Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.09.2022 CC 2022 57

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 57 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2022 en la cause civile liée entre A.________ AG, recourante, et B.________, intimée, relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 8 juin 2022 – mainlevée.


Vu la requête de mainlevée du 8 avril 2022 déposée par A.________ AG (ci-après : la recourante) devant la juge civile tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée par B.________ (ci-après : l’intimé) au commandement de payer dans la poursuite n o xxx.________ de l’Office des poursuites de U.________ relatif à des factures impayées et bulletins de livraison signés par le client ayant reçu la marchandise ; étaient joints à ladite requête le commandement de payer précité mentionnant au titre de cause de l’obligation des achats de marchandise pour un montant total de CHF 4'672.95, ainsi que des factures et bulletins de livraison ; Vu la décision du 8 juin 2022, par laquelle la juge civile a rejeté ladite requête de mainlevée et mis les frais judiciaires par CHF 300.- à la charge de la recourante ; à titre préalable, la juge civile a relevé que les conclusions de la recourante étaient peu claires, s’étant limitée à inscrire uniquement le numéro de la poursuite dans sa requête établie sur le « formulaire-type », sans toutefois requérir expressément le prononcé de la mainlevée, faute d’avoir coché une des deux

2 cases (mainlevée définitive ou mainlevée provisoire) et sans chiffrer ses conclusions ; fondée sur l’interprétation selon le principe de la confiance, la juge civile a néanmoins retenu comme vraisemblable que la recourante requérait le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant des créances indiquées sur le commandement de payer en cause ; cette question a cependant été laissée ouverte dans la mesure où dite requête devait être rejetée aux motifs que si certains bons de livraison produits sont signés par l’intimé, d’autres ne le sont pas et, au surplus, que les bons de livraison ne contiennent aucune indication du prix unitaire et les factures ne sont pas signées, si bien que les pièces produites ne valent pas reconnaissances de dette, respectivement titres de mainlevée ; Vu le recours interjeté le 23 juin 2022 par la recourante, dans lequel elle conclut en substance au prononcé de la mainlevée dans la poursuite précitée pour le montant de CHF 3'461.32, plus frais de commandement de payer de CHF 100.55 ; la recourante énumère dans son mémoire de recours les diverses factures et bons de livraison déjà produits en première instance relatifs à du matériel livré et non payé par l’intimé, ajoutant, s’agissant des factures des 25 et 29 mai 2020 d’un montant de CHF 720.35, respectivement de CHF 1’728.69, que le bon de livraison relatif à ces deux livraisons n’a pas été signé en raison de la pandémie de Covid-19 ; elle produit, concernant ces deux factures, la confirmation de commande avec le prix du matériel et précise qu’elle n’indique pas sur ses bons de livraison la valeur du matériel, car les transporteurs et les clients finaux ne doivent pas avoir connaissance des prix d’achat de ses partenaires ; le montant total dû par l’intimé n’a jamais été contesté à la suite des diverses relances intervenues, dont les copies sont également produites en recours ; Vu que l’intimé n’a pas déposé de réponse au recours à la suite de l’ordonnance du 5 juillet 2022, notifiée à ce dernier le lendemain ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1) ; Attendu qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie du recours est dès lors ouverte ; Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; il appartient à la partie recourante d’exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RETORNAZ, l’appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173) ; Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est dès lors plein et entier en droit ; s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte des faits ; Attendu, selon l'art. 326 al. 1 CPC, que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables ;

3 Attendu, en l’occurrence, que la recourante n’a pas retenu de conclusions chiffrées en première instance ; le premier juge a laissé cette question ouverte, considérant que, selon le principe de la confiance, il était vraisemblable que la recourante requérait le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant des créances indiquées sur le commandement de payer en cause ; or, ce dernier ne fait pas état de la note de crédit figurant dans les pièces produites, sans autres explications ; Attendu que le chiffrement des conclusions compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC ; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d’office (art. 60 CPC ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1), sans qu’il ait besoin de fixer au préalable un délai de réparation selon l’art. 132 al. 1 et 2 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4) ; le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis ; les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte ; l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 et les références ; 142 IV 299 consid. 1.3.2) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_368/2018 précité) ; au cas présent, la requête de mainlevée se réfère uniquement aux factures et bulletins de livraison de marchandises non payées, sans fournir d’autres explications, en particulier au sujet du document intitulé « Rechnung-Korrektur », si bien qu’on ne comprenait pas clairement à la lecture de la requête ce que voulait la recourante ; Attendu que la conclusion chiffrée retenue en recours seulement est en conséquence irrecevable, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, étant rappelé qu’une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en recours (TF 4A_618/2017 précité) ; Attendu, par ailleurs, que les pièces nouvelles déposées par la recourante avec son recours sont également irrecevables, conformément à l’art. 326 al.1 CPC ; Attendu qu’aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2) ; Attendu que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, 136 III 624 consid. 4.2.2, 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée) ; une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, 132 III 489 consid. 4.1) ; le document signé qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une pièce (non signée) qui comporte pareille indication (ATF 136 III 627 consid. 3.3) ; il doit en outre exister un lien manifeste et non

4 équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces et le montant doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4, SJ 2014 I 9) ; une référence n’est concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée ; en d’autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1) ; la reconnaissance de dette implique l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur, s’il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 2e éd. 1940, p. 12) ; Attendu qu’un bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant ne vaut en conséquence titre de mainlevée que s’il mentionne non seulement la marchandise livrée mais également son prix ou s’il est accompagné des conditions et prix unitaires annuels signés par le poursuivi ; à défaut, le bulletin de livraison ne fait qu’attester la livraison de la marchandise et ne vaut pas titre de mainlevée, même rapproché de la facture correspondante ; une facture non contestée ne vaut pas titre de mainlevée ; il en va différemment si elle est signée sans réserve ni condition par l’acheteur (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, Berne 2017, art. 82 / VII. Contrats bilatéraux n 155 ; TF 5P.290/2006 consid. 3.3 du 12 octobre 2006) ; Attendu, selon la jurisprudence, que le contentieux de la mainlevée de l’opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et réf) ; le prononcé de la mainlevée ne produit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l’exception de chose jugée (res iudicata) quant à l’existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3) ; la décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF 5A_89/2019 du 1 er mai 2019 consid. 5.1.2) ; Attendu, en l’espèce, que le recours doit en tout état de cause être rejeté pour les mêmes motifs que ceux retenus par la juge civile ; conformément à la jurisprudence prérappelée, une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces, l'exemple classique étant celui de la reconnaissance du prix par la signature du contrat de vente et une confirmation incontestable - en principe par signature - de la réception de la marchandise ; en l'occurrence, seule cette confirmation a eu lieu par la signature de certains des bulletins de livraison produits ; ces derniers ne mentionnent toutefois aucun montant ni référence précise au prix unitaire ; quant aux factures produites mentionnant les montants dus, elles ne sont pas constitutives d’une reconnaissance de dette, même en l’absence de toute contestation ; dites factures n’étaient par ailleurs pas jointes aux bulletins de livraison en cause, au moment même des livraisons, mais étaient envoyées postérieurement à ces dernières ; le montant des créances litigieuses n'a dans ces conditions pas été reconnu par la seule signature des bulletins de livraison produits (dans ce sens, not. TF 5P.290/2006 précité), étant précisé que le fait que la recourante n’indique pas sur ses bons de livraison la valeur du matériel en raison

5 du fait que les transporteurs et les clients finaux ne doivent pas avoir connaissance des prix d’achat de ses partenaires ne change rien à cette conclusion ; Attendu qu’il suit de ce qui précède que c’est à juste titre que la juge civile a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition ; Attendu que le recours doit, partant, être rejeté ; Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC) ; aucune indemnité de dépens n’est allouée à l’intimée qui n’a pas pris position dans la présente procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours, dans la mesure où il est recevable ; met les frais de la procédure de recours, par CHF 450.-, à la charge de la recourante et les prélève sur son avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties, ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 7 septembre 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier

6 Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-. Communication concernant les moyens de recours :

  1. Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  2. Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  3. Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).
  4. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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