RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 80 / 2022 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Pascal Chappuis Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 en la cause civile liée entre A.________ SA,
CONSIDÉRANT En fait : A.C.________ Sàrl, dont les actifs et passifs ont été repris, selon le contrat de fusion du 2 décembre 2021, par A.________ SA (ci-après : l’appelante), a conclu auprès de B.________ (société d'assurance) SA (ci-après : l’intimée) une police d’assurance RC et casco complète valable dès le 6 mars 2019 et portant notamment sur le véhicule ... (PJ 3 appelante du dossier de Ière instance CIV 1060/2021 ; ci-après, sauf indication contraire, les PJ citées renvoient à ce dossier).
2 Ledit véhicule faisait l’objet d’un contrat de leasing conclu le 24 avril 2018 entre l’appelante et D.________ SA (ci-après : D.). Selon le chiffre 7.3 des conditions générales du contrat de leasing, « Le preneur de leasing s’engage à conclure, à ses propres frais, l’assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur obligatoire ainsi qu’une assurance casco complète et à maintenir la protection offerte par l’assurance pendant toute la durée du contrat. Par les présentes, il cède simultanément au donneur de leasing ses prétentions envers l’assurance. Le donneur de leasing est en droit, mais pas tenu, de faire valoir les prétentions cédées directement auprès de l’assurance contre indemnisation correspondante par le preneur de leasing, et en particulier de signer en son propre nom tout accord de dédommagement » (PJ 3 et 4 intimée). L’appelante a annoncé à l’intimée l’endommagement de son véhicule le 9 septembre 2019 (sinistre n°xxx), laquelle a refusé d’intervenir (PJ 7 appelante). B.Le 5 novembre 2020, l’appelante a saisi le juge civil d’une requête de conciliation tendant à la condamnation de l’intimée à couvrir le sinistre déclaré au mois de septembre 2019 et à lui verser les prestations d’assurance y relatives (PJ 2 appelante). Compte tenu de l’échec de la conciliation, constaté le 23 mars 2021 (cf. PJ 2 précitée), l’appelante a introduit, le 21 juin 2021, une demande devant le juge civil tendant à la condamnation de l’intimée à couvrir le sinistre annoncé au mois de septembre 2019 et à lui verser les prestations d’assurance y relatives, soit à tout le moins CHF 61'433.45, ainsi qu’un montant de CHF 23'540.00 à titre de dommage et intérêts, sous suite des frais et dépens. L’intimée a conclu dans son mémoire de réponse du 6 décembre 2021 au rejet de la demande notamment au motif que l’appelante a cédé ses droits au donneur de leasing et qu’elle n’a, de ce fait, pas la qualité pour agir. Elle a en outre conclu, dans son mémoire de duplique du 30 mars 2022, à ce que la procédure soit limitée à la question de la légitimation active de l’appelante. Suite aux griefs de l’intimée, l’appelante a produit le 22 mars 2022 une cession de droits datée du 16 mars 2022 aux termes de laquelle D. cède l’ensemble de ses prétentions envers l’intimée en lien avec le véhicule ... et portant le numéro de sinistre « xxx » à l’appelante (PJ 19 appelante). Dite cession a été complétée le 5 avril 2022 avec la précision que celle-ci est valable à compter de la date du sinistre en cause, soit dès le mois de septembre 2019 (PJ 19bis appelante). C.Le juge civil a, par ordonnance du 25 avril 2022, limité la procédure à la question de la légitimation active de l’appelante.
3 Par décision du 21 juin 2022, le juge civil a débouté l’appelante de toutes ses conclusions, considérant en substance que la légitimation active de cette dernière faisait défaut au moment de l’introduction de la requête de conciliation, puis de la demande. D.L’appelante a interjeté appel contre cette décision le 23 août 2022 en concluant, à titre principal, à son annulation, à l’admission de sa légitimation active dans le cadre de la procédure au fond de première instance, partant, au renvoi de l’affaire à l’autorité précédente afin de statuer sur le fond de la cause, sous suite des frais et dépens. Elle a également conclu, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement, sous suite des frais et dépens. Elle soutient pour l’essentiel que D.________ lui a cédé ses prétentions détenues envers l’intimée et ce dès la naissance du sinistre, ce qui ressort de la cession de droits produite en première instance, ainsi que d’un échange de courriels. E.L’intimée a conclu au rejet de l’appel et au débouté de l’appelante de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens de première et seconde instance, dans son mémoire de réponse du 21 octobre 2022. Elle relève, en préambule, que les pièces produites en appel sont irrecevables, car tardives. Sur le fond, elle répète qu’au moment du dépôt de son action la qualité pour agir de l’appelante faisait défaut. Ce vice n’était pas réparable en cours d’instance par la production d’une rétrocession avec effet rétroactif au jour du sinistre. F.L’appelante a produit une note de frais le 2 novembre 2022 et l’intimée le 4 novembre 2022. En droit : 1. 1.1La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). Dans la mesure où le jugement attaqué porte sur une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et que la valeur litigieuse des conclusions concernant l’objet principal est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l’appel est ouverte. Pour le surplus, interjeté en temps utile et selon les formes requises (art. 311 CPC), l'appel est recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière. 1.2La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
4 2. 2.1Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 42 consid. 4.1). 2.2En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de pièces justificatives en appel en précisant qu’il reprenait les pièces produites en procédure de première instance, afin de faciliter l’analyse de son appel (art. 1 er de l’appel). La cession de droits du 16 mars 2022, produite en PJ 4 en procédure d’appel a effectivement déjà été produite en première instance en PJ 19 et est dès lors recevable. En revanche, la Cour de céans cherche en vain dans les pièces de première instance l’échange de courriels produit sous PJ 5 en procédure d’appel. Dans la mesure où cet échange est daté d’octobre 2020 et que l’appelante ne motive pas les raisons pour lesquelles, en dépit de sa diligence, il lui était impossible de produire cette pièce en première instance, cette pièce est irrecevable et doit être écartée du dossier. 3.Seule est litigieuse la question de légitimation active de l’appelante. 3.1La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) ou la qualité pour défendre (communément qualifiée de légitimation passive) relève du fondement matériel de l'action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice. Le défaut de qualité pour agir ou pour défendre n'est en principe pas susceptible de rectification ; il entraîne le rejet de la demande. La date déterminante pour apprécier la qualité pour agir est celle de l'ouverture d'action et de la litispendance (TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3). Selon le droit matériel, la qualité pour agir est un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué. Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n'incombe à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté. Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur que celui-ci en supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve : il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (TF 4A_114/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.1.1). 3.2L'art. 164 al. 1 CO dispose que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession peut porter sur des créances futures (ATF 130 III 248 consid. 3.1) ou conditionnelles (cf. ATF 84 II 355 consid. 1). La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire.
5 En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Thomas PROBST, Commentaire romand, 2021, n° 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite, soit généralement au moment où l’acceptation de l’offre de cession du cédant parvient dans la sphère d’influence de celui-ci (PROBST, op. cit., n° 62 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 III 73 consid. 3a ; TF 4A_248/2008 du 1 er septembre 2008 consid. 3.2). Toute créance que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins, déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier, cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (PROBST, op. cit., n° 17 ad art. 164 CO). Aux termes de l'art. 165 al. 1 CO, la cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. La forme écrite doit couvrir tous les points objectivement et subjectivement essentiels de la cession. Sont des points objectivement essentiels l’identité des personnes directement concernées, ainsi que la volonté du cédant de céder une créance déterminée ou du moins déterminable au moment où elle prend naissance (cf. supra ; PROBST, op. cit., n° 5 ad art. 165 CO). La cession qui ne respecte pas la forme écrite est nulle pour vice de forme. La convalescence d’une cession nulle pour vice de forme suite à la rédaction ultérieure d’une déclaration de cession en due forme est possible mais produit ses effets uniquement ex nunc et pro futuro (PROBST, op. cit., n° 11 ad art. 165 CO). Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été transférée antérieurement par ce dernier, on parle de rétrocession. La rétrocession vise à supprimer les effets d’une cession antérieure, en tant qu’acte de disposition. Ce but ne peut pas être réalisé par une simple remise conventionnelle. Aussi faut-il que le cessionnaire opère à son tour une cession selon les règles ordinaires. Ainsi, la rétrocession doit également revêtir la forme écrite (PROBST, op. cit., n° 3 ad art. 164 CO et n° 9 ad art. 165 CO ; TF 4A_248/2008 précité consid. 3.2). 3.3En l’espèce, il n’est pas contesté que la cession par l’appelante à D.________ de tous les droits découlant du contrat d'assurance conclu avec l'intimée, qui n'était pas interdite par la loi, est valable à la forme, vise avec une précision suffisante les créances cédées et ne dépend d'aucune autre condition. Il n’est également pas contesté que D.________ a rétrocédé ces droits. En revanche, le seul document écrit produit au dossier de la cause est daté du 16 mars 2022 (cf. PJ 19 appelante) et n’est valable, conformément à ce qui précède, qu’à compter de cette date.
6 S’il est vrai que l’indication de la date n’est pas une condition de validité de la cession, il n’en reste pas moins que sa validité dépend du respect de la forme écrite et que la rétrocession litigieuse n’a été rédigée que le 16 mars 2022. Peu importe que D.________ ait manifesté plus tôt sa volonté, non concrétisée en la forme écrite, de rétrocéder ses droits à l’appelante. Peu importe également que la cession écrite complétée le 5 avril 2022 prévoit expressément qu’elle a pris effet dès la naissance du sinistre. Il suit de ce qui précède qu’au moment de la litispendance, l’appelante n’avait pas qualité pour agir pour introduire sa demande en justice et que ce défaut entraîne le rejet de celle-ci. Finalement, contrairement à ce que soutient l’appelante, le respect des conditions matérielles de la créance qu’elle invoque en justice, assistée d’un mandataire professionnel, ne relève nullement du formalisme excessif. L’appelante a du reste la possibilité de déposer une nouvelle requête de conciliation, dès lors que la rétrocession est un fait nouveau entraînant une modification du fondement de l’action faisant obstacle à l’exception de l’autorité de la chose jugée, et n’est pas privée de ses droits, même si cette nouvelle requête ne rétroagit pas à la date de la première requête (cf. TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.4). L’appel doit dès lors être rejeté. 4.Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; cette dernière doit par ailleurs être condamnée à payer les dépens de l’intimée qu’il convient de taxer conformément à la note d’honoraires produite, laquelle n’a pas été contestée par l’appelante. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel du 23 août 2022 ; met les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 2’500.-, à la charge de l’appelante et les prélève sur son avance ; condamne
7 l’appelante à payer à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 1'703.30 (y compris débours et TVA) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 12 janvier 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.