RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 65 / 2021 Présidente e.r. : Nathalie Brahier Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière e.r.: Nathalie Stegmüller ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021 en la cause civile liée entre A., agissant par C., recourant, et B.________ intimée, relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 2 septembre 2021 – mainlevée provisoire.
Vu la requête du 7 mai 2021 déposée par A.________ (ci-après : le recourant) devant la juge civile tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition partielle formée par B.________ (ci-après : l’intimée) au commandement de payer dans la poursuite n° xxx.________ portant sur un montant de CHF 3'605.15, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2021, plus l’ensemble des frais consécutifs à la poursuite, à la notification du présent commandement de payer, le tout sous suite des frais et dépens ; le montant réclamé s’inscrit dans le cadre de la relation de bail qui liait les parties et correspond au montant des réparations des dégâts constatés lors de l’état des lieux de sortie du 29 septembre 2020 ; Vu la décision du 2 septembre 2021, par laquelle la juge civile a rejeté la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° xxx.________ de l’Office des poursuites de U.________ et mis les frais judiciaires par CHF 500.- à la charge du recourant, respectivement par CHF 300.- selon la correction d’office du 21 septembre 2021 ; la juge civile a considéré qu’il ne ressortait pas des pièces justificatives produites la volonté de
2 l’intimée de payer au recourant, sans réserve ni condition, la somme objet de la présente procédure ; Vu le recours interjeté le 3 septembre 2021 par le recourant, dans lequel il conclut en substance au prononcé la mainlevée provisoire dans la poursuite précitée ; le recourant fait valoir que l’état des lieux signé par les deux parties vaut reconnaissance de dette, que l’intimée n’a jamais fait opposition au contenu de l’état des lieux et que, dès lors, les frais de réfection lui incombent ; Vu la réponse du 11 octobre 2021 de l’intimée, dans laquelle elle confirme que l’état des lieux a été signé par les deux parties ; elle estime toutefois que la moisissure mentionnée avait déjà été signalée auparavant, qu’aucune expertise n’en a établi la cause et que l’état des lieux ne reflète pas les vraies conditions dans lesquelles l’appartement a été rendu, puisqu’un nouvel état des lieux a été réalisé plus tard et que les dégâts causés à la peinture sont dus à la moisissure ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1) ; Attendu qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie du recours est dès lors ouverte ; Attendu que C.________ est habilitée à représenter le recourant dans la présente procédure (art. 68 al. 2 let. c, 251 let. a CPC et 27 LP ; cf. arrêt de la Cour civile du 11 juillet 2017, CC 4/2017) ; pour le surplus, interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable et il sied d’entrer en matière ; Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; il appartient à la partie recourante d’exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RETORNAZ, l’appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173) ; Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit ; que, s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte des faits ; Attendu que, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables ; Attendu qu’aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2) ;
3 Attendu que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, 136 III 624 consid. 4.2.2, 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée) ; une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, 132 III 489 consid. 4.1) ; le document signé qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une pièce (non signée) qui comporte pareille indication (ATF 136 III 627 consid. 3.3) ; il doit en outre exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces et le montant doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4, SJ 2014 I 9) ; une référence n’est concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée ; en d’autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1) ; la reconnaissance de dette implique l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur, s’il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 2e éd. 1940, p. 12) ; Attendu que l’existence, dans le document signé, d’une clause type « le présent document vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP » n’a par ailleurs aucune valeur et ne lie pas le juge de la mainlevée ; celui-ci doit encore examiner si, au moment où le débiteur a apposé sa signature, il connaissait le montant pour lequel il s’engageait ou a eu au moins la possibilité de le déterminer avant de signer (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, n° 45 ad art. 82 LP) ; Attendu que selon la jurisprudence, le contentieux de la mainlevée de l’opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée) ; le prononcé de la mainlevée ne produit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l’exception de chose jugée (res iudicata) quant à l’existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3) ; la décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF 5A_89/2019 du 1 er mai 2019 consid. 5.1.2) ; Attendu que, en l’espèce, le recourant se prévaut de l’état des lieux du 29 septembre 2020 et de ses annexes qui mentionnent les divers dégâts constatés à cette occasion ; s’il est vrai qu’une reconnaissance de dette pourrait être déduite d’un état des lieux de sortie, comme l’allègue le recourant, il n’en ressort toutefois pas la volonté de l’intimée de payer au recourant le montant des réparations des dégâts constatés, respectivement une somme d’argent sans
4 réserve, ni condition ; de plus, le montant réclamé en poursuite n’est non seulement pas chiffré dans ce document, mais n’est également pas déterminable au regard de la jurisprudence précitée ; en effet, le montant des travaux de réparation d’un bien-fonds n’est pas réglé par la loi, mais lié aux défauts concrets existants et à leur importance ; le montant des frais à charge du locataire dépend en outre de la durée de vie des équipements du logement ; les frais de remise en état réclamés n’étaient dès lors pas déterminables au moment de la signature de l’état des lieux de sortie du 29 septembre 2020, soit plusieurs mois avant la facture finale établie par le recourant le 27 janvier 2021 ; ainsi, quand bien même on devrait retenir que, selon l’état des lieux de sortie, l’intimée reconnaissait l’existence des dégâts causés en cours de bail, on ne peut en déduire pour autant qu’elle admet être elle-même débitrice des frais de réparation, et, faute d’un montant déterminable, on ne saurait retenir qu’il s’agit d’un titre de mainlevée ; le recourant ne peut par ailleurs pas se prévaloir de la mention « le présent procès- verbal vaut comme reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP » compte tenu de la jurisprudence précitée ; Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recourant ne dispose d’aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et que c’est à juste titre que la juge civile a rejeté sa requête de mainlevée provisoire de l’opposition ; Attendu qu’au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC) ; aucune indemnité de dépens n’est allouée à l’intimée qui n’est pas représentée et qui n’en a du reste pas réclamé ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; met les frais de la procédure de recours, par CHF 750.-, à la charge du recourant et les prélève sur son avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
5 ordonne la notification du présent arrêt aux parties, ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 17 novembre 2021 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente e.r. :La greffière e.r. : Nathalie BrahierNathalie Stegmüller Communication concernant les moyens de recours :