RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 58 / 2022 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Pascal Chappuis Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2022 en la cause civile liée entre A.________ et B., recourants, et Syndicat C., agissant par ses organes statutaires, -représenté par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, intimé, relative à la décision du 14 juin 2022 du juge civil du Tribunal de première instance – mainlevée définitive de l’opposition.
Vu la requête du 4 avril 2022 déposée par l’intimé, tendant notamment au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer dans la poursuite N°... de l’Office des poursuites de Delémont, pour les sommes de CHF 7'545.- et CHF 2'589.-, soit au total CHF 10'134.-, avec intérêts à 5 % dès le 21 décembre 2021, dette solidaire avec B.________, sous suite des frais et dépens, étant précisé que les créances en poursuite correspondent aux indemnités de dépens que les recourants ont été condamnés à payer à l’intimé par décision du 22 décembre 2022 de la juge civile et par arrêt du 9 septembre 2021 de la Cour civile, décisions qui sont définitives et exécutoires (cf. dossier de première instance CIV 549/2022, p. 2 ss et PJ annexées à ladite requête ; ci-après, les pages et les PJ citées sans autre indication se réfèrent à ce dossier) ; Vu la décision du 14 juin 2022 du juge civil prononçant la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite précitée, pour la somme de CHF 10'134.-,
2 avec intérêts à 5 % dès le 21 décembre 2021, condamnant A.________ au paiement des frais judiciaires par CHF 500.- ainsi qu’au paiement à l’intimé d’une indemnité de dépens de CHF 550.25 (p. 26 ss) ; Vu le recours du 27 juin 2022, posté le même jour, formé par les recourants contre la décision précitée, aux termes duquel il est conclu, en substance, à son annulation, sous suite des frais et dépens ; Vu la réponse du 22 juillet 2022 de l’intimé, concluant, sous suite des frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet ; Vu que la détermination spontanée du 24 août 2022 des recourants est parvenue à la Cour civile le 25 août 2022, alors que l’affaire était mise en délibération, de sorte qu’elle ne peut être prise en considération (cf. ordonnance du 9 août 2022) ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC / RSJU 271.1) ; Attendu que seule la voie du recours, au sens des art. 319 ss CPC (RS 272), est ouverte contre une décision de mainlevée (art. 80 à 84 LP), conformément à l’art. 319 let. a CPC, l’appel n’étant pas recevable contre une telle décision (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; que la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours en cette matière doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC) ; Attendu, en l’espèce, que le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 321 CPC) ; Attendu que ledit recours est irrecevable en tant qu’il émane de B., celle-ci n’ayant pas qualité pour recourir contre la décision attaquée, dès lors que cette décision, à laquelle elle n’est pas partie, prononce uniquement la mainlevée de l’opposition formée par A. dans la poursuite précitée, poursuite qui n’est dirigée que contre ce dernier, quand bien même elle le désigne en qualité de débiteur solidaire (avec B.) (PJ 14 intimé) ; qu’il convient de rappeler à cet égard qu’il n’y a (sous réserve des art. 49 et 59 al. 2 LP non pertinents en l’espèce) en principe pas de consorité passive dans la procédure de mainlevée ; qu’un commandement de payer distinct doit être notifié à chaque co-débiteur et qu’une procédure de mainlevée distincte doit être ouverte pour chaque opposition (cf. ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, N° 34 ad art. 80 LP et réf. cit.) ; qu’en l’espèce, la disjonction des causes, telle qu’opérée par le juge civil, bien que non impérative (cf. TF 5A_946/2021 du 27 avril 2022 consid. 6), a conduit au prononcé d’une décision distincte notifiée au seul recourant A. s’agissant de la poursuite précitée ; qu’il s’ensuit que lui seul, à l’exclusion de la codébitrice de la créance en poursuite, peut avoir qualité de partie et, partant, qualité pour recourir ; Attendu qu’il convient ainsi de n’entrer en matière sur le recours qu’en tant qu’il émane de A.________, lequel, étant le destinataire de la décision attaquée, dispose manifestement de la qualité pour recourir ;
3 Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; qu’il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (VALENTIN RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, N° 173) ; Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit ; que, s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte des faits ; Attendu que, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non réalisée en l'espèce) ; que cette disposition, qui prohibe notamment la prise en compte des faits et moyens de preuve nouveaux, doit être rapprochée de l'art. 99 LTF d'une teneur comparable et qui interdit aux parties de faire valoir des faits qu'elles ont négligé d'alléguer ou de prouver en temps utile, respectivement de présenter des pièces qu'elles ont négligé de produire devant l'autorité précédente (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, N° 14 et N° 17 ad art. 99 LTF) ; que l'impossibilité d'invoquer des faits nouveaux et de présenter des preuves nouvelles dans un recours est totale ; qu’elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-novas et que cette prohibition s'applique quelle que soit la nature de la procédure et vaut ainsi même dans celle soumise à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in : SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, N° 4 ad art. 326 CPC ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié in ATF 137 III 470 et réf. cit.) ; Attendu que le tribunal de deuxième instance statue ainsi sur un état de fait identique à celui examiné par le tribunal de première instance, car il a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du juge précédent, sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive (CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET [édit.], Procédure civile suisse. Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, N° 48) ; Attendu que la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite ; que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; que le juge l’ordonne, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 80 et 81 LP /RS 281.1) ; qu’est exécutoire, au sens de l’art. 80 LP, le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87 consid. 3.2 et 404 consid. 3) ; Attendu que dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés (art. 80 al. 2 LP), ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition
4 doit ou ne doit pas être maintenue ; qu’il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis ; qu’il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (TF 5A_842/2018 du 12 avril 2019 consid. 6.2 et réf. cit.) ; Attendu que la mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée ; que le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté mais qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et réf. cit.) ; Attendu que constituent des jugements exécutoires, au sens de l’art. 80 al. 1 LP, toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux, administratifs ou de l’autorité de conciliation, condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent ou à la prestation de sûretés ; que les décisions de mesures provisionnelles, voire superprovisionnelles, dans la mesure où elles portent sur le versement de prestations en argent, valent également titre à la mainlevée définitive ; que les décisions mettant les frais et dépens à la charge d’une partie constituent un titre à la mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le recouvrement, respectivement pour la partie à qui des dépens sont alloués (cf. ABBET/VEUILLET, op. cit., N° 3, 5 et 45s ad art. 80 LP et réf. cit.) ; Attendu, en l’espèce, que l’intimé fonde ses prétentions en poursuite sur la décision du 22 décembre 2022 de la juge civile ainsi que sur l’arrêt du 9 septembre 2021 de la Cour civile, soit sur deux décisions rendues en matière civile, par des tribunaux étatiques, décisions dont le caractère définitif et exécutoire est établi par les pièces produites et n’est pas contesté ; Attendu que lesdites décisions valent ainsi incontestablement titres de mainlevée définitive au sens de ce qui précède ; Attendu que l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ces titres de mainlevée est manifeste ; que les indemnités de dépens en cause ont en effet été allouées à l’intimé lui- même et non à son mandataire, de sorte que la question de savoir si ledit mandataire avait ou non été valablement constitué par les organes de l’intimé n’est pas déterminant dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur le bien-fondé des décisions valant titre de mainlevée ; Attendu que l’identité entre les prétentions déduites en poursuite et celles résultant des titres présentés est également clairement établie et non contestée ; Attendu que, s’agissant de l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans ces titres, cette condition est également réalisée en l’espèce, dans la mesure où c’est bien le recourant, avec B.________, qui a été condamné au paiement des dépens en cause à l’intimé, ce qui n’est pas contesté ;
5 Attendu que le recourant ne peut ainsi se prévaloir d’aucune des exceptions prévues par la loi (art. 81 al. 1 LP) ; Attendu que c’est dès lors à bon droit que l’autorité précédente a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer précité pour la somme totale de CHF 10'134.-, somme qui porte intérêts moratoires à 5 % dès la demeure du débiteur, soit dès le 21 décembre 2021, conformément aux conclusions de l’intimé et au vu des pièces produites, étant pour le surplus renvoyé à la décision attaquée qui doit être confirmée (cf. pièces produites ; cf. également TF 5A_825/2021 du 31 mars 2022, destiné à la publication aux ATF, consid. 4.2.1 et réf. cit.) ; Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité ; Attendu que les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC) ; Attendu que les recourants doivent par ailleurs être condamnés, solidairement entre eux, à payer les dépens de l’intimé, dépens qui doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et au vu de la note d’honoraires produite ; Attendu qu’il convient de constater, à toutes fins utiles, au vu des griefs formulés par le recourant au sujet de la constitution du mandat confié par l’intimé à son avocat, qu’une procuration en bonne et due forme a été versée au dossier de la procédure de première instance (p. 11), procuration dont il n’est pas contesté qu’elle a été valablement signée par les personnes autorisées à signer collectivement au nom du syndicat (PJ 3 de l’intimé ; cf. art. 14 al. 5 des statuts de ... de l’intimé) ; qu’il s’ensuit que les pouvoirs de représentation dudit mandataire sont dûment établis ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours du 27 juin 2022, dans la mesure de sa recevabilité ; met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 750.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge des recourants, solidairement entre eux ;
6 condamne les recourants, solidairement entre eux, à payer à l’intimé une indemnité de dépens pour la procédure de recours, fixée à CHF 1'317.30 (y compris débours et TVA) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 6 octobre 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier p.o. Pascal Chappuis
7 Communication concernant les moyens de recours :