RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 39 / 2022 Président : Daniel Logos Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 29 JUIN 2022 en la cause civile liée entre A.________ SA, recourante, et B.________ SA, intimée, relative à la décision de la juge civile du 16 mars 2022 – action en paiement.
Vu la requête de conciliation du 25 janvier 2022 déposée par B.________ SA (anciennement : C.________ SA, resp. D.________ AG ; ci-après : l’intimée), dont les conclusions tendent à la condamnation de A.________ SA (ci-après : la recourante) à payer la somme de CHF 1’717.85, plus intérêts à 5 % dès le 18 avril 2019 et au prononcé de la mainlevée de l’opposition dans la poursuite n° ..., frais et dépens à la charge de la recourante ; l’intimée requiert par ailleurs dans sa requête qu’un jugement soit prononcé sur la base du dossier si aucun accord n’est trouvé entre parties ou si la recourante ne comparaît pas à l’audience ; elle a joint à sa requête un dossier de pièces justificatives (dossier TPI, CIV 101/2022, p. 1 ; ci- après, sauf indication contraire, les pages citées renvoient à ce dossier) ; Vu la décision de la juge civile du 16 mars 2022 condamnant la recourante à payer à l’intimée la somme de CHF 1’644.55, avec intérêts à 5 % dès le 18 avril 2019 et levant définitivement l’opposition formée par la recourante, le 24 novembre 2021, dans la poursuite n° ... de l’Office des poursuites de U.________, pour la somme de CHF 1’644.55, avec intérêts à 5 % dès le 18 avril 2019, frais à la charge de la recourante ; la juge civile relève que celle-ci, bien que valablement citée, n’a pas comparu à l’audience du 16 mars 2022 et a, en conséquence, été déclarée défaillante ; sur requête de l’intimée, il a été statué au fond ; de l’interrogatoire de cette dernière, il ressort en substance que la recourante a, dès juin 2000, passé une
2 convention de maintenance pour son installation de ventilation, sise à (...) de U., avec C., société qui a, par la suite, changé de nom (D.________ AG) et continué l’activité déployée sous la raison sociale C.________ par son agence (...), allégué très crédible, appuyé par les pièces justificatives produites et les extraits du RC ; la requérante détient en effet le contrat de base passé le 1 er juin 2000 avec C.________ (PJ 3) ; l’intimée est finalement encore intervenue le 27 février 2019 auprès de la recourante pour y faire le service prévu par le contrat de maintenance (contrôle, nettoyage, livrer et changer les filtres), ce que cette dernière a laissé faire ; l’intimée s’est alors fait connaître, sous sa nouvelle dénomination, au vu du bon de travail établi sur du papier à lettre de « D.________ », bon signé par la recourante à la suite de cette intervention (PJ 6) ; l’intimée a adressé sa facture en se référant au contrat passé avec C.________ dont elle admet qu’il a été résilié, mais après sa dernière intervention du 28 février 2019 (PJ 2 et 7) ; il en résulte que les parties sont liées depuis le 16 mai 2000 jusqu’au 16 mai 2019 par un contrat d’entreprise, selon l’art. 363 CO (PJ 1), conclu pour une durée d’une année et se reconduisant tacitement (PJ 3, p.4) ; l’intimée était en droit de proposer ses services à la recourante qui les a acceptés et rien au dossier ne laisse apparaître que la prestation n’a pas ou a été mal effectuée (pas de mise en demeure, pas d’avis des défaut) ; la créance de CHF 1'644.55 est ainsi établie sur la base de la version de la partie ayant comparu, étant constaté que le montant réclamé correspond au devis estimatif du contrat (PJ 3, p.2) et que la recourante avait été avertie que, si elle ne comparaissait pas, il serait alors possible de statuer en la cause (art. 212 CPC signalé sur la citation) ; dite facture étant payable à 30 jours net (PJ 2), ce qui vaut mise en demeure, des intérêts à 5% sont dus dès le 18 avril 2019, les frais de poursuite suivant pour le surplus le sort de la poursuite ; par voie de conséquence, l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer litigieux du 24 novembre 2021 est levée et les frais judiciaires mis à la charge de la recourante qui succombe ; Vu le recours interjeté le 19 avril 2022 par la recourante, accompagné de 18 pièces justificatives, concluant, à ce qu’il soit constaté qu’elle ne doit pas payer la somme de CHF 1’644.55, avec intérêts à 5 % dès le 18 avril 2019 ; à l’annulation de la poursuite n° ..., sous suite des frais et dépens ; en substance, elle allègue avoir résilié, par courrier du 20 janvier 2015, le contrat d’entretien passé avec l’intimée, avec effet dès le 1 er juin 2015 ; jusqu’au 27 février 2019, l’intimée n’a effectué aucune intervention sur ses installations, si bien que le contrat a été rompu unilatéralement par cette dernière qui n’a pas respecté les prestations contractuelles ; l’intimée n’était ainsi pas légitimée à intervenir sur ses installations sans autorisation de sa part ; aucun ordre de mission ou communication de l’intimée concernant une quelconque intervention ne lui a été transmis ; elle a d’ailleurs fait part de son étonnement dans ses courriers des 26 mars et 18 juin 2019 à la suite de la réception de la facture litigieuse du 19 mars 2019 ; en tout état de cause, si réellement il y a eu une intervention de l’intimée, celle-ci aurait alors effectué une même intervention que celle déjà effectuée le 31 janvier 2019 par E.________ Sàrl ; enfin, elle-même ou son personnel n’a jamais signé le rapport de travail de l’intimée du 27 février 2019, la signature apposée sur ledit rapport étant celle du prestataire lui-même ; Vu la réponse au recours de l’intimée du 9 juin 2022 dans laquelle elle conclut, en la forme, à l’irrecevabilité des faits nouvellement allégués par la recourante, ainsi que des pièces nouvelles qu’elle a déposées ; en la forme, outre les alléguées et pièces nouvelles, il n’est pas
3 possible d’établir quels sont les faits que l’autorité inférieure aurait constatés de manière inexacte, puisque la recourante se contente de donner sa version des faits ; sur le fond, elle conclut au débouté de toutes les conclusions de la recourante, dépens à la charge de cette dernière ; Attendu que la Cour civile est compétente pour statuer sur appel ou sur recours contre les décisions de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1) ; seule la voie du recours, au sens des art. 319 ss CPC, est ouverte en l’occurrence, l’appel n’étant pas recevable au vu de la valeur litigieuse inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al 2 et 319 let. a CPC) ; Attendu qu’il convient d’appliquer par analogie au cas d’espèce les règles sur la procédure simplifiée (art. 244 ss CPC) (Compendium de procédure civile suisse, HEIZMANN/CHABLOZ, N 492), de sorte que le recours contre la décision attaquée doit être formé dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 2 CPC) ; la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 28 mars 2022, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 143 al. 1 CPC) ; Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit ; s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; Attendu que le président de la Cour civile est compétent pour liquider comme juge unique les actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21a al. 1 LOJ ; RSJU 181.1) ; Attendu qu’à teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déposé par écrit et être motivé ; les exigences relatives à la forme et au contenu du mémoire sont les mêmes qu’en appel, de sorte qu’il convient de se référer pour l’essentiel aux principes applicables au mémoire d’appel (cf. art. 311 CPC ; TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2 ; CR CPC-JEANDIN, art. 321 N 2 ss ; PC CPC-BASTONS BULLETTI, art. 321 N 7) ; selon la jurisprudence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée ; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; l’appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée ; il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs ; il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement ; si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, respectivement 321 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en
4 matière (TF 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1 et réf. ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et réf.) ; Attendu que la motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d’office ; dès lors, si la validité d’un moyen de droit présuppose, en vertu d’une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu ou de l’interdiction de formalisme excessif ; en effet, il est communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement ; si elle fait défaut, la juridiction d’appel ou de recours n’entre pas en matière (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les références citées) ; l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet en effet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi ; il en va de même de l’art. 56 CPC qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2 et les références citées) ; Attendu, qu’en l’espèce, la recourante ayant été déclarée défaillante lors de l’audience du 16 mars 2022, la juge a statué au vu de l’interpellation de l’intimée et des pièces produites par celle-ci, conformément à l’art. 234 al.1 CPC ; or, la recourante se limite à exposer les motifs pour lesquels elle a refusé de payer la facture litigieuse, sans toutefois mettre en évidence les points sur lesquels le jugement attaqué serait entaché d’erreurs au vu uniquement des éléments de preuve dont disposait la juge civile lorsqu’elle a statué ; Attendu que c’est le lieu de rappeler que, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non réalisée en l’espèce) ; cette disposition, qui prohibe notamment la prise en compte des faits et moyens de preuve nouveaux, doit être rapprochée de l’art. 99 LTF d’une teneur comparable et qui interdit aux parties de faire valoir des faits qu’elles ont négligé de produire devant l’autorité précédente (cf. CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2014, N 14 et 17 ad art. 99 LTF) ; l’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux et de présenter des preuves nouvelles dans un recours est totale ; elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-novas et cette prohibition s’applique quelle que soit la nature de la procédure et vaut même dans celle soumise à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in : Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, N 4 ad art. 326 CPC ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 et les références citées, non publié in ATF 137 III 470) ; Attendu que la recourante ne saurait dès lors se servir de la procédure de deuxième instance pour pallier aux conséquence de son défaut à l’audience du 16 mars 2022 et alléguer des faits nouveaux ne ressortant ni de l’interpellation de l’intimée par la juge civile ni des pièces produites devant celle-ci ou encore produire de nouvelles pièces en seconde instance ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne peut en particulier être tenu compte dans la présente procédure de recours ni de la lettre de résiliation du 20 janvier 2015 (PJ 2,
5 recourante) dont se prévaut la recourante, faute pour celle-ci de l’avoir produite en première instance, ni de l’allégué, exposé pour la première fois en recours, selon lequel l’ordre de travail du 27 février 2019 (PJ 6, intimée) ne comporterait pas sa signature ; Attendu que le recours est en conséquence manifestement irrecevable, faute de motivation suffisante ; Attendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle a procédé sans l’assistance d’un représentant professionnel indépendant (cf. art. 95 al. 3 let. b et c CPC) et que la procédure ne lui a pas occasionné un travail qui excède ce que l’on peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles (TF 4C.4/2007 du 22 juin 2007 consid. 7 ; PC CPC-STOUDMANN, art. 95 N 32) ; PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT DE LA COUR CIVILE déclare le recours irrecevable, partant ; met les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 750.-, prélevés sur l’avance effectuée par la recourante, à la charge de cette dernière ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
6 ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 29 juin 2022 Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier Valeur litigieuse du litige principal : La Cour civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- Communication concernant les moyens de recours :