Jura Tribunal Cantonal Cour civile 08.03.2023 CC 2022 91

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 91 / 2022 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 8 MARS 2023 en la cause civile liée entre A.________,

  • représenté par Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne, recourant, et B.________ (caisse de compensation), intimée, relative à la décision du 29 septembre 2022 de la juge civile du Tribunal de première instance – rejet de l’opposition du 30 mai 2022 au séquestre ordonné le 5 mai 2022.

Vu la décision du 5 mai 2022 de la juge civile par laquelle cette dernière a donné suite à la requête de B.________ (caisse de compensation) (ci-après : l’intimée) et ordonné le séquestre des immeubles feuillets nos xxx et xxx du ban de U., pour la créance de CHF 82'067.25 et CHF 500.00 de frais judiciaires, jusqu’à complet paiement de la créance et des frais ; le séquestre est fondé sur la décision de l’intimée du 16 février 2021 en réparation du dommage, au sens de l’art. 52 LAVS, qui correspond au solde de cotisations dû par la société C. Sàrl pour les années 2017 à 2019 ; le cas de séquestre retenu est celui prévu à l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP (dossier CIV 736/2022 p. 1ss et 12s et PJ 4 de l’intimée produite dans cette procédure) ; Vu le procès-verbal de séquestre du 20 mai 2022, notifié le 23 mai 2022 au recourant (PJ 2 recourant du 30 mai 2022) ;

2 Vu l'opposition formée le 30 mai 2022 contre le séquestre précité, aux termes de laquelle le recourant conclut à son annulation, à la libération des biens séquestrés et, subsidiairement, à la condamnation de l’intimée à fournir des sûretés à hauteur de CHF 10'000.00 (dossier CIV 861/2022 p. 20ss) ; Vu la réponse de l’intimée du 25 juillet 2022 ; elle conclut en substance au rejet de l’opposition du débiteur et de ses conclusions quant à la fourniture de sûretés (dossier CIV 861/2022 p. 32ss) ; Vu la prise de position du recourant du 15 août 2022 et celle de l’intimée du 31 août 2022 (dossier CIV 861/2022 p. 47s et 51s) ; Vu la décision du 29 septembre 2022 de la juge civile du Tribunal de première instance, qui rejette l’opposition au séquestre du 30 mai 2022 du recourant, confirme l’ordonnance de séquestre du 5 mai 2022, met les frais judiciaires fixés à CHF 500.00 à la charge du recourant, dit qu’il n’est pas alloué de dépens et déboute les parties du surplus de leurs conclusions ; la juge civile retient pour l'essentiel que la créance, qui ressort de la décision en réparation du dommage de l’intimée, est, au stade de la procédure d’opposition au séquestre, rendue suffisamment vraisemblable, ce nonobstant la procédure de recours pendante contre cette décision ; il appartiendra en effet au juge d’établir l’existence de cette créance contestée, respectivement la responsabilité du recourant en tant qu’employeur, en procédure de validation du séquestre ; s’agissant du cas de séquestre, le déménagement du recourant à W.________ (pays) ne constitue pas à lui seul un cas de fuite au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP ; toutefois, d’autres éléments, tels que l’extrait du registre du commerce de la société D.________ SA (société dont le recourant dispose de la signature individuelle), duquel il ressort que ladite société envisage de reprendre les biens-fonds n° xxx et xxx du ban de U., sont des indices de l’intention du recourant de se soustraire à ses obligations ; ces éléments constituent des circonstances suspectes devant faire admettre l’existence d’un cas de séquestre découlant de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP ; la juge civile a finalement rejeté la requête de sûretés du recourant, faute de motivation suffisante ; Vu le recours interjeté le 13 octobre 2022 contre cette décision ; le recourant conclut à l’annulation de la décision du 29 septembre 2022, à l’admission de l’opposition du 30 mai 2022 à l’ordonnance de séquestre et à la libération des biens séquestrés ; le recourant relève en substance que la décision en réparation du dommage ne peut fonder la vraisemblance de la créance, puisqu’elle est l’objet d’une procédure de recours pendante devant la Chambre des assurances sociales du canton de V. ; dans ce cadre, le recourant conteste sa responsabilité en tant qu’employeur pour cette créance envers l’intimée ; il n’a été associé et gérant de la société C.________ Sàrl que de mai à décembre 2017 ; c’est ensuite E.________ qui a repris la gestion de cette société et qui doit éventuellement répondre du dommage vis- à-vis de l’intimée, dès lors qu’à partir du 8 décembre 2017, le recourant n’était plus qu’un simple associé de ladite société ; s’agissant du cas de séquestre, le recourant n’a pas abandonné ni quitté son domicile « en catimini », mais de manière officielle il y a plus d’un an ; il n’a en outre pas fait disparaitre ses biens et rien au dossier n’indique qu’il tenterait de le faire de manière précipitée ou cachée ; s’agissant de l’achat de ses immeubles, cela était déjà prévu dans les statuts, établis en mai 2018, de la société F.________ SA, désormais D.________

3 SA ; ce fait n’est dès lors pas nouveau et s’oppose aux conditions de rapidité et clandestinité nécessaires pour retenir l’intention du débiteur de ne pas honorer ses engagements ; Vu le mémoire de réponse de l’intimée du 17 février 2023, par lequel elle conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à sa libération des frais et dépens ; sa créance est suffisamment vraisemblable, au vu de la décision en réparation du dommage ; malgré la nomination d’un nouvel administrateur, le recourant a continué d’exercer des prérogatives allant au-delà de celles d’un simple associé ; une part du dommage correspond aux cotisations de 2017, époque où le recourant était encore le gérant de la société, de sorte qu’il ne peut à tout le moins nier sa responsabilité pour cette partie du dommage ; concernant l’existence d’un cas de séquestre, le recourant a rompu la plupart des liens qu’il entretenait avec la Suisse ; les immeubles objets du séquestre sont les seuls éléments matériels qui rattachent le recourant avec la Suisse et ce dernier ne nie pas que leur vente peut être imminente, vente qui, si elle venait à se réaliser, mettrait les biens hors de portée de la créancière ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu que, dans la mesure où le jugement attaqué concerne une procédure de séquestre, la voie de l'appel est exclue (art. 309 let. b ch. 6 CPC) ; la voie du recours est dès lors ouverte (art. 319 let. a CPC ; art. 278 al. 3 LP) ; Attendu qu’interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC et 251 let a CPC), le recours est recevable et il sied d’entrer en matière ; Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit ; s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (Valentin RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3, 138 III 374 consid. 4.3.1) ; Attendu que, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi ; en dérogation à cette disposition, l’art. 278 al. 3 LP autorise expressément les parties à alléguer des faits nouveaux dans le cadre d’un recours comme celui de l’espèce ; la jurisprudence a précisé à cet égard que les « faits nouveaux » pouvant être invoqués dans la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre sont non seulement les nova proprement dits, mais également les pseudo nova, soit les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition, de tels pseudo nova ne pouvant toutefois être introduits en procédure de recours qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 er CPC, applicable par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6.6.4) ;

4 Attendu, selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, que le séquestre est autorisé, entre autres conditions, lorsque le créancier, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC), rend vraisemblable que sa créance existe ; Attendu que la procédure d’opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre, en ce sens que les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu’il rend une décision provisoire ; les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) ; de son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1 et les réf. citées) ; Attendu que les conditions générales du séquestre, telles que la vraisemblance de l’existence de la créance, ne seront examinées de manière définitive qu’à un stade ultérieur de la procédure ; il en va ainsi notamment de la question de la vraisemblance de l’existence de la créance, qui peut être objet de la procédure de validation (STOFFEL / CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 13s ad art. 278 LP) ; en effet, à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 2266 ; TF 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.3) ; Attendu que les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles, cette limitation étant admissible, dès lors que les autres moyens de preuve pourront être administrés ultérieurement dans le procès ordinaire ; la procédure d’opposition au séquestre est ainsi une « procédure sur pièces » et seule la production de titres, au sens de l’art. 254 al. 1 CPC, doit être admise (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et réf. cit.) ; c'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées) ; Attendu que le recourant conteste que l’intimée ait rendu vraisemblable sa créance ; cette dernière est fondée sur la décision en réparation du dommage du 16 février 2021, confirmée sur opposition le 26 mai 2021 (PJ 6 et 8 de la PJ 2 intimée du 25 juillet 2022) ; Attendu que, selon l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation ; si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 111 V 173 consid. 2) ; en matière de responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, la notion d'organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires tels que les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs ; d'autres personnes possèdent toutefois la qualité d'organe de fait de la société ; il s'agit des celles qui participent de façon durable, concrète et décisive à la formation de la

5 volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes ; dans cette éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire qu'elle ait effectivement exercé une influence sur la marche des affaires de la société (TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1) ; Attendu que, dans le cas d’espèce, il est rappelé que la créance correspond au solde des cotisations dues pour les années 2017 à 2019 par la société C.________ Sàrl, dont le recourant a été le gérant depuis la création de cette société jusqu’au 14 décembre 2017, ainsi que l’associé unique depuis la création de la société jusqu’au 10 décembre 2019 ; l’intimée a retenu que le recourant, bien qu’il ait remis sa démission du poste de gérant de la société, a continué dans les faits à gérer la société, que ce soit personnellement, via la société Groupe G., dont le recourant est l’actionnaire unique et qui a été associé unique de la société C. Sàrl ou en ayant utilisé E., nouveau gérant, en tant qu’homme de paille ; l’intimée motive les circonstances qui lui permettent d’aboutir à cette conclusions, en se basant notamment sur les signatures figurant sur les déclarations annuelles de salaire, les déclarations des anciens employés et celles de E. (cf. PJ 2 et PJ 8 de la PJ 2 intimée du 25 juillet 2022) ; Attendu que le recourant se prévaut de l’inexistence de la créance, dès lors que la décision de l’intimée n’est pas définitive mais fait l’objet d’une procédure de recours ; il conteste également la vraisemblance de cette créance, dès lors qu’il n’était plus le gérant de la société C.________ Sàrl au moment des faits, que la gestion aurait été entièrement transmise au nouveau gérant, E., et que le montant réclamé est litigieux ; Attendu que le fait que la créance soit litigieuse ou exigible n’a pas d’importance dans ce cas précis, dans la mesure où l’art. 271 al. 2 LP ouvre le séquestre pour des créances non exigibles en cas de fuite du débiteur (art. 271 al. 1 ch. 2 LP) ; une décision qui n’est pas encore définitive peut néanmoins constituer un titre apte à établir la vraisemblance de la créance ; il est pour le surplus rappelé que l’existence de la créance au stade de l’opposition au séquestre doit seulement paraître vraisemblable aux yeux du juge et qu’elle pourra être analysée de manière définitive à un stade ultérieur de procédure, de sorte que les objections soulevées par le débiteur sur ces points n’ont aucune pertinence ; en l’occurrence, au vu de la décision attaquée et des motifs retenus par l’intimée pour reconnaitre le recourant responsable du dommage relatif à la créance de cotisations envers la société C. Sàrl, force est d’admettre que l’intimée a suffisamment rendu vraisemblable sa créance ; pour nier sa responsabilité, le recourant se limite pour l’essentiel à alléguer qu’il n’était plus gérant de ladite société, mais exerçait uniquement une fonction d’associé ; il ne se prononce toutefois pas sur les motifs qui ont conduit l’intimée à retenir qu’il continuait d’exercer, de fait, une position dirigeante dans la société et exerçait une influence sur la marche des affaires de la société ; dans ces circonstances, force est d’admettre que le recourant n’a pas démontré que son point de vue était plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant ; Attendu que le recourant conteste également qu’un cas de séquestre soit donné ;

6 Attendu que, selon l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque celui-ci, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite ; Attendu que le cas de séquestre du dol ou de la fuite du débiteur repose uniquement sur l’idée de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être comparé à l’action paulienne pour dol (art. 288 LP) ; la réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un élément subjectif ; l’élément objectif consiste à faire disparaître des biens ; il recouvre aussi bien le fait de cacher, d’emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager ; la loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d’exécution forcée ; le cas de séquestre peut déjà être réalisé lorsque des actes préparatoires révèlent l'intention du débiteur de soustraire ses biens à l'exécution forcée ; l’élément objectif peut, en second lieu, être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur ; un simple départ ne suffit pas ; c'est l'abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire ; le Tribunal fédéral n'a pas qualifié d'arbitraire l'opinion selon laquelle l'élément objectif de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu'elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements ; l’élément le plus important de l’état de fait est l’élément subjectif, à savoir « l’intention de se soustraire à ses obligations » ; les éléments objectifs – la disparition des biens, la fuite et la préparation de la fuite - constituent des indices d’une telle intention ; d’autres circonstances suspectes peuvent la corroborer également, à l’instar de tous les états de fait caractérisés par un élément subjectif : l’existence d’un grand nombre d’obligations non exécutées ; une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition ; les retards provoqués par le débiteur et son comportement non coopératif ; d’autres poursuites en cours ; on ne saurait en revanche déduire du (seul) fait qu'une personne a déménagé à l'étranger et conteste l'existence d'une prétendue créance à son encontre qu'elle a la volonté de se soustraire à ses obligations ; la simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas non plus (STOFFEL / CHABLOZ, op. cit., n° 53ss ad art. 271 LP ; TF 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2) ; Attendu qu’il est rappelé que le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre - dont notamment la présence d'un cas de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - incombe exclusivement au créancier séquestrant ; le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (TF 5A_361/2021 précité consid. 4.2) ; Attendu qu’en l’espèce le recourant a déménagé à W.(pays) sans créer pour autant un nouveau for de poursuite en Suisse (cf. not. art. 50 al. 2 LP) ; il a quitté la commune de U. le 31 août 2021 selon l’attestation de ladite Commune au dossier (PJ 7 recourant du 15 août 2022) ; il ressort toutefois des éléments au dossier que le recourant était domicilié à W.(pays) en avril 2021 déjà, selon les indications ressortant de l’extrait des considérants de la juge pénale du 23 avril 2021 (PJ 4 intimée du 25 juillet 2022) ; les immeubles litigieux constituent ainsi le seul lien du recourant avec la Suisse ; s’agissant de ces immeubles, il ressort de l’extrait du registre du commerce de la société D. SA

7 (précédemment F.________ SA), dont le recourant est membre du conseil d’administration avec droit de signature individuelle (PJ 5 intimée du 25 juillet 2022), que cette société envisage d’acquérir les immeubles feuillets n° xxx et xxx du ban de U.________ (PJ 5 intimée du 25 juillet 2022) ; cette inscription a été publiée dans la FOSC du ... mai 2018 ; Attendu qu’il est vrai que, ni le déménagement du recourant, ni la volonté de vendre ses immeubles, ne sont des faits récents et qu’ils ne permettent pas, à eux seuls, de retenir que le recourant a l’intention de fuir clandestinement ou de procéder discrètement à un acte de disposition ; la Cour relève toutefois que quelques mois après sa constitution, soit en novembre 2017, C.________ Sàrl faisait déjà l’objet d’une sommation de la part de l’intimée (PJ 4 de la PJ 2 intimée du 25 juillet 2022) ; le recourant a peu après, soit le 11 décembre 2017, « cédé » sa place de gérant à un collaborateur de la société au profit du statut d’associé unique, tout en gardant toutefois le contrôle sur la société, selon les motifs de la décision de l’intimée en réparation du dommage, rendus ici suffisamment vraisemblables ; quelques mois plus tard, le 18 mai 2018, le recourant a créé la société F.________ SA, désormais D.________ SA, avec notamment pour but d’acquérir ses immeubles sis en Suisse ; lorsque la décision en réparation du dommage du 16 février 2021 a été rendue par l’intimée, le recourant a déplacé peu après son domicile à W.(pays) ; Attendu qu’à ces faits s’ajoutent les procédures dans lesquelles est impliqué le recourant ; outre la procédure de recours introduite contre la décision de l’intimée, le recourant est prévenu dans deux procédure pénales, notamment pour des infractions économiques, dont l’une est pendante devant le Ministère public (dossier CIV 736/2022 p. 11) et dont l’autre a été jugée en avril 2021 par la juge pénale (PJ 4 intimée du 25 juillet 2022), soit peu après le déménagement du recourant à W.(pays) ; E., qui a succédé au recourant en tant que gérant de C. Sàrl était par ailleurs également co-prévenu dans ces procédures ; à cela s’ajoute encore le fait que des éléments au dossier démontrent que la situation financière du recourant est obérée, dès lors que les immeubles séquestrés sont également l’objet d’une saisie (dossier CIV 736/2022 p. 9) ; le comportement du recourant en procédure et sa propension à requérir de nombreuses prolongations de délais, que ce soit dans la présente procédure (4 prolongations de délai pour effectuer l’avance de frais) ou devant la Chambre des assurances sociales (PJ intimée du 17 février 2023) sont également un indice parlant en faveur du fait que le recourant tente de gagner du temps, respectivement de reporter l’exécution de sa dette ; Attendu qu’il convient dès lors de retenir que les différents éléments relevés ci-dessus, pris ensemble, constituent des actes préparatoires révélant l'intention du recourant de soustraire ses biens à l'exécution forcée ; si certains faits sont certes anciens, ils doivent s’apprécier au regard de la chronologie globale des événements, des diverses procédures pénales et administrative, de la situation financière difficile du recourant et de son comportement en procédure, qui rendent ainsi vraisemblables l’intention de ce dernier de se soustraire à ses obligations ; Attendu que le recours doit, partant, être rejeté ;

8 Attendu que les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’en a pas requis (art. 106 al. 1 CPC) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours du 13 octobre 2022 ; met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 750.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 8 mars 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier

9 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.

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