N/réf. : TPI/00074/2021 - mn/lu t direct : 032 420 33 79 Juge pénale : Marjorie Noirat Greffier: Julien Cattin CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 2021 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre A.________, né le A.1995, domicilié à A.,

  • représenté en justice par Me Mathias Eusebio, avocat à 2800 Delémont, prévenu de pornographie Ministère public Me Valérie Cortat, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy,
  • Faits mentionnés dans l’acte d’accusation du 21 avril 2021.

TPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021 2 I.EN PROCEDURE ET EN FAIT A.Acte d’accusation En date du 21 avril 2021, le Ministère public a transmis un acte d’accusation (p. 80). Il est reproché au prévenu les faits suivants : pornographie (CP 197 ch. 4), par le fait d’avoir reçu une vidéo pédopornographique sur un groupe Facebook et de l’avoir transmise dans un autre groupe Facebook, par le biais de son compte Facebook (Messenger) au nom de « A.________ », infraction commise à Delémont, le 19 avril 2020, vers 20h00. Le Ministère public a renoncé à être cité aux débats et a pris les conclusions suivantes :

  1. Déclarer le prévenu coupable de l’infraction pour laquelle il est renvoyé ;
  2. Le condamner à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis durant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à dire de justice ;
  3. Prononcer l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans ;
  4. Sous suite des frais. B. Dénonciation Le 7 mai 2020, la police judiciaire fédérale a remis à la police cantonale jurassienne un rapport dénonçant les faits figurant dans l’acte d’accusation ci-dessus (p. 3ss). Ce dernier était accompagné d’un CD contenant la vidéo pédopornographique en cause (p. 6). C. Enquête et administration des preuves Auditions du prévenu Le prévenu a été auditionné le 10 décembre 2020 par la police cantonale (p. 16ss), le 5 mars 2021 par le Ministère public (p. 41ss) et le 25 novembre 2021 à l’audience des débats (p. 182ss). Lors de son audition par la police, la galerie de son téléphone a été examinée, il est ressorti plusieurs vidéos/photos de son neveu dansant nu. Sur ces images, un filtre Snapchat a été appliqué pour que le petit garçon soit déguisé en fille. On voit également des membres de la famille qui étaient présents et qui rigolaient. Ces vidéos ont été effacées du téléphone du prévenu par la police (p. 13ss). D. Situation personnelle du prévenu Il sera revenu ci-après dans la partie en droit, sur la situation personnelle du prévenu.

TPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021 3 E.Version non contestée Le prévenu reconnait l’entier des faits qui lui sont reprochés (p. 182). F.Divers Le prévenu a été mis au bénéfice d’une défense obligatoire d’office (p. 73). Il sera revenu, ci-après en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. II.EN DROIT

  1. Compétence et droit de procédure applicable La Juge pénale du Tribunal de première instance est compétente pour statuer sur la présente cause (cf. art. 20 let. b de la Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSJU 321.1) et le Code de procédure pénale suisse (CPP) est applicable.
  2. Version avérée 2.1Principes 2.1.1Aux termes de l’article 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d’innocence, garantie par les articles 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 1.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie qu’il appartient à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité de toute personne prévenue d’une infraction pénale. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que l’accusé n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (PC CPP, 2013, N 19 ad art. 10 CPP et les références citées). En tant que règle relative à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence de faits défavorables à l’accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des doutes sérieux et irréductibles quant à l’existence de ces faits (PC CPP, op. cit., N 19 ad art. 10 CPP et les références citées ; CR-CPP, 2019, 2 ème éd., N 19 ad art. 10 CPP et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction de l’arbitraire (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012 consid. 1.1 et les références citées).

TPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021 4 2.1.2Conformément à l’article 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa décision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats (art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197). Il peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co-prévenus, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR-CPP, op. cit., N 34 ad art. 10 CPP). 2.1.3Conformément à l’article 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro reo, ce qui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (PC CPP, op. cit., N 14 ad art. 10 CPP). Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, op. cit., N 19 ad art. 10 CPP). 2.2Au cas d’espèce, le prévenu a reconnu avoir reçu la vidéo et l’avoir partagée sur un groupe Facebook composé d’amis. Par ailleurs, les preuves au dossier confirment ces aveux. Dès lors, la version accusatoire est établie. 3. Infraction - pornographie 3.1Selon l’art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de cette infraction sont les suivants : interdiction de la pornographie dure (mineurs, animaux, violence) ; fabriquer, importer, prendre en dépôt, mettre en circulation, promouvoir, exposer, offrir, montrer, rendre accessible ou mettre à disposition ; l’intention.

TPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021 5 Depuis le 1 er juillet 2014, le législateur incrimine le fait d’obtenir, par la voie électronique, ou d’une autre manière, comme de posséder les objets décrits à l’article 197 al. 1 CP. Le législateur vise ici le fait d’accéder à ce type de contenus sans téléchargement, soit la consommation sans possession (FF 2012, p. 7096 ; PC CP, N° 34 ad art. 197 CP). 3.2Au cas d’espèce, le prévenu a reçu, visionné puis partagé sur un groupe Facebook, composé de plusieurs amis ou de membres de sa famille, une vidéo à caractère pédopornographique. On y voit une jeune fille prodiguer une fellation à un garçon en très bas âge. Puis, on voit le même garçon tenter de pénétrer cette dernière à plusieurs reprises. Le prévenu a reconnu avoir partagé la vidéo. Partant, tous les éléments constitutifs sont donnés ; le prévenu a intentionnellement mis en circulation une vidéo contenant de la pornographie dure. Le prévenu doit être condamné pour cette infraction, ce qu’il admet au demeurant (p. 193). 4.Mesure de la peine 4.1.1A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'article 47 CP correspond à l'ancien article 63 CP. Son principe est identique: le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La jurisprudence relative à l'article 63 aCP rappelée aux ATF 127 IV 101 (consid. 2a) et 129 IV 6 (consid. 6.1) conserve dès lors toute sa validité. Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui- même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179). Le comportement de l'auteur postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 cons. 2b).

TPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021 6 4.1.2Au cas d’espèce, la faute du prévenu doit être qualifiée de grave. Il n’a eu aucune considération pour les enfants filmés. Il n’a pas hésité à partager une vidéo au caractère clairement pédopornographique. Le mode opératoire qu’il a employé n’est pas raffiné. Il a partagé sur un groupe Facebook dont il ne connaissait même pas exactement tous les membres (p. 22). Son motif est extrêmement futile. Il a fait ça prétendument pour rigoler, mais on ne voit pas le caractère comique de la vidéo (p. 21), bien au contraire. Le caractère pédopornographique de la vidéo était aisément reconnaissable et le prévenu pouvait facilement la supprimer, voir la signaler à Facebook, au lieu de partager un tel contenu qui met en scène de très jeunes enfants. En outre, les gestes qui apparaissent sur ce film sont multiples et variés, étant précisé qu’il s’agit d’une fellation ainsi que d’une tentative de pénétration. Par ailleurs, vu les autres vidéos découvertes sur son téléphone, le prévenu semble avoir très peu d’estime pour le bien-être et le respect de l’intégrité sexuelle des jeunes enfants. Les casiers judiciaires suisse et kosovare du prévenu sont vierges (p. 40 et p. 113). Son comportement en procédure a été relativement bon. Il a minimisé les faits dans un premier temps, avant de les reconnaître. Il n’a pas réellement pris conscience de la gravité de ses agissements, laissant plutôt apparaître aux débats une prise de conscience pour les conséquences possibles pour lui suite à cette affaire plutôt que les répercussions liées aux enfants filmés. Le prévenu gagne CHF 5'300.- bruts par mois (p.183). Il paie CHF 500.- mensuellement à titre d’impôts. Il paie environ CHF 800.- d’assurance maladie pour lui et sa famille. Il a un enfant à charge. La responsabilité pénale du prévenu est entière. Au vu de tout ce qui précède, une peine pécuniaire de 30 jours-amende sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu. En tenant compte de sa situation financière, le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 50.00 et calculé sur la base des informations citées ci-dessus. 4.2.1Aux termes de l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_664/2007, du 18 janvier 2008). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de

TPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021 7 pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_103/2007, du 12 novembre 2007 consid. 4.2.2). 4.2.2Au cas d’espèce, le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire et il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions, ce d’autant plus qu’il n’en a pas commis durant la procédure. Il est retenu qu’il a compris la leçon. Il doit être mis au bénéfice du sursis pour une durée de deux ans (art. 44 CP). 5.Expulsion 5.1A teneur de l’article 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est notamment condamné pour pornographie (art. 197, al. 4, 2 e phrase CP). Selon l’al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (BONARD, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016, p. 84). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à

TPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021 8 demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP ; TF 6B_550/2020 du 26 novembre 2020, consid. 4.1). L’article 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018, consid. 2.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) et n'indique pas les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1.2 et les références citées). 5.2Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit son statut (réfugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc... ; DUPUIS ET AL., PC CP, N° 14 ad rem. prél. aux art. 66a à 66d CP). 5.3Au cas d’espèce, le prévenu, de nationalité kosovare, est condamné pour pornographie. Dès lors, il y a lieu d’examiner si ce dernier doit être expulsé (art. 66a let. h CP). Ainsi, il convient de se demander si l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation personnelle grave et, si cette condition est remplie, de faire une pesée des intérêts. Le prévenu est arrivé en Suisse le 3 janvier 2020 (p. 184) et possède un permis B (p. 17). Il s’est marié le 14 février 2020 à Delémont. Il a une fille qui est née le 16 décembre 2020 (p. 42). Le prévenu n’a pas suivi de formation en Suisse. Il n’a pas non plus de formation précise acquise dans son pays (p. 17 et 42). Il a récemment conclu un contrat de travail de durée indéterminée chez Weibel SA à Delémont (p. 184). Il ne parle pas bien le français, mais prend des cours depuis avril 2021 (p. 83). Il s’est d’ailleurs exprimé aux débats par le biais d’un traducteur (p. 180ss). Il n’a pas de dette et n’était pas connu des services de police avant l’affaire qui nous occupe. Le prévenu est arrivé très récemment en Suisse. Il est venu pour rejoindre son épouse qu’il avait rencontrée lorsqu’elle était en vacances au Kosovo. Comme son arrivée est récente, il a encore beaucoup de liens avec le Kosovo, notamment avec sa famille et ses amis. Il reste très attaché à ce pays. A la question de savoir si un renvoi le mettrait dans une situation grave, il a dit qu’il ne voulait pas se séparer de sa famille (p. 184). Il

TPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021 9 a encore parlé de son épouse et du fait que cela chamboulerait tout sa vie à elle. Il ne voulait pas que la vie de son épouse soit perturbée à cause de lui. Lors de ces différentes auditions, il a toujours indiqué qu’il ne voulait pas être séparé de sa femme. Toutefois, cette dernière n’a actuellement plus d’emploi. Elle pourrait aisément trouver un emploi au Kosovo avec une formation suisse. Sa fille n’est pas encore scolarisée et est très jeune de sorte qu’un départ au Kosovo ne lui causerait pas de préjudice. De plus, les parents du prévenu, sa grand-mère et ses frères et sœurs vivent au Kosovo. Il a donc bien plus de liens avec le Kosovo dans ce contexte, ce malgré les écrits qui ont été produits en lien avec ses relations familiales en Suisse (p. 190ss). Au demeurant, il n’a pas de cadre social en Suisse, hormis sa famille, et n’a donc pas d’intégration à la vie sociale. Il sied de relever à cet égard que le peu d’activités qu’il a ont débutées pour la plupart il y a très peu de temps, comme le football, alors que la procédure pénale était déjà pendante et la possibilité d’une éventuelle expulsion déjà connue du prévenu. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait admettre que l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation personnelle grave vu qu’il est arrivé en Suisse que très récemment et qu’il conserve des liens forts avec son pays d’origine. Par ailleurs, sa femme et sa fille pourraient aisément le suivre, étant rappelé que sa femme se rendait déjà dans ce pays avant leur mariage (p. 190). Dès lors, la première condition cumulative permettant de s’opposer à l’expulsion du prévenu n’est pas remplie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition. Cela étant, il convient de préciser que le prévenu est condamné dans la présente procédure pour pornographie dure. Certes le comportement qu’il a adopté n’est pas d’une gravité extrême. Toutefois, le contenu de la vidéo est choquant, grave en raison de son contenu et ne devrait en aucun cas être partagé. Partager de telles images dénote un manque de conscience des conséquences sur les mineurs qui ont été contraints de tourner de telles images. D’autant plus que ces images ont été partagées prétendument dans un but humoristique. Le fait que le prévenu ne se soit pas immédiatement rendu compte du caractère illicite des images démontre qu’il n’a que peu de considérations pour les mineurs. En outre, il a commis l’infraction en cause très peu de temps après son arrivée en Suisse. Au demeurant, le législateur suisse a voulu réprimer sévèrement ce genre de comportement et c’est notamment pour cela qu’il a ajouté cette infraction dans la liste des infractions mentionnées pour ordonner une expulsion obligatoire. Il a donc privilégié les intérêts publics en jeu déjà en inscrivant cette infraction dans cette liste. Partant, l’intérêt public dans ce cas l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse de sorte que la seconde condition ne serait pas non plus remplie. Au demeurant, la clause de rigueur existe plutôt pour pallier aux cas choquants qui pourraient survenir et comme le mentionne la lettre de la loi, elle s’applique plutôt pour la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse, ce qui n’est pas le cas du prévenu. 5.4La défense s’est prévalue de l’application de l’art. 8 CEDH ainsi que de la jurisprudence des arrêts du TF 6B_177/2021 du 8.11.2021 et 6B_94/2021 du 29.9.2021 pour

TPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021 10 demander à ce qu’il soit renoncé à expulser le prévenu. Au cas particulier, aucune de ces références n’imposent de revoir l’examen précité différemment. 5.5Par conséquent, l’expulsion est obligatoire vu la condamnation du prévenu pour pornographie (art. 66a al. 1 let. h CP) et les conditions d’application du cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ne sont pas réalisées au cas d’espèce. Il y a dès lors lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans, soit le minimum légal. 6.Mesures 6.1Selon l’art. 67 CP al. 3 let. d ch. 2 CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 6.2Au cas d’espèce, le prévenu est condamné pour pornographie représentant des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. Partant, il convient d’ordonner une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 7.Frais judiciaires 7.1Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. 7.2Au cas d’espèce, le prévenu est condamné pour l’infraction qui lui est reprochée. Les frais doivent être entièrement mis à sa charge. Il y a lieu de taxer la note d’honoraires de Me Eusebio, mandataire d’office du prévenu, telle que présentée. En outre, il est constaté que les honoraires de Me Boris Schepard ont déjà été taxés par ordonnance de la soussignée en date du 17 juin 2021. Par ces motifs,

TPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021 11 LA JUGE PENALE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après exposé oral des motifs déclare A.________ coupable de pornographie, par le fait d’avoir reçu une vidéo pédopornographique sur un groupe Facebook et de l’avoir retransmise dans un autre groupe Facebook, par le biais de son compte Facebook (Messenger) au nom de « A.________ », infraction commise à Delémont, le 19 avril 2020; partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 66a al. 1 let. h, 67 al. 3, 197 ch. 4 CP, 350, 351, 416ss CPP, le condamne

  1. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 50.00;
  2. aux frais judiciaires fixés à CHF 4'501.45 (émolument : CHF 738.00, débours : CHF 455.00, indemnité à son défenseur d'office : CHF 1'603.55 (Me Boris Schepard) et CHF 1'704.90 (Me Mathias Eusebio); Total à payer à l'Etat : CHF 4'501.45 ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans; ordonne à l’encontre de A.________ une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP); rend A.________ attentif que s’il enfreint l’interdiction précitée, l'article 294 CP est applicable, article qui précise notamment que quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée contre lui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 500.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause; taxe comme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office :  Honoraires : 7.92 heures X CHF 180.00CHF1'425.60

TPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021 12  Débours & vacationCHF157.40  TVA 7,7 % sur CHF 1'583.00CHF121.90 Total à payer par l'Etat :CHF1'704.90 étant constaté que les honoraires de Me Boris Schepard ont déjà été taxés par ordonnance de la soussignée en date du 17 juin 2021; dit que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Boris Schepard et à Me Mathias Eusebio la différence entre cette indemnité et les honoraires que ceux-ci auraient touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP); informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 25 novembre 2021 Porrentruy, le 10 janvier 2022/lu Julien CattinMarjorie Noirat GreffierJuge pénale A notifier :

  • au prévenu, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,
  • au Ministère public, par Mme la Procureure Valérie Cortat, à Porrentruy.

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
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JU_TC_001
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_001, TPI 2021 74
Entscheidungsdatum
25.11.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026