamne l’appelant à payer à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 1'500.- (y compris débours et TVA) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 27 mars 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier
14 Communication concernant les moyens de recours :