RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 49 / 2021 Président : Philippe Guélat Juges: Nathalie Brahier et Pascal Chappuis Greffière e.r.: Nathalie Stegmüller ARRET DU 11 OCTOBRE 2021 en la cause civile liée entre A., recourant, et B., agissant par ses organes sociaux,
Vu la requête du 12 février 2021 déposée par l’intimée, tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage mobilier N XXX.________ de l’Office des poursuites de U.________ (ci-après : l’Office), pour la somme de CHF 13'800.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2020, sous suite des frais et dépens, étant précisé que la somme réclamée correspond aux loyers échus pour la période du 1 er juin 2019 au 31 mai 2020, conformément au contrat de bail à loyer conclu entre les parties, le 23 mars 2012, portant sur des locaux de stockage, sis rue C., à V. (cf. dossier de première instance CIV 00266/2021 [ci-après : CIV]) ; il ressort par ailleurs des pièces produites qu’un procès-verbal de prise d’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention a été établi le 25 juin 2020 et que le commandement de payer précité a été établi le 26 juin 2020 ;
2 Vu l’ordonnance du 10 mars 2021 de la juge civile, impartissant au recourant un délai échéant le 25 mars 2021 pour fournir sa réponse à ladite requête et produire les pièces qui rendent ses dires vraisemblables ; Vu la réponse du recourant, datée du 25 mars 2021 et postée à W.________ (pays) le 26 mars 2021 (CIV), transmise à l’intimée par courrier du 15 avril 2021 de la juge civile (avec copie au recourant), la juge civile ayant alors précisé que dite réponse était tardive (CIV) ; Vu la décision du 18 mai 2021 de la juge civile, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite précitée, pour la somme de CHF 13’800.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2020, les frais judiciaires, par CHF 500.-, et les dépens de l’intimée, par CHF 750.-, étant mis à la charge du recourant (CIV) ; la juge civile a écarté du dossier la réponse précitée du recourant, celle-ci ayant été postée à W.(pays) le 26 mars 2021, soit postérieurement à l’échéance du délai imparti au recourant par ordonnance précitée du 10 mars 2021 ; Vu le recours du 28 mai 2021, posté à W.(pays) le 29 mai 2021 et parvenu à la Poste suisse le 2 juin 2021, formé par le recourant contre la décision précitée, aux termes duquel il conclut, en substance, à l’annulation de ladite décision et au rejet de la requête de mainlevée précitée ; Vu les motifs invoqués par le recourant, qui fait valoir, pour l’essentiel, en se référant à la PJ 19, dont il produit une copie en annexe à son recours, que le bail en cause a été résilié par l’intimée le 3 octobre 2018 et qu’il n’a plus accès aux locaux loués depuis le 16 octobre 2018 ; Vu le mémoire de réponse du 14 juillet 2021 de l’intimée, qui conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais et dépens, faisant siens les motifs de la décision attaquée et précisant, pour l’essentiel, que le recourant, contrairement à ce qu’il affirme, a toujours eu accès aux locaux loués et qu’il les a notamment visités le 12 février 2019 ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC / RSJU 271.1) ; Attendu que seule la voie du recours, au sens des art. 319ss CPC (RS 272), est ouverte contre une décision de mainlevée (art. 80 à 84 LP), conformément à l’art. 319 let. a CPC, l’appel n’étant pas recevable contre une telle décision (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; que la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours en cette matière doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC) ; Attendu, en l’espèce, que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC) ; que la date exacte de notification de la décision attaquée au recourant n’a pas pu être établie de manière certaine, de sorte qu’il convient de retenir la date de réception alléguée par le recourant, soit le 27 mai 2021 ; que, dans la mesure où le pli contenant le recours est parvenu à la Poste suisse le 2 juin 2021 (cf. art. 143 al. 1 CPC), il s’ensuit que le délai légal
3 de 10 jours est respecté ; que le recours est, partant, recevable et qu’il convient d’entrer en matière ; Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; qu’il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173) ; Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit ; que, s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte des faits ; Attendu que, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non réalisée en l'espèce) ; que cette disposition, qui prohibe notamment la prise en compte des faits et moyens de preuve nouveaux, doit être rapprochée de l'art. 99 LTF d'une teneur comparable et qui interdit aux parties de faire valoir des faits qu'elles ont négligé d'alléguer ou de prouver en temps utile, respectivement de présenter des pièces qu'elles ont négligé de produire devant l'autorité précédente (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, N 14 et 17 ad art. 99 LTF) ; que l'impossibilité d'invoquer des faits nouveaux et de présenter des preuves nouvelles dans un recours est totale ; qu’elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-novas et que cette prohibition s'applique quelle que soit la nature de la procédure et vaut ainsi même dans celle soumise à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in : SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivil- prozessordnung, 2013, N 4 ad art. 326 CPC ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié in ATF 137 III 470 et réf. cit.) ; Attendu que le tribunal de deuxième instance statue ainsi sur un état de fait identique à celui examiné par le tribunal de première instance, car il a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du juge précédent, sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive (CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET [édit.], Procédure civile suisse. Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 48) ; Attendu que selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2) ; Attendu que, selon la jurisprudence (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire ; que le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée) ; que le prononcé de mainlevée ne produit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose
4 jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3) ; que la décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2) ; Attendu que constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 LP, l’acte authentique ou sous seing privé, signé par le débiteur ou son représentant, d’où il ressort sa volonté de payer au créancier, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, N. 3 ad art. 82 LP et réf. cit.) ; Attendu que, dans la poursuite en réalisation de gage, l’opposition peut concerner la créance ou le gage ; que, sauf mention contraire, l’opposition est censée se rapporter tant à la créance qu’au droit de gage (art. 74 al. 2 LP et 85 ORFI) ; que cette règle est également applicable au gage mobilier ; que le créancier doit, dans une telle poursuite, disposer d’un titre de mainlevée tant pour la créance que pour le gage (ABBET/VEUILLET, op. cit., N. 218 et 219 ad art. 82 LP et réf. cit.) ; Attendu que le contrat de bail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer (art. 257 CO) et des frais accessoires (art. 257a s. CO) dûment convenus et chiffrés ; que le bail résilié ne vaut plus titre à la mainlevée pour les créances postérieures à l’expiration du contrat ; que le locataire qui continue d’occuper les locaux est certes débiteur d’une indemnité pour occupation illicite, mais celle-ci ne repose pas sur une reconnaissance de dette (ABBEY/VEUILLET, op. cit., N. 160 et 163 ad art. 82 LP et réf. cit.) ; Attendu que le droit de rétention du bailleur pour le bail de locaux commerciaux (art. 268 CO) ou le bail à ferme (art. 299c CO) représente un droit de gage mobilier légal (art. 37 al. 2 LP) et il est admis que le contrat de bail constitue un titre de mainlevée également pour ledit droit de rétention, qui est un accessoire légal de la créance de loyer ; que le créancier devra produire le procès-verbal de prise d’inventaire (art. 283 al. 3 LP) et déposer sa requête de mainlevée dans un délai de dix jours dès la communication de l’opposition (art. 279 al. 2 LP par analogie ; ABBET/VEUILLET, op. cit., N. 239 ad art. 82 LP et réf. cit.) ; Attendu que le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), en se prévalant de tous les moyens de droit civil
5 2021 (CIV) et est, partant, tardive, le recourant n’ayant produit aucune preuve à l’appui de ses allégués quant au respect du délai qui lui avait été imparti par ordonnance du 10 mars 2021 de la juge civile ; Attendu que le recourant ne rend nullement vraisemblable sa libération ; qu’il n’établit en particulier pas en quoi la juge civile aurait violé le droit ou procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en retenant que les pièces produites par l’intimée, en particulier le contrat de bail précité, valaient titre à la mainlevée, tant pour la créance en poursuite que pour le droit de gage ; qu’il apparaît au contraire que la décision attaquée est conforme au droit et repose sur une constatation des faits exempte d’arbitraire ; que la PJ 19, à laquelle se réfère le recourant, ne rend nullement suffisamment vraisemblable que le bail en cause, portant sur le local sis rue C.________, aurait été résilié le 3 octobre 2018 ; que le recourant n’a produit aucune pièce probante, en particulier la résiliation de bail dont il se prévaut, à l’appui de ses allégués ; qu’il n’est également pas rendu vraisemblable que le recourant n’aurait pas eu accès aux locaux faisant l’objet du contrat de bail en cause durant la période déterminante ; Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure de recours et une indemnité de dépens en faveur de l’intimée doivent en conséquence être mis à charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’il convient de taxer les dépens de l’intimée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; cf. ég. art. 105 al. 2 CPC) ; que, compte tenu de la valeur litigieuse et de la nature de la procédure (cf. art. 13 al. 1 let. a à c de l’ordonnance précitée), une indemnité de CHF 450.-, y compris débours et TVA, est appropriée au cas d’espèce, au regard des démarches justifiées et nécessaires aux besoins de la cause, susceptibles d’être rémunérées, et du temps nécessaire à leur exécution (art. 3 de l’ordonnance précitée) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, fixés à CHF 750.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge du recourant ; condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure de recours, fixée à CHF 450.- (y compris débours et TVA) ;
6 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 11 octobre 2021 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière e.r. : Philippe GuélatNathalie Stegmüller Communication concernant les moyens de recours :
7 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). 4) Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).