ATF 143 III 564, ATF 141 I 97, 2C_520/2011, 5A_825/2021, 5D_85/2014
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 56 / 2022 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Pascal Chappuis Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 en la cause civile liée entre République et Canton du Jura, Commune de U.________ et ses paroisses, agissant par le Service des contributions, rue de la Justice 2, 2800 Delémont, recourante, et A.________ SA, intimée, relative à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 14 juin 2022 - mainlevée définitive.
Vu la requête de mainlevée définitive d’opposition du 22 mars 2022 déposée par la République et Canton du Jura, Commune de U.________ et ses paroisses (ci-après : la recourante), dont les conclusions tendent, sous suite des frais et dépens, au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ SA (ci-après : l’intimée) au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite N° ... de l’Office des poursuites de Porrentruy, pour les sommes de CHF 4'264.20, avec intérêts à 5 % dès le 2 juillet 2021, CHF 119.80 d’intérêts moratoires échus, CHF 30.- d’émolument, CHF 73.30 d’établissement du commandement de payer, CHF 34.25 de frais PostLogistique et CHF 36.- de frais de police ; dite requête de mainlevée est fondée sur la décision de taxation pour l’année fiscale 2018 ; Vu la décision du juge civil du 14 juin 2022 rejetant la requête de mainlevée précitée, au motif que l’avis de taxation ne contient aucune mention d’une quelconque créance fiscale ; quant
2 au décompte d’impôts, également joint à la requête, il ne contient aucune voie de droit et n’est pas assimilable à un jugement exécutoire ; Vu le recours du 22 juin 2022 formé par la recourante contre ladite décision ; elle conclut pour l’essentiel au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition pour les sommes précitées de CHF 4'264.20, avec intérêts à 5 % dès le 2 juillet 2021, CHF 119.80, CHF 30.-, CHF 73.30, CHF 34.25 et CHF 36.-, sous suite des frais ; elle soutient que l’avis de taxation et le relevé de compte forment un tout et constituent une seule et même décision s’étendant sur deux pages ; les voies de droit indiquées sur l’une d’entre elles sont suffisantes et n’ont pas à être reproduites sur l’autre ; dite décision vaut ainsi titre de mainlevée ; Vu que l’intimée ne s’est pas prononcée dans le délai qui lui a été imparti ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1) ; Attendu que seule la voie du recours, au sens des art. 319 ss CPC, est ouverte contre une décision de mainlevée (art. 80 à 84 LP), conformément à l’art. 319 let. a CPC, l’appel n’étant pas recevable contre une telle décision (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours en cette matière doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC) ; Attendu que le recours du 22 juin 2022, déposé dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), est recevable et qu’il y a dès lors lieu d'entrer en matière ; Attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit d’une autorité fédérale, cantonale ou communale (cf. ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, ch° 126 et 127 ad art. 80 LP et réf. cit) ; Attendu que, saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé) ; pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée ; le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort ; certes, il peut prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie ; en revanche, il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.3 et 4.4 et les références) ; le juge de la mainlevée doit également vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; TF 5A_825/2021 du 31 mars 2022, destiné à publication, consid. 4.1.2.2) ; Attendu, selon l'art. 183 de la loi d'impôt (LI ; RSJU 641.11), que le contribuable qui n'a pas payé l'impôt dû dans les délais est invité à s'en acquitter par sommation (al. 1) ; sous réserve de la prise de garanties, une poursuite est introduite contre le contribuable qui n'a pas donné suite à une deuxième sommation (al. 2) ; dans la procédure de poursuite, les décisions de
3 taxation et les jugements entrés en force qui fixent définitivement une créance fiscale ainsi que les demandes de sûretés sont assimilés à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 3) ; Attendu qu’aux termes de l’art. 177c LI, un décompte final est notifié au contribuable dès que la taxation est effectuée ; il peut être joint à la notification de la taxation (al. 1) ; il est établi sur la base de la décision de taxation, des versements précédemment effectués, ainsi que des intérêts (al. 2) ; si les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée ; les montants perçus en trop sont restitués (al. 3) ; Attendu qu’en matière d’impôts directs, le Tribunal fédéral a retenu dans un arrêt de 2012, dans le cadre d’une réclamation formulée contre un relevé de compte fiscal, qu’un bordereau de taxation doit nécessairement être complété puisqu'il ne mentionne pas ce que le contribuable a encore à payer à l'Etat ou, au contraire, ce que l'Etat doit lui rembourser, en fonction des acomptes provisionnels versés ; il a donc retenu que le relevé de compte ne modifiait pas la décision de taxation mais la complétait, que ces deux documents formaient par conséquent un tout et que les voies de droit, indiquées sur le bordereau n'avaient pas à être encore mentionnées sur le relevé de compte (TF 2C_520/2011 du 8 mai 2012) ; le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence en 2014, dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive cette fois, précisant que la décision de taxation et le relevé de compte, bien qu'étant physiquement deux documents distincts, ne sont en réalité qu'une seule et même décision s'étendant sur deux pages ; il s'ensuit que les voies de droit indiquées sur l'une d'entre elles sont suffisantes et n'ont pas à être reproduites sur la seconde, dès lors que la qualité de décision s'étend autant au bordereau de taxation qu'au relevé de compte qui en fait partie ; pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que dite décision vaut titre de mainlevée autant pour les montants ressortant du premier document que pour ceux qui figurent sur le second (TF 5D_85/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.4) ; Attendu que, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être accordée que pour les créances figurant dans le dispositif de la décision valant titre de mainlevée ; elle ne peut inclure les émoluments de recouvrement prévus dans une base légale ou réglementaire ; ni la loi ni le règlement ne peuvent remplacer le titre de mainlevée ; pour obtenir la mainlevée définitive des émoluments, tels que les frais de sommation postérieurs à la poursuite ou d’introduction de la poursuite, l'autorité administrative de recouvrement doit rendre une décision indépendante pour les émoluments ou prévoir dans le dispositif de sa décision initiale que le paiement d'éventuels frais supplémentaires, déterminés et chiffrés, est dû de manière conditionnelle en cas d'inexécution (TF 5A_825/2021 du 31 mars 2022, destiné à publication, consid. 4.2.2 et 4.2.4) ; Attendu que, finalement, la mainlevée ne peut pas être requise pour les frais de poursuite ; ceux-ci suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d’office au poursuivant si la poursuite aboutit (ABBET/VEUILLET, op. cit., N° 68 ad art. 84 LP et réf. cit.) ; Attendu, en l’espèce, que la recourante a notamment produit, à l’appui de sa requête de mainlevée, un avis de taxation portant sur l’année fiscale 2018 et daté du 11 décembre 2020 ; dit avis fixe le montant du bénéfice (CHF 5'000.-) et du capital (CHF 702'000.-) imposables de
4 l’intimée et prononce une amende (CHF 500.-) et des frais (CHF 170.-) ; la recourante a également produit un décompte d’impôt final, également daté du 11 décembre 2020 ; ce dernier précise le montant de l’impôt dû (CHF 3'594.20), sur la base du bénéfice et du capital fixé dans l’avis de taxation précité, auquel s’y ajoute l’amende et les frais, fixés dans l’avis de taxation, ainsi que les intérêts moratoires échus (CHF 26.50) ; Attendu que le juge civil a retenu que le premier document contenait certes un dispositif clair et des voies de droit, qu’il a été rendu par une autorité compétente et qu’il a été régulièrement notifié ; toutefois, dans la mesure où le montant de l’impôt dû n’est pas précisé, mais uniquement l’assiette fiscale, la mainlevée définitive ne saurait être prononcée sur cette base ; quant au relevé de compte, il fixe le montant de l’impôt dû, mais ne contient aucune voie de droit et précise qu’il s’agit uniquement d’une invitation au paiement ; dans ces circonstances, il a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une décision assimilable à un jugement exécutoire ; Attendu, toutefois, que, conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, ces deux documents, tous deux datés du 11 décembre 2020, et notifiés le même jour, selon la recourante, sans que cela ne soit contesté, ne sont en réalité qu'une seule et même décision s'étendant sur deux pages ; le décompte final prévu à l’art. 177c LI fait partie intégrante de la décision de taxation, laquelle vaut ainsi titre de mainlevée définitive pour les montants mentionnés, soit les impôts, les amende et frais, ainsi que les intérêts moratoires échus ; la mainlevée peut également être prononcée pour les intérêts moratoires postérieurs à l’avis de taxation, soit dès le 12 janvier 2021 (art. 181 al. 1 LI ; arrêté du Gouvernement de la République et Canton du Jura du 24 novembre 2020 concernant les taux d’intérêts compensatoires, moratoire, rémunératoire et sur paiements volontaires applicables aux impôts directs durant l’année civile 2021/2022 [JO n° 44 du 3 décembre 2020 / n° 42 du 25 novembre 2021] ; arrêt de la Cour civile du 19 septembre 2018, CC 41 / 2018 et TF 5A_825/2021 du 31 mars 2022, précité, consid. 4.2.1 et 4.2.2) ; Attendu, en revanche, qu’elle ne peut l’être pour les frais de contentieux (par CHF 30.-), ceux- ci n’étant pas prévus dans la décision attaquée ; quant aux frais de poursuite (établissement du commandement de payer, PostLogistique et police), ils suivent le sort de la poursuite ; Attendu que si l'instance de recours admet le recours, elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 2 lit. b CPC) ; partant, la requête du 22 mars 2022 doit être partiellement admise et la mainlevée définitive de l’opposition, formée par l’intimée au commandement de payer n° ... de l’Office des poursuites de Porrentruy est prononcée à concurrence des montants précités ; Attendu, au vu du sort du recours, qu’il est justifié de mettre les frais judiciaires de première et de seconde instance à la charge de l’intimée, qui succombe pour l’essentiel (art. 106 CPC) ; il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui n’en a du reste plus requis en procédure de recours, dès lors qu’elle a agi dans le cadre d'une tâche de recouvrement dont elle est précisément chargée (art. 95 al. 3 CPC ; arrêt de la Cour civile du 12 juillet 2016, CC 53 / 2016) ;
5 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours ; partant, en modification de la décision attaquée ; prononce la mainlevée définitive de l’opposition, formée par A.________ SA, au commandement de payer dans la poursuite N°... de l’Office des poursuites de Porrentruy, à concurrence de la somme de CHF 4'264.20, avec intérêts à 5 % dès le 12 janvier 2021, plus CHF 26.50 d’intérêts moratoires échus ; met les frais judiciaires de première instance par CHF 300.-, ainsi que ceux de seconde instance par CHF 450.-, à la charge de l'intimée et les prélève sur les avances effectuées, l'intimée devant rembourser CHF 750.- à la recourante ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 28 octobre 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier
6 Communication concernant les moyens de recours :