RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC / 26 / 2014 AJ / 27 / 2014 Président : Daniel Logos Juges: Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julia Werdenberg ARRET DU 4 AVRIL 2014 dans la procédure de recours introduite par X.,
CONSIDÉRANT En fait : A.X. (ci-après : le recourant), né en 1979, et Y., née en 1984, se sont mariés en 2007 par devant l'officier d'état civil de A. Un enfant est issu de leur union, Z., né en 2007. En date du 28 août 2013, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une requête unilatérale en divorce (CIV/1676/2013). Lors d'une audience tenue le 15 janvier 2014, les époux ont déposé une requête commune en divorce avec accord partiel et l'affaire a été renvoyée sine die.
2 B.Par requête du 30 octobre 2013, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure de divorce susmentionnée et la désignation d'un avocat d'office, sous suite des frais et dépens. Pour l'essentiel, le recourant a allégué que les chances de succès de la procédure au fond sont données, attendu que son épouse et lui vivent séparés depuis le 1 er juin 2010 et qu'une reprise de la vie commune n'est plus envisageable. En outre, il n'est pas en mesure de faire face aux frais et dépens de la procédure au fond dans la mesure où, selon le budget présenté à l'appui de sa requête, sa situation est déficitaire, ses revenus, sans les allocations, s'élevant à CHF 5'849.95 alors que ses charges, y compris les impôts courants estimés à CHF 800.-, représentent CHF 6'096.-. C.Par courrier du 27 janvier 2014, le recourant a notamment précisé avoir payé la somme de CHF 15'962.65 à titre d'impôts en 2013. Un montant de CHF 1'330.- doit ainsi être pris en compte dans son budget, étant précisé que c'est la Recette et administration de district qui a ventilé la somme d'impôts payée en 2013 sur les arriérés de quatre années fiscales, et non sur l'année 2013. D.Suite à la prise de position de Y., le recourant a notamment indiqué avoir obtenu un prêt de ses parents pour payer la somme de CHF 15'962.65 à titre d'impôts, prêt qu'il devra rembourser. E.Par décision du 24 février 2014, la juge civile a notamment rejeté la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite du recourant, aux motifs que, si les chances de succès de l'action au fond étaient données, le recourant ne pouvait toutefois être considéré comme indigent au sens de la loi. Lors de l'établissement de la situation financière du recourant, la juge civile n'a tenu compte que des impôts courants de ce dernier, représentant un montant mensuel de CHF 57.50. Au surplus, elle a établi la situation financière du recourant comme suit : Revenus :
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1.1Le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 319 let. b ch. 1 en lien avec l'art. 121 CPC).
4 1.2La Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1 LiCPC). Au surplus, introduit dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le présent recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Est invoqué au cas particulier, l'appréciation arbitraire des preuves s'agissant de la charge fiscale retenue, de même que la violation de l'article 117 CPC. 3.En application de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cette disposition concrétise, en droit de procédure civile, le principe général consacré à l'article 29 al. 3 Cst. féd. 3.1Seule la question de l'indigence du recourant est litigieuse en l'espèce, attendu que l'autorité inférieure a reconnu les chances de succès de l'action au fond. Plus particulièrement, seul le montant de la charge fiscale retenu par l'autorité précédente est contesté par le recourant. 3.2Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 = JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées). 3.3Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a). Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (TF 4P.95/2000 du 16 juin 2000 consid. 2h). Concernant la question de la prise en compte des arriérés d'impôt dans le cadre de l'établissement des charges de la personne requérant l'assistance judiciaire gratuite, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'était pas univoque en la matière, celles-ci
5 admettant tantôt de tenir compte des arriérés d'impôts effectivement payés par le requérant et refusant tantôt de le faire. Le Tribunal fédéral a clarifié et unifié sa jurisprudence dans un arrêt du 1 er juillet 2009 (ATF 135 I 221). Dans cet arrêt, il a posé le principe que les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, doivent être prises en considération pour l'examen de l'indigence de la personne qui sollicite l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, pour autant qu'elles soient effectivement payées (consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral a insisté sur le fait que les dettes d'arriérés d'impôt ne peuvent être prises en compte pour établir la situation financière du requérant que si et dans la mesure où ce dernier s'emploie à les amortir autant que faire se peut. Aussi, l'autorité appelée à statuer sur une requête d'assistance judiciaire doit-elle pouvoir exiger du requérant qu'il apporte la preuve de ce qu'il affecte ses ressources disponibles au paiement des impôts échus (consid. 5.2.1). 3.4En l'espèce, il ressort des relevés de compte de la Recette et administration de district, datés du 29 octobre 2013 et portant sur les années 2010 à 2013 (PJ 18 recourant), que le recourant s'est acquitté d'un montant total d'impôt de CHF 15'962.65 en 2013, montant concernant les années fiscales 2010 à 2013 ; les versements effectués portent ainsi, en partie, sur des arriérés d'impôt. 3.4.1Dans la décision attaquée, l'autorité précédente n'a pas pris en compte, dans les charges du recourant, les montants payés en 2013 afférents à la charge fiscale des années 2010 à 2012 ; se fondant sur le principe établi dans la Circulaire n° 9 du Tribunal cantonal du 2 mars 2001 concernant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, elle n'a considéré que le paiement affecté par la Recette et administration de district aux impôts courants, soit celui portant sur l'année 2013, de CHF 690.- versé le 5 juin 2013 et représentant mensuellement CHF 57.50. 3.4.2Au cas particulier, le recourant ayant établi avoir effectivement versé en paiement de ses impôts un montant de CHF 15'962.65 durant l'année 2013 (PJ 10 et 18 recourant), c'est ce montant, réparti mensuellement (soit CHF 1'330.20), qui doit être pris en compte dans ses charges déterminantes pour l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, conformément à la jurisprudence précitée qui est postérieure à la circulaire n° 9 susmentionnée. Il en résulte un état de charges de CHF 6'487.75 pour un revenu total de CHF 6'088.95, soit un déficit de CHF 398.80. L'indigence du recourant est ainsi établie. 3.4.3Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Le recourant doit en conséquence être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure de divorce à laquelle il est partie et Me Mathias Eusebio désigné en qualité de mandataire d'office, l'assistance d'un conseil juridique étant justifiée, ce d'autant que l'épouse du recourant est également représentée par un conseil juridique.
6 4.Au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais judiciaires relatifs à la présente procédure de recours (ATF 137 III 470) doivent être laissés à la charge de l'Etat et le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens, à verser par l'Etat. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est en conséquence sans objet. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours du 7 mars 2014 déposé par X. ; partant, met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure en divorce introduite devant la juge civile le 28 août 2013 ; désigne Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d'office du recourant pour ladite procédure de divorce ; laisse les frais judiciaires de la présente procédure à la charge de l'Etat ; alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF ..., y compris débours et TVA, à verser par l'Etat pour la présente procédure ; constate que la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est devenue sans objet ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :
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