Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.10.2022 CC 2022 81

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 81 / 2022 AJ 82 / 2022 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 7 OCTOBRE 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________ et B., recourants contre la juge civile du Tribunal de première instance, pour déni de justice dans le cadre de l’action en paiement (CIV 1511/2021) opposant les recourants à : C.,

  • représenté par Me Nicolas Pfister, avocat à Berne,

Vu l’action en paiement introduite par mémoire de demande du 10 septembre 2021 par C.________ à l’encontre de A.________ et de B.________ (ci-après : les recourants), dont les conclusions tendent à ce que ces derniers soient condamnés à lui payer la somme totale de CHF 197’500.- (dossier CIV 1511/2021, p. 2 ss ; les pages citées ci-après renvoient à ce dossier) ; Vu la requête du 23 décembre 2021 déposée par les recourants tendant à ce qu’ils soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pleine et entière dans le cadre de l’action en paiement précitée (p. 32 ss) et celle à fin de sûretés en garantie des dépens, déposée également par les recourants le même jour ; Vu la décision de la juge civile du 16 août 2022, par laquelle elle a, d’une part, rejeté la requête du 23 décembre 2021 de sûretés en garantie des dépens et, d’autre part, s’agissant de la requête d’assistance judiciaire déposée par les recourants, a imparti à ces derniers un délai de trois semaines pour retourner la cession conditionnelle de créance en faveur de l’État

2 dûment complétée et signée, tout en les informant qu’une décision relative à leur requête d’assistance judiciaire sera rendue à l’issue des échanges d’écritures ; elle a par ailleurs imparti aux recourants un délai de trois semaines dans la procédure au fond pour déposer leur réponse à la demande du 10 septembre 2021 ; dans ses motifs, la juge civile relève qu’il sera statué sur la requête d’assistance judiciaire des recourants à l’issue des échanges d’écritures « afin d’avoir une vue complète des chances de succès du procès entrepris et des objections invoquées » ; Vu le courrier du 22 août 2022 des recourants transmettant à la juge civile une cession conditionnelle de créance en faveur de l’Etat conformément à l’art. 12 LiCPC (RSJU 271.1) ; Vu le recours intitulé « Recours (CPC 121) et recours pour déni de justice (CPC 319 let. c) » déposé le 24 août 2022 par les recourants, dont les conclusions tendent à l’annulation de la décision précitée du 16 août 2022, partant, à titre réformatoire, à l’admission de leur requête à fin d’assistance judiciaire déposée le 23 décembre 2021, Me Baptiste Allimann étant désigné mandataire d’office pour la procédure de première instance, avec effet au 23 décembre 2021 ; à titre cassatoire, en tant que la décision précitée concerne le refus de statuer sur l’octroi de l’assistance judiciaire, à ce qu’il soit enjoint au Tribunal de première instance de statuer sur la question de l’assistance judiciaire, le dossier étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants ; en tout état de cause, leur octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours, sous suite des frais judiciaires et dépens dans les deux instances ; Vu les motifs invoqués par les recourants, qui font valoir, pour l'essentiel, qu’il incombe à la juge civile de statuer, sans retard, avant un éventuel échange d’écritures, respectivement avant la première audience d’instruction, sur leur requête à fin d’assistance judiciaire déposée le 23 décembre 2021 ; le fait de ne pas statuer les met dans une situation très inconfortable, étant indigents et ayant déjà bénéficié de l’assistance judiciaire dans d’autres procédures civiles ; de plus, la partie adverse est assistée d’un mandataire professionnel, si bien que, selon le principe de l’égalité des armes, il y a lieu de faire droit à leur requête à fin d’assistance judiciaire dans les deux instances, ceci d’autant plus qu’ils ont besoin d’un interprète, respectivement des conseils d’un avocat, étant de langue maternelle allemande et ne parlant « pas vraiment le français » ; ils requièrent dès lors de la Cour de céans que celle-ci leur accorde, en l’état du dossier, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans les deux instances, subsidiairement, qu’elle enjoigne à la juge civile de statuer sans retard sur cette question ; Vu la détermination de la juge civile du 20 septembre 2022 ; elle confirme en tous points la décision attaquée et précise que cette dernière tendait principalement au rejet de la requête de sûretés en garantie des dépens déposée le 23 décembre 2021 ; dite décision mentionne qu’il sera statué sur la requête d’assistance judiciaire à l’issue des échanges d’écritures afin d’avoir une vue complète des chances de succès du procès entrepris et des objections invoquées ; à ce stade, elle ne dispose pas d’une vue complète des chances de succès de la démarche entreprise « par la partie demanderesse » ; la Circulaire n°14 du 30 septembre 2015 sur l’octroi de l’assistance judicaire prescrit d’ailleurs, à son ch. 58, qu’en règle générale, le juge statuera sur une requête d’assistance judiciaire avant que le requérant doive entreprendre d'autres démarches procédurales qui occasionneraient des frais dans une mesure importante,

3 respectivement au plus tard à l’issue de la première audience ; la décision en cause ne contrevient dès lors pas aux principes prescrits par la Circulaire précitée en attendant le dépôt d’un double échange d’écritures pour statuer ; Attendu que la compétence de la Cour civile découle des art. 4 al. 1 LiCPC et 319 ss CPC ; Attendu, au cas présent, qu’il convient d’emblée de constater que la juge civile n’a pas rendu de décision d’octroi ou de refus d’assistance judiciaire à la suite de la requête du 23 décembre 2021 déposée par les recourants ; partant, faute de décision au sens de l’art. 319 CPC régissant l’objet du recours, la conclusion réformatoire retenue par ces derniers est irrecevable ; le recours est en revanche recevable, dans la mesure où les recourants se plaignent d’un retard injustifié à statuer de la part de la juge civile (art. 319 let c CPC) ; Attendu que seule la voie du recours au sens strict est ouverte pour invoquer un retard à statuer de l'autorité de première instance, ceci indépendamment de la voie de remise en cause à laquelle serait théoriquement soumise la décision que le juge tarde à rendre (cf. art. 319 let. c CPC ; JEANDIN, in CPC commenté, 2011, N 28 ad art. 320 CPC ; CC 2017/19 du 24 avril 2017) ; Attendu que le recours pour retard injustifié (art. 319 let c CPC) peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) ; Attendu que l'art. 319 let. c CPC prévoit un recours limité au droit en cas de retard injustifié, soit l'hypothèse d’une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit « jugée dans un délai raisonnable » ; il y a en revanche déni de justice formel lorsque l’autorité refuse expressément de rendre une décision alors qu’elle y est tenue ; le retard à statuer résulte quant à lui du fait que l’autorité se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans un délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des circonstances ; le retard à statuer au sens de l’art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable alors qu’il le peut (et le doit) ; il n’empêche qu’un tel retard, pour être sanctionné au sens de l’art. 319 let. c CPC, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s’apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses, c’est à dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d’une telle situation ne saurait être imposé aux parties ; le recours pour retard injustifié n’est pas dirigé contre la partie adverse mais contre le tribunal lui-même, raison pour laquelle les dépens doivent être mis à la charge du canton en application de l’art. 107 al. 2 CPC (CR CPC-Jeandin, art. 319 N 27 à 27a et 29 et réf) ; peu importent ainsi les motifs auxquels le retard est imputable (p. ex. une faute de l'autorité ou d'autres circonstances), seul est déterminant le fait que l'autorité n'agit pas à temps (TF 2C_442/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1) ; Attendu, au cas présent, que la juge civile a informé les parties qu’elle statuerait sur la requête d’assistance judiciaire des recourants à l’issue des échanges d’écritures « afin d’avoir une vue complète des chances de succès du procès entrepris et des objections invoquées » ;

4 Attendu, en vertu de l'art. 117 CPC, qu’une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) ; Attendu que le critère des chances de succès doit être examiné sur la base des éléments pouvant être connus au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire de la question (art. 119 al. 3 CPC ; CR CPC-TAPPY, art. 117 N 31 ; TF 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal N° 14 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, N 48 s.) ; la décision d'assistance judiciaire doit certes être rendue avec une certaine précision ; elle ne doit toutefois pas conduire à déplacer à ce stade le procès au fond ; les allégations du requérant doivent être vérifiées ; l'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils sont avérés ; lorsqu'elle s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs ; s'il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès ; en général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, à savoir de la preuve par titre ; l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond ; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 5A_583/2020 précité consid. 3.1 et réf.) ; en conséquence, c’est surtout pour des motifs juridiques qu’un refus en première instance pourrait intervenir faute de chances de succès, notamment s’il paraît fortement probable, au vu desdites affirmations et allégations, que l’action envisagée serait irrecevable (p.ex. s’agissant d’une action constatatoire faute d’un intérêt digne de protection à agir), prescrite ou infondée ; sur les questions de fait, la décision devra souvent se fonder simplement sur les explications et allégations du requérant, d’autant que la partie adverse ou future partie adverse ne sera pas toujours appelée à se déterminer ; la décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l’issue de la procédure de première instance (CR CPC-TAPPY, art. 117 N 34 et réf.) ; Attendu qu’en pratique, la décision devrait presque toujours intervenir sans audience (art. 256 CPC), les parties n’ayant pas sur ce point de droit à des débats oraux, et sur le vu de la requête, d’éventuelles déterminations de la partie adverse et des pièces produites (art. 254 al. 1 CPC) ; l’administration d’autres moyens de preuve selon l’art. 254 al. 2 CPC, envisagée par la doctrine, ou la tenue de débats selon la faculté réservée par l’art. 256 CPC, devraient sans doute rester essentiellement théoriques, alors que la maxime inquisitoire qui s’appliquera dans une certaine mesure permettra notamment de requérir la production de pièces supplémentaires par le requérant, mais aussi le cas échéant par des tiers (CR CPC-TAPPY, art. 119 N 13 et réf) ; Attendu que le tribunal n'a pas l'obligation de statuer séparément du fond sur l'assistance judiciaire ; un tel procédé est en principe admissible à la condition toutefois que l'autorité évalue soigneusement - certes rétrospectivement - les chances de succès du recours ou de

5 l'appel, à l'aune de l'art. 117 let. b CPC, car la partie requérante ne doit subir aucun préjudice à raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête (TF 5A_12/2022 du 1 er juin 2022 consid. 4et réf.) ; le tribunal saisi est ainsi autorisé à différer sa décision jusqu'à la clôture de l'instance dans les cas où celle-ci ne nécessite pas que le requérant soit encore assisté d'un avocat d'office ; la décision sur l'assistance judiciaire peut alors être jointe à la décision finale ; si au contraire le requérant doit encore accomplir ou prendre part à des actes de procédure avant la clôture de l'instance, il est indispensable que le tribunal se prononce au préalable sur la requête d'assistance judiciaire, de manière que le requérant et son conseil sachent si les frais judiciaires et les frais d'avocat correspondants seront pris en charge par la collectivité publique, sous réserve de l'obligation de remboursement prévue par l'art. 123 CPC, ou doivent être assumés par le requérant (TF 4A_602/2016 du 20 mars 2017 consid. 5 et réf. ; cf. ég. Circulaire du Tribunal cantonal N°14 précitée, N 58) ; Attendu que l’assistance judiciaire étant en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches urgentes entreprises simultanément ou peu avant ; ce n’est qu’exceptionnellement, selon l’art. 119 al. 4 CPC que l’assistance judiciaire puisse aussi être accordée avec effet rétroactif (CR CPC-TAPPY art. 119 N 18 et réf.) ; Attendu, au cas d’espèce, qu’en renvoyant sa décision à l’issue des échanges d’écritures « afin d’avoir une vue complète des chances de succès du procès entrepris et des objections invoquées », il doit être constaté que le premier juge tarde à statuer pour un motif inconciliable avec la procédure et les principes applicables en matière d’octroi de l’assistance judiciaire ; d’une part, en procédant de la sorte, cela conduit à déplacer l’examen des chances de succès au stade du procès au fond ; d’autre part, en exigeant que les recourants procèdent aux échanges d’écritures préalablement à l’examen des chances de succès de leur requête, il en résulte que ces derniers et leur conseil demeurent de la sorte dans l’ignorance de l’éventuelle prise en charge des frais judiciaires et des frais d'avocat correspondants par la collectivité publique, alors qu’il leur appartient encore d’accomplir des actes de procédure avant la clôture de l'instance ; or, il a déjà été relevé ci-dessus que, dans une telle hypothèse, il est indispensable que le tribunal se prononce au préalable sur la requête d'assistance judiciaire ; On ajoutera enfin que, dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée, il faut également tenir compte, entre autres éléments, du comportement du justiciable ; il incombe à celui-ci d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, " que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié ; il s'agit là de conditions alternatives (" ou "), et non cumulatives ; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure ; en outre, le comportement du justiciable doit être apprécié avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une " diligence normale " pour activer la procédure ; or, la requête en cause concerne une procédure opposant directement le justiciable à l'État et non un procès civil ordinaire entre deux particuliers ; même lorsqu'elle s'inscrit dans un procès civil, la décision relative à l'assistance judiciaire gratuite relève en effet matériellement du droit administratif (TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2) ;

6 Attendu qu’il ne saurait, en l’espèce, être reproché aux recourants de ne pas avoir requis, dans leur courrier du 22 août 2022 transmettant la cession conditionnelle de créance à la juge civile, que celle-ci statue sans délai sur leur requête d’assistance judiciaire, dès lors qu’elle leur avait déjà signifié qu’elle ne statuerait pas sur leur requête avant l’issue des échanges d’écritures ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que le recours pour déni de justice doit être admis, dans la mesure où, en décidant, le 16 août 2022, de reporter l’examen de la requête d’assistance judiciaire des recourants à l’issue de l’échange des écritures, la juge civile ne statue pas dans un délai raisonnable eu égard à la nature de la cause et aux circonstances du cas ; dite décision doit en conséquence être annulée et le dossier retourné à cette dernière pour qu’elle statue sans délai sur ladite requête ; on ajoutera encore qu’il n’appartient pas, dans les circonstances du cas d’espèce, à la Cour de céans de se prononcer sur le sort de la requête d’assistance judiciaire des recourants pour la procédure de première instance ; Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais de la présente procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) ; il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants qui ont déposé leur recours sans l’assistance d’un mandataire, ce dernier n’ayant pas été formellement mandaté dans le cadre de la présente procédure de recours que le 16 septembre 2022 (cf. procuration au dossier) et son activité s’étant limitée à produire des pièces qui auraient dû être déposées avec le recours (cf. courrier du 05.09.2022) ainsi qu’un procès-verbal de saisie du 23 septembre 2022 (cf. courrier du 03.10.2022) ; C.________ n’a également pas droit à des dépens, n’ayant pas la qualité de partie dans la procédure d’assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2) ; Attendu, au vu de ce qui précède, que la requête d’assistance judiciaires des recourants pour la présente procédure de recours est devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours pour déni de justice ; partant, annule la décision de la juge civile du 16 août 2022 dans la mesure où elle renvoie sa décision sur le sort de la requête d’assistance judiciaire des recourants à l’issue des échanges d’écritures ;

7 renvoie le dossier à la juge civile pour nouvelle décision au sens des considérants, en l’invitant à reprendre sans délai la procédure d’assistance judiciaire requise par les recourants et à statuer sur leur requête, avant les échanges d’écritures ; constate que la requête d'assistance judiciaire des recourants pour la présente procédure de recours est devenue sans objet ; laisse les frais de la présente procédure de recours à la charge de l’Etat ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; déboute les recourants de toutes autres conclusions contraires ; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : -aux recourants, par leur mandataire ; -à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, à Porrentruy. Copie pour information : -à C.________, par son mandataire ; Porrentruy, le 7 octobre 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier

8 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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