N N/réf. : TPI/228/2024 - dc/sr t direct : 032 420 33 78 Juge pénal: David Cuenat Commis-greffière: Sandra Ryser CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 29 JANVIER 2025 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre Prévenus A., B., C., D., E., F., G., H., conformément aux ordonnances pénales du Ministère public, qui tiennent lieu d'acte d'accusation
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 2 I.EN PROCEDURE ET EN FAIT A.Ordonnances pénales A.1.Par ordonnances pénales du 12 juin 2024, le Ministère public a déclaré I.________ (L.1.2ss), A.________ (L.2.2ss), B.________ (L.3.2ss), C.________ (L.4.1ss), J.________ (L.5.1ss), K.________ (L.6.1ss), L.________ (L.7.2ss), D.________ (L.8.2ss), E.________ (L.9.2ss), F.________ (L.10.2ss), M.________ (L.11.2ss), G.________ (L.12.2ss), H.________ (L.13.2ss) et N.________ (L.14.2ss) (ci-après : les prévenus) coupables de violation de domicile et d’émeute, par le fait d'avoir pris part à un attroupement formé d'environ 50 personnes, pour certaines indéterminées et munies de masques afin de ne pas être reconnues, manifestant à rencontre de la géothermie profonde en Haute-Sorne, attroupement lors duquel, après avoir été exhortées à procéder ainsi lors du dernier discours prononcé sur le champ annexe, plusieurs personnes indéterminées ont dévissé les boulons des barrières de sécurité clôturant le chantier, ont fait tomber plusieurs barrières au sol et ont marché dessus, de manière à créer des dommages aux dites barrières et à nécessiter leur remplacement et/ou leur réparation, puis, une fois que les barrières étaient ouvertes et couchées au sol et alors qu'un tracteur conduit par P.________ fonçait sur des barrières à un autre endroit du chantier, d'avoir pénétré illégalement sur la parcelle du site de la géothermie et être resté sur ledit terrain malgré les injonctions du personnel de sécurité leur ordonnant de quitter la parcelle, ceci alors qu'une agente de sécurité a été poussée, injurié de salope et a reçu des crachats de la part de personnes indéterminées, infractions commises le samedi 15 juillet 2023 entre 16h et 16h30 à Glovelier, Site de la Géothermie, au préjudice de O.. Partant, le Ministère public les a condamnés à des peines pécuniaires de 70 jours- amende, dont le montant variait en fonction de la situation financière de ceux-ci, à l’instar de l’amende additionnelle prononcée en sus, ainsi qu’à leur part de frais judiciaires. La partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile s’agissant des conclusions civiles. Fait uniquement exception I., pour lequel le Ministère public a prononcé une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour les mêmes faits et a renoncé à la révocation des sursis à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis pendant 2 ans accordé le 15 octobre 2022 par le Ministère public de Zürich-Sihl, respectivement à la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 120.00 avec sursis pendant 2 ans accordé le 7 mars 2023 par le Ministère public de Berne-Mitteland (L.1.2ss). A.2.I.________ (L.1.9 ; L.1.13), A.________ (L.2.7 ; L.2.11), B.________ (L.3.7ss ; dossier TPI, ci-après : « M », M.39ss), C.________ (L.4.7 ; L.4.12ss), J.________ (L.5.7), K.________ (L.6.7), D.________ (L.8.7 ; L.8.11), E.________ (L.9.7 ; L.9.11), F.________ (L.10.7), M.________ (L.11.7), G.________ (L.12.7 ; L.12.11), H.________
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 3 (L.13.7 ; L.13.11) et N.________ (L.14.7) ont formé opposition contre leur ordonnance pénale. Faute d’opposition, l’ordonnance pénale concernant L.________ est entrée en force (L.7.2ss). Par la suite, I.________ (L.1.13ss), J.________ (L.5.10), K.________ (L.6.10), M.________ (L.11.11) et N.________ (L.14.11) ont retiré leur opposition. Par ordonnance du 12 août 2024, le Ministère public a constaté que leur opposition était réputée retirée et que les ordonnances pénales du 12 juin 2024 les concernant sont définitives et exécutoires, sans frais complémentaires (L.1.17 ; L.5.13 ; L.6.13 ; L.11.14). A.3.Après avoir demandé à certains d’entre eux les motifs de leur opposition, le Ministère public a maintenu les ordonnances pénales concernant A., B., C., D., E., F., G.________ et H.________ (ci- après : les opposants) et les a transmises au juge de céans (L.16.1). A.4.En parallèle et par ordonnance pénale du 16 juillet 2024, P.________ a été déclaré coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 2 CP), émeute (participation active, art. 260 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), par le fait d'avoir pris part activement à un attroupement formé en public d'environ 50 personnes, pour certaines indéterminées et munies de masques afin de ne pas être reconnues, manifestant à rencontre de la géothermie profonde en Haute-Sorne, attroupement lors duquel, après avoir été exhortées à procéder ainsi lors du dernier discours prononcé sur le champ annexe, plusieurs personnes indéterminées ont dévissé les boulons des barrières de sécurité clôturant le chantier, ont fait tomber plusieurs barrières au sol et ont marché dessus, de manière à créer des dommages auxdites barrières et à nécessiter leur remplacement et/ou leur réparation, d'avoir pénétré illégalement sur la parcelle du site de la géothermie, puis, afin d'aider les autres manifestants, d'être ressorti du périmètre du chantier pour aller chercher son tracteur immatriculé Q.________ et d'avoir foncé au moyen dudit tracteur sur des barrières à un autre endroit du chantier dans le but de baisser lesdites barrières, créant ainsi des dommages aux barrières, infractions commises le samedi 15 juillet 2023 entre 16h et 16h30 à Glovelier, Site de la géothermie, au préjudice de O., ainsi que pour infraction à la Loi sur la circulation routière – effectuer des courses non agricoles (LCR 57 al. 1, 90 al. 1, OCR 86 al. 1), émeute (art. 260 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 2 CP), par le fait d'avoir, en qualité de conducteur d'un convoi agricole composé du tracteur AF. immatriculé Q.________ et d'un tonneau à purin, effectué une course à caractère non agricole en rejoignant, depuis son domicile, le site de la géothermie et d'avoir, à cet endroit, pris part à un attroupement formé en public manifestant à rencontre de la géothermie profonde, et d'avoir aspergé en jet direct le site de la géothermie de purin pendant qu'un autre manifestement escaladait la barrière du site, nécessitant le nettoyage de la zone et créant ainsi des dommages, infractions commises et/ou
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 4 constatées le vendredi 24 mai 2024 entre 10h et midi, à Glovelier, Site de la Géothermie, au préjudice de O.________ (L.15.2ss). Partant, le Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 40.00, à une amende contraventionnelle de CHF 100.00 et aux frais judiciaires. En outre, la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses conclusions civiles (L.15.3). Faute d’opposition, cette ordonnance pénale est entrée en force. B. Ouverture de la procédure, jonction, disjonction, retrait de constitution de partie plaignante et procédure de révision simplifiée B.1.En date du 15 juillet 2023, O., a déposé plainte pénale contre inconnu-e-s pour dommages à la propriété et violation de domicile pour des faits s’étant déroulés sur le site de la géothermie profonde, à Glovelier. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (C.1.21ss). B.2.Par ordonnance du 17 juillet 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre P. ainsi que contre inconnus pour infractions à la LiCP (art. 15 LiCP), émeute, violation de domicile, dommages à la propriété, évent. dommages à la propriété d’importance considérable, pour les faits s’étant déroulés le 15 juillet 2023 entre 16h00 et 16h30 à Glovelier (B.1ss ; cf. consid. A.4 ; MP/4394/2023). B.3.Dans son rapport du 8 novembre 2023, la Police cantonale a expliqué avoir effectué le 15 juillet 2023, vers 14h30, un passage préventif sur le site de la géothermie profonde en lien avec la manifestation contre ce projet. La situation était calme et un seul agent de sécurité, R., se trouvait sur place. Après environ 45 minutes, les agents ont quitté les lieux. A 16h16, S., responsable de l’entreprise Z., appelait la police afin de l’informer que ses agents étaient débordés et avaient besoin de renfort. Arrivées sur place, les patrouilles de police ont constaté qu’environ 60 personnes se trouvaient sur la zone non autorisée interdite aux manifestants. Plusieurs barrières avaient été endommagées et mises au sol. En outre, S. a expliqué aux agents qu’un tracteur avait percuté les barrières de sécurité du côté route avant de quitter précipitamment les lieux. De plus, l’agente de sécurité T.________ avait dû faire usage de son spray au poivre après que des personnes inconnues l’aient poussée et lui aient crachée dessus au moment du franchissement des barrières. Sur place, les agents de police ont alors demandé aux personnes présentes de regagner la partie du terrain qui leur était destinée. Les manifestants ont obéi aux injonctions et ont récupéré la partie du terrain convenue. Il est précisé que plusieurs médias régionaux se trouvaient sur place depuis 14h00. Après avoir procédé à l’audition d’S.________ et de R.________, la police a récupéré les vidéos des manifestants prises par les agents de sécurité. Elle a également procédé au visionnage des vidéos figurant sur les médias officiels et réseaux sociaux afin d’identifier les personnes présentes. En outre, un comparatif entre les
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 5 véhicules stationnés sur site et les personnes visibles sur les vidéos a été effectué. Un dossier photographique a également été établi et les procès-verbaux des différentes personnes entendues ont été joints au rapport. Aux termes des différentes investigations, la Police cantonale a indiqué avoir identifié le conducteur du tracteur ayant percuté les barrières ainsi que quatorze autres personnes « ayant commis des infractions de l’ordre de la violation de domicile, évent. de la conduite inconvenante et de l’émeute » (C.1.12ss) B.4.Par ordonnance du 8 décembre 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale complémentaire contre I., A., B., C., J., K., L., D., E., F., M., G. H.________ et N.________ pour violation de domicile et émeute, infractions commises dans des circonstances de fait à déterminer à Glovelier, site de la géothermie, le 15 juillet 2023 entre 16h00 et 16h30, au préjudice de O., (B.3ss). B.5.En date du 14 juin 2024, la Police cantonale a établi un rapport à l’encontre de P.. En substance, celui-ci, agriculteur, a rejoint la manifestation contre le projet de géothermie à Glovelier s’étant déroulée le 24 mai 2024. Alors qu’il circulait au volant de son tracteur, il a actionné son tonneau à purin et a giclé en jet direct l’enceinte du site protégé avant de quitter les lieux (A.2.2ss). Les frais de nettoyage se sont élevés à environ CHF 3'000.00 (A.2.6). Entendu en qualité de prévenu le 14 juin 2024, P.________ a reconnu les faits, expliquant avoir agi de la sorte parce que le projet de géothermie était absurde. Il a précisé qu’il avait tout préparé depuis au moins une semaine et qu’il avait prévu d’agir en fonction du déroulement de la manifestation (A.2.7ss). O., a déposé plainte pénale à son encontre pour dommages à la propriété (A.2.4ss). En parallèle, P. a été dénoncé par rapport de police séparé du 14 juin 2024 pour infraction à la LCR, par le fait d’avoir effectué une course à caractère non agricole en date du 24 mai 2024 (A.2.3 ; A.3.2ss). Entendu en qualité de prévenu le 14 juin 2024, il a reconnu les faits, expliquant qu’il souhaitait puriner le site de la géothermie (A.3.4ss). B.6.Par ordonnances du 1 er juillet 2024, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre P.________ pour, d’une part, dommages la propriété (MP/3701/2024) et, d’autre part, infraction à la LCR, effectuer des courses à caractère non agricole (MP/3702/2024), pour les faits s’étant déroulés le 24 mai 2024. Ce faisant, il a ordonné la jonction de ces deux nouvelles procédures avec la procédure MP/4394/2023 (B6 ; B7). B.7.En date du 9 décembre 2024, le Ministère public a ordonné la disjonction des faits reprochés à « inconnus » de la procédure pénale MP/4394/2023 et dit que ces faits se poursuivront sous la procédure pénale MP/6848/2024 (B.8).
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 6 B.8.Suite aux oppositions déposées contre certaines ordonnances pénales, O.________ a, par courrier du 27 janvier 2025, renoncé à sa constitution de partie plaignante, tout en maintenant sa plainte pénale. En outre, elle a indiqué renoncer à faire valoir des prétentions civiles dans la mesure où l’identité des personnes ayant endommagé les barrières n’a pas été clairement déterminée (M.45). B.9.Par courriel du 28 janvier 2025 et en prévision de l’audience des débats, le juge de céans a informé le Ministère public du retrait de la constitution de partie plaignante de O.. Dans la mesure où six autres personnes avaient été condamnées pour les deux mêmes préventions ainsi que le même état de fait que les huit opposants, il a observé qu’il n’était pas impossible que la procédure de révision simplifiée des art. 356 al. 7 et 392 CPP puissent trouver application dans le jugement à rendre. A toute fin utile, il a donc invité le Ministère public à se déterminer sur cette éventualité (M.66). Par courriel du 29 janvier 2025, à 7h52, le Ministère public s’est catégoriquement opposé à ce que les prévenus déjà jugés bénéficient des art. 356 al. 7 et 392 CPP, dans la mesure où les infractions de violation de domicile et d’émeute sont réalisées. Il a développé son point de vue à ce sujet (M.67ss). C.Enquête et administration des preuves C.1.Auditions C.1.1.En lien avec les faits renvoyés du 15 juillet 2023, les personnes suivantes ont été entendues en qualité de prévenus par la Police cantonale : P. le 15 juillet 2023 (C1.76ss) ; A.________ le 8 août 2023 (C.1.88ss) ; F.________ le 10 août 2023 (C.1.94ss) ; I.________ le 25 août 2023 (C.1.101ss) ; E.________ le 28 août 2023 (C.1.108ss) ; L.________ le 28 août 2023 (C.1.114ss) ; C.________ le 5 septembre 2023 (C.1.121ss) ; B.________ le 12 septembre 2023 (C.1.127ss) ; N.________ le 26 septembre 2023 (C.1.134ss) ; J.________ le 26 septembre 2023 (C.1.141ss) ; K.________ le 26 septembre 2023 (C.1.148ss) ; H.________ le 26 septembre 2023 (C.1.154ss) ; D.________ le 28 septembre 2023 (C.1.160ss) ; M.________ le 28 septembre 2023 (C.1.166ss) ; G.________ le 25 octobre 2023 (C.1.173ss). Les huit opposants ont ensuite été entendus une seconde fois par le juge de céans lors de l’audience des débats du 29 janvier 2025, à savoir A.________ (M.72), B.________
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 7 (M.73ss), C.________ (M.75ss), D.________ (M.77ss), E.________ (M.79), F.________ (M.80ss), G.________ (M.83) et H.________ (M.84). Il sera revenu en détails sur leurs déclarations au consid. 3.5 du présent jugement. C.1.2.La Police cantonale a procédé à l’audition des agents de sécurité présents sur les lieux en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, à savoir : S.________ le 15 juillet 2023 (C.1.72ss) ; R.________ le 15 juillet 2023 (C.1.74ss) ; T.________ le 25 juillet 2023 (C.1.80ss). Il sera revenu en détails sur leurs déclarations au consid. 3.4 du présent jugement. C.2.Images de la manifestation C.2.1.La Police cantonale a établi un dossier photographique à fin d’identification des personnes présentes sur le site de la géothermie profonde, à Glovelier, le 15 juillet 2023 (C.1.23ss). C.2.2.Suite à des mandats de dépôt du 4 août 2023 (I.2.2, I.3.2 et I.4.2), AA.________ a transmis au Ministère public une clé USB contenant des photographies prises sur le site de la géothermie en date du 15 juillet 2023. Elle a précisé qu’elle n’avait pas effectué de prise audio et/ou vidéo (I.3.5ss). Pour sa part, AB.________ a transmis une clé USB contenant les images diffusées sur sa chaîne le 17 juillet 2023 (I.4.5), précisant que le reste n’avait pas été conservé (I.4.5). Quant à AC., elle a invoqué son droit de refuser de témoigner pour ne pas déposer le matériel requis dans le mandat de dépôt (I.2.5). C.2.3.Un CD, regroupant les images précitées (consid. C.2.1 et C.2.2), les images de la police ainsi que les vidéos prises par les agents de sécurité, a été joint au dossier (C.1.185). C.3.Perquisition En date du 17 juillet 2023, le Ministère public a rendu un mandat de perquisition et de séquestre à l’encontre de P. et « inconnus » portant sur l’analyse manuelle du téléphone portable de celui-ci, sur sa fouille ainsi que sur le séquestre des objets à utiliser comme moyens de preuve (C.1.5ss ; H.1.2ss). Aucun élément en lien avec les infractions reprochées n’a été retrouvé sur le téléphone portable de P.________, qui lui a été restitué le 29 juillet 2023 (C.1.16 ; C.1.70ss ; H.1.12ss).
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 8 C.4.Autres éléments au dossier C.4.1.Suite aux événements du 15 juillet 2023, O.________ a produit une offre de remise en état des barrières datée du 8 août 2023 et portant sur un montant de CHF 7'230.45 et (C.1.183ss). C.4.2.Par courrier du 26 juillet 2023, AD., fondateur et rédacteur du journal satirique jurassien AE., s’est adressé au Ministère public en tournant en dérision la qualification juridique d’émeute en lien avec la manifestation pacifique de « Carnaval sur Fracking » du 15 juillet 2023 (J.1.2ss). C.4.3.A l’ouverture de l’audience du 29 janvier 2025, le juge de céans a déposé au dossier les documents suivants : un extrait du Registre du commerce relatif à la partie plaignante (M.47ss) ; un article de la Tribune de Genève (TDG) du 5 juillet 2018 (M.91ss) ; des articles de Radio Fréquence Jura (RFJ) des 20 décembre 2018 (M.93ss), 6 avril 2020 (M.95ss), 22 juin 2023 (M.97ss) et 26 août 2024 (M.99ss) ; un article de Radio Télévision Suisse (RTS) du 22 novembre 2024 (M.100ss) ; une capture d’écran du profil public de l’agente de sécurité T.________ sur Facebook (M.101). D.Situation personnelle des prévenus A.________ (C.1.86ss), F.________ (C.1.92ss), I.________ (C.1.99ss), E.________ (C.1.106ss), L.________ (C.1.112ss), C.________ (C.1.119ss), B.________ (C.1.125ss), N.________ (C.1.132ss), J.________ (C.1.139ss), K.________ (C.1.146ss), H.________ (C.1.152ss), D.________ (C.1.158ss), M.________ (C.1.164ss) et G.________ (C.1.170ss) ont retourné la formule de renseignements sur leur situation personnelle et économique. Leur casier judiciaire figure au dossier (K.2.1ss ; M.49ss). E.Conclusions des parties En substance, les opposants, non-assistés d’un avocat, ont admis la prévention de violation de domicile mais ont demandé leur libération pour la prévention d’émeute. F.Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 9 II.EN DROIT 1.Compétence et droit applicable Le juge pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer dans le cas d’espèce (art. 19 al. 1 et 2 let. b CPP ; art. 20 let. b LiCPP ; RSJU 321.1). Le Code de procédure pénale suisse est applicable (art. 448 CPP). 2.Validité de la plainte pénale L’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP n’étant poursuivie que sur plainte, il convenait d’examiner d’office la validité de la plainte pénale de O.________ du 15 juillet 2023. U., président du conseil d’administration, a la signature collective à deux (M.48). Il en était de même de V., qui a été directeur général du 20 mars 2023 au 18 avril 2024 (M.47). Comme la plainte du 15 juillet 2023 a été signée par les deux hommes (C.1.21), elle est valable. Dite vérification n’était pas superflue, dans la mesure où la validité de la plainte du 29 mai 2024 pour dommages à la propriété, uniquement signée par W.________ (A.2.4ss), était quant à elle douteuse. Pour rappel, cette plainte a abouti à l’ordonnance pénale condamnant P.________ pour le purinage intervenu le 24 mai 2024, laquelle est entrée en force (L.1.52ss). 3.Version avérée 3.1.Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367, consid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche,
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 10 l’absence de doute à l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence (ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009, consid. 2.1). Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ; 138 V 74, consid. 7). Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 ème édition, 2011, n° 576). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013, consid. 5.4). Les premières déclarations faites lors de l’enquête auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des événements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 11 respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002, p. 179). 3.2.En préambule, le juge de céans tient à rappeler qu’il ne lui appartenait pas de statuer en faveur ou en défaveur de la géothermie profonde, ni de se prononcer sur les aspects politiques de ce dossier. De toute manière, son devoir de réserve le lui interdirait. L’objet de la présente procédure était donc uniquement de trancher la question de savoir si la description des faits du 15 juillet 2023 par le Ministère public, telle que figurant dans les ordonnances pénales valant actes d’accusation, réalise les éléments constitutifs de deux infractions du Code pénal, soit la violation de domicile et l’émeute. Pour ce faire et en lien avec la prévention d’émeute, il convenait toutefois de prendre en compte les circonstances. En effet, la loi doit être interprétée conformément à son but et à son esprit, non de manière mécanique ou schématique. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, celle qui correspond davantage à l’esprit de la loi doit donc être retenue. Il y sera revenu ultérieurement (cf. consid. 5.2 et 5.9ss). 3.3.En ce qui concerne la question de savoir si les prévenus ont pénétré sans autorisation sur la parcelle du site de la géothermie, les faits ne sont pas contestés. Durant l’instruction, les prévenus ont quasiment tous admis s’être rendus sur la partie du terrain propriété de O.________ (C.1.60, l. 29-32 ; C.1.96, l. 26-27 et 46-47 ; C.1.110 ; C.1.129, l. 8 et 26 ; C.1.75, l. 42). En outre, le terrain destiné aux travaux était clairement délimité au moyen de barrières (C.1.24ss ; C.1.41ss). Il était même gardé par une entreprise de sécurité privée (C.1.73 ; C.175 ; C.1.82ss). Lors de l’audience des débats, tous les opposants ont reconnu qu’ils étaient entrés sans droit sur la parcelle afin d’y manifester de manière pacifique, sans commettre de dommages ou de violences (M.72 ; M.73 ; M.76 ; M.77 ; M.79 ; M.81 ; M.83 ; M.84). Si C.________ a commencé par contester la violation de domicile (M.75), il l’a finalement également admise (M.76). Dès lors, il doit être retenu que les prévenus ont pénétré sans autorisation sur la parcelle du site de la géothermie le samedi 15 juillet 2023 entre 16h et 16h30 à Glovelier. 3.4.Au surplus, la version accusatoire repose en partie sur les déclarations des agents de sécurité. 3.4.1.S.________ a expliqué que le camping ouvrait à 14h00 et qu’il n’y avait qu’un seul agent de sécurité jusqu’à 16h00, heure à laquelle il est venu observer l’ambiance et déterminer les éventuels besoins supplémentaires. Il a alors vu trois personnes dévisser les boulons
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 12 des barrières avec une clef puis entrer. Les autres personnes ont suivi. Il y avait environ 60 à 80 personnes. Il a eu le réflexe de les filmer. En outre, il a essayé de retenir les barrières, sans succès. Il n’a pas voulu aller contre les personnes présentes afin d’éviter les tensions. Sa collègue T.________ s’est faite pousser et cracher dessus. Il croit qu’elle a fait usage de son spray au poivre. En outre, il a vu le tracteur venir depuis Glovelier et percuter les barrières. Il a donné le signalement du conducteur (C.1.73). 3.4.2.R.________ a indiqué qu’il travaillait ce jour-là comme agent de sécurité pour l’entreprise Z.. Sa mission était de surveiller le site de la géothermie et que personne ne franchisse les barrières qui entourent le lieu. Alors qu’il était dans le cabanon avec sa collègue, il a vu un groupe de trois personnes secouer une barrière, puis une trentaine de personnes les ont rejointes pour la renverser. Le groupe a investi le site et a renversé les barrières. Un tracteur est arrivé depuis le chemin blanc qui traverse le Tabeillon et a renversé les barrières ; il a pu le filmer. Lorsqu’ils ont demandé à quelques personnes de quitter le site, ils se sont fait insulter et cracher dessus. Il s’est rapproché du cabanon et la police est arrivée. Il n’a pas pu identifier les auteurs, qui étaient nombreux et masqués (C.1.75). 3.4.3.T. est arrivée vers 14h00 afin de reprendre le poste de son frère R.. Elle était accompagnée d’S.. Les gens étaient très calmes. Il y avait beaucoup de discours et des bruits de tambour. Il n’y a eu aucun dérapage hormis le fait de mériter d’être jurassien ou non, mais cela arrive fréquemment depuis qu’il y a une surveillance sur le site, depuis environ deux mois. A un moment donné, elle a vu deux personnes se diriger vers la barrière et l’ouvrir sans la casser, en dévissant les boulons qui servent à tenir les barrières ensemble. Plusieurs personnes sont sorties de l’espace défini pour se rendre sur la partie privée en vue d’y planter un arbre. Finalement, ça ne s’est pas passé comme ça. Pendant que certains plantaient un arbre, plusieurs personnes sont allées tirer et pousser sur les barrières pour les mettre au sol. Les agents de sécurité se sont fait insulter « vous n’avez rien à faire là, salope ». Dans l’intervalle, un tracteur a percuté, à deux reprises, d’autres barrières. Celles-ci, pourtant munies de renforts, ont été endommagées. Pour T., 6-7 personnes poussaient les barrières pour les mettre à terre, 2 personnes ont dévissé les boulons, tandis que 50 personnes étaient présentes. Certaines barrières ont été cassées et ont dû être remplacées entièrement. A la base, elle souhaitait les repousser sur le terrain prévu pour la manifestation mais elles n’en avaient rien à faire. Elle a expliqué s’être fait pousser et cracher dessus, respectivement avoir dû utiliser son spray au poivre une seule fois, à l’inverse de R. et d’S., qui n’en ont pas fait usage. Ceux-ci ont également été injuriés. Elle n’a pas souhaité déposer plainte. A la question de savoir si elle avait reconnu des personnes ayant commis des infractions, elle a précisé qu’il y avait beaucoup de personnes qui parlaient l’allemand (C.1.83ss). A ce stade, il est relevé que les déclarations de T. pourraient d’emblée être interprétées avec une certaine retenue, car elle-même est accusée par plusieurs
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 13 manifestants d’avoir réagi de manière excessive en faisant inutilement usage de son spray au poivre (cf. consid. 3.5). La question peut toutefois rester ouverte à ce stade. 3.4.4. Il convient de relever que R.________ est le frère de T., tandis qu’S. était en couple avec celle-ci au moment de l’audience (M.101). Dans ces conditions, il est relativement logique que les agents de sécurité aient une version commune. Cela étant, les trois agents de sécurité s’accordent sur le fait que ce sont des personnes déguisées – ou masquées – qui s’en sont pris aux barrières ou aux agents de sécurité. Aucun des agents n’a formellement mis en cause un des prévenus. 3.5.En ce qui concerne les opposants, leurs déclarations sont en substance les suivantes. 3.5.1.X.________ a expliqué qu’il ne connaissait ni les personnes ayant prononcé les discours, ni celles qui étaient déguisées et ont dévissé les barrières pour aller planter un arbre (C.1.90, l. 12ss et 52). Par la suite, il est allé discuter avec S., qu’il connaît très bien. T. est arrivée vers les manifestants avec un spray au poivre. Il a alors dit à celle-ci que cela allait bien se passer. A l’arrivée de la police, il a discuté avec deux agents, qui lui ont demandé de retourner sur la place principale, ce qu’il a fait (C.1.90). Il ne fait pas partie d’un mouvement d’opposition (C.1.91). Ayant lui-même travaillé pendant plus de trois ans pour un service de sécurité privé, il considère que les agents de sécurité ont manqué de professionnalisme (L.2.11 ; M.72). 3.5.2.B.________ a expliqué qu’elle discutait à l’ombre lorsqu’elle a entendu que certaines personnes voulaient aller planter un arbre (M.73). Après avoir vu que les barrières étaient ouvertes, elle est allée apporter son soutien et a chanté la Rauracienne, (C.1.129). L’arbre portait la mention « pour les générations futures » (L.3.7 ; M.39), ce que confirme la photographie figurant au dossier (C.1.53). Elle ne connaissait pas ces personnes (C.129). Au moment du plantage d’arbre, la barrière n’était pas à terre (M.39 ; M.77). Il s’agissait d’une manifestation tranquille, calme et pacifique. La seule personne qui était excitée était l’agente de sécurité, qui courait après une autre femme en giclant quelque chose (L.3.7 ; M.39 ; M.73). Lorsque la police est arrivée et leur a demandé de partir, ils se sont tranquillement installés sous la tente (M.73). Elle a considéré que la police avait beaucoup de temps à perdre pour cette enquête et que le Gouvernement ferait mieux d’écouter le Parlement qui avait voté non au projet (C.1.131). Alors que les députés avaient refusé ce projet de géothermie profonde, le Gouvernement l’a tout de même continué en faisant abstraction de l’avis du peuple (L.3.8). C’est bien plus grave que d’entrer sur un pré et de chanter la Rauracienne en regardant la plantation d’un arbre (L.3.8 ; M.40). A son sens, il ne s’agit pas d’une émeute (M.39 ; M.73). Elle a 77 ans et ne veut absolument pas de violence. D’ailleurs, tous ceux qui ont été condamnés et ont fait opposition ont à peu près le même âge qu’elle (M.39). Elle a ajouté ceci : « je suis une grand-mère, je ne suis pas une émeutière » (M.73).
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 14 3.5.3.C.________ a indiqué que certaines personnes avaient décidé d’aller planter un arbre et qu’il s’agissait d’un symbole pour le futur des jeunes et de la terre. Il n’a fait qu’observer. Il ne comprend pas la condamnation pour émeute, car il n’y en a pas eue (L.4.13 ; M.75 ; M.76). Le fait qu’il n’a pas caché son identité démontre ses intentions pacifiques (L.4.13). La situation était très tranquille et pacifique, sans aucune violence, sous réserve peut-être de l’agente de sécurité, qui ne l’intéressait pas (M.75). 3.5.4.D., qui était avec son mari E., a entendu sur place que certaines personnes, qu’elle ne connaissait pas, voulaient planter un arbre. Elle a vu les barrières s’ouvrir sans dégâts et a suivi le mouvement, sans se rendre compte qu’elle faisait quelque chose de mal ou que c’était une violation de la loi. Sous réserve d’une équipe qui tapait sur des tambours et avait des instruments de musique, c’était très calme et elle n’a pas vu de violence (C.1.62 ; L.8.11). Ils ont chanté la Rauracienne (M.77). Elle a trouvé les agents de sécurité bien excités (C.1.162 ; M.77). Elle n’a appris que le lendemain l’épisode du tracteur et ne connaît pas son conducteur (C.1.162). Elle ne connait pas les personnes qui étaient déguisées ; elle a entendu dire qu’un groupe de jeunes pro-climat venait de Bâle ce jour-là. Pour sa part, elle ne fait pas partie d’un mouvement d’opposition (C.1.163). Elle n’a ni détérioré de matériel, ni agressé ou insulté qui que ce soit (L.8.11). Elle n’a pas participé à une émeute (M.77 ; M.78), son seul méfait ayant été de regarder quelqu’un planter un arbre (L.8.11). Quand la police est arrivée et a demandé aux personnes présentes de quitter les lieux, il n’y a pas eu de résistance (M.77). 3.5.5.E., qui n’avait dans un premier temps pas souhaité mettre en cause son épouse (C.1.111 ; M.79), a indiqué avoir rejoint X., son voisin, sur le site du camping à Glovelier. Ensuite, ils ont vu que les barrières étaient par terre et que des gens entraient sur la partie interdite pour planter un arbre. Ils les ont alors suivis. Il était calme et n’a pas vu le tracteur percuter les barrières, ni ceux qui les descendaient. Il ne connait pas les personnes qui ont commis des dommages (C.1.110) et ne fait pas partie d’un groupement officiel quelconque (C.1.111). Lui-même n’a pas commis de déprédations et ce n’est pas à 76 ans qu’il va commencer une carrière de casseur. Il n’a pas non plus agressé ou insulté qui que ce soit. Comme de nombreux citoyens, il est scandalisé que les prévenus puissent être considérés comme des émeutiers. Les seuls troubles ont été causés par l’agente de sécurité, qui s’est mise à pourchasser les manifestants en les giclant avec un gaz lacrymogène. Pour sa part, son seul méfait a été de voir quelqu’un planter un arbre et de chanter la Rauracienne (L.9.11). Au surplus, il a confirmé les déclarations de son épouse (M.79). 3.5.6.F.________ a expliqué qu’il avait écouté un discours de Y.________, puis le discours de jeunes filles à propos de la géothermie profonde et du fracking. Il ne s’agissait pas de discours de haine mais de sensibilisation aux risques. C’était une journée festive. A titre personnel, il n’est pas contre la géothermie profonde mais le fracking. Il est allé se renseigner en Allemagne, à Bâle et à Saint-Gall, soit des endroits où cela s’est mal passé. Tel a également été le cas en Corée du Sud. Les promoteurs qui gèrent le Jura
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 15 ne sont pas les mêmes que ceux de Bâle, ce qui est dommage car ils n’ont pas l’expérience des cas précédents. Il a été prouvé que les tremblements de terre à Bâle et à Saint-Gall avaient été provoqués par une intervention humaine. Cela étant, il n’a jamais été possible de trouver un dialogue avec le Gouvernement, qui ne voulait pas faire de concession. D’ailleurs, le Parlement avait décidé d’abandonner le projet. Malgré cela, le Gouvernement l’a relancé alors qu’il aurait été possible de faire de la géothermie sans fracking. Le jour des faits, ce sont des jeunes filles masquées – des musiciennes – qui ont proposé d’aller planter l’arbre de la liberté sur la partie interdite, en trouvant une brèche dans les barrières. Comme cette idée l’inspirait, F.________ les a suivies. Il n’a toutefois commis aucun dommage et a regretté que le conducteur du tracteur percute 2-3 barrières, tandis que des personnes couchaient les autres. Il ne connait pas ces personnes, mais uniquement certaines qui avaient le visage découvert. Il a trouvé que l’agente de sécurité ne discutait pas beaucoup, ce qui l’a étonné. Au lieu de venir demander ce qu’il se passait, elle a couru après une dame avec un spray. Au surplus, il n’a rien fait d’autre que de pénétrer sur le terrain interdit (C.1.96 ; M.80). 3.5.7.Les époux G.________ et H.________ se sont arrêtés pour écouter les discours. Ils se sont ensuite rendus sur le terrain. H.________ a précisé que son épouse ne le voulait pas au début, mais il lui a dit qu’ils ne faisaient rien de mal. Les barrières étaient déjà au sol lorsqu’ils les ont franchies (C.1.156 ; C.1.176 ; L.12.11 ; L.13.7 ; M.84). G.________ a confirmé qu’ils étaient allés voir le plantage d’arbre par curiosité, ne faisant rien de mal hormis piétiner de l’herbe (C.1.175). Il n’y a pas eu d’émeute ; cette accusation est choquante et injuste. Tout était pacifique. Ils n’ont fait aucune déprédation sur le site (C.1.156 ; C.1.175 ; M.84), se contentant de regarder le plantage d’un arbre et de chanter la Rauracienne (M.83). Les photographies et vidéos peuvent le prouver (L.12.11). La seule personne qui était agressive était l’agente de sécurité (M.84). Les époux G.________ et H.________ ne connaissent pas les personnes qui étaient déguisées (C.1.157 ; C.1.175). 3.6.Outre les opposants, les personnes suivantes, également condamnées par ordonnances pénales, ont été entendues. 3.6.1.I.________ a fait usage de son droit de ne pas répondre aux questions, se contentant d’indiquer qu’il n’avait commis aucun dommage, que son comportement avait été respectueux et qu’il ne connaissait pas certaines personnes présentes (C.1.103ss). 3.6.2.L.________ tenait le parasol pour les orateurs dans le camping. Etant infirmier, il est pacifiste et a l’habitude de venir quand il voit un problème. Il ne savait pas qu’un tracteur allait arriver et percuter des barrières (C.1.116). Il ne connait pas les personnes qui étaient masquées (C.1.117). 3.6.3.N.________ a expliqué qu’il y avait eu des discours puis cette histoire de barrières. Il n’a rien endommagé sur place, ne passant qu’après que les barrières soient mises au sol.
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 16 Il voulait aller voir l’arbre planté pour la génération future. Il ne connait pas les personnes qui étaient déguisées et qui ont commis des dommages (C.1.136ss). 3.6.4.J.________ a fait usage de son droit de ne pas répondre aux questions, se contentant d’indiquer que la politique du Gouvernement avait provoqué cette situation (C.1.143ss). 3.6.5.K.________ a indiqué avoir été présente et avoir chanté la Rauracienne. Elle n’a commis aucun dommage. Pour le surplus, elle a également fait usage de son droit de ne pas répondre aux questions. (C.1.150). 3.6.6.M.________ a expliqué qu’un groupe muni de tambours était arrivé. Tout à coup, des barrières sont tombées et certains ont pénétré à l’intérieur. Il a ensuite vu une équipe qui allait planter un arbre de manière symbolique. Lorsqu’il a suivi le mouvement, les barrières étaient déjà au sol. Il n’a commis aucun dommage (C.1.168 ; C.1.169), relevant à ce sujet que des gens étaient masqués et que ceux qui jouaient de la musique étaient tous déguisés (C.1.168). Il ne les connait pas. Il a précisé : « Je sais juste qu’il y avait des filles et des garçons. J’imagine qu’eux devaient savoir qu’ils allaient mettre les barrières au sol et pénétrer sur cette partie du terrain. Quand je suis arrivé, je me suis fait la réflexion « c’est bizarre, pourquoi ces habits et ce thème de carnaval ». C’était probablement pour ne pas être reconnu dans leur action » (C.1.169). Au surplus, jamais il n’aurait pensé qu’il y aurait des suites pénales (C.1.168). 3.6.7.P.________ a admis qu’il était le conducteur du tracteur ayant roulé sur les barrières délimitant le site de la géothermie profonde, précisant que personne ne lui avait demandé d’agir ainsi et qu’il s’agissait de sa propre décision d’aider ceux qui avaient commencé de baisser les barrières (C.1.78, l. 24ss). 3.7.En définitive, les versions des opposants et des personnes condamnées concordent entre elles sur l’essentiel, à savoir qu’aucun des prévenus n’a contribué à mettre au sol les barrières et commis de dommages, respectivement qu’aucun d’entre eux n’a poussé, injurié ou craché sur l’agente de sécurité T.. S’il serait logique que les opposants puissent nier même dans l’hypothèse où ils étaient l’auteur de dommages, il faut tout de même relever que certains n’ont pas hésité à mentionner les personnes présentes qu’ils connaissaient. Il est également rappelé que tous les opposants ont reconnu la violation de domicile, ce qui confère d’emblée un certain crédit à leurs dénégations relatives aux violences et aux dégâts matériels. De plus, les éléments matériels au dossier corroborent leurs déclarations. En effet, aucun d’entre eux ne figure sur les images en train de toucher ou déplacer une barrière, respectivement de s’en prendre à T. (C.1.23ss ; C.1.185 ; I.3.5ss ; I.4.6). Ces photographies permettent uniquement de constater la présence de certains prévenus,
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 17 notamment en lien avec le plantage d’un arbre, dont I.. Or, leur présence sur la parcelle n’est pas contestée. Par ailleurs, O. a confirmé que l’identité des personnes ayant endommagé les barrières n’avait pas été clairement déterminée (M.45). Quant au Ministère public, il a expressément indiqué qu’il n’avait pas été possible d’identifier les personnes ayant procédé aux déprédations ainsi qu’aux actes de violence à l’encontre du personnel de sécurité, à l’exception de P.________ (M.67). Par conséquent, aucun élément au dossier ne contredit la version des prévenus, selon laquelle aucun d’autre eux n’a touché de barrières, n’a commis de dommages ou ne s’en est pris à T.. Dans le doute, elle donc doit être retenue. 3.8.A contrario, sur les photographies « MG_9955.JPG » et « C6A8676.JPG (I.3.6), seuls des jeunes déguisés et masqués déplacent des barrières (cf. ég. C.1.39, C.1.40, C.1.41, C.1.44, C.1.56). Le même constat est fait après visionnage du reportage de AB.__ (I.4.6). C’est également avec une personne déguisée que l’agente de sécurité T.________ est aux prises sur la photographie « C6A8694.JPG » (I.3.6). Quant aux images prises par les agents de sécurité, elles ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion (C.1.185). Les déclarations de R.___ vont également dans ce sens. Celui-ci a vu de nombreuses personnes renverser les barrières et a indiqué s’être fait pousser et cracher dessus. Or, il a expressément indiqué que les auteurs ne pouvaient pas être identifiés et qu’ils étaient masqués (C.1.75). Dès lors, force est de constater que les dégâts matériels et les actes dénoncés par les agents de sécurité ont été commis par des jeunes déguisés. 3.9.Il convient d’examiner s’il existe un lien entre les auteurs des débordements et les prévenus. 3.9.1.Tout d’abord, le groupe de jeunes masqués et déguisés semble compact et uni (cf. not. la photographie « _C6A8889.JPG » (I.3.6), ainsi que C.1.54 et C.1.55). En outre, leur comportement ainsi que l’utilisation du terme « carnaval sur fracking » (J.1.2ss) tendent à démontrer que l’intervention du groupe de jeunes était préméditée, en ce sens qu’ils avaient prévu de franchir les barrières ainsi que l’éventualité de
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 18 commettre des actes illicites, respectivement qu’ils se sont déguisés pour ne pas pouvoir être identifiés par la suite. Les déclarations d’M.________ corroborent cette préméditation (consid. 3.6.6). De plus, D.________ a d’ailleurs entendu dire qu’il y avait des jeunes pro-climat venant de Bâle (C.1.163). Par ailleurs, les prévenus avaient tous le visage découvert. Leur attitude démontre qu’ils avaient le sentiment de ne rien avoir à se reprocher. 3.9.2.A l’inverse des jeunes déguisés, les images démontrent que les prévenus n’étaient pas ensemble, sous réserve des époux D.________ et E., qui ont rejoint leur voisin A., et des époux G.________ et H., qui sont venus en couple. Hormis le fait d’être opposés au projet de géothermie à Glovelier, d’éventuels liens mutuels ne sont pas établis. La plupart des opposants a d’ailleurs expliqué ne pas être membre du Groupe Citoyens Responsable (cf. not. C.1.91 ; C.1.111 ; C.1.163 ; C.1.176 ; L.4.13). Il n’a pas non plus été démontré qu’ils avaient, d’une manière ou d’une autre, été mis au courant du fait que les barrières seraient forcées ce jour-là. 3.9.3Un lien entre les prévenus et les jeunes déguisés n’est pas établi. Bien au contraire, puisque les prévenus ont tous expliqué ignorer l’identité des personnes qui étaient masquées et jouaient de la musique. Même T., qui s’est pourtant fait insulter, a relevé que l’atmosphère était initialement calme : « Il y avait beaucoup de discours, des bruits et des tambours. Il n’y a eu aucun dérapage hormis des insultes en lien avec le fait qu’on ne mérite pas d’être jurassien ou des choses comme ça. Mais cela arrive fréquemment et ça depuis le début où on est venu sur le site » (C.1.82, l. 28ss). En outre, elle a indiqué que certaines personnes souhaitaient uniquement planter un arbre et sortir, tandis que d’autres s’en prenaient aux barrières pour les mettre au sol (C.1.82). Or, T., qui est pourtant celle qui aurait le plus intérêt à blâmer les manifestants dans le cadre de la présente affaire, a clairement fait une distinction entre deux groupes de personnes : les jeunes, qui étaient masqués et s’en sont pris aux barrières, et d’autres simple spectateurs du plantage d’arbre. De surcroît, à la question de savoir si elle avait reconnu des personnes ayant commis des infractions, elle a précisé qu’il y avait beaucoup de personnes qui parlaient l’allemand (C.1.85), confirmant les propos de D. à ce sujet (C.1.163).
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 19 3.9.4.A l’exception de P., tout lien entre les faits du 15 juillet 2023 et la manifestation du 24 mai 2024 doit être nié en ce qui concerne les prévenus. Si le Ministère public considère que les circonstances sont similaires, les auteurs des dommages causés le 24 mai 2024 n’ont pas été identifiés (M.67). De plus, il ne ressort pas du dossier de la présente cause qu’un des prévenus aurait été présent à la manifestation du 24 mai 2024. 3.10.En définitive, aucun élément ne permet de remettre en doute les déclarations des prévenus, qui concordent entre elles. Partant, en vertu du principe in dubio reo, il convient de retenir qu’il y avait au moins deux groupes différents : le groupe compact et uni de quelques jeunes pro-climat déguisés, venant a priori de Bâle et parlant l’allemand, qui jouaient pour certains de la musique, qui s’était donné rendez-vous au préalable dans le but de pénétrer sur la parcelle non autorisée, puis qui ont ouvert et mis au sol les barrières, dans le but d’aller planter un arbre, et dont certains s’en sont ensuite pris à T. ; le groupe éparse des prévenus, simples manifestants contre la géothermie profonde ou fracking, composé en majorité des personnes âgées, qui avaient le visage découvert et qui, par curiosité, ont pénétré sur la parcelle de la géothermie qu’une fois après que les barrières étaient déjà au sol, cela afin de regarder le plantage de l’arbre, de manière passive et pacifiste, sans commettre de dégâts ou de violence, en chantant la Rauracienne. Hormis les réserves qui précèdent, la version des faits renvoyés par les ordonnances pénales, qui valent acte d’accusation à l’encontre de l’ensemble de prévenus, est réputée établie. 4.Violation de domicile 4.1.Selon l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2.Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont les suivants : un domicile ; le comportement typique, qui consiste à pénétrer dans un domicile ou à y demeurer ; agir contre la volonté de l’ayant droit, respectivement au mépris d’une injonction de sortir adressée par l’ayant droit ; un acte illicite (PC CP – DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ BERGER/MAZOU, n° 6 ad art. 186 ; ci-après : PC CP). 4.3.Tout ce qui est enclos est protégé au même titre que la maison elle-même. Par espace, cour ou jardin, on vise une surface non bâtie, mais il faut, selon le texte légal, qu’elle soit
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 20 close et rattachée à un bâtiment. Il n’est cependant pas nécessaire que la clôture soit sans faille, et encore moins infranchissable : le critère réside en effet dans le caractère reconnaissable de l’enceinte, délimitée par exemple par un mur, une palissade ou une haie. Est ainsi considérée comme close une place qui, à l’exception de trois ouvertures, est entièrement entourée d’une barrière, d’un mur ou d’une maison. La simple présence d’un portail et d’une clôture permettent en tout cas de comprendre qu’un espace est clos au sens de l’art. 186 CP. Selon le texte légal, les conditions de la clôture et de la proximité de la maison sont cumulatives. Ainsi, des places ouvertes ne sont pas protégées, même si elles sont attenantes à un bâtiment. De même, une prairie clôturée, mais éloignée d’une construction, n’entre pas dans le champ d’application de la norme (CR CP II – STOUDMANN, n° 6 ad art. 186 et les réf. citées). A l’inverse de l’exemple précité, l’art. 186 CP protège contre la violation de domicile les chantiers, soit un lieu où se déroulent des travaux de construction ou de démolition. Le terme allemand (Werkplatz) est plus large et inclut les lieux de travail qui n’entreraient pas déjà dans la notion de maison, à l’exemple d’une gravière, d’une carrière, d’une rampe de chargement ou d’une piste d’aviation. Il n’est pas requis que ce lieu soit attenant à une maison. Il faut en revanche que cette place soit délimitée d’une manière reconnaissable pour le public, par exemple au moyen de panneaux d’interdiction, même s’il n’est pas nécessaire qu’elle soit clôturée (CR CP II – STOUDMANN, n° 7 ad art. 186 et les réf. citées). 4.4.En l’espèce, le terrain destiné aux travaux était clairement délimité au moyen de barrières (C.1.24ss ; C.1.41ss). Il était même gardé par du personnel de sécurité. Il ne s’agit donc pas d’une simple prairie. En raison des circonstances, la volonté de O.________ était suffisamment reconnaissable. Les prévenus savaient qu’ils n’avaient pas l’autorisation de pénétrer sur le site. Avant que des jeunes déguisés n’ouvrent les barrières, ils étaient tous sur le camping attenant, dans la zone qui avait été spécifiquement autorisée pour la manifestation. Au surplus, même s’ils n’ont fait que suivre le mouvement de jeunes déguisés ayant ouvert les barrières, il doit être admis que les prévenus ont agi avec conscience et volonté en pénétrant sur la partie non autorisée de la parcelle. Tous les opposants ont d’ailleurs reconnu la violation de domicile (cf. consid. 3.3). En outre, le mobile ne joue aucun rôle, puisque la doctrine précise que la violation de domicile doit être retenue même lorsque les intentions sont louables ou que les prétentions revendiquées sont légitimes (CR CP II – STOUDMANN, n° 45 art. 186). 4.5.Au vu des éléments qui précèdent, les prévenus doivent être déclarés coupable de violation de domicile (art. 186 CP).
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 21 5.Emeute 5.1.Selon l’art. 260 CP, quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il se retire sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre (al. 2). 5.2.Le bien juridique protégé par la disposition sur l’émeute est la paix publique. La liberté de manifestation n’est pas garantie par le droit constitutionnel et la liberté d’expression est en tout cas limitée par les exigences du Code pénal. S’il convient certes mieux, lorsque plusieurs interprétations d’un texte légal sont possibles, de choisir celle qui respecte le droit constitutionnel, cela ne signifie pas que, dans le cas où le but de la disposition impose une certaine interprétation, il soit possible de s’en écarter à seules fins de permettre un comportement portant atteinte à un bien juridique auquel le législateur a accordé la protection particulière du droit pénal. L’article 260 CP vise à garantir la paix publique. La loi doit être interprétée de manière à assurer cet objectif (ATF 108 IV 33, consid. 4 = JdT 1983 IV 76). De manière générale, le Tribunal fédéral considère qu’il faut en premier lieu d’interpréter la loi selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 147 V 35, consid. 7.1 ; 146 IV 249, consid. 1.3 ; 145 IV 17, consid. 1.2 et les réf. citées). 5.3.Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont les suivants : un attroupement formé en public ; un comportement typique consistant à prendre part à un tel attroupement ; une condition objective de punissabilité, soit des violences collectives. Cas échéant et comme pour la rixe (art. 133 CP), le seul fait d’avoir pris part à l’émeute est punissable (PC CP – n° 2 et 5 ad art. 260). 5.3.1.L’attroupement consiste en la réunion d’un nombre plus ou moins élevé de personnes, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animé d’un état d’esprit menaçant pour la paix publique. Peu importe toutefois que la foule se soit rassemblée spontanément ou à la suite d’une convocation, et qu’elle l’ait fait ou non dans le but de perturber la paix publique. Ainsi, il peut arriver qu’un rassemblement conçu à l’origine
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 22 comme étant pacifique évolue, ensuite d’un changement d’état d’esprit de la foule, en un attroupement qui trouble l’ordre public. La notion d’attroupement est analogue à celle de « foule ameutée » de l’art. 285 ch. 2 CP. La jurisprudence n’a toutefois pas déterminé le nombre de personnes à partir duquel un groupe peut être qualifié d’ « attroupement ». Il semble que cela dépende des circonstances. L’attroupement est formé en public lorsqu’un nombre indéterminé de personnes peut s’y joindre librement ; peu importe qu’il se forme dans un lieu public ou sur un terrain privé (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 3-5 ad art. 260 et les réf. citées). 5.3.2.Le comportement punissable consiste à participer volontairement à l’attroupement. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur accomplisse lui-même des actes de violence ni même qu’il les approuve. Objectivement, il suffit que le participant apparaisse comme faisant partie intégrante de l’attroupement, et non pas comme un spectateur passif qui s’en distancie, autrement dit qu’il apparaisse comme solidaire de la foule ; il n’est toutefois pas exigé que cette solidarité ait été exprimée par des actes belliqueux. Il faut donc déterminer de cas en cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, si une personne qui s’est trouvée sur les lieux d’une émeute doit être qualifiée de participant (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 6 ad art. 260 et les réf. citées). Ainsi, le Tribunal fédéral a notamment considéré comme conforme au droit fédéral la condamnation, pour infraction à l’art. 260 CP, d’une personne qui était entrée volontairement dans un immeuble envahi par des manifestants, dans lequel des déprédations avaient été commises. L’auteur avait reconnu avoir participé à la manifestation. Il était resté dans l’immeuble pendant un certain temps et avait constaté que des dégâts y avaient été causés ; il s’était ainsi associé à l’action collective d’une foule ameutée menaçant la paix publique. Quand bien même il n’avait pas commis personnellement des déprédations, il était punissable d’émeute. Il en aurait sans doute été autrement s’il était resté sur la voie publique, comme un simple spectateur (ATF 124 IV 269, consid. 2c, cité in : CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 7 ad art. 260). Dans le même ordre d’idée, de manière générale, les personnes qui se trouvent au sein de l’attroupement, mais n’en sont pas solidaires, telles que les journalistes, les photographes, ou encore les personnes qui portent secours à des blessés, ne sont en principe pas considérées comme ayant pris part à l’émeute (CR CP II – DOLIVO- BONVIN/LIVET, n° 8 ad art. 260 et les réf. citées). 5.3.3.Pour que l’infraction soit réalisée, il faut encore que des violences aient été commises collectivement contre des personnes ou des biens. Il s’agit d’une condition objective de punissabilité, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’intention de l’auteur porte sur ce point (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 10 ad art. 260). Les violences doivent avoir été effectivement commises ; la menace de commettre des violences n’est pas suffisante. En outre, dans la mesure où l’émeute est un délit collectif, les violences doivent être symptomatiques de l’état d’esprit qui anime la foule, c’est-à-
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 23 dire apparaître comme un acte de celle-ci. A l’inverse, il ne suffit pas que l’un ou l’autre des participants d’une manifestation paisible commette individuellement des actes de violence (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 11 ad art. 260 et les réf. citées). La violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l’emploi d’une force physique particulière. Il n’est pas non plus nécessaire que l’atteinte portée aux personnes ou aux biens soit importante, ni que le préjudice qui en découle soit grave. La notion de violence doit ainsi être interprétée de manière large. La jurisprudence a notamment considéré que le fait de barbouiller le bien d’autrui à l’aide d’un spray, et de jeter des pots de peinture et des pétards contre des bâtiments, constitue un acte de violence au sens de CP 260. Il en va de même du comportement de celui qui force les portes d’un cinéma, ou de celui qui lance, de manière ciblée, des engins pyrotechniques sur des gens. De manière plus générale, il faut à tout le moins considérer qu’il y a violence en cas d’infraction contre l’intégrité corporelle, de brigandage et de dommages à la propriété. En revanche, une simple bousculade anodine n’est pas constitutive de violences collectives au sens de la loi. Il en va de même du fait de bloquer un chemin ou de proférer des insultes (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 12 et 13 ad art. 260 et les réf. citées). 5.4.Au plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience de l’existence d’un attroupement au sens de l’art. 260 CP, alors même que celui-ci annonce, par des signes concrets, qu’il va porter atteinte à la paix publique ; il faut aussi que l’auteur y reste volontairement ou s’y associe ; il n’est en revanche pas nécessaire qu’il consente aux actes de violence ni qu’il les approuve (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET – n° 16 ad art. 260). 5.5.En l’espèce, il y a bien eu un attroupement de personnes, manifestant dans un même but, sur le terrain de O.. Force est de constater que les prévenus y ont pris part, même si c’était uniquement de manière passive. Cela étant, pour retenir l’émeute, encore faudrait-t-il, d’une part, que cet attroupement apparaisse extérieurement comme une force unie, et, d’autre part, que cette force soit animée d’un état d’esprit menaçant pour la paix publique (cf. consid. 5.3.1). 5.5.1.Il a notamment été retenu qu’il y avait au moins deux groupes différents le jour des faits (cf. consid. 3.10) : le groupe compact et uni de quelques jeunes pro-climat déguisés, venant a priori de Bâle et parlant l’allemand, qui jouaient pour certains de la musique, qui s’était donné rendez-vous au préalable dans le but de pénétrer sur la parcelle non autorisée, puis qui ont ouvert et mis au sol les barrières, dans le but d’aller planter un arbre, et dont certains s’en sont ensuite pris à T. ; le groupe éparse des prévenus, simples manifestants contre la géothermie profonde ou fracking, composé en majorité des personnes âgées, qui avaient le visage découvert et qui, par curiosité, ont pénétré sur la parcelle de la géothermie qu’une
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 24 fois après que les barrières étaient déjà au sol, cela afin de regarder le plantage de l’arbre, de manière passive et pacifiste, sans commettre de dégâts ou de violence, en chantant la Rauracienne. Comme déjà indiqué, aucun lien entre les deux groupes n’est établi. En particulier, T.________ a indiqué que certaines personnes souhaitaient uniquement planter un arbre et sortir, tandis que d’autres s’en prenaient au barrière pour les mettre au sol. A la question de savoir si elle avait reconnu des personnes ayant commis des infractions, elle a précisé qu’il y avait beaucoup de personnes qui parlaient l’allemand, confirmant les propos de D.________ à ce sujet (cf. consid. 3.9.3). En outre, les prévenus avaient tous le visage découvert et leur attitude démontre qu’ils avaient le sentiment de ne rien avoir à se reprocher. De plus, les prévenus n’étaient pas ensemble – sous réserve des époux D.________ et E., respectivement des époux G. et H.________ – et ne connaissaient pas les membres du premier groupe (cf. consid. 3.9.1), étant relevé que la parcelle est relativement grande. Par ailleurs, plusieurs prévenus ont expliqué n’avoir même pas vu de violences, tandis que d’autres ont désapprouvé les dommages aux barrières ainsi que l’intervention du tracteur. Dans ces conditions, il doit être nié que l’attroupement apparaissait extérieurement comme une force unie. Bien au contraire, puisqu’il ressort de l’ensemble des images figurant au dossier, cela même à bonne distance, que les personnes déguisées tranchent avec les autres, non seulement en raison de leur accoutrement que de leur attitude. S’y ajoute que celles-ci ne parlaient pas la même langue. 5.5.2L’art. 260 CP aurait également supposé que l’attroupement soit animé d’un état d’esprit menaçant pour la paix publique. 5.5.2.1. Comme déjà rappelé (cf. consid. 3.2), il n’appartenait pas au juge de céans de se prononcer sur les aspects politiques, mais uniquement de déterminer si le comportement des prévenus, le jour des faits, constituait une menace ou une atteinte à la paix publique, bien protégé par l’art. 260 CP. Or, pour répondre à cette question, il faut nécessairement se replacer dans le contexte historique et politique de cette manifestation du 15 juillet 2023. 5.5.2.2. De manière non exhaustive, quelques dates majeures peuvent tout d’abord être rappelées :
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 25 A l’été 2018, la Cour constitutionnelle du Jura a invalidé l'initiative populaire « Contre la géothermie profonde dans le Jura » et annulé la décision du Parlement jurassien du 22 novembre 2017, alors que le Service juridique de l’Etat avait considéré cette initiative valide (article TDG du 5 juillet 2018 ; M.91ss). En décembre 2018, le Parlement jurassien a accepté une motion du député Christian Spring, qui demandait au Gouvernement de mettre un terme définitif au projet de géothermie. RFJ évoquait alors un « coup dur » et une « pilule dure à avaler pour les promoteurs du projet de géothermie profonde en Haute-Sorne » (article RFJ du 20 décembre 2018 ; M.93ss). Le lundi 6 avril 2020, le Gouvernement a donné une conférence de presse, lors de laquelle il a annoncé vouloir retirer l'autorisation délivrée au projet de géothermie et ouvrir une procédure pouvant mener à la révocation de l'arrêté à la base du plan spécial. Ministre de l’Environnement, David Eray avait alors déclaré que : « Le Gouvernement s’est beaucoup questionné, notamment suite aux séismes de Pohang (en Corée du Sud) et plus récemment en Alsace, près de Strasbourg. L’exécutif n’est plus convaincu par ce projet et ne le défend plus comme cela a été le cas par le passé ». Les autorités cantonales ont précisé que cette phase « risque d’être longue et compliquée. Il pourrait en résulter des conséquences financières négatives pour l’Etat ». L’article précisait encore ceci : « Les autorités sont conscientes que l'événement survenu en Corée du Sud ne peut pas être considéré comme un seul motif d'arrêt de ce projet, mais constatent que ces compléments proposés sont de nature à inquiéter au niveau cantonal et local. L'exécutif relève notamment que les technologies de forage ne sont pas encore mûres et a rappelé les nombreux échecs à Bâle, St-Gall, Strasbourg ou encore Pohang en Corée du Sud. La contestation des parlementaires et de l'opinion publique « qui n'adhère plus » a aussi fortement pesé dans la décision du Gouvernement. » (article RFJ du 6 avril 2020 ; M.95ss). Par la suite, lors de sa séance du 18 janvier 2022, le Gouvernement jurassien a pris la décision « de revoir différentes bases du projet pilote de géothermie profonde à Haute-Sorne, avec la préoccupation centrale de l’optimalisation du cadre sécuritaire par le biais d’une convention avec Géo-Energie Suisse SA » (communiqué de presse du 27 janvier 2022, publié en ligne sur : https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre- medias/Communiques-2022/Geothermie-profonde-a-Haute-Sorne-le- Gouvernement-revoit-differentes-bases-du-projet-avec-l-objectif-de-renforcer-le- cadre-secur.html).
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 26 Dans son sujet du 27 janvier 2022, intitulé « Revirement du Jura sur la géothermie profonde », Canal Alpha a notamment écrit ceci : « La décision a tout l’air d’un revirement. Le canton du Jura rouvre la porte à la géothermie profonde, après avoir pourtant lancé une procédure de révocation, en mars 2020. Le risque sismique du projet- pilote, prévu à Bassecourt depuis 2015, et la fronde populaire, l'avaient emporté. Mais le Gouvernement souhaite désormais négocier une nouvelle convention, avec des bases sécuritaires renforcées et plus de transparence. Le Ministre de l’environnement, David Eray, nous explique ce changement de cap. L'association Citoyens responsables Jura parle d'un coup de poignard. » (https://www.canalalpha.ch/play/le-journal/topic/25493/ revirement-du-jura-sur-la-geothermie-profonde). Ont encore suivis d’autres événements particuliers, comme par exemple la requête d’une association tendant, à titre principal, à constater la péremption du permis de construire délivré le 22 mai 2015 à l'exploitant pour le projet-pilote de géothermie profonde à Haute-Sorne (https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques- 2022/Le-projet-de-geothermie-profonde-a-Glovelier-reste-bel-et-bien-autorise.html). Il n’est toutefois pas nécessaire de les développer davantage. 5.5.2.3. Sur la base des éléments qui précèdent, force est déjà de constater que le projet de géothermie suscite des controverses dans le canton du Jura. La commune de Haute-Sorne a d’ailleurs fait réaliser un sondage par l’institut gfs.berne. Les résultats ont été dévoilés le 26 août 2024 : sur 2'200 personnes interrogées, 73% des sondés se disaient opposés au projet, dont 61% qui ne sont « pas du tout d’accord » avec le chantier. L’article en concluait que « les trois quarts de la population de Haute-Sorne ne veulent pas du projet de géothermie profonde à Glovelier » (article RFJ du 26 août 2024 ; M.99ss). Plus récemment encore, le professeur Frédéric Bernard, qui est pourtant d’avis qu’il n’y a pas eu de déni de démocratie, a semblé regretter l’absence de vote populaire pour ce projet : « Si vous me demandez mon avis, est-ce que pour un projet de ce type, il serait souhaitable qu’il y ait un vote populaire? Probablement oui, mais dans mon analyse, je n’ai pas trouvé de règle qui n’aurait pas été respectée et qui aurait donné un droit à une telle votation. (...) Le droit n’a pas été bafoué ou violé", affirme-t-il. ». L’article en a conclu ceci : « Frédéric Bernard considère cela comme une occasion manquée, se demandant si la violation du droit fédéral était aussi claire que l'avait jugée la Cour constitutionnelle jurassienne. Ainsi, il regrette que la question n'ait pas été posée au Tribunal fédéral. » (article RTS du 22 décembre 2024, M.100ss). Dans ces conditions, il peut être admis que la décision politique de reprise du projet a été mal accueillie par une partie de la population et a engendré certaines tensions politiques et populaires.
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 27 5.5.2.4. Le cadre général étant rappelé, il convient désormais d’examiner quel était le contexte exact à l’époque des faits. En particulier, la manifestation du 15 juillet 2023 est survenue après la décision du Gouvernement de reprendre le projet et avant le début des travaux sur la parcelle de O.. A l’époque, les observateurs redoutaient de graves débordements à venir. Par exemple, dans un commentaire publié sur RFJ le 22 juin 2023, le journaliste Jérémie Pignard a écrit ceci : « Entre les menaces et la perte de confiance dans le fonctionnement des institutions, le dialogue semble épuisé et le climat en devient sulfureux (...) Les propos du ministre David Eray à notre micro hier témoignent d’une fracture profonde : la remontée d’inquiétudes de la population par des députés sort, pour lui, du cadre politique et institutionnel. C’est pourtant bien le rôle de ces élus du peuple. Excès démocratique pour David Eray, vide démocratique pour les autres qui y voient le passage en force d’un Gouvernement qui s’abrite derrière la conformité juridique du projet en fermant les yeux sur les nombreuses oppositions au sein de la population ET de la classe politique. À l’inverse, les opposants n’ont jamais eu confiance dans les organes de suivi et de contrôle qui leur ont ouvert la porte. On sent, dès lors, le débat épuisé, le dialogue rompu. Ce qui fait craindre des débordements sur lesquels David Eray pose des mots alarmants : « ghetto », « combats de rue ». Les casques anti-émeutes emmenés mercredi par les policiers au Parlement semblent préparer à l’affrontement. Il apparait urgent de faire redescendre tout le monde en température avant que le couvercle ne saute ! Le dossier est devenu si chaud politiquement qu’il brûle les doigts de son ministre, coincé entre le marteau de la pression populaire et l’enclume financière en cas d’abandon du projet ». Ainsi, il peut être constaté que la paix publique était déjà particulièrement fragile et entamée en date du 22 juin 2023, le Ministre de l’Environnement craignant notamment des « combats de rue ». Or, et alors que cet article date de seulement trois semaines avant les faits de la présente cause, force est de constater qu’il n’y a ni eu embrasement, ni affrontement, ni menaces de mort lors de la manifestation du 15 juillet 2023. Bien au contraire, puisqu’il n’y a eu aucun discours de haine ou d’incitation à la violence. Certes, les prévenus ont par curiosité suivi le mouvement de quelques jeunes déguisés qui avaient ouvert les barrières pour se rendre, sans droit, sur la parcelle de O.. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les travaux n’avaient même pas encore commencé. De plus, les prévenus se sont contentés de regarder le plantage d’un arbre muni de la mention « pour les générations futures » (C.1.53), de manière passive et pacifiste, sans commettre de dégâts ou de violence, en chantant la Rauracienne.
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 28 Comme déjà indiqué, les prévenus n’ont pas caché leur identité et ont assumé leurs inquiétudes liées au projet de géothermie, que même le Ministre David Eray avait partagées lors de sa conférence de presse le 6 avril 2020 (cf. consid. 5.5.2.2). S’y ajoute que les prévenus ont quitté la parcelle dès que cela leur a été demandé, sans aucune résistance. En effet, le rapport de police précise ceci : « sur place, les agents demandaient aux personnes présentes de regagner la partie du terrain qui leur était destinée. Les manifestants obéissaient aux injonctions et récupéraient la partie du terrain convenue » (C.1.15). D’ailleurs et à l’inverse de la violation de domicile, la police n’a dénoncé la prévention d’émeute qu’à titre éventuel (C.1.19). En définitive, le comportement des prévenus ne porte aucune atteinte à la paix publique, ce d’autant plus en étant replacé dans le contexte hautement sensible du dossier de la géothermie à l’époque. Bien évidemment, une telle conclusion ne signifie pas que les manifestants avaient le droit de tout faire, puisqu’ils sont condamnés pour violation de domicile. En outre, l’élément objectif serait sans doute réalisé pour les jeunes déguisés s’ils avaient pu être identifiés et renvoyés dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, il est simplement constaté que la paix publique – soit le bien protégé par l’infraction d’émeute et dont l’atteinte constitue une condition sine qua non à celle-ci – était particulièrement entamée, puisqu’il existait déjà des tensions chez une partie de la population ainsi que des craintes de débordement exprimées par la presse elle-même. Cette situation ne saurait être reprochée directement aux huit prévenus de la présente cause, qui n’ont pour rappel commis aucun acte répréhensible hormis une violation de domicile. Par rapport aux graves craintes exprimées par RFJ quelques semaines plus tôt, l’attitude pacifiste des prévenus lors de la manifestation du 15 juillet 2023 – manifestation pour rappel bien moins choquante que celle ayant conduit à un déversement de purin le 24 mai 2024 – pourrait être qualifiée de « goutte d’eau » vis-à-vis de la paix publique, voire même d’« apaisement » de la situation dans le contexte houleux du dossier. Enfin, l’art. 260 CP doit être interprété de manière à assurer l’objectif de maintien de la paix publique (ATF 108 IV 33, consid. 4 = JdT 1983 IV 76 ; cf. ég. consid. 5.2). Dans la mesure où il n’y a eu aucune atteinte à la paix publique et que les prévenus sont de toute manière déjà condamnés pour violation de domicile, il ne subsiste aucun intérêt public à les condamner en sus pour émeute. Bien au contraire, une telle condamnation ne ferait que renforcer leur perte de confiance envers les autorités. 5.5.3.Au vu des éléments qui précèdent, l’attroupement ne saurait être considéré comme une force unie au vu de la présence de deux groupes distincts. De plus, le groupe n’était pas animé d’un état d’esprit menaçant pour la paix publique.
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 29 Pour ces motifs déjà, la prévention d’émeute ne saurait être retenue. 5.6.La condition objective de punissabilité, résidant dans la présence de violences dites collectives (cf. consid. 5.3.3), ne serait pas non plus réalisée in casu. Certes, les dommages aux barrières semblent réaliser la définition large de violences, à tout le moins le comportement du tracteur. Au passage, la question semble plus délicate pour les faits dénoncés par T., étant rappelé qu’une bousculade ou des injures ne suffisent pas forcément (ATF 99 IV 212, consid. 3b et BSK Strafrecht II – FIOLKA, n° 26 ad art. 260, cités in : CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 13 ad art. 260). Quoiqu’il en soit, il ne saurait être retenu que ces actes étaient symptomatiques de l’état d’esprit qui animait la foule, cela au point d’apparaître comme un acte de celle-ci (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 13 ad art. 260). Outre le fait que la foule n’était pas animée d’un état esprit menaçant pour la paix publique (cf. consid. 5.5.2), T. a expliqué que les débordements avaient été commis par quelques individus uniquement – sans être en mesure de les identifier – et que tout était parfaitement calme. De plus, l’immense majorité des personnes présentes le 15 juillet 2023, dont les prévenus, a eu un comportement purement passif, manifestant de manière pacifique. Dans la mesure où les violences sont le résultat isolé de quelques jeunes déguisées, elles ne sauraient être imputées collectivement à l’ensemble du groupe au vu des circonstances, en particulier du déroulement paisible de la manifestation en parallèle. Or, il ne suffit pas que l’un ou l’autre des participants d’une manifestation paisible commette individuellement des actes de violence (ATF 124 IV 269, consid. 2b ; ATF 103 IV 241, consid. I.2/a, cité in : CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 11 ad art. 260), comme en l’espèce. Au vu des éléments qui précèdent, les violences ne peuvent pas être considérées comme étant collectives. Partant, la condition objective de punissabilité fait également défaut. 5.7.Sous l’angle subjectif, l’infraction d’émeute suppose l’intention. Le dol éventuel ne suffit pas (cf. consid. 5.4). 5.7.1.Pour examiner cet élément constitutif, il convient de se placer du point de vue du for intérieur des opposants. Or, cette analyse ne saurait intervenir sans prendre en compte le contexte de la manifestation (cf. consid. 5.5.2.2ss). Dans l’esprit des prévenus, le dossier de la
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 30 géothermie profonde constitue une sorte de « marasme » juridique et politique. A leur sens, la manifestation du 15 juillet 2023 fait suite un revirement politique critiqué et incompris par une majorité de la population de Haute-Sorne (à tout le moins). Même si les opposants étaient conscients qu’ils ne devaient pas franchir les barrières déjà ouvertes, ils ont considéré que pénétrer sur un champ en friche pour regarder le plantage d’un arbre et chanter la Rauracienne, de manière pacifique, ne constituait pas une infraction pénale, hormis une violation de domicile. De plus et à leurs yeux, leur comportement est bien moins grave que la continuation du projet de géothermie, qu’ils considèrent comme illicite. Certains opposants ont d’ailleurs expliqué ne pas comprendre pourquoi ce projet suivait son cours malgré l’acceptation par le Parlement d’une motion demandant son arrêt, respectivement après que le Ministre David Eray ait publiquement annoncé que le Gouvernement n’était plus convaincu par celui-ci (consid. 5.5.2.2). Ainsi, il a pu être délicat pour les prévenus de s’y retrouver dans ce dossier particulièrement complexe et sensible. Selon certains articles de presse, le fait que le peuple n’ait jamais été amené à se prononcer constitue une circonstance ayant pu conduire à une certaine frustration ainsi qu’à un sentiment d’injustice chez les opposants. Dans ces conditions, il est parfaitement logique que les prévenus n’avaient pas conscience de faire quelque chose de grave ou de répréhensible le jour des faits. 5.7.2.Si les prévenus ont tous formellement reconnu la prévention de violation de domicile, même le caractère illicite du fait de pénétrer sur un champ en friche n’était pas une évidence pour certains d’entre eux. Le fait que tous les prévenus avaient le visage découvert confirme leur sentiment de ne pas avoir fait quelque chose de mal. I.________ a même donné une interview sur place (C.31). Par la suite, ils ont directement accepté de quitter la parcelle lorsque la police le leur a demandé (C.1.15). 5.7.3.Les prévenus ne pouvaient pas s’attendre à des débordements. Il n’y avait aucun signe préalable et concret d’une potentielle « atteinte à la paix publique ». A l’origine, tout se passait dans le calme. Il n’y a eu aucun discours de haine ou d’incitation à la violence. Rien ne laissait présager des dommages matériels ou des actes de violence. En outre, les prévenus n’ont pas participé aux dommages aux barrières. Dans leur esprit, certains jeunes déguisés ont uniquement dévissé les boulons afin d’ouvrir celles-ci. S’il est plus tard apparu que les barrières avaient subi des dommages, cette conclusion ne s’imposait pas le jour des faits, cela notamment à la vue des photographies. Quant aux actes de P.________, celui-ci a agi seul et par surprise ; il ne faisait pas partie du groupe de manifestants présent le jour des faits.
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 31 De même, aucun des prévenus n’a vu les actes dénoncés par T., mais uniquement le fait que celle-ci courait en faisant usage de son spray au poivre. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les prévenus se sont associés, par leur seule présence sur la parcelle, à des actes dont ils n’avaient même pas connaissance. 5.7.4.Au niveau de la personnalité des opposants, il convient de relever qu’hormis un vieil antécédent LCR pour A., tous ont un casier judiciaire vierge (M.49ss). De plus, l’un des opposants est âgé de 83 ans, tandis que trois le sont de respectivement 77, 76 et 74 ans. Leur moyenne d’âge est supérieure à 66 ans. Alors que certains ont connu la lutte pour l’indépendance du Jura, ils n’ont à aucun moment envisagé l’hypothèse que leur comportement pacifique lors de la manifestation du 15 juillet 2023 pourrait potentiellement être qualifié d’émeute. Si les prévenus n’ont pas contesté le principe de leur condamnation pour violation de domicile, ils ont été choqués par le terme « émeute » et vécu leur condamnation à ce titre comme une véritable injustice. B.________ a notamment eu, à l’audience des débats, cette phrase symptomatique de leur état d’esprit : « je suis une grand-mère, je ne suis pas une émeutière » (M.73). 5.7.5Au vu des éléments qui précèdent, il doit être retenu que les prévenus n’avaient ni la conscience ni l’intention de s’associer à un attroupement potentiellement menaçant pour la paix publique. Partant, l’élément subjectif de l’infraction de l’art. 260 CP fait également défaut. 5.8.Au vu des éléments qui précèdent, les éléments constitutifs de l’émeute ne sont pas réalisés. Outre le fait qu’il y avait deux attroupements différents, la condition d’un état d’esprit menaçant pour la paix publique fait manifestement défaut. Or, l’article 260 CP doit être interprétée de manière à assurer l’objectif de maintien de cette paix publique (ATF 108 IV 33, consid. 4 = JdT 1983 IV 76 ; cf. ég. consid. 5.2 et 5.5.2ss). De plus, la condition de punissabilité n’est pas non plus réalisée, les violences de quelques jeunes déguisés ne pouvant être collectivement imputés aux prévenus. Enfin, l’élément subjectif fait manifestement défaut. Au vu du contexte sensible du dossier, les prévenus n’ont jamais eu la conscience ou la volonté de porter atteinte à la paix publique, respectivement de participer passivement à une émeute. Partant, les prévenus doivent être libérés de la prévention d’émeute.
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 32 5.9.Par surabondance d’argument, il est encore relevé qu’une condamnation pour émeute n’aurait de toute manière pas entraîné une quelconque peine à ce titre, puisque selon l’art. 260 al. 2 CP, l’auteur n’encourt aucune peine s’il se retire sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre. En effet, l’art. 260 al. 2 CP prévoit un cas spécial de repentir actif, qui exclut toute peine. Cela suppose que l’auteur se retire volontairement après une sommation de l’autorité. Cette condition n’est pas remplie, si l’auteur attend que la police charge, de même que lorsqu’il s’enfuit parce qu’il est poursuivi par des policiers. Pour que la forme privilégiée s’applique, il faut que l’auteur ait participé à un attroupement au cours duquel des violences sont commises. S’il est parti avant que les violences ne commencent, l’infraction n’est tout simplement pas réalisée (PC CP – n° 14 et 15 ad art. 260 et les réf. citées). Or, en l’espèce, non seulement les prévenus n’ont commis ni dommages ni violences, mais en plus ils ont quitté la parcelle dès que cela leur a été demandé, sans aucune résistance. En effet, le rapport de police précise ceci : « sur place, les agents demandaient aux personnes présentes de regagner la partie du terrain qui leur était destinée. Les manifestants obéissaient aux injonctions et récupéraient la partie du terrain convenue » (C.1.15). De plus, il n’est pas établi que les agents de sécurité se soient précédemment adressés aux prévenus, à titre personnel, en leur demandant formellement de quitter les lieux. De toute manière, des membres d’un service de sécurité privé ne sauraient rentrer dans la notion d’ « autorité » au sens de l’art. 260 al. 2 CP. Dès lors, même dans l’hypothèse où tous les éléments constitutifs de l’émeute avaient été retenus, les prévenus auraient dû être exemptés de toute peine. 6.Mesure de la peine 6.1.A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute ; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui- même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 33 L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et, partant, sa faute. Les autres éléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231, consid. 3 ; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b). 6.2.Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, consid. 4.2.2). 6.3.En l’espèce, les opposants sont uniquement condamnés pour violation de domicile suite à une manifestation, sur un champ en friche, alors que les barrières avaient été ouvertes par un groupe de jeunes déguisés. Leur culpabilité est peu grave. Leur mobile réside dans leur volonté de manifester contre le projet de géothermie profonde. En particulier, ils ont par curiosité voulu regarder le plantage d’un arbre portant la mention « pour les générations futures » La responsabilité est entière. Les opposants ont admis les faits.
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 34 Hormis un vieil antécédent LCR pour A.________ (M.64ss), tous les opposants ont un casier judiciaire vierge (M.49ss), ce qui a un effet neutre (TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023, consid. 2.5.1 et la réf. citée). Au vu des circonstances, une peine pécuniaire de 20 jours-amende sanctionne équitablement la culpabilité des opposants. 6.4.Pour fixer le montant du jour-amende, il a notamment été tenu compte d’un montant de CHF 500.00 à titre de divers ainsi que des éléments suivants : A.________ (C1.86ss ; M.72) : opas de revenu fixe ; opossède un immeuble ; oun enfant à charge (à l’université) ; oprime LAMal CHF 400.00 ; oimpôts annuels CHF 200.00. B.________ (C.1.125ss ; M.75) : orente AVS CHF 1'800.00 ; odécès de son mari l’année précédente et frais à ce titre ; opossède une maison (a priori, de quatre appartements) ; oprime LAMal CHF 505.00 ; C.________ (C.119ss ; M.76) : oindépendant mais ne travaille pas ; on’a pas donné d’autres indications ; D.________ (C.1.158ss ; M.77) : orente AVS CHF 1'700.00 ; oprestations complémentaires CHF 100.00 ; oprime LAMal CHF 600.00 ; oimpôts annuels CHF 600.00 ; E.________ (C.1.106ss ; M.79) : orente AVS CHF 1'600.00 ; oprime LAMal CHF 600.00 ; oimpôts annuels CHF 100.00 ; F.________ (C.1.92ss ; M.82) : orente AVS CHF 2’400.00 ; orevenus accessoires (loyers) CHF 7’600.00 ; oprime LAMal CHF 500.00 ; oimpôts annuels CHF 24’000.00 ;
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 35 G.________ (C.1.170ss ; M.83) : orevenus nets CHF 3'600.00 avec 13 ème salaire ; odeux enfants à charges (un à la HEP et un à l’ECG) avec H.________ ; oprime LAMal CHF 350.00 ; oimpôts annuels du couple CHF 14’400.00 ; H.________ (C.1.152ss ; M.84) : orevenus nets CHF 6'000.00 avec 13 ème salaire ; odeux enfants à charges (un à la HEP et un à l’ECG) avec G.; oprime LAMal CHF 350.00 ; oimpôts annuels avec G. ; 6.5.Dans la mesure où les opposants n’ont pas antécédents et que l’infraction LCR – ancienne – n’a aucun rapport avec les faits de présente cause, il y a lieu de leur octroyer le sursis. Le délai d’épreuve peut être fixé à 2 ans. 6.6.Par ailleurs, l’art. 42 al. 4 CP constitue une « Kannvorschrift » (CR CP I - KUHN/VUILLE, n° 24 ad art. 42). Dans la mesure où les opposants n’ont pas d’antécédents, ont admis l’infraction, ont eu un comportement strictement pacifique – y compris durant l’audience des débats – et sont condamnés à une partie des frais de la procédure, il est renoncé à prononcer une amende additionnelle en sus de la peine pécuniaire avec sursis. 7.Frais et dépens 7.1.Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 7.2.En l’espèce, les opposants sont libérés de la prévention d’émeute, étant rappelé qu’ils ne contestaient pas leur condamnation pour violation de domicile. Au vu des circonstances, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat l’intégralité des frais judiciaires devant le Tribunal de première instance, lesquels sont inférieurs aux frais indiqués dans les ordonnances pénales.
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 36 Cette solution a de surcroît l’avantage de garantir l’uniformité des ordonnances pénales par rapport à celles déjà entrées en force (cf. consid. 8). En effet, tous les prévenus auront en définitive le même montant de frais à leur charge, qu’ils aient fait partie de la présente procédure ou non. 8.Révision simplifiée des autres ordonnances pénales entrées en force 8.1.Selon l’art. 356 al. 7 CPP, si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l’art. 392 est applicable par analogie. A teneur de l’art. 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours aux conditions suivantes : l’autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). 8.2.Le tribunal peut ainsi entrer en matière et rendre une décision en faveur des autres prévenus, ceci même s’ils n’ont pas formé opposition à l’ordonnance pénale rendue à leur encontre (BSK StPO – RIKLIN, n° 4 ad art. 356 CPP ; CR CPP - GILLIÉRON/KILLIAS, n° 17 ad art. 356 ; PC CPP, n° 22 ad art. 356). En cas d’admission d’un recours, l’autorité de recours (ou de renvoi) peut aboutir, lorsqu’elle (re-)juge ensuite l’affaire au fond, à une décision différente, voire à un jugement qui est en contradiction avec les constatations ou les conclusions du jugement concernant les prévenus qui n’ont pas fait recours. L’existence de jugements contradictoires est en soi peu satisfaisante. Dans de tels cas, la voie d’un recours en révision est en principe ouverte. Pour des motifs purement pragmatiques sans doute, la loi autorise cependant en pareille situation, lorsque la décision a été modifiée en faveur du recourant, l’autorité de recours (mais pas la juridiction de renvoi) à intervenir d’office et à modifier aussi les décisions non attaquées, pour les accorder à celle rendue après recours (art. 392 al. 1 CPP). Les conditions énumérées à l’art. 392 al. 1 let. a et b CPP sont cumulatives. A teneur du libellé, l’admission du recours implique que l’autorité de recours juge différemment les faits (art. 392 al. 1 let. a CPP) ; c’est dès lors de la réalisation de la deuxième condition (art. 392 al. 1 let. b CPP) que dépendra en pratique la modification des décisions non attaquées (CR CPP – CALAME, n° 2 et les réf. citées). Le but poursuivi par cette réglementation est d’éviter des demandes de révision ultérieures (FF 2006, p. 1296). Il s’agit d’une exception au principe de l’indépendance des recours selon lequel, en cas de pluralité d’auteurs, chacun d’eux peut attaquer séparément la décision, tout comme le ministère public peut décider de n’interjeter recours qu’à l’encontre d’un seul des prévenus avec la conséquence que la modification n’aurait d’effets qu’à son égard (PC CPP, n° 4 ad art. 392 ; CR CPP – CALAME, n° 2 ad art. 392).
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 37 L’art. 392 CPP est également applicable au cas où des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes (CR CPP – CALAME, n° 2a ; PC CPP, n° 5 ad art. 392). 8.3.L’art. 392 al. 2 CPP précise qu’avant de rendre sa décision, l’autorité de recours entend, s’il y a lieu, les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante. Cette disposition est de nature impérative ; s’il y a lieu, l’autorité de recours est tenue d’entendre les autres parties à la procédure. Il lui appartiendra toutefois d’interpréter les termes « s’il y a lieu ». Elle ne peut cependant aller contre la volonté des parties, si celles- ci ne souhaitent pas s’exprimer, l’autorité de recours ne peut les y contraindre. Certains auteurs sont d’un avis contraire puisqu’ils estiment qu’une prise de position des personnes concernées par la décision est nécessaire, au motif que leur consentement est indispensable pour que l’article 392 CPP trouve application (PC CPP, n° 8 ad art. 392 et les réf. citées). Ainsi, le droit d’être entendu des parties concernées par un tel procédé doit être respecté (art. 392 al. 2 CPP). Cette consultation n’exige pas forcément une audition, la possibilité d’une prise de position par écrit paraissant à cet égard suffisante (CR CPP – CALAME, n° 3 ad art. 392). 8.4.En l’espèce, les garanties procédurales précitées ont été respectées. Comme déjà indiqué, le droit d’être entendu du Ministère public a été exercé par écrit avant l’audience des débats (M.66ss ; cf. consid. B.9). Pour sa part, O.________ ne devait pas être entendue, puisqu’elle avait au préalable retiré sa constitution de partie plaignante par courrier du 27 janvier 2025 (M.45). Quant à I., J., K., L., M.________ et N., il pouvait être renoncé à exercer leur droit d’être entendu dans la mesure où la présente procédure de révision simplifiée leur est entièrement favorable. 8.5.Sur le fond, les ordonnances pénales de I. (L.1.2ss), J.________ (L.5.2ss), K.________ (L.6.2ss), L.________ (L.7.2ss), M.________ (L.11.2ss) et N.________ (L.14.2ss) sont entrées en force (cf. consid. A.2 ; M.56ss). Cinq d’entre eux avaient d’ailleurs formé opposition avant de la retirer (cf. consid. A.2). Or, l’intégralité des considérants du présent jugement valent également pour les autres prévenus, tant au niveau factuel (cf. consid. 3.4ss) que juridique (cf. consid. 5.5ss).
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 38 En particulier, I., J., K., L., M.________ et N.________ faisaient partie du groupe de manifestants qui avaient le visage découvert et qui, par curiosité, ont pénétré sur la parcelle de la géothermie alors que les barrières étaient déjà au sol, cela afin de regarder le plantage de l’arbre, de manière passive et pacifiste. A l’instar des opposants, aucun élément au dossier ne permet de leur imputer une quelconque responsabilité dans les dégâts aux barrières ou dans des violences (cf. not. C.1.75, M.45 et M.67). Dès lors, le raisonnement effectué avec la prévention d’émeute au sens de l’art. 260 CP leur est pleinement transposable. Dans ces conditions, il ne ferait aucun sens que certains prévenus soient condamnés définitivement pour émeute, alors que les opposants ont été libérés de cette infraction. Une telle situation ouvrirait la voie à des demandes de révision ultérieures, alors que la ratio legis des art. 356 al. 7 et 392 CPP (procédure de révision simplifiée) est précisément d’éviter celles-ci en vertu du principe d’économie de procédure. 8.6.Au vu des éléments qui précèdent, il convient de modifier les ordonnances pénales précitées en libérant I., J., K., L., M.________ et N.________ de la prévention d’émeute. A l’instar des huit opposants, la peine pécuniaire pour la condamnation de violation de domicile doit être fixée à 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, la culpabilité et les circonstances étant exactement les mêmes pour J., K., L., M. et N.. Il a été renoncé à modifier le montant du jour- amende, aucun élément financier n’ayant été produit depuis les ordonnances pénales. En outre et à l’instar des opposants, il est renoncé à prononcer en sus une amende additionnelle. Fait uniquement exception I., dont le casier judiciaire fait état de deux précédentes condamnations (M.56ss). Pour ce motif, une peine pécuniaire de 40 jours- amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende additionnelle, dont le montant a été adapté à la nouvelle quotité de la peine, sanctionnent équitablement sa culpabilité. S’il est renoncé à révoquer ses deux précédents sursis du 15 octobre 2022 et du 7 mars 2023, leur délai d’épreuve est toutefois prolongé d’une année, ce qui confirme l’ordonnance pénale du 12 juin 2024 (L.1.2ss). Par ailleurs et dans son courrier du 27 janvier 2025, O.________ a renoncé à faire valoir des prétentions civiles à l’égard des opposants uniquement (M.45), non envers ceux dont l’ordonnance pénale était déjà entrée en force. Afin d’éviter toute confusion et à toute fin utile, il y a lieu de renvoyer O.________ à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles contre I., J., K.________,
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 39 L., M. et N., ce que prévoyaient les ordonnances pénales les concernant. Enfin, les frais mis à la charge de I., J., K., L., M. et N.________ ne sont pas modifiés. Non seulement ceux-ci n’ont pas fait opposition, mais en plus, une telle manière de procéder permet de ne pas les avantager par rapport aux opposants, lesquels ont pris le risque d’initier la présente procédure (cf. consid. 7.2). Par ces motifs, LE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations et exposé oral des motifs Ad A.________ libère A.________ de la prévention d’émeute, infraction prétendument commise le 15 juillet 2023, à Glovelier ; laisse les frais judiciaires, pour cette partie de la procédure, fixés à CHF 135.25, à la charge de l’Etat : émolumentsCHF125.25 déboursCHF10.00 TotalCHF135.25 déclare A.________ coupable de violation de domicile, infraction commise le 15 juillet 2023, à Glovelier, au préjudice de O.________ ; partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 186 CP, 350, 351, 416ss CPP ; condamne A.________ :
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 40 Ad B.________ libère B.________ de la prévention d’émeute, infraction prétendument commise le 15 juillet 2023, à Glovelier ; laisse les frais judiciaires, pour cette partie de la procédure, fixés à CHF 135.25, à la charge de l’Etat : émolumentsCHF125.25 déboursCHF10.00 TotalCHF135.25 déclare B.________ coupable de violation de domicile, infraction commise le 15 juillet 2023, à Glovelier, au préjudice de O.________ ; partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 186 CP, 350, 351, 416ss CPP ; condamne B.________ :
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 41 partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 186 CP, 350, 351, 416ss CPP ; condamne C.________ :
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 42 Ad E.________ libère E.________ de la prévention d’émeute, infraction prétendument commise le 15 juillet 2023, à Glovelier ; laisse les frais judiciaires, pour cette partie de la procédure, fixés à CHF 135.25, à la charge de l’Etat : émolumentsCHF125.25 déboursCHF10.00 TotalCHF135.25 déclare E.________ coupable de violation de domicile, infraction commise le 15 juillet 2023, à Glovelier, au préjudice de O.________ ; partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 186 CP, 350, 351, 416ss CPP ; condamne E.________ :
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 43 partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 186 CP, 350, 351, 416ss CPP ; condamne F.________ :
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 44 Ad H.________ libère H.________ de la prévention d’émeute, infraction prétendument commise le 15 juillet 2023, à Glovelier ; laisse les frais judiciaires, pour cette partie de la procédure, fixés à CHF 135.25, à la charge de l’Etat : émolumentsCHF125.25 déboursCHF10.00 TotalCHF135.25 déclare H.________ coupable de violation de domicile, infraction commise le 15 juillet 2023, à Glovelier, au préjudice de O.________ ; partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 186 CP, 350, 351, 416ss CPP ; condamne H.________ :
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 45 condamne I.________ :
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 46 condamne J.________ :
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 47 déclare L.________ coupable de violation de domicile, infraction commise le 15 juillet 2023, à Glovelier, au préjudice de O.________ ; partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 186 CP, 350, 351, 356 al. 7, 392, 416ss CPP ; condamne L.________:
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 48 En révision simplifiée (art. 367 al. 7 et 392 CPP) de l’ordonnance pénale du 12 juin 2024 concernant N.________ (L.14.2) libère N.________ de la prévention d’émeute, infraction prétendument commise le 15 juillet 2023, à Glovelier ; déclare N.________ coupable de violation de domicile, infraction commise le 15 juillet 2023, à Glovelier, au préjudice de O.________ ; partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 186 CP, 350, 351, 356 al. 7, 392, 416ss CPP ; condamne N.________ :
TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 49 Prononcé et motivé publiquement le 29 janvier 2025 Porrentruy, le 13 juin 2025/sr Sandra RyserDavid Cuenat Commis-greffièreJuge pénal A notifier : à M. le Procureur Laurent Crevoisier, Ministère public à Porrentruy à O., par W. au prévenu A.________ à la prévenue B.________ au prévenu C.________ à la prévenue D.________ au prévenu E.________ au prévenu F.________ à la prévenue G.________ au prévenu H.________ au prévenu I.________ au prévenu J.________ à la prévenue K.________ au prévenu L.________ au prévenu M.________ au prévenu N.________