RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 113 – 116 / 2020 AJ 114 – 117 / 2020 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Nathalie Brahier Greffier e.r.: Jonathan Riat ARRET DU 11 JANVIER 2021 dans la procédure de recours introduite par A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : la recourante), née en 1962, et B.________ (ci-après : le recourant), né en 1961, se sont mariés le C.________ 1996. Trois enfants sont issus de leur union, D., née le ... 1996, E., né le ... 1998 et F.________, née le ... 2002. Traversant des difficultés conjugales, le couple s'est séparé le 1 er octobre 2017. La recourante a introduit, le 17 mars 2020, une requête unilatérale en divorce fondée sur l’art. 114 CC, concluant notamment à l’attribution de l’autorité parentale sur
2 F., au règlement des effets accessoires y relatifs, à la condamnation du recourant à lui payer telle contribution d’entretien à dire de justice en application de l’art. 125 CC, au partage des avoirs LPP constitués durant l’union, ainsi qu’à la liquidation du régime matrimonial existant entre parties ; elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pleine et entière dans la procédure en divorce. Par courrier du 17 août 2020, le recourant a communiqué à la juge civile qu’il souscrivait au principe du divorce, mais qu’il n’était pas en mesure de verser une contribution d’entretien, bénéficiant de l’aide sociale depuis de nombreuses années ; il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pleine et entière. Lors de l'audience du 22 octobre 2020 devant la juge civile, les parties ont déposé une convention de divorce conclue entre elles les 15 et 21 octobre 2020, aux termes de laquelle les parties ont notamment renoncé à une contribution d’entretien l’une en faveur de l’autre, constaté que le régime matrimonial était liquidé et convenu de procéder au partage de l’avoir LPP accumulé durant le mariage par le recourant conformément aux dispositions légales, étant constaté que la recourante n’avait constitué aucun avoir LPP durant l’union. Au stade des premières plaidoiries, les parties ont toutes deux conclu à l’homologation de ladite convention et convenu du montant de l’avoir LPP accumulé durant le mariage par le recourant, à partager avec la recourante. Celle-ci a notamment déclaré à la juge civile qu’elle ne réclamait aucune aide financière de la part du recourant, n’étant pas intéressée par la question de savoir si ce dernier peut ou non lui verser quelque chose. Quant au recourant, lorsqu’il a reçu l’ordonnance de la juge civile lui indiquant que la recourante avait introduit une procédure en divorce, il a trouvé que c’était « une bonne idée ». Leur séparation s’était déroulée à l’amiable, sans avocat. Il n’y a pas eu de grandes discussions entre eux concernant les meubles, dans la mesure où il n’a rien à réclamer. Depuis qu’il réside dans le Jura, dès juillet 2014, le couple a toujours bénéficié de l’aide sociale. Il a décidé de mandater un avocat, car la recourante en avait mandaté un. Par décision du 22 octobre 2020, la juge civile a prononcé par le divorce la dissolution du mariage conclu entre parties, ordonné le transfert d’un montant de CHF xxx. de la prestation de sortie de prévoyance professionnelle actuelle du recourant en faveur de la recourante, homologué pour le surplus la convention passée entre parties, partagé les frais par moitié entre elles, sous réserve de l’assistance judiciaire et compensé les dépens des parties entre elles. La juge civile a par ailleurs mis les deux parties au bénéfice de l’assistance judiciaire, en la limitant toutefois aux frais judiciaires. Dans ses motifs, la juge civile retient que les conditions des chances de succès de l’action en divorce et de l'indigence sont remplies, les deux parties émargeant aux services sociaux. S'agissant de la nécessité de l'assistance d'un avocat d'office, elle relève que la procédure de divorce fait suite à une séparation amiable, sans recours à un professionnel, aucune des parties n'ayant des biens à partager ni de revendication particulière. Au moment du divorce, leur position est demeurée identique et il n'y avait plus d'enfant mineur dont le sort
3 aurait dû être réglé. Le principe du divorce étant acquis, il fallait simplement procéder au partage de l'avoir LPP accumulé durant le mariage par le recourant, question qui relève de la maxime d'office et n'était pas litigieuse. Le Canton du Jura disposant d'un service de consultation juridique gratuit, expressément mentionné sur le site officiel du Canton, les parties auraient pu y recourir, ce qui leur aurait permis de faire le point et de saisir l'instance compétente par simple lettre, étant rappelé que le juge agit d'office s’agissant des questions qui se posaient encore et qui pouvaient aisément être réglées avec les deux époux lors de l'audience. B.La recourante a interjeté recours, le 13 novembre 2020, contre la décision de la juge civile du 22 octobre 2020 limitant l’octroi de l’assistance judiciaire aux frais judiciaires. Elle conclut, à titre principal, à l'annulation de cette dernière, au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pleine et entière dans la procédure de première instance, à ce que les honoraires du mandataire d’office pour ladite procédure soient taxés conformément à la note produite, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire, également requise pour la procédure de recours. Elle rappelle bénéficier depuis plusieurs années de l’aide sociale et que pour gérer ses affaires, elle est assistée par G., assistante sociale auprès du Service social régional (SSR), ceci quand bien même cette dernière n’est pas formellement mandatée. Au moment du dépôt de sa requête unilatérale en divorce, le 17 mars 2020, elle ne savait strictement rien de la situation personnelle et financière du recourant avec lequel elle n’entretenait plus aucune relation depuis leur séparation, le 1 er octobre 2017. À la suite de l’intervention des mandataires des parties, qui ont notamment entrepris les démarches nécessaires pour produire les pièces requises par la juge civile, une convention a pu être mise sur pied. Lors du dépôt de sa requête en divorce, elle avait conclu à l’attribution de l’autorité parentale sur F. et au règlement des effets accessoires y relatifs ainsi qu’à une contribution d’entretien en sa faveur, conclusions qui étaient initialement justifiées, mais auxquelles elle a ensuite renoncé en cours de procédure, dès lors qu’F.________ était devenue majeure, dès le ... 2020 et qu’il est apparu que le recourant était toujours à charge de l’aide sociale et sans revenu. Étant sans formation professionnelle de base, assistée par l’aide sociale et dans l’ignorance de la manière d’introduire une procédure en divorce, elle nécessitait l’assistance d’un mandataire professionnel dans cette procédure qui, initialement, pouvait présenter une certaine complexité pour elle. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le recourant était également assisté d’un mandataire. C’est au demeurant grâce à l’intervention des mandataires, qui ont notamment reconstitué l’avoir LPP à partager, qu’une convention a finalement pu être mise sur pied. La décision attaquée est d’autant plus choquante qu’elle n’est intervenue qu’en fin de procédure. C.Le recourant a également interjeté recours, le 19 novembre 2020, contre la décision de la juge civile du 22 octobre 2020 limitant l’octroi de l’assistance judiciaire aux frais judiciaires. Il conclut à l'annulation de cette dernière, partant, à ce qu'il soit mis au
4 bénéfice de l'assistance judiciaire pleine et entière dans la procédure de première instance, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire, également requise pour la procédure de recours. Il relève avoir été informé de l’introduction de la procédure en divorce par la réception de l’ordonnance de la juge civile du 23 avril 2020, le dialogue entre parties étant rompu depuis leur séparation. La recourante était alors déjà assistée d’un avocat et les conclusions de sa demande unilatérale en divorce tendaient non seulement au partage de la prévoyance professionnelle, mais également au versement d’une contribution d’entretien en faveur de la recourante, ce que les motifs de la décision attaquée ne précisent pas. Par ailleurs, l’ordonnance de la juge civile du 23 avril 2020 ordonnant le dépôt de pièces justificatives, en particulier concernant les avoirs de prévoyance, requête qui a nécessité d’avoir recours à la Centrale du 2 ème pilier, n’est pas facilement compréhensible pour tout un chacun, raison pour laquelle il a consulté sa mandataire afin de l’assister dans cette procédure. Il ajoute que le service de renseignements juridiques du canton, auxquels la juge fait référence dans sa décision, n’a pas vocation à réaliser des actes de procédure pour les personnes qui le consultent, encore moins à rédiger des conventions de divorce. Sans l’intervention de leur mandataire respectif, les parties n’auraient pas passé une convention de divorce au regard de l’absence de relations qui prévalait entre elles et de leur incapacité à faire face, seules, à des démarches administratives. D.Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1Le recours est recevable notamment contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 319 let. b ch. 1 en lien avec l'art. 121 CPC). 1.2La Cour civile est compétente pour connaître des présents recours (art. 4 al. 1 LiCPC). Au surplus, interjetés dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), ils sont recevables, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 3.En l'occurrence, les recourants invoquent une violation de l'art. 118 al. 1 let. c CPC. A teneur de cette disposition légale, l’assistance judiciaire comprend la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. 3.1Outre l’indigence du requérant et le fait que la cause ne soit pas dépourvue de toute chances de succès, l'art. 118 al. 1 let. c CPC pose une condition supplémentaire à
5 l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un conseil d'office, soit celle de la nécessité. Objectivement, la nécessité de l'assistance par un professionnel dépend en particulier de l'importance de l'enjeu, de la plus ou moins grande complexité de l'affaire en fait et en droit et des règles de procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d'office ou non, etc.) qui permettront plus ou moins facilement à un plaideur non expérimenté de procéder lui- même. On doit se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat (CR CPC- TAPPY, art. 118 N 13 et les réf. citées ; PC CPC-COLOMBINI, art. 118 N 7 et réf.). La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est un facteur permettant plus aisément d'agir seul. Toutefois, tant la nature de la procédure que la soumission aux maximes inquisitoire et d'office ne permettent pas à elles seules d'exclure par principe la nécessité d'un conseil d'office (TF 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.4.1 s.), en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (CPC-TAPPY, op. cit.). Lorsque l’atteinte est moindre, il doit exister des difficultés particulières de fait ou de droit que le requérant ne serait pas en mesure de surmonter seul (PC CPC-COLOMBINI, op cit. N 7), étant rappelé à cet égard que la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411, consid. 3.2.1; TF 5A_491/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3.3). Subjectivement, il importe de tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. Ces éléments permettront, le cas échéant, de corriger dans un sens ou dans l'autre la solution à laquelle conduirait l'appréciation objective de la nécessité d'un conseil juridique (CPC-TAPPY, op. cit. N 15 et les réf. citées). L'art. 118 al. 1 let. c CPC impose, d'une manière qui pourrait désormais aller plus loin que ce que la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPC avait néanmoins déjà partiellement admis, le respect du principe de l'égalité des armes : il faudra d'autant plus facilement admettre la commission d'un conseil d'office que la partie adverse aura elle-même mandaté un représentant professionnel. Il n'y a cependant pas de droit absolu au respect de l'égalité des armes et un conseil d'office pourrait être refusé à un requérant malgré l'intervention d'un tel conseil aux côtés de l'autre partie, notamment dans des cas d'importance minime ou si l'intéressé dispose d'une expérience judiciaire qui fait défaut à son adversaire (CPC-TAPPY, op. cit. N 17 et les réf. citées).
6 3.2En pratique et pour la première instance, lorsque les conditions de l’art. 117 CPC sont réunies, on devrait présumer que la commission d’un conseil d’office se justifie dans des affaires soumises à la procédure ordinaire ou à des procédures spéciales obéissant au moins partiellement à la maxime des débats (p. ex. en cas de divorce sur demande unilatérale), alors que des affaires soumises à la procédure sommaire pourraient entraîner une présomption inverse, dans les deux cas sous réserve d’éléments notamment subjectifs conduisant à une solution inverse (CPC-TAPPY, op. cit. N 14 ; cf. ég. PC CPC-COLOMBINI, op cit. N 17 et réf.). 3.3La procédure en matière de divorce est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, hormis s’agissant du régime matrimonial et des contributions d’entretien après divorce en faveur d’un l’époux (art. 277 CPC). L’introduction d’un divorce sur demande unilatérale nécessite certes le dépôt d’une demande, toutefois celle-ci peut être déposée sans motivation écrite, ce qui implique que ne sont nécessaires ni allégations ni offres de preuves (CR CPC-Tappy, art. 290 N 17), si bien qu’une telle demande est simple et peu formaliste. Dans cette situation, le recours à un avocat d'office peut néanmoins se révéler nécessaire, à condition toutefois que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (TF 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et réf.). En particulier, le fait de signer une convention de divorce ne supprime pas le droit à l’assistance judiciaire, même en cas d’accord de principe sur la répartition des frais (CPC annoté, BOHNET, art. 118 N 4). 3.4En définitive, on distingue donc les cas où la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant et pour lesquels l’assistance d’un conseil juridique sera généralement reconnue et les cas bagatelles, où elle sera généralement niée comme étant disproportionnée ; dans tous les autres cas, la pondération des circonstances de l’espèce sera déterminante (PC CPC-COLOMBINI, op cit. N 11). 3.5Le juge appelé à statuer sur une requête d’assistance judiciaire doit apprécier la situation du requérant à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire, auquel il est procédé au regard de l’ensemble des circonstances à ce moment-là, soit non seulement sur la base des pièces du dossier, mais également des éléments dont la partie requérante avait connaissance. La décision sur l’assistance judiciaire ne saurait être renvoyée à l’issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée, à tout le moins ex tunc, au vu de la tournure finalement prise par le procès. Il n’est cependant pas critiquable de statuer sur la requête d’assistance judiciaire en même temps que le fond - et non par une décision séparée - lorsque cette requête a été déposée avec l’écriture au fond et que la partie ne doit pas entreprendre d’autres procédés. Si la partie doit encore accomplir des actes de procédure avant la clôture de l’instance, il s’impose de rendre une décision séparée préalable, de manière que le requérant sache si les frais judiciaires et d’avocat correspondants seront pris en charge par la collectivité publique ou devront être assumés par lui (PC CPC-COLOMBINI, art. 117 N 52 et 54 s. et réf. ; TF 4A_182/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1).
7 Si le procédé consistant à statuer sur la requête d'assistance judiciaire dans la même décision que sur le fond n'est en soi pas exclu, il n'en demeure pas moins que la partie requérante ne doit alors subir aucun préjudice en raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête (TF 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.3 et réf.). 4. 4.1Au cas d’espèce, à l’époque du dépôt de la requête d’assistance judiciaire du 17 mars 2020 par la recourante, tant la condition d’indigence, au vu de la décision d’aide sociale produite à l’appui de la requête, que celle des chances de succès de l’action introduite apparaissaient d’emblée réalisées. 4.2A ce stade de la procédure, la condition de la nécessité d’un conseil d’office au sens de l’art. 118 CPC apparaissait également réalisée. Si la question de l’attribution de l’autorité parentale sur F., proche de la majorité, ne paraissait pas occasionner de difficultés particulières, il ne pouvait d’emblée être préjugé qu’il en irait de même tant concernant la conclusion retenue dans sa demande unilatérale de divorce par la recourante tendant à la condamnation du recourant à lui verser une contribution pour son entretien que, dans une mesure moindre, celle relative à l’entretien de F.. Ces conclusions étaient susceptibles de soulever la problématique d’un revenu hypothétique chez le recourant, question que ne maîtrise usuellement pas une personne sans connaissance juridique, comme c’est le cas de la recourante. On ajoutera encore à ce propos qu’il ne saurait être reproché à la recourante d’avoir d’emblée retenu une conclusion tendant au versement d’une contribution pour son entretien - conclusion à laquelle elle a finalement renoncé dans le cadre de la convention conclue en partie - dans la mesure où, depuis leur séparation, les parties n’entretenaient plus aucun contact entre elles et apparaissaient ignorer leur situation économique respective, ce que confirme le fait que le recourant n’a eu connaissance de la volonté de la recourante de divorcer qu’à réception de l’ordonnance de la juge civile. Par ailleurs, outre les pièces usuelles requises auprès des parties dans les procédures en divorce, ces dernières ont été citées, le 3 juin 2020, à comparaître en audience de conciliation et pour les débats le 9 septembre 2020, audience reportée au 22 octobre 2020 à la suite de l’intervention de la mandataire du recourant, le 18 mai 2020, annonçant alors la constitution de son mandat et son intention de déposer une requête d’assistance judiciaire, ce qu’il a fait le 17 août 2020. Le 19 août 2020, la juge civile a invité les parties à indiquer les points de la procédure faisant l’objet d’un litige entre elles et la manière dont elles avaient réglé leur séparation ; elle ajoutait qu’il sera vraisemblablement statué par écrit sur leur requête d’assistance judiciaire respective ; elle a également invité à la même date la recourante à produire des informations claires et complètes sur son avoir LPP. Finalement, la juge civile a statué sur la question de l’assistance judiciaire des parties avec le jugement de divorce, le 22 octobre 2020.
8 Ainsi que relevé ci-dessus, s’il n’est pas critiquable de statuer sur la requête d’assistance judiciaire en même temps que le fond, il n'en demeure pas moins, conformément à la jurisprudence prérappelée, que la partie requérante ne doit subir aucun préjudice en raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête. Or, au cas présent, la recourante a dû procéder, par son mandataire, jusqu’au jugement au fond, sans qu’elle sache si les frais judiciaires et d’avocat correspondants seront pris en charge par l’Etat à la suite de sa requête afin d’assistance judiciaire. 4.3Il résulte de ces motifs, en particulier de la conclusion à laquelle il était permis d’aboutir à l’époque du dépôt par la recourante de sa requête d’assistance judiciaire, que cette dernière doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pleine et entière pour la procédure de divorce intervenue devant la juge civile, étant rappelé que la recourante est dépourvue de connaissances théoriques et pratiques suffisantes du droit et au bénéfice de l’aide sociale depuis plusieurs années. La même conclusion s’impose s’agissant de la requête d’assistance judiciaire présentée par le recourant, notamment également en raison de l’égalité des armes et de sa situation personnelle en tous points similaire à celle de la recourante, au moment du dépôt de sa requête. On ajoutera encore que l’existence du service de renseignement juridique dispensé par l’Ordre des avocats jurassiens ne permet pas d’exiger d’une partie, réalisant a priori les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pleine et entière, qu’elle renonce à sa requête et s’adresse audit service. Les consultations de ce dernier ne durent en effet qu’une vingtaine de minutes, ce qui est manifestement insuffisant, ainsi que le relève le recourant, pour conseiller utilement et efficacement la partie en cause. Lors de la consultation, l'avocat ne donne que les premières indications utiles au règlement d'un problème et peut éventuellement suggérer la rédaction d'une lettre à adresser à une autorité ou à un tiers. Si des démarches ultérieures sont nécessaires, qu’une étude approfondie de la cause est recommandée, ou qu'une procédure judiciaire doit s'engager, conseil est alors donné à la personne qui consulte de mandater librement l'avocat de son choix (voir https://www.jura.ch/JUST/Renseignements- juridiques/Service-de-renseignements-juridiques/.html, consulté le 17 décembre 2020). 5.Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être admis et un conseil juridique, en la personne de Me Hubert Theurillat, respectivement de Me Clémence Girard Beuchat, doit donc être commis d'office à chacune des parties. Leurs honoraires doivent être taxés sur la base des notes produites le 22 octobre 2020 s’agissant du recourant, respectivement le 13 novembre 2020 concernant la recourante, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61). 6.(...)
9 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet les recours des 13 et 19 novembre 2020 ; partant, met les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire pleine et entière dans le cadre de la procédure en divorce introduite le 17 mars 2020 ; désigne
10 dit que les parties sont tenues de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elles sont en mesure de le faire ; laisse les frais judiciaires de la présente procédure à la charge de l'Etat ; alloue
11 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).