Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.01.2023 CC 2022 64

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 64 / 2022 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 23 JANVIER 2023 en la cause civile liée entre A.________,

  • représentée par Me Charles Poupon, avocat à Delémont, demanderesse, et B.________ (compagnie d'assurance) SA, défenderesse, (action en paiement portant sur des prestations d’indemnités journalières).

CONSIDÉRANT En fait : A. A.1A.________ (ci-après : la demanderesse), née en 1965, a travaillé à partir du 18 mai 2010 auprès de l’EMS C., à U., à un taux de 50 %, en qualité d’aide-soignante. Par lettre du 3 novembre 2020, cet employeur a résilié le contrat de travail de la demanderesse, avec effet au 28 février 2021, en raison d’une rupture du rapport de confiance, la demanderesse étant libérée avec effet immédiat de l’obligation de travailler (PJ 5). Après contestation de ce licenciement par la demanderesse, les parties à ce contrat ont conclu un accord de résiliation en date du 7 mai 2021, aux termes duquel les rapports de travail ont pris fin au 30 avril 2021, une indemnité de CHF 7’080.- étant versée à bien plaire à la demanderesse pour solde de tout compte (PJ 6 et 51).

2 A.2Depuis le 15 février 2021, la demanderesse s’est retrouvée en incapacité de travail totale, en raison de troubles psychiques, soit : burn-out, anxiété, insomnie et anhédonie (PJ 7 et 35). Les certificats médicaux ultérieurs de la demanderesse mentionnent en outre des troubles du sommeil, asthénie, angoisses, syndrome anxiodépressif, affaiblissement de l’humeur, ruminations, tristesse de l’humeur et anorexie (PJ 20 à 32 et 38). Elle a alors perçu des indemnités journalières de B.________ (compagnie d'assurance) SA (ci-après : la défenderesse), l’assureur perte de gain de son employeur (PJ 33, 35, 36). B.Par courrier du 26 janvier 2022, la défenderesse a informé la demanderesse que les indemnités journalières seront versées jusqu’au 6 février 2022, considérant qu’une reprise du travail à 100% est raisonnablement envisageable à partir du 7 février 2022, étant précisé qu’un certificat médical n’aura plus de valeur probante suffisante pour justifier une éventuelle poursuite de l’incapacité de travail au-delà de cette échéance et que seul un rapport médical détaillé pourra être pris en compte par son médecin- conseil pour se prononcer sur le bien-fondé d’une telle prolongation (PJ 15 et 59). C.Dans le cadre de l’instruction du dossier, les éléments médicaux suivants ont été recueillis. C.1Dans son rapport médical du 4 avril 2021, adressé à la défenderesse, le Dr D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant de la demanderesse, pose le diagnostic de burn-out professionnel (Z73.0), d’épisode dépressif isolé d’intensité moyenne (F32.1) et de symptômes anxieux (F41), avec répercussion sur la capacité de travail de la demanderesse (PJ 9 et 45). Dans un second rapport médical daté du 13 mai 2021, le Dr D. retient les diagnostics de symptômes dépressifs moyens (F32.1), d’attaques de panique (F41.0) et de troubles de l’endormissement et du maintien du sommeil (G47.0). Dans son anamnèse en relation avec l’incapacité de travail, il précise que la demanderesse a fait plusieurs postulations, mais ne reçoit que des réponses négatives, ayant pour effet de créer des angoisses et une détérioration de l’humeur. Au point 1.6, il est indiqué que la demanderesse se dit prête à reprendre son activité professionnelle, étant précisé qu’elle pourrait reprendre à un taux compris entre 70 et 80%, pour monter progressivement jusqu’à 100%, en raison de l’asthénie (PJ 10 et 50). C.2Par procès-verbaux des 21 avril et 27 mai 2021, le Dr E., médecin-conseil de la défenderesse, propose une limitation des prestations au 4 avril 2021, du fait qu’une activité à 80% demeure possible ailleurs. En l’absence de reprise d’emploi au 15 mai 2021 ou en cas de contestation, il propose de prévoir une évaluation par un expert (PJ 47 et 52). C.3Dans son appréciation du 2 décembre 2021, le Dr F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, mandaté par la défenderesse pour une consultation consilium, retient le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de travail, de troubles de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22).

3 Il considère que la demanderesse peut reprendre une activité adaptée, telle que son activité antérieure, à un taux de 100%. Il relève que l’incapacité à retrouver une activité professionnelle malgré le dépôt de 80 candidatures péjore son état psychique, mais qu’une amélioration est attendue une fois qu’elle aura retrouvé une activité professionnelle. En substance, il pose un pronostic favorable, aucun antécédent psychiatrique majeur n’ayant été constaté. Il relève que la demanderesse a pu se présenter pour des postulations, malgré une émotivité plus forte lorsque des sujets sensibles sont abordés. Elle ne présente plus de limitation fonctionnelle et il préconise par conséquent une reprise à 100% de son taux habituel de travail, « dès à présent » (PJ 14 et 56). C.4Par avis du 14 janvier 2022, le Dr G., médecin-conseil de la défenderesse, constate que la demanderesse a effectué des recherches d’emplois et qu’une incapacité de travail à 100% ne peut être attestée. Il n’est en revanche pas possible de déterminer à quel moment il y a eu une évolution favorable, mais l’état clinique constaté par l’expert confirme la compatibilité avec la reprise à 100% du taux contractuel dans la profession habituelle (PJ 58). C.5Le Dr D., dans son rapport médical du 1 er février 2022, constate que le syndrome dépressif de sa patiente est bien présent, avec une tristesse de l’humeur menant par moments à des verbalisations d’idées de mort. Elle présente un épisode dépressif moyen (F32.1), associé à des symptômes anxieux (F.41), affectant encore sa capacité de travail, qui demeure particulièrement altérée (PJ 62). C.6Le Dr H., médecin-conseil de la défenderesse, constate, dans son avis du 19 février 2022, que l’activité professionnelle actuelle de la demanderesse est adaptée et qu’une reprise du travail à 100% peut être exigée dès le jour de l’expertise réalisée par le Dr F. (PJ 64). Dans un second avis du 11 mars 2022, le Dr G.________ relève que les très nombreuses postulations de la demanderesse sont en complète contradiction avec l’existence d’une incapacité de travail totale. Qu’en outre, une capacité de travail n’exclut pas la présence d’une souffrance subjective ou d’une atteinte psychiatrique. Dans le cas d’espèce, la souffrance n’a pas conduit à la mise en œuvre d’un traitement de fond, donnant l’impression d’une atteinte limitée de la patiente. Enfin, le Dr G.________ estime que le raisonnement et les conclusions du Dr F.________ ne sauraient être remis en cause en l’absence de nouvel élément de nature à les invalider (PJ 66). D.Par courrier du 25 mars 2022, la demanderesse a contesté la fin des prestations d’assurance et requis la reprise de leur versement par la défenderesse, à tout le moins, pour les mois de février et mars 2022. Pour l’essentiel, elle relève que le rapport médical du 1 er février 2022 établi par le Dr D.________ retient des constatations diamétralement opposées à celles du Dr F.________.

4 Les indemnités journalières doivent être versées à la demanderesse conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui reconnaît le droit à la poursuite de l’indemnisation durant trois à cinq mois après la fin de l’incapacité de travail, délai commençant à courir dès le moment où l’assureur invite l’assuré à changer d’activité (PJ 16 et 17). E.Par courrier du 1 er avril 2022, la défenderesse a confirmé sa position du 26 janvier 2022, estimant que le rapport médical du Dr D.________ n’apportait aucun élément nouveau pertinent au dossier concernant l’incapacité de travail de la demanderesse et ne signalait aucune péjoration de son état de santé, de sorte qu’une capacité de travail totale doit être admise dès le 7 février 2022 (PJ 18). F.Le Dr D., dans son rapport médical du 4 juillet 2022, a attesté suivre la demanderesse pour un « burn out » évoluant depuis janvier 2021. La demanderesse présentait alors une faiblesse de l’humeur, des ruminations anxieuses, une insomnie rebelle et des crises d’angoisse « qu’elle rapportait au vécu d’un licenciement abusif ». Des améliorations ont pu peu à peu s’installer grâce à un travail psychothérapique important et une aide médicamenteuse pour le sommeil. Elle a pu reprendre une activité à 80% au sein d’un autre établissement depuis le 1 er mai 2022, ce qui, malgré sa fatigabilité, l’aide à se restaurer narcissiquement, se sentant à nouveau utile socialement dans son quotidien (PJ 19). G.Par mémoire de demande du 8 juillet 2022, la demanderesse a conclu à la condamnation de la défenderesse, sous suite des frais et dépens, au paiement des montants suivants : -CHF 2'118.20, avec intérêts à 5% à compter du 6 mars 2022, correspondant aux indemnités journalières dues pour la période comprise entre le 6 février 2022 et le 5 mars 2022 ; -CHF 2'345.15, avec intérêts à 5% à compter du 6 avril 2022, correspondant aux indemnités journalières dues pour la période comprise entre le 6 mars 2022 et le 5 avril 2022 ; -CHF 1'891.25, avec intérêts à 5% à compter du 1 er mai 2022, correspondant aux indemnités journalières dues pour la période comprise entre le 6 avril 2022 et le 30 avril 2022. A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir, pour l’essentiel, en se fondant sur les certificats et rapports médicaux établis par le Dr D., que son incapacité de travail a perduré jusqu’au 30 avril 2022 et qu’elle a ainsi droit au versement des indemnités journalières réclamées pour la période du 7 février 2022 au 30 avril 2022. Elle estime que les conclusions du Dr F.________ ne peuvent être suivies, dès lors qu’elles sont en contradiction avec les rapports du Dr D.________, qui la suit depuis le début de son incapacité de travail, et qu’elles ne suffisent pas à remettre en cause les constatations de celui-ci. Elle requiert, au besoin, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

5 Quand bien même sa pleine capacité de travail devrait être reconnue dès le 7 février 2022, la demanderesse estime que ses indemnités journalières auraient dû néanmoins lui être versées jusqu’au 30 avril 2022, compte tenu du délai d’adaptation que la défenderesse, conformément à la jurisprudence, est tenue de lui accorder à compter de moment où elle estimait qu’une reprise d’activité était exigible. H.Par mémoire de réponse du 2 août 2022, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite des frais et dépens. Elle estime, pour l’essentiel, que le rapport médical du 2 décembre 2021 du Dr F., qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels en matière d’expertise, est pleinement probant et l’emporte sur les appréciations divergentes du médecin traitant de la demanderesse, de sorte qu’il doit être retenu que celle-ci dispose, dès le 7 février 2022, d’une pleine capacité de travail dans une activité similaire à celle exercée auparavant. Elle en déduit qu’elle était dès lors en droit de mettre fin au versement des indemnités journalières de la demanderesse avec effet au 6 février 2022. Enfin, s’agissant de la question du délai d’adaptation auquel la demanderesse prétend avoir droit, elle relève que le licenciement date du 3 novembre 2020 et que la demanderesse savait, depuis lors, qu’elle devait rechercher un nouvel emploi, ce qu’elle a d’ailleurs entrepris, ayant déjà effectué de nombreuses postulations au moment de la notification du courrier du 26 janvier 2022 lui annonçant la fin des prestations à compter du 6 février 2022. Elle estime que l’octroi d’un délai d’adaptation n’était ainsi pas nécessaire, ce d’autant plus qu’un changement de profession ne s’imposait pas sur le plan médical. Elle ajoute encore que, jusqu’au 26 janvier 2022, la procédure visait à déterminer le droit aux prestations, qui n’était pas reconnu de manière définitive jusqu’à cette date. I.Les parties ont comparu en audience des débats devant la Cour de céans, le 13 janvier 2023. I.1La demanderesse a confirmé son mémoire de demande du 8 juillet 2022. Elle a indiqué qu’elle était encore actuellement en traitement auprès du Dr D., qu’elle consulte une fois par mois, environ. Elle continue de prendre des médicaments pour dormir. Elle a trouvé un nouvel emploi d’aide-soignante à 80 %, dans un home, depuis le 1 er mai 2022. Elle précise qu’elle a effectué de nombreuses recherches d’emploi avant mai 2021, alors qu’elle était en burn out, mais qu’elle n’a pas eu d’entretiens d’embauche et n’a pas eu la force de continuer ses recherches. Son premier entretien d’embauche a eu lieu en mars 2022, auprès de son employeur actuel. Elle conteste l’appréciation du Dr F.________, selon laquelle elle était apte au travail en décembre 2021, précisant que son état de santé s’est depuis lors amélioré progressivement, mais qu’elle doit continuer « à se battre », ayant perdu confiance en elle.

6 Elle a renoncé à sa demande de complément de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. I.2La défenderesse, agissant par I., a confirmé son mémoire de réponse du 2 août 2022 et a produit un bordereau de pièces complémentaires. Il n’est pas contesté que la demanderesse était effectivement assurée auprès d’elle pour la perte de gain en cas de maladie et qu’elle a été en incapacité de travail depuis février 2021 jusqu’au 6 février 2022, bénéficiant d’indemnités journalières de CHF 75.65 par jour. S’agissant du délai d’adaptation revendiqué par la demanderesse, la défenderesse fait valoir que l’octroi d’un tel délai n’est prévu par la jurisprudence que dans les cas où un changement de profession est nécessaire, et non lorsque, comme en l’espèce, l’activité habituelle est adaptée. Elle allègue avoir tenu compte de l’ensemble des circonstances en mettant fin à ses prestations au 6 février 2022 par communication du 26 janvier 2022. J.Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments au dossier. En droit : 1. 1.1Le litige porte sur une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, de sorte que la Cour civile est compétente à raison de la matière (art. 7 CPC et 4 al. 2 LiCPC). 1.2La demanderesse est couverte par un contrat d’assurance collective d’indemnités journalières perte de gain en cas de maladie conclu entre la défenderesse et l’EMS C.. D’après les conditions générales de l’assurance collective « d’une indemnité journalière en cas de maladie selon la LCA », dans leur état au 1 er février 2016 (ci-après : CGA ; PJ 37), la défenderesse reconnaît notamment la compétence des tribunaux du domicile de la personne assurée (art. 33 CGA). Dans la mesure où la demanderesse est domiciliée dans le Canton du Jura, la Cour civile est compétente à raison du lieu. 1.3La procédure de conciliation n’a pas lieu dans les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique, selon l’art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4). 1.4Les conditions de recevabilité étant remplies (art. 59 CPC), il convient d’entrer en matière sur la demande.

7 2. 2.1Dans les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. f CPC), sans égard à la valeur litigieuse. La Cour établit d'office les faits (art. 247 al. 2 let. a CPC). Le litige est donc soumis à la maxime inquisitoire sociale (TF 4A_318/2016 du 3 août 2016, consid. 2.1). 2.2La portée de la maxime inquisitoire sociale s'apprécie aussi en considération du principe de disposition ancré à l'art. 58 al. 1 CPC, véritable prolongement procédural de l'autonomie privée gouvernant le droit civil. Ce dernier précepte implique en particulier que le juge intervient à la seule initiative des parties, auxquelles il échoit de définir le cadre du procès et de déterminer dans quelle mesure elles veulent faire valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent (TF 4A_563/2019 du 14 juillet 2020, consid. 4.2). 3.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Si la jurisprudence a établi des directives sur l'appréciation de certaines formes de rapports ou d'expertises médicaux, elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L'appréciation d'une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d'apprécier la portée d'un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur.

8 De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante ; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016, consid. 3.2 et réf. cit.). En outre, la durée de l’examen n’est pas en soi un critère de la valeur probante d’un rapport médical (TF 9C_542/2020 du 16 décembre 2020, consid. 7.4 ; 9C_843/2019 du 3 septembre 2020, consid. 4 ; 9C_157/2016 du 4 août 2016, consid. 4.1 et réf. cit.). 4. 4.1Le contrat d’assurance collective d’indemnité journalière liant les parties est notamment fondé sur les CGA (cf. art. 2 ch. 1 et 3 CGA) ainsi que sur la loi fédérale sur le contrat d’assurance [LCA ; RS 221.229.1]. 4.2La LCA a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2020 4969 ; RO 2021 357 ; FF 2017 4767). Il découle de la disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2020 que seules les prescriptions en matière de forme (let. a) et le droit de résiliation au sens des art. 35a et 35b (let. b) s’appliquent aux contrats qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020. S’agissant des autres dispositions de la LCA, elles s’appliquent uniquement aux nouveaux contrats (FF 2017 4767, p. 4812). Dès lors que le contrat entre la défenderesse et l’EMS C.________ a été conclu avant le 1er janvier 2022 et que l’objet du litige ne porte ni sur des prescriptions en matière de forme, ni sur le droit de résiliation au sens des art. 35a et 35b LCA, les dispositions de la LCA antérieures à la modification du 19 juin 2020 sont applicables. Dans le cadre de la présente procédure, les dispositions de la LCA citées se réfèrent donc à celles en vigueur avant le 1er janvier 2022. 5.À titre liminaire, il y a lieu de déterminer l’objet du litige. 5.1Il n’est pas contesté que la demanderesse était bien assurée auprès de la défenderesse, par l’intermédiaire de son employeur, et qu’elle a été en incapacité totale de travail du 15 février 2021 jusqu’au 6 février 2022 au moins. Au vu du contenu matériel des rapports médicaux produits, il n’y a pas lieu de douter de leur valeur probante. Il n’est du reste pas non plus contesté que la demanderesse ne pouvait pas reprendre son activité habituelle auprès de l’EMS C.________ à partir du 7 février 2022, cet employeur ayant résilié les rapports de travail qui le liait à la demanderesse avec effet au 30 avril 2021 (PJ 5 et 6). 5.2Le litige porte sur la capacité de la demanderesse à reprendre une activité professionnelle à partir du 7 février 2022 auprès d’un autre employeur.

9 Seuls les certificats et rapports médicaux attestant d’une incapacité de travail postérieure au 6 février 2022 sont contestés par la défenderesse, au motif qu’ils n’apportent aucune preuve supplémentaire attestant de l’incapacité totale de travail de la demanderesse. Cette dernière considère a contrario que des indemnités journalières auraient dû lui être versées pour les mois de février 2022 à avril 2022, en raison d’une incapacité de travail de 100%. Le Dr D., médecin traitant de la demanderesse, maintient son diagnostic dans son rapport du 1 er février 2022, et indique que la demanderesse souffre d’un épisode dépressif moyen (F32.1), associé à des symptômes anxieux (F41) altérant sa capacité de travail. En outre, il ressort de son rapport médical que la demanderesse a effectué de nombreuses postulations pour se relancer professionnellement, malgré la présence de ces troubles, sans succès. La mise sous traitement d’antidépresseur n’est pas préconisée par la patiente qui était plutôt partante pour la mise en place d’une chimiothérapie psychotrope sédative et d’un accompagnement psychothérapique (PJ 62). Du rapport de consilium du 2 décembre 2021 établi par le Dr F., il ressort que la demanderesse est apte à travailler, ayant retrouvé une capacité de travail entière au jour de l’expertise, étant précisé que l’incapacité à retrouver une activité professionnelle, malgré le dépôt de 80 candidatures, péjore l’état psychique de cette dernière, mais que l’on peut s’attendre à une amélioration de son état une fois qu’elle aura retrouvé une activité professionnelle. En effet, bien que l’expert retienne des troubles de l’adaptation avec une réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), il relève, en l’absence de caractère inhabituel ou catastrophique, qu’il ne s’agit pas d’une affection répondant aux critères diagnostics d’un épisode dépressif ou d’un trouble anxieux spécifique, ajoutant qu’on ne retrouve pas d’éléments en faveur d’un trouble panique ou d’une anxiété généralisée. Malgré la présence de traits dépendants et immatures, aucun trouble de la personnalité n’est constaté (PJ 56). 5.3Demeure également litigieux le versement des indemnités journalières pour la période du 7 février 2022 au 30 avril 2022, en application de l’éventuel délai d’adaptation jurisprudentiel de trois à cinq mois, devant courir dès le moment où la défenderesse a informé la demanderesse qu’elle allait mettre un terme au versement desdites indemnités. La défenderesse considère en particulier que ce délai ne s’applique pas au cas d’espèce, puisque la demanderesse est apte à reprendre une activité lucrative dans le même milieu professionnel, ne nécessitant aucune reconversion, et ce d’autant plus qu’elle avait déjà effectué de nombreuses postulations au préalable. 6.En premier lieu, il convient de se prononcer sur l’éventuelle incapacité de travail de la demanderesse au-delà du 6 février 2022.

10 6.1Lors de l’audience du 13 janvier 2023, la demanderesse a renoncé à sa demande de complément de preuve tendant à la mise sur pied d’une expertise psychiatrique, laissant le soin à la Cour de céans de trancher la question de l’éventuelle nécessité d’une telle expertise. 6.2Il apparaît en l’espèce que l’expertise du Dr F.________ et les divers rapports et certificats médicaux versés au dossier sont suffisants pour se prononcer. 6.3Il convient de constater que le rapport d’expertise médicale du 2 décembre 2021 du Dr F.________ (PJ 56) prend en considération les plaintes exprimées par la demanderesse et a été établi en pleine connaissance de l’anamnèse. Au demeurant, le contexte médical est détaillé et précis, les conclusions de l’expert sont motivées et convaincantes, étant rappelé que la durée de l’examen n’est pas un critère déterminant quant à la valeur probante d’une expertise. Conformément aux conclusions du Dr F.________ et au vu de son appréciation médicale circonstanciée, il y a lieu de retenir que les troubles qui affectent la demanderesse lui permettent néanmoins de reprendre une activité lucrative d’aide- soignante à 100 %, à compter du 7 février 2022, étant rappelé que la défenderesse a elle-même expressément reconnu l’incapacité totale de travail de la demanderesse jusqu’au 6 février 2022. Il apparaît, en effet, que les différents rapports et certificats médicaux du Dr D.________ établis postérieurement à l’expertise du Dr F.________ (PJ 17, 19, et 29 à 32) ne comportent aucun élément nouveau susceptible de mettre en doute la pertinence de l’appréciation de l’expert, étant rappelé que le Dr D.________ est le médecin traitant de la demanderesse et que, selon l’expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient (cf. notamment TF 8C_128/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.4). Il convient de relever également que les conclusions du Dr F.________ apparaissent d’autant plus convaincantes que le Dr D.________ lui-même, dans son rapport précité du 13 mai 2021, envisageait déjà la possibilité d’une reprise d’activité professionnelle par la demanderesse à un taux de 70 à 80 %, avec augmentation progressive jusqu’à 100 % (PJ 10). 7.Une pleine capacité de travail de la demanderesse devant ainsi être reconnue à compter du 7 février 2022, il reste à déterminer si la défenderesse était en droit, par sa communication du 26 janvier 2022, de mettre un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 6 février 2022, ou si, ainsi que le prétend la demanderesse, un délai d’adaptation devait lui être octroyé à compter de cette communication. 7.1D’après les CGA, la défenderesse accorde sa garantie pour les conséquences économiques d’une incapacité de gain résultant notamment de la maladie (art. 1 CGA).

11 Est réputé incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (art. 3 ch. 7 CGA). La notion d’incapacité de gain est définie à l’art. 8 CGA. 7.2Conformément à l’art. 61 LCA (cf. également art. 26 ch. 6 CGA), l’ayant droit est obligé, lors du sinistre, de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. S’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’assureur sur les mesures à prendre et s’y conformer (al. 1). Si l’ayant droit contrevient à cette obligation d’une manière inexcusable, l’assureur peut réduire l’indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie (al. 2). En application de ce devoir de réduire le dommage, l’assuré peut être requis de reprendre une activité professionnelle. Selon la jurisprudence, conformément au principe de la bonne foi, l’assureur qui verse dans un premier temps des indemnités journalières à un assuré, mais qui part ensuite du principe que son incapacité de travail a pris fin, doit, au préalable, annoncer à l’assuré qu’il entend mettre fin aux indemnités journalières, lui accorder un certain délai pour reprendre concrètement une telle activité, et continuer à verser les prestations pendant ce temps (cf. notamment TF 4A_1/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1 et réf. cit.). Ce délai transitoire ne sert pas uniquement à la reconversion professionnelle, mais bien plus généralement à l’adaptation et à la recherche d’emploi (TF 4A_73/2019 du 29 juillet 2019 consid. 3.3.3 et réf. cit.). Ce n’est que dans l’hypothèse où la reprise d’emploi peut intervenir auprès du même employeur que l’octroi d’un tel délai ne s’impose pas (dans ce sens, cf. TF 4A_413/2021 du 23 novembre 2021 consid. 6). Dans la pratique, un délai de trois à cinq mois, imparti dès la communication de l’assureur, doit en règle générale être considéré comme adéquat (cf. notamment ATF 133 III 527, consid. 3.2.1 et réf. cit. ; TF 4A_73/2019 précité consid. 3.3.2 et réf. cit.). Il y a lieu de calculer ce délai en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, sa détermination étant une décision discrétionnaire (TF 4A_384/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5.3 et réf. cit.). 7.3En l’espèce, c’est par sa communication du 26 janvier 2022 que la défenderesse a avisé la demanderesse qu’elle considérait, sur la base des éléments versés au dossier, qu’une reprise de travail à 100 % était raisonnablement envisageable à partir du 7 février 2022 et qu’elle allait ainsi mettre un terme à ses prestations au 6 février 2022 au plus tard (PJ 15). Quoi qu’en dise la défenderesse, l’octroi d’un aussi bref délai, soit une dizaine de jours, n’est pas conforme aux exigences prérappelées découlant de la jurisprudence précitée.

12 La défenderesse a en effet versé les indemnités journalières contractuelles à la demanderesse durant près d’une année et celle-ci pouvait, de bonne foi, au vu des certificats médicaux établis par son psychiatre traitant, considérer, jusqu’au moment de la connaissance des conclusions de l’expert F., mandaté par la défenderesse, respectivement jusqu’à la communication précitée du 26 janvier 2022, qu’elle était en incapacité totale de travail pour cause de maladie et qu’elle avait droit à la poursuite du versement desdites indemnités journalières tant et aussi longtemps que son psychiatre n’avait pas constaté le recouvrement de sa capacité de travail. Le fait qu’elle ait entrepris, malgré son incapacité de travail, de nombreuses recherches d’emploi depuis l’annonce de son licenciement, en novembre 2020, ne permet pas d’en déduire qu’elle était alors en mesure de reprendre une activité professionnelle, respectivement de faire valoir ses compétences lors d’éventuels entretiens d’embauche. Elle a d’ailleurs précisé, au cours des débats, que ses démarches avaient été entreprises alors qu’elle était « en burn out » et qu’elle n’avait pas eu la force de continuer, précisant que son premier entretien d’embauche avait eu lieu en mars 2022, auprès de l’employeur qui l’a engagée à partir du 1 er mai 2022. 7.4Il apparaît ainsi qu’il a fallu environ trois mois à la demanderesse, depuis la communication du 26 janvier 2022 de la défenderesse, pour retrouver un emploi (cf. également rapport médical du Dr D. du 4 juillet 2022 ; PJ 19). Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, compte tenu de l’âge de la demanderesse (57 ans à la fin de son incapacité de travail) et de la nature des troubles constatés par le Dr F.________, force est d’admettre que la défenderesse devait, conformément à la jurisprudence prérappelée, avant de pouvoir mettre un terme au versement de ses prestations à la demanderesse, lui octroyer un délai d’adaptation pour retrouver un emploi auprès d’un autre employeur, délai qui doit être fixé à trois mois environ, à compter de la communication du 26 janvier 2022, soit jusqu’au 30 avril 2022. 8.Il suit de ce qui précède que les conclusions de la demanderesse, tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer les indemnités journalières contractuelles pour la période du 7 février 2022 au 30 avril 2022 doivent être adjugées, étant constaté que le décompte de la demanderesse n’a pas été contesté en tant que tel par la défenderesse. 9. 9.1La demanderesse a conclu au versement d’intérêts moratoires, au taux de 5%, dès les échéances du 6 mars 2022, respectivement du 6 avril 2022 et du 1 er mai 2022. 9.2Les CGA ne contiennent aucune disposition relative à l’échéance des prestations et à l’intérêt dû. Selon l’art. 100 al. 1 LCA, le contrat d’assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n’est pas réglé par la LCA.

13 Conformément à l’art. 104 al. 1 CO, Le créancier a droit à un intérêt de 5% l’an lorsque le débiteur est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent. Pour qu’il y ait demeure, il faut notamment que l’obligation soit exigible et que le créancier ait interpellé le débiteur (art. 102 CO). S’agissant de l’exigibilité de la prétention, l’art. 41 al. 1 LCA contient une règle spéciale, à teneur de laquelle la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l’entreprise d’assurance a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bienfondé de la prétention. L'intérêt moratoire de 5% l'an est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation, ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (TF 4A_58/2019 du 13 janvier 2020, consid. 4.1). La jurisprudence admet, par analogie avec l'art. 108 ch. 1 CO, que lorsque l'assureur refuse définitivement, à tort, d'allouer des prestations, une interpellation n'est pas nécessaire. L'exigibilité et la demeure sont alors immédiatement réalisées (TF 4A_58/2019 du 13 janvier 2020, consid. 4.1 et réf. cit.). 9.3En l’espèce, il y a lieu de retenir que, pour les indemnités journalières litigieuses dues dès le 6 février 2022, la défenderesse a été en demeure de les verser au fur et à mesure de leur échéance. Dès lors que la défenderesse, par son courrier du 26 janvier 2022, a mis fin, à tort, au versement des prestations contractuelles à compter du 6 février 2022, une interpellation n’était pas nécessaire et les prestations dues portent intérêt moratoire dès leurs échéances, soit conformément aux prétentions de la demanderesse, non contestées en tant que telles sur ce point. 10.La demande doit ainsi être admise dans son intégralité. 11.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 114 let. e CPC). 12.La demanderesse, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à payer par la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC), indemnité qu’il convient de taxer conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et au vu de la note d’honoraires produite aux débats, laquelle n’a suscité aucune contestation. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE condamne la défenderesse à payer à la demanderesse les montants suivants : -CHF 2'118.20, avec intérêts à 5% dès le 6 mars 2022 ; -CHF 2'345.15, avec intérêts à 5% dès le 6 avril 2022 ; -CHF 1'891.25, avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2022 ;

14 dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires ; condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de dépens fixée à CHF 3'993.- (y compris débours et TVA) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : -à la demanderesse, par son mandataire ; -à la défenderesse ; -à la FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne (art. 49 LSA). Porrentruy, le 23 janvier 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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