RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 72 / 2022 et eff. susp. 73 / 2022 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Pascal Chappuis Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2022 en la cause civile liée entre A.________ SA,
Vu la requête de preuve à futur du 22 septembre 2021 déposée par B.________ (ci-après : l’intimé) contre A.________ SA (ci-après : la recourante) portant sur l’établissement d’une expertise technique relative aux défauts affectant les fenêtres du bâtiment « C.________ » à U.________ (dossier de première instance CIV 1541/2021, p. 1 ss ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient à ce dossier) ; Vu l’avance de frais de CHF 19'300.- effectuée par l’intimé dans ce cadre ; Vu l’ordonnance du juge civil du 7 février 2022 ordonnant la mise en œuvre de l’expertise requise (p. 84 ss) ; Vu le rapport d’expertise du 18 mai 2022 et le courrier du juge civil du 20 mai 2022 impartissant un délai aux parties pour lui faire connaître les éventuelles questions complémentaires qu’elles souhaitent soumettre à l’expert (p. 135 ss et 208) ;
2 Vu le courrier de l’intimé du 7 juin 2022 (p. 217s.) et celui de la recourante du 28 juin 2022 (p. 220s.) par lesquels les parties ont fourni la liste de leurs questions ; Vu le courrier du juge civil du 25 juillet 2022 selon lequel il prie l’intimé de s’acquitter du solde des frais de l’expertise, par CHF 4'496.50, dès lors qu’elle s’est avérée plus coûteuse que prévue, ainsi que d’une avance de frais complémentaire de CHF 2'143.25 pour permettre à l’expert de répondre à ses questions complémentaires (p. 228) ; par un pli séparé de la même date, le juge civil sollicite de la recourante le versement d’une avance de frais complémentaire de CHF 2'000.- pour permettre à l’expert de répondre aux questions qu’elle a formulées (p. 229) ; Vu le recours interjeté le 4 août 2022 contre cette décision, aux termes duquel la recourante conclut à l’octroi de l’effet suspensif à son recours, à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’un délai soit imparti à l’intimé pour fournir l’avance de frais de CHF 2'000.-, à la condamnation de l’intimé aux frais judiciaires et dépens ; il fait valoir, en substance, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient au requérant d’une procédure de preuve à futur de supporter, seul, les frais de cette procédure ; Vu le courrier de l’intimé du 24 août 2022 selon lequel il renonce à se déterminer formellement sur le recours, afin d’éviter d’avoir à payer des frais et dépens en cas d’admission dudit recours, mais précise tout de même que l’avance de frais exigée de la recourante ne concerne que les questions complémentaires qu’elle a posées, lesquelles dépassent l’objectif de la preuve à futur, de sorte que la prise en charge de cette modeste avance par la recourante paraît justifiée et n’est pas incompatible avec la jurisprudence en matière de procédure de preuve à futur ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu que, quelle que soit la valeur litigieuse, les décisions en matière d'avance de frais judiciaires ou de sûretés ne peuvent jamais faire l’objet d’un appel, mais sont susceptibles de recours au sens strict (art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC), sans qu'aucune condition supplémentaire n'ait à être remplie (CR CPC-TAPPY, N° 3s. ad art. 103 CPC) ; Attendu, en l’espèce, pour le surplus, que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (321 CPC), de sorte qu’il convient d’entrer en matière ; Attendu qu’est litigieux le paiement d’une avance de frais dans le cadre d’une procédure de preuve à futur ; Attendu que la preuve à futur prévue à l'art. 158 CPC est une procédure probatoire spéciale de procédure civile, qui peut avoir lieu avant l'ouverture de l'action ; elle est régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC (art. 158 al. 2 CPC) ; tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables ; lorsqu'il s'agit d'une expertise, les règles des art. 183 à 188 CPC s'appliquent ; en particulier, le tribunal
3 nomme un expert, préside au déroulement des opérations, instruit l'expert et lui soumet les questions soumises à expertise (art. 185 al. 1 CPC) ; il donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur ces questions et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées (art. 185 al. 2 CPC) et fixe à l'expert un délai pour déposer son rapport (art. 185 al. 3 CPC) ; il communique ensuite celui-ci aux parties et leur offre la possibilité de demander des explications ou de poser des questions complémentaires à l'expert (art. 187 al. 4 CPC ; ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 ; TF 4D_57/2020 du 24 février 2021 consid. 3.1) ; Attendu que la procédure de preuve à futur n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait ; une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et statue sur les frais et dépens (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; TF 4D_57/2020 précité consid. 3.1) ; Attendu que, sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a jugé que la partie requérante doit en principe prendre en charge l'émolument judiciaire en cas d'admission de sa requête de preuve à futur, même si la partie intimée a conclu au rejet de la requête ; faute de décision sur une prétention de droit matériel à l'issue de la procédure de preuve à futur, il n'y a en effet ni partie qui obtient gain de cause ni partie qui succombe, de sorte que la règle générale de répartition de l'art. 106 al. 1 CPC ne saurait s'appliquer (ATF 140 III 30 consid. 3.4.1) ; la répartition des frais en équité (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC) commande de les faire supporter par la partie qui a intérêt à la preuve à futur, soit au requérant ; grâce à l'administration de la preuve requise, celui-ci a en effet la possibilité de sauvegarder un moyen de preuve en péril ou de clarifier ses chances dans un éventuel procès au fond ; s'il choisit d'introduire un tel procès et qu'il obtient finalement gain de cause, il pourra en outre reporter sur la partie succombante les coûts de la procédure de preuve à futur (ATF 140 III 30 consid. 3.5 ; TF 4D_57/2020 précité consid. 3.1) ; Attendu que, dans l'arrêt publié aux ATF 139 III 33, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer plus spécifiquement sur la question de la répartition des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC), singulièrement des frais d'expertise, au terme d'une procédure de preuve à futur hors procès ; en principe, les frais d'administration des preuves sont à la charge de la partie requérant la preuve à futur, sous réserve d'une autre répartition dans le procès principal (consid. 4) ; lorsqu'il exerce son droit d'être entendu et pose à l'expert des questions complémentaires qui ne sortent pas du cadre défini par le requérant, l'intimé à la requête ne peut pas se voir imposer la prise en charge d'une partie des frais de la mesure probatoire, quand bien même il ne s'est pas opposé à la requête et que ses questions ont occasionné un travail supplémentaire de la part de l'expert ; dans une autre affaire (TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 5 et 6), le Tribunal fédéral a retenu l'existence de circonstances particulières au sens de l'art. 107 al. 1 let. f CPC rendant inéquitable la prise en charge de la totalité des frais d'expertise par la partie requérante car l'intimé n'avait pas simplement participé à la preuve à futur au titre de son droit d'être entendu, mais avait pris une part active, dans son propre intérêt, à la procédure de preuve à futur à laquelle il s'était jointe ; il a dès lors estimé que les frais devaient être répartis en équité entre les parties (TF 4D_57/2020 précité consid. 3.1) ;
4 Attendu que le Tribunal fédéral, dans la jurisprudence précitée, s’est toutefois essentiellement exprimé sur la répartition des frais d’administration des preuves, à l'issue de la procédure indépendante de preuve à futur ; en ce qui concerne toutefois, comme ici, l’avance des frais d’administration de la preuve, c’est l’art. 102 CPC qui trouve application (ATF 140 III 30 consid. 3.2) ; il résulte de cette disposition que les frais d’administration de la preuve sont avancés par la partie qui la requiert (al. 1) ; si les parties requièrent le même moyen de preuve, chacune doit avancer les frais à parts égales (al. 2) ; néanmoins, l'application de l'art. 107 al. 1 lit. f CPC à la répartition des frais et l’application de l'art. 102 CPC à l'avance des frais conduisent au même résultat : c'est celui qui requiert l'administration de la preuve à futur qui doit d’abord avancer, puis supporter, les frais qui en résultent ; il n’est cependant pas toujours aisé de déterminer quelle partie requiert la preuve à futur, et doit supporter les frais, lorsque l'intimé à la requête pose des questions complémentaires, que ce soit dans sa détermination lors du premier questionnaire à l'expert (art. 185 al. 2 CPC), ou après le dépôt du rapport d'expertise (art. 187 al. 4 CPC) ; sur cette question, il peut être renvoyé aux règles posées par le Tribunal fédéral ci-dessus ; ainsi, l’intimé ne doit pas être traité comme s’il avait lui-même requis une preuve à futur, et ne doit dès lors pas supporter les frais de la preuve, lorsque, pour faire valoir son propre point de vue, dans l'exercice de son droit d'être entendu, il se limite à poser des questions propres, ou des questions complémentaires, dans le cadre de l'objet du procès tel que défini par le requérant, et ce, même si ces questions occasionnent du travail supplémentaire à l'expert ; si en revanche l’intimé pose des questions qui élargissent l’objet du procès, celles-ci sont irrecevables, à moins qu'il ne rende d'abord vraisemblable que les conditions de l'art. 158 al. 1 CPC sont réunies ; dans ce cas, il devient à son tour requérant, au même titre que sa partie adverse ; il doit alors prendre à sa charge les frais d'administration de la preuve qu'il requiert et, en application de 102 al. 1 CPC, avancer ces frais (F. BASTONS BULLETTI in newsletter CPC Online 2022-N12, n°4 ss) ; Attendu, en l’espèce, que l’ordonnance attaquée est muette sur les motifs qui ont conduit le juge civil à faire supporter à la recourante une partie de l’avance de frais complémentaire ; on déduit toutefois clairement du montant et de l’offre indicative déposée par l’expert (p. 226s.), que l’avance requise correspond aux honoraires prévisibles de l’expert pour traiter les questions complémentaires de la recourante ; le juge civil ne précise toutefois pas si ces questions sortent, ou non, de l’objet du procès ; tel n’apparaît toutefois pas être le cas, dès lors que chacune des questions se réfère à une page du rapport de l’expertise et tendent ainsi à préciser voire infirmer les conclusions de l’expert ; dans ces conditions, il n’était pas justifié de faire supporter à la recourante une partie de l’avance de frais complémentaire, dès lors que l’intervention de celle-ci s’inscrit dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu ; Attendu que le recours doit ainsi être admis et que, en application de l’art. 327 al. 3 let. b CPC, l’ordonnance querellée doit être réformée en ce sens que l’avance litigieuse des frais d’expertise sera effectuée par la partie requérante de la preuve à futur, soit par l’intimé ; qu’un délai similaire à celui imparti à la recourante par le juge civil doit être imparti à l’intimé pour ce faire ; Attendu qu’il convient toutefois de relever que la recourante supportera le risque que l’avance en cause ne soit pas versée par l’intimé et que l’administration de la preuve requise ne soit pas administrée ; qu’elle ne perdra cependant pas le droit de requérir à nouveau
5 l’administration de cette preuve dans un éventuel procès au fond, tout comme elle pourra requérir que les preuves obtenues soient à nouveau administrées (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; F. BASTONS BULLETTi, op. cit., n° 10) ; Attendu que, compte tenu de l'issue de la présente procédure, la requête d'effet suspensif, déposée par le recourant devient sans objet ; Attendu qu’au vu de l’issue du recours, de l’objet de la procédure et du fait que l’intimé ne s’est pas opposé aux conclusions de la recourante, il convient de laisser les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC ; TF 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6) ; en revanche, l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens de la recourante (ATF 140 III 385) et il n’y a pas lieu non plus de condamner l’intimé à ses dépens, dès lors qu’il a renoncé à se déterminer sur le recours et n’a pas provoqué la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours ; partant, modifie l’ordonnance du 25 juillet 2022 notifiée à la recourante, en ce sens que l’avance de frais complémentaire, par CHF 2'000.-, sera effectuée par le requérant de la preuve à futur, soit B.________, dans un délai échéant le 21 octobre 2022 ; constate que la requête de la recourante tendant à la restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet ; laisse les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’Etat ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe
6 les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 4 octobre 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier p.o. Daniel Logos Communication concernant les moyens de recours :
7 La Cour civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-.