Jura Tribunal Cantonal Cour civile 25.04.2022 CC 2021 23

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 23 / 2021 Président : Philippe Guélat Greffière: Nathalie Brahier DÉCISION DU 25 AVRIL 2022 en la cause civile liée entre A.________,

  • représenté par Me Julien Broquet, avocat à Neuchâtel, appelant, et B.________ et C.________,
  • représentés par Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds, intimés, relative à la décision du 29 janvier 2021 du juge civil du Tribunal de première instance – action en paiement.

Vu le contrat d’entreprise générale conclu le 12 septembre 2013 entre A.________ (ci-après : l’appelant), d’une part, et B.________ et C.________ (ci-après : les intimés), d’autre part, portant sur la construction d’une maison d’habitation ; Vu l’action en paiement introduite le 13 mai 2016 par l’appelant devant le juge civil et tendant au paiement de la somme de CHF 58'602.30, avec intérêts à 5 % dès le 20 décembre 2014, montant correspondant au dernier acompte dû par les intimés pour la construction de leur villa, plus solde dû, selon décompte de l’appelant ; les intimés contestent cette somme et lui opposent en tous les cas en compensation une créance en réduction du prix fondée sur des défauts de l’ouvrage ; dans le cadre de la procédure de première instance, une expertise a été ordonnée et aboutit à la conclusion qu’une multitude d’éléments n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art et qu’une grossière erreur a été commise en implantant la maison 31 centimètres plus bas que la borne de référence, occasionnant ainsi des défauts évalués à CHF 72'672.50 (cf. consid. B, C et G.1 de la décision attaquée) ;

2 Vu la décision du juge civil du 29 janvier 2021, aux termes de laquelle il fixe le montant du dernier acompte exigible à CHF 38’069.60 et constate que ce montant est entièrement éteint par compensation avec la créance en diminution du prix de vente, partant, rejette la demande introduite par l’appelant ; Vu l’appel interjeté contre cette décision le 8 mars 2021, aux termes duquel l’appelant conclut à l’annulation de la décision attaquée (1) et, principalement, au renvoi de la cause au juge civil pour nouveau jugement au sens des considérants (2), subsidiairement, à ce qu’il soit statué au fond (3), le tout sous suite des frais et dépens de première et deuxième instances (4) ; Vu le mémoire de réponse des intimés du 3 mai 2021, aux termes duquel ils concluent, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel du 8 mars 2021 et, subsidiairement, à son rejet, le tout sous suite des frais et dépens ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1) ; la voie de l'appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et que la valeur litigieuse des conclusions concernant l'objet principal est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC) ; Attendu que le président de la Cour civile est compétent pour liquider comme juge unique les actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21a al. 1 LOJ ; RSJU 181.1) ; Attendu qu'à teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé ; le mémoire d'appel doit en outre contenir des conclusions, lesquelles doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3) ; l'appelant ne peut en principe pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée mais il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige ; une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à l'autorité précédente peut néanmoins entrer en ligne de compte, à titre exceptionnel, lorsque la cour d'appel ne pourrait pas statuer à titre réformatoire si elle partageait la conception juridique de l'appelant (TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2) ; en règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 4A_6/2021 du 22 juin 2021 consid. 2) ; Attendu que si les conclusions d’un mémoire d’appel sont insuffisantes, il ne s’agit pas là d’un vice réparable au sens de l’art. 132 al. 1 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 4A_112/2018 consid. 2.1) ; en règle générale, il ne contrevient pas au principe de l'interdiction du déni de justice formel d'exiger que l'acte d'appel contienne des conclusions précises sur le fond du litige, qui, en matière pécuniaire, soient chiffrées ; l'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1er Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant, respectivement lorsque le montant réclamé ressort de la motivation

3 de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.1s ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.3) ; Attendu, en l’espèce, que dans la mesure où l’appel déploie en principe un effet réformatoire et que l’appelant n’invoque aucune exception à ce principe qui justifierait un renvoi de la cause à la première instance (cf. art. 318 al. 1 let. c CPC), sa conclusion principale tendant au renvoi de la cause à l’autorité inférieure est irrecevable ; subsidiairement, et bien que l’appelant ait été débouté de ses conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent par le juge civil, ce dernier se contente de conclure à ce qu’il plaise à la Cour civile de « statuer au fond » ; Attendu que ces conclusions, dans le cadre d’un litige de nature patrimoniale, sont irrecevables ; compte tenu du dispositif de la décision attaquée, il appartenait à l’appelant de chiffrer ses prétentions, soit en reprenant celles articulées en première instance, soit en les réduisant, et de se prononcer sur la créance invoquée en compensation par les intimés, soit en concluant à son débouté, soit en précisant à hauteur de quelle somme les intimés seraient libérés par compensation ; l’appelant, assisté d’un mandataire professionnel, ne pouvait toutefois déléguer au juge le calcul de ses prétentions ; Attendu, compte tenu du principe de l’interdiction de formalisme excessif, qu’il convient encore d’examiner si les conclusions de l’appelant résultent clairement de la motivation de son mémoire d’appel ; on comprend suffisamment, à la lumière des motifs invoqués par l’appelant, que ce dernier conteste le montant du dernier acompte retenu par le juge civil, lequel devrait être, selon lui, de CHF 55'180.44 et non de CHF 38'069.60 (ch. 2.4 du mémoire) ; l’appelant soutient ensuite que les avis de certains défauts n’auraient pas été signalés à temps ; il en va ainsi de l’étanchéité de la dalle du garage, ainsi que ceux liés à la hauteur de la construction, considérée trop basse ; l’appelant conclut ensuite que l’évaluation de l’expert doit être corrigée en ce sens que les postes « ferblanterie », « génie civil » et « maçonnerie » doivent être réduits et corrigés ; ces postes, qui représentent à eux seuls un montant de CHF 54'714.35, réduisent les prétentions des intimés à un montant largement inférieur aux prétentions de l’appelant arrêtées à CHF 55'180.44 ; ainsi, selon ce dernier, « la compensation totale des prétentions de l’appelant, telle qu’elle ressort du jugement attaqué, devra en tout état de cause être réexaminée » (ch. 4.4) ; on ne saurait déduire de ces motifs que le montant admis en compensation est suffisamment clairement articulé ; pour y parvenir, il appartiendrait en effet à l’autorité d’appel de reprendre l’expertise à laquelle se réfère l’appelant et en particulier les différents postes de dommage, de déduire, des coûts de remise en état totaux, les montants non-reconnus par l’appelant (ferblanterie, génie civil et maçonnerie) ; cette recherche, dans les pièces de procédure de première instance, va au-delà d’une comparaison entre le dispositif attaqué et la motivation du mémoire d’appel ; il apparaît en outre, à la lecture des griefs de l’appelant, que si le poste « étanchéité » doit être purement supprimé, les autres (ferblanterie, génie civil et maçonnerie) doivent être réduits et corrigés « en fonction de ce qui précède » (ch. 4.3 du mémoire) ; on ignore toutefois dans quelle mesure ces postes devraient être corrigés ; l’appelant ne soutient pour le surplus pas qu’une nouvelle expertise serait nécessaire afin d’évaluer le montant des coûts de remise en état partielle ;

4 Attendu que la motivation du mémoire d’appel ne permet ainsi pas d’établir de manière suffisamment claire et précise quelles seraient les conclusions chiffrées qu’entendraient faire valoir l’appelant ; Attendu que l’appel du 8 mars 2021 est en conséquence manifestement irrecevable et qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière, frais et dépens à la charge de l’appelant, qui est la partie succombante (article 106 al. 1 CPC) ; les dépens auxquels peuvent prétendre les intimés doivent être taxés conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat, au vu du dossier (art. 105 al. 2 CPC ; art. 5, 13 al. 1 let. c et 13a de l’ordonnance ; RSJU 188.61) ; PAR CES MOTIFS Le président de la Cour civile déclare irrecevable l’appel du 8 mars 2021 déposé par A.________ ; partant, dit que l'affaire est liquidée et rayée du rôle ; met les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'500.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge de l’appelant ; condamne l’appelant à payer aux intimés une indemnité de dépens fixée à CHF 3'000.- (y compris débours et TVA) ; ordonne la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 25 avril 2022 Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier

5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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