Jura Tribunal Cantonal Cour civile 31.08.2021 CC 2021 44

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 44 / 2021 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière e.r: Nathalie Stegmüller ARRET DU 31 AOÛT 2021 en la cause civile liée entre A.________,

  • agissant par Patrimoine Gérance SA, 2072 St-Blaise, recourante, et B.________,
  • représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, intimée, relative à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 17 mai 2021 – mainlevée provisoire.

CONSIDÉRANT Vu la requête du 27 janvier 2021 déposée par A.________ (ci-après : la recourante) tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ (ci-après : l’intimée) au commandement de payer dans la poursuite n o xxx.________ de l’Office des poursuites de Porrentruy, portant sur un montant de CHF 15'745.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2020, le tout sous suite des frais et dépens ; le montant réclamé correspond aux loyers bruts dus d’avril à décembre 2020 et à la location d’une place de parc durant la même période, conformément au contrat de bail à loyer conclu entre les parties, le 16 décembre 2019, ainsi qu’aux frais de mise en poursuite et de rappels impayés ;

2 Vu le courrier du 4 mars 2021 de la recourante, qui annonce au Tribunal de première instance avoir reçu de l’intimée la somme CHF 8'425.- le 18 décembre 2019 et conclut au prononcé de la mainlevée de l’opposition pour le solde du montant réclamé ; Vu la décision du juge civil du 17 mai 2021 prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n o xxx.________ de l’Office des poursuites de Porrentruy, pour les sommes de CHF 1'805.- et de CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2021 ; le juge civil a admis que le contrat de bail précité valait titre de mainlevée provisoire et a déduit des prétentions de la recourante les montants déjà versés par l’intimée ; Vu l’ordonnance du juge civil du 21 mai 2021, qui corrige d’office une erreur manifeste dans le dispositif de la décision du 17 mai 2021, s’agissant du sort des dépens ; Vu le recours interjeté le 26 mai 2021 par la recourante, dans lequel elle conclut en substance à la modification de la décision attaquée et au prononcé de la mainlevée provisoire dans la poursuite précitée pour la somme de CHF 7'423.30, aux motifs que ce n’est pas l’intimée, mais la recourante qui a résilié le contrat de bail pour défaut de paiement et que le montant réclamé devant le juge civil prenait déjà en compte les versements effectués par l’intimée les 10 mars et 7 mai 2020 pour un montant total de CHF 4'935.- ; la recourante a produit un nouveau relevé de compte à l’appui de son recours ; Vu le mémoire de réponse du 15 juin 2021 de l’intimée, qui conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais et dépens ; en substance, l’intimée fait siens les motifs du juge civil, malgré un raisonnement différent ; elle réitère que le contrat de bail a pris fin le 30 septembre 2020 à la suite de l’avis de résiliation de bail de la recourante du 17 août 2020, qu’elle a accepté ; partant, les loyers d’octobre à décembre 2020 ne sont pas dus ; Vu la réplique du 30 juin 2021 de la recourante, confirmant les motifs et conclusions de son mémoire de recours, en particulier, qu’elle a résilié le contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ; Vu la duplique du 8 juillet 2021 de l’intimée, qui allègue que la recourante n’a pas résilié le contrat de bail au sens de l’art. 257d CO ; elle répète que la recourante s’est limitée à résilier le contrat pour le terme du 30 septembre 2020 de manière ordinaire ; cette résiliation a un effet formateur et, par conséquent, la recourante ne peut réclamer de loyers au-delà de ce terme ; Vu la prise de position des 22 juillet 2021 de la recourante ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu qu'aux termes de l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant faire l'objet d'un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie du recours est dès lors ouverte ;

3 Attendu qu’interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable et il sied d’entrer en matière ; Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RETORNAZ, l'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173) ; Attendu que, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en recours ; l'impossibilité d'invoquer des faits nouveaux et de présenter des preuves nouvelles dans un recours est totale et s'applique quelle que soit la nature de la procédure (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié in ATF 137 III 470 et réf. cit.) ; la production par le recourant avec son recours du relevé de compte des loyers du 01.01.2020 au 31.12.2020 est dès lors irrecevable ; Attendu que selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2) ; Attendu que selon la jurisprudence (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un " Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée) ; le prononcé de mainlevée ne produit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3) ; la décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2) ; Attendu que le contrat de bail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer (art. 257 CO) et des frais accessoires (art. 257a s. CO) dûment convenus et chiffrés (ABBEY/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, n. 160 ad art. 82) ; Attendu que le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP) en se prévalant de tous les moyens de droit civil

  • exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette ; il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC) ; le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les réf. citées) ;

4 Attendu que selon l’art. 266a al. 2 CO, lorsque le délai ou le terme de congé n’est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent ; Attendu que, d’un commun accord, le bailleur et le locataire peuvent décider de mettre fin au bail, qu’il soit de durée déterminée ou de durée indéterminée (contrat résolutoire) ; dans cette hypothèse, la décision émane conjointement des deux parties (art. 1 er CO), et non d’une seule d’entre elles comme en cas de résiliation ; la fin consensuelle du bail peut intervenir pour n’importe quelle date ; les parties n’ont à respecter ni le préavis contractuel ou légal, ni l’échéance contractuelle ou légale du contrat ; elle peuvent décider de mettre immédiatement fin au bail ; elles peuvent aussi convenir du préavis de leur choix, plus court ou plus long que celui applicable pour la résiliation du contrat en cause (LACHAT, Le bail à loyer, p. 788, n. 2.1) ; Attendu qu’un contrat résolutoire peut aussi, selon les circonstances, résulter d’actes concluants ; pareille hypothèse ne doit cependant pas être admise à la légère ; ce n’est qu’exceptionnellement que l’on peut retenir que les parties ont renoncé à appliquer les règles relatives à la résiliation unilatérale du bail ; ainsi, un accord sur la fin du bail ne peut pas être déduit sans autre du silence du destinataire d’un congé (ATF 121 III 156 consid. 1c/bb in fine); la fin consensuelle du contrat ne doit être admise que dans des circonstances exceptionnelles et doit être prouvée par la partie qui s’en prévaut (art. 6 CO) (LACHAT, op.cit., p. 789, n. 2.3) ; Attendu qu’au cas d’espèce, aucune des parties ne conteste que le contrat de bail conclu entre les parties vaut titre de mainlevée provisoire, ni le prononcé de la mainlevée provisoire dans son principe ; Attendu, qu’il sied ici de rappeler que la recourante, dans sa requête de mainlevée provisoire du 27 janvier 2021, n’a pas fait état de sa résiliation du 17 août 2020 par laquelle elle a résilié le contrat de bail en cause pour le terme du 30 septembre 2020 sans formuler aucune réserve (dossier TPI, CIV 179/2021) ; Attendu que dans son recours, la recourante conteste, d’une part, que la résiliation du contrat de bail ait été effectuée par l’intimée, comme admis dans la décision attaquée ; ainsi que relevé ci-dessus, il ressort clairement de l’avis de résiliation du 17 août 2020 que cet avis a en effet été envoyé par la recourante, agissant par son mandataire, et non par l’intimée (dossier TPI) ; Attendu que l’intimée considère à ce propos que le contrat de bail a pris fin le 30 septembre 2020, dans la mesure où elle n’a pas contesté l’avis de résiliation du 17 août 2020 ; la recourante, quant à elle, se prévaut de la conséquence légale d’une résiliation anticipée du contrat de bail, conformément à l’art. 257d CO en cas de demeure du locataire en retard dans le paiement de son loyer ; Attendu que la recourante n’a toutefois pas établi avoir respecté les conditions légales posées à une résiliation anticipée valable du contrat de bail au sens de cette dernière disposition ; elle n’a en particulier pas produit l’avis comminatoire exigé par l’art. 257d CO, si bien qu’elle ne saurait se prévaloir de la conséquence qu’elle entend attacher à une telle résiliation, à savoir que le locataire demeure obligé de s’acquitter des loyers arriérés, intérêts de retard inclus,

5 jusqu’à l’échéance du contrat, soit, en l’espèce jusqu’en avril 2021 (cf. prise de position de la recourante du 24 mars 2021, dossier TPI) ; Attendu que la résiliation du 17 août 2020 ne respecte pas également les clauses contractuelles du contrat de bail à loyer conclu entre parties prévoyant la possibilité de résilier celui-ci 6 mois à l’avance jusqu’au 31 octobre 2020 par lettre recommandée, avec effet au 30 avril 2021 ; Attendu qu’il doit en revanche être constaté, au vu des pièces produites, que l’intimée ne s’est pas opposée à la résiliation anticipée par la recourante dudit contrat de bail pour le terme du 30 septembre 2020 ; aucune des parties n’apparaît d’ailleurs avoir formulé, à l’époque, une réserve ou une condition à la suite de cette résiliation ; Attendu qu’il en résulte qu’il doit être retenu, au cas présent, qu’il a été mis fin au contrat de bail en cause pour le terme du 30 septembre 2020 par acte concluant de l’intimée, ensuite de la réception de l’avis de résiliation du 17 août 2020 ; au vu des pièces déposées par les parties, les faits relatifs à la présente cause ont ceci de particulier que c’est le bailleur qui a résilié de manière anticipée le contrat de bail de l’intimée sans respecter tant les exigences légales de l’art. 257d CO que les clauses contractuelles convenues parties, si bien que dans la mesure où l’intimée s’est accommodée de cette résiliation pour le terme fixé par le bailleur, il doit être admis l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant d’admettre, au cas présent, une résiliation anticipée du bail par acte concluant du locataire, étant encore ajouté que l’ATF 121 précité visait essentiellement à clarifier quels congés sont soumis aux dispositions spécifiques sur la protection contre les congés (art. 271 ss CO, en particulier de l'art. 273 al. 1 CO), si bien que la solution retenue en l’occurrence n’apparaît pas en contradiction avec cette jurisprudence ; Attendu qu’en conséquence, la recourante ne dispose pas d’un titre de mainlevée provisoire permettant son prononcé également pour les loyers postérieurs au mois de septembre 2020 ; Attendu que les loyers dus par l’intimée pour les mois de janvier à septembre 2020 représentant montant total de CHF 15'165.- (9 x 1'685) ; au 7 mai 2020, l’intimée avait versé à la recourante à ce titre un montant total de CHF 13'360.- (dossier TPI) ; il en résulte un solde dû de CHF 1'805.-, correspondant au montant pour lequel la mainlevée provisoire de l’opposition été prononcée par le premier juge ; on précisera ici que la critique formulée par la recourante à l’encontre de la décision attaquée aux termes de laquelle le juge civil a conclu à tort que les versements effectués par l’intimée, des 10 mars 2020 par CHF 3'370.- et 7 mai 2020 par CHF 1'565.-, indiqués dans le relevé de compte figurant au dossier, n’avaient pas été déduits du montant réclamé en première instance n’est guère compréhensible, alors qu’il résulte clairement des motifs de ladite décision que tel n’est pas le cas (cf. 2 ème paragraphe des motifs de la décision attaquée, dossier TPI) ; en tout état de cause, cette critique demeure sans conséquence pour le sort de la cause ; Attendu que, pour le surplus, la recourante ne remet pas en question la décision attaquée s’agissant du sort des frais de poursuite et de rappel ainsi que des intérêts ;

6 Attendu qu’il résulte de ces motifs que le recours doit être rejeté ; (...) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, fixés à CHF 750.-, prélevés sur l’avance effectuée, à la charge de la recourante ; condamne la recourante à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure de recours, fixée à CHF 500.- (y compris débours et TVA) ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 31 août 2021 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière e.r : Daniel Logos Nathalie Stegmüller

7 Communication concernant les moyens de recours :

  1. Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  2. Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  3. Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).

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