N N/réf. : TPI/193/2021 – dc/sr t direct : 032 420 33 78 Juge pénal: David Cuenat Commis-greffière: Sandra Ryser CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 1 er FEVRIER 2023 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre A., née le A., domiciliée à A.________

  • représentée en justice par Me G., avocat à 2800 Delémont 1, prévenue de diffamation év. calomnie Partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – : B., née le B., domiciliée à B.
  • représentée en justice par Me H., avocat à 2740 Moutier, C., née le C., domiciliée à C.
  • représentée en justice par Me I.________, avocate à 2900 Porrentruy, Ministère public Me Nicolas Theurillat, Procureur général et Me Séraphin Logos, Greffier de la République et Canton du Jura à Porrentruy

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 2 I.EN PROCEDURE ET EN FAIT A.Ouverture de l’action pénale A.1En date du 26 mars 2020, B.________ (ci-après : la plaignante B.), par son mandataire, a déposé plainte pénale contre la Dresse A. (ci-après : la prévenue), en invoquant à tout le moins les dispositions relatives aux infractions contre l’honneur des art. 173ss CP (A.1ss). Elle a déposé une procuration (A.5) et produit un courrier de la prévenue à Me F.________ du 13 février 2020 (A.6ss), mandataire de D.________ dans la cause pénale BJS 18 14487, alors pendante devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, et qui opposait notamment la plaignante B.________ et D., accusé en particulier de viol sur celle-ci, alors qu’ils étaient en couple. Ce faisant, celle-ci a requis l’édition du dossier BJS 18 14487 dans le cadre de la présente procédure pénale. Elle a également requis l’édition du dossier PEN 17 887. A.2Le 3 avril 2020, C. (ci-après : la plaignante E.), par sa mandataire, a également déposé plainte pénale (A.10ss) contre la prévenue pour le courrier du 13 février 2020 et les mêmes motifs que la plaignante B.. Elle a produit le courrier du 13 février 2020 (A.13ss) ainsi qu’une procuration (A.16). A.3Suite à une procédure de reprise du for (C.1ss), le Ministère public du canton du Jura a, par ordonnance du 29 avril 2020, ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre la prévenue pour diffamation, évent. calomnie (art. 173, évent. 174 ch. 1 CP), par le fait d’avoir, dans un rapport du 13 février 2020 à l’intention des autorités, tenu des propos portant atteinte à l’honneur et à l’intégrité des deux plaignantes, infraction(s) commise(s) à Delémont, le 13 février 2020 (B.1). B.Acte d’accusation Par acte d’accusation du 21 octobre 2021, le Ministère public a renvoyé la prévenue devant le Juge pénal du Tribunal de première instance pour diffamation, évent. calomnie, (art. 173, évent. 174 CP), par le fait d’avoir, en sa qualité de médecin psychiatre de D., rédigé un courrier daté du 13 février 2020 à l’attention de Me F., mandataire de ce dernier, aux fins d’expliquer les raisons pour lesquelles celui-ci ne pouvait être entendu dans la procédure BJS 18 14487, ledit courrier ayant été produit dans ladite procédure, d’avoir en particulier écrit dans ce courrier :  que D.________ a été victime d’un harcèlement moral, psychologique et monétaire par B.________ et que celle-ci avait un comportement distant et méprisant envers lui ;  qu’il fallait faire très attention à C.________, car « une femme qui trompe son mari n’est pas de bonne augure », que cette dernière a usé de toutes les ruses possibles pour entrer dans son lit, et qu’elle s’y est mise contre son gré dans un premier temps;

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 3  que les deux plaignantes ont déposé des plaintes « totalement ahurissantes du style les deux auraient été violées, abusées sexuellement, maltraitées, etc. » - ce qui serait impossible de son point de vue psychiatrique - que les deux plaignantes ont tissé ensemble une histoire invraisemblable, par un sentiment de vengeance envers son patient et que les deux « héroïnes » se sont liées d’amitié pour lui nuire ;  que D.________ reçoit des offres spontanées pour des relations intimes avec des femmes beaucoup plus intéressantes, riches et belles que les deux plaignantes, tout en restant toujours très calme et sobre à son travail ;  que D.________ est aujourd’hui en arrêt maladie à cause des deux plaignantes ;  qu’elle ne croit pas du tout en la culpabilité de ce dernier ;  qu’B.________ était jalouse et que C.________ avait la réputation d’une péripatéticienne qui trompe son mari ; d’avoir ainsi, par l’ensemble de ce courrier et en particulier par les passages précités, porté atteinte à l’honneur et à la considération des plaignantes, notamment en les dénigrant, en remettant en cause leur moralité et leur honnêteté, en les accusant de dénonciation calomnieuse en lien avec la procédure BJS 18 14487 et en les rendant responsables de l’état de santé de D., évent. d’avoir rédigé ce courrier en connaissant la fausseté de ses allégations, infraction commise à Delémont en février 2020, au préjudice de C. et B.________. Partant, le Ministère public a formulé les réquisitions suivantes :

  1. Déclarer la prévenue coupable de diffamation, évent. calomnie ;
  2. Condamner la prévenue à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à dire de justice ;
  3. Statuer ce que de droit sur les prétentions civiles des parties plaignantes ;
  4. Sous suite des frais. C.Enquête et administration des preuves C.1Auditions C.1.1La prévenue a été entendue par le Ministère public le 8 décembre 2020 (E.1ss), étant précisé qu’elle avait été déliée du secret médical par attestation de D.________ du 7 décembre 2020 (E.12). Elle a également été entendue par le Juge de céans lors de l’audience des débats du 1 er février 2023 (T.246ss). C.1.2La plaignante B.________ a été entendue, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, par le Ministère public le 17 mai 2021 (recte ; E.14ss). A sa demande, elle a été dispensée de comparaître pour l’audience des débats (T.63ss ; T.109ss).

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 4 C.1.3 La plaignante E.________ a été entendue, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, par le Ministère public le 17 mai 2021 (E.19ss). Elle a également été entendue par le Juge de céans lors de l’audience des débats du 1 er février 2023 (T.248ss). C.1.4 D.________ a été entendu en qualité de témoin par le Ministère public le 30 septembre 2021 (E.24ss). C.2Renseignements écrits C.2.1Par courrier du 4 janvier 2021, le Ministère public a requis de la prévenue une copie du dossier de son patient (O.10). C.2.2Par courrier du 14 janvier 2021, la Commission jurassienne d’éthique clinique a répondu au Ministère public qu’elle n’avait reçu aucune demande ni n’avait rendu aucune décision concernant la situation de la prévenue (O.13). En date du 22 février 2021, le Ministère public a reçu une réponse similaire de la Commission de surveillance des droits des patients (O.15), avant de s’adresser directement à la prévenue (O.16). La prévenue et le Ministère public ont ensuite échangé différents courriers relatifs à cette problématique à compter du 15 mars 2023 (O.17ss ; O.86ss) C.2.3En date du 15 mars 2023, la prévenue a déposé différents documents et notamment :

  • la décision de la Commission de déontologie de la Société médicale du canton du Jura du 30 août 2020, classant la procédure dirigée contre la prévenue (O.20ss) ;
  • différentes photographies faites par la plaignante E.________ ou D.________ (O.23ss) ;
  • des témoignages écrits en faveur de D.________ (O.74ss) ;
  • une lettre de sortie de l’Hôpital du Jura bernois SA du 9 novembre 2020 (O.83ss). C.3Edition de dossiers C.3.1Par ordonnances du 29 avril 2020, le Ministère public a édité les dossiers suivants :
  • PEN 17 877 auprès du Tribunal régional Jura bernois – Seeland à Moutier (K.2ss) ;
  • BJS 18 14487 auprès du Ministère public du Jura bernois – Seeland à Bienne (K.4ss). L’acte d’accusation du 15 février 2021, dans la procédure BJS 18 14487, a été déposé au dossier (K.8ss), de même que des renseignements sur les dates d’audience et de jugement (T.13ss).

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 5 C.3.2A la demande du Juge de céans, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à Moutier lui a transmis une copie du jugement du 25 janvier 2022 dans la cause PEN 21 915, étant précisé qu’il n’était pas encore définitif et exécutoire (T.15ss). Les motifs écrits de ce jugement ont été édités par ordonnance du 7 mars 2022 (T.40 ; T.93ss ; T.156ss). D.Casier judiciaire Le casier judiciaire de la prévenue ne contient aucune inscription (P.1). E.Conclusions des parties Les conclusions des mandataires des parties ont été déposées par écrit, de même que leur note d’honoraires (T.253ss). F. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier. II.EN DROIT 1.Compétence et droit applicable Le juge pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (19 al. 2 let. b CPP et art. 20 let. b LiCPP ; RSJU 321.1). Le CPP est applicable (art. 448 CPP). 2.Question préjudicielle Lors de l’audience des débats, la prévenue a soulevé une question préjudicielle portant sur les conditions à l’ouverture de l’action publique (art. 339 al. 2 let. b CPP), au motif que les plaintes pénales n’ont pas été valablement déposées. A son sens, les plaintes, signées par les mandataires des parties plaignantes, ne sont pas valables, faute de procuration spéciale ou de ratification dans le délai de trois mois prévu à l’art. 31 CP. Dès lors, la prévenue a requis le classement de la procédure pénale dirigée contre elle. 2.1Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380, consid. 2.3.4 ; 130 IV 97, consid. 2.1 ; 122 IV 207, consid. 3c). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207, consid. 3c).

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 6 Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (ATF 103 IV 71, consid. 4b). En particulier, les dispositions sur la diffamation (art. 173 CP), sur la calomnie (art. 174 CP) et l’injure (art. 177 CP) protègent l'honneur, à savoir un bien immatériel strictement personnel. Dans ce cas, une partie plaignante ne peut déléguer le droit de porter plainte à son conseil qu'en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer une plainte pénale dans le cas concret. Une procuration-type, prévoyant par exemple la possibilité d’adresser au besoin toutes plaintes au pénal, n’est pas suffisante, même si elle mentionne expressément le nom du prévenu. Selon le Tribunal fédéral, une telle procuration ne confère pas à l’avocat le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre la personne citée, car on n'y discerne aucune manifestation de volonté inconditionnelle du mandant de porter plainte. Ainsi, faute de procuration spéciale et en l'absence de toute ratification dans le délai de l'art. 31 CP, la cour cantonale a admis à juste titre que les plaintes n'avaient pas été valablement déposées. Dès lors que les infractions dénoncées n'étaient poursuivies que sur plainte, les conditions à l'ouverture de l'action n'étaient pas remplies et la procédure devait être classée (TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021, consid. 3 et les références citées). 2.2En l’espèce, la procuration signée par la plaignante E.________ (A.16) indique expressément donner mandat à sa mandataire aux fins de « défendre ses intérêts dans la procédure pénale dirigée c/ la Dresse A.________ ». Elle contient donc non seulement le nom de la prévenue, mais précise également qu’il s’agit d’une procédure pénale. De plus, la procuration a été signée le 2 avril 2020, alors que la plainte pénale est datée du 3 avril 2020 (A10). La manifestation de volonté de la plaignante E.________ est donc contemporaine à l'octroi des pouvoirs. Si la procuration est pour le surplus générale, notamment sur la faculté de déposer une plainte, il faut relever que cette procédure pénale n’aurait pas d’existence propre pour la plaignante E.________ sans le dépôt de la plainte pénale du 3 avril 2020. Ainsi, même si l’on devait parvenir à la conclusion que la procuration aurait encore pu préciser « aux fins de porter plainte pénale c/ la Dresse A.________ », il conviendrait de toute manière d’admettre, en raison de la concordance temporelle entre la signature de la procuration

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 7 et celui de la plainte, que la procuration spéciale a été valablement donnée dans le cas concret, à tout le moins tacitement. Dans ces conditions, il doit être admis que la mandataire de la plaignante E.________ disposait d’une procuration spéciale aux fins de porter plainte contre la prévenue pour des infractions à l’honneur. Dès lors, sa plainte pénale est valable et la question préjudicielle soulevée par la prévenue doit être rejetée. 2.3A l’inverse, la procuration signée par la plaignante B.________ indique donner mandat à son mandataire aux fins de défendre ses intérêts dans la « procédure pénale dirigée M. D.________ » (A.5). De plus, elle est datée du 30 août 2018, alors que le dépôt de la plainte est intervenu le 26 mars 2020, soit près de 19 mois plus tard. D’emblée, il y a donc lieu de relever que la procuration visait une précédente procédure pénale (BJS 18 14487), qui ne concernait absolument pas la prévenue mais le patient de celle-ci, à savoir D.. En effet, il ressort des considérants du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 juin 2022 (procédure PEN 21 95, qui a fait suite à la cause BJS 18 14487) que la plaignante B. avait déposé une plainte pénale contre D.________ le 25 juillet 2018, puis s’était constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 30 août 2018 (T162, ch. 4.1). Ainsi, la procuration versée dans la présente cause avait en réalité été établie aux fins de se constituer partie plaignante contre D.________ le 30 août 2018. De plus, la procuration du 30 août 2018 est également antérieure au courrier de la prévenue à Me F.________ du 13 février 2020 (A.6ss), mandataire de D.________ dans la cause pénale BJS 18 14487. Or, c’est précisément ce courrier qui est l’objet de la plainte du 26 mars 2020. Ainsi, il n’est pas possible de retenir que, au moment de signer la procuration du 30 août 2018, la plaignante B.________ entendait conférer à son avocat le mandat de déposer une plainte pénale contre la prévenue, ce d’autant plus que la plainte vise des infractions à l’honneur prétendument commises en février 2020. Dès lors, le caractère spécial de la procuration du 30 août 2018 fait défaut. Par ailleurs, la plainte pénale du 26 mars 2020 n’a pas été ratifiée dans le délai de trois mois prévu à l’art. 31 CP. En effet, l’audition de la plaignante B., lors de laquelle elle a confirmé sa plainte pénale, a eu lieu le 17 mai 2021 (N.3, E.15). Faute de procuration spéciale et en l'absence de toute ratification dans le délai de l'art. 31 CP, la plainte de la plaignante B. n'a pas été valablement déposée. Partant, la procédure pénale dirigée contre la prévenue pour diffamation, infraction prétendument commise au préjudice de la plaignante B.________, doit être classée.

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 8 Ce classement intervient toutefois au fond, et non lors du traitement des questions préjudicielles. Il y sera revenu ci-après. 2.4Il convient encore d’expliquer pourquoi la question préjudicielle soulevée par la prévenue à l’encontre de la plaignante B.________ avait initialement été rejetée au stade des questions préjudicielles, alors que le raisonnement juridique a finalement été admis au fond. 2.4.1 Tout d’abord, il sied de préciser les éléments suivants sur le déroulement de l’audience du 1 er février 2023. Lorsque la prévenue a soulevé ladite question préjudicielle, le Juge de céans a donné aux parties l’occasion de se déterminer, puis a suspendu l’audience, le temps de délibérer. A cette occasion, il a notamment dû analyser l’arrêt TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021. Une fois parvenu à la conclusion que le mandataire de la plaignante B.________ ne disposait pas d’une procuration spéciale, il convenait encore d’examiner si la plainte pénale avait été ratifiée dans le délai de trois mois prévu à l’art. 31 CP. Or, une erreur manifeste de plume figure dans la date de l’audition intervenue devant le Ministère public. En effet, le procès-verbal d’audition de la plaignante B.________ est daté du 17 mai 2020 (E14), alors que l’audition est intervenue le 17 mai 2021. Le mandat de comparution (N3) et la date d’audition de l’autre partie plaignante, intervenue le même jour, le confirment (E19). En se fondant à tort sur la date du 17 mai 2020, il pouvait être admis que la plainte pénale du 26 mars 2020 avait été valablement ratifiée dans le délai de trois mois. En effet, le courrier de la prévenue du 13 février 2020 (A6ss) a été reçu par Me F.________ le 17 février 2020 (dossier édité de la procédure BJS 18 14487, classeur II, onglet gris parties/avocats). Me F.________ l’a transmis au Ministère public du canton de Berne par courrier du même jour, reçu le 18 février 2020, sans mettre les parties plaignantes en copie. Dans la mesure où la feuille de transmission du Ministère public du canton de Berne à la plaignante B.________ est datée du 20 février 2020, celle-ci n’a pas pu en avoir connaissance avant le 21 février 2020. Ainsi, le délai de trois mois n’était pas encore écoulé le 17 mai 2020, date à laquelle la plaignante B.________ a confirmé sa plainte pénale. N’ayant pas décelé cette erreur manifeste de date au moment du traitement des questions préjudicielles à l’audience du 1 er février 2023, le Juge de céans a rejeté la question préjudicielle de la prévenue. Toutefois, le Juge de céans s’est rendu compte de l’erreur de plume précitée en cours d’audience. La prévenue l’a notamment évoquée dans sa plaidoirie finale.

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 9 La procédure pénale dirigée contre la prévenue pour diffamation, infraction prétendument commise au préjudice de la plaignante B., a donc été classée au fond. 2.4.2Si le mandataire de la plaignante B. indique, dans son annonce d’appel du 10 février 2023, que la décision statuant sur une question préjudicielle est définitive et uniquement susceptible d’être remise en cause par la voie de l’appel, son allégué ne vise en réalité que la possibilité pour sa mandante de contester la décision y relative. Le terme « définitivement » signifie en effet que les parties ne peuvent pas contester séparément la décision rejetant une question préjudicielle, mais doivent attendre le jugement au fond. En revanche, le Juge de céans, qui n’a fait que rejeter une question préjudicielle de la prévenue soulevée à l’encontre des plaintes pénales, n’est pas lié par ce prononcé dans son jugement. Certes, le Juge de céans n’aurait pas pu revenir sur une décision admettant une question préjudicielle, puisque, cas échéant, le classement intervenu à ce stade de l’audience aurait mis fin à l’instance pour la plaignante B.________ et, partant, aurait été susceptible de recours (CR CPP – DE PREUX/DE PREUX-BERSIER, n° 43 ad art. 339). En revanche, après avoir rejeté une question préjudicielle (avant l’ouverture de la procédure probatoire), rien n’empêchait le Juge de céans de statuer différemment au fond, par exemple pour un élément survenu durant l’interpellation des parties, ou simplement parce qu’il s’était fondé de bonne foi sur une erreur de date au moment des questions préjudicielles, comme dans le cas d’espèce. En effet, le principe ne bis in idem ne s’applique pas aux décisions rejetant une question préjudicielle. La systématique qui précède est parfaitement logique, puisque le Juge de céans aurait par exemple pu arriver à un classement, dans le jugement au fond, en raison d’un autre motif que celui soulevé par la prévenue. Le Juge de céans était également en droit de statuer sur le classement de la plainte au moment du jugement au fond, la prévenue lui ayant laissé le choix (T.244). De surcroît et même en l’absence de toute question préjudicielle, le Juge de céans aurait été fondé à classer, d’office, la plainte pénale dans le jugement au fond. Enfin, la plaignante B.________ disposait de toute manière de la qualité pour former une annonce d’appel contre le jugement au fond, afin de contester le classement prononcé à son encontre (DE PREUX/DE PREUX-BERSIER, CR CPP, n° 43 ad art. 339).

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 10 En définitive, le rejet pur et simple d’une question préjudicielle, a fortiori en raison d’une erreur manifeste, ne saurait empêcher le juge pénal de prononcer un classement dans le jugement au fond. 2.4.3Par ailleurs, le mandataire de la plaignante B.________ a pleinement eu l’occasion de s’exprimer durant l’audience. Tout d’abord, il a pris position sur la question préjudicielle avant que l’audience ne soit suspendue. Après avoir délibéré, le Juge de céans a rejeté les deux questions préjudicielles de la prévenue et motivé oralement sa décision. Si les motifs indiqués pour la plaignante E.________ sont ceux expliqués au consid. 2.2, le Juge de céans a clairement expliqué aux parties avoir rejeté la question préjudicielle dirigée contre la plaignante B.________ au seul et unique motif de la ratification prétendument intervenue dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP. Or, le mandataire de la plaignante B.________ ne pouvait ignorer que l’audition de sa mandante était intervenue plus d’une année après le courrier de la prévenue, soit le 17 mai 2021 et non le 17 mai 2020, puisqu’il était lui-même présent ce jour-là (E14). Il aurait donc dû se rendre compte que le Juge de céans ne s’était fondé que sur une erreur d’écriture pour rejeter la question préjudicielle et que rien n’empêchait ce dernier de statuer différemment au fond. Malgré tout, le mandataire de la plaignante B.________ a renoncé à proposer l’administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP), pendant l’interpellation des parties et jusqu’à la clôture de la procédure probatoire, alors même que le Juge de céans avait expressément demandé aux parties si elles avaient des compléments de preuve à invoquer. Or, il aurait par exemple pu requérir la production de courriels de sa mandante (arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 mai 2014/372, consid. 2.1, cité in : TF 6B_139/2021, consid. 3.2). Le mandataire de la plaignante B.________ a ensuite plaidé au fond, à deux reprises (art. 346 al. 2 CPP). A ce stade, il n’était de toute manière plus possible de rouvrir l’administration de la preuve, étant rappelé que l’affaire était en état d’être jugée et que l’art. 349 CPP doit être interprété avec réserve (PC CP, n° 3 ad art. 349). Comme le mandataire de la plaignante B.________ ne pouvait ignorer que le Juge de céans s’était fondé à tort sur une erreur manifeste de date au stade des questions préjudicielles, puis avait délibérément renoncé à proposer l’administration d’une preuve complémentaire avant le début des plaidoiries, une demande de réouverture de l’administration de la preuve aurait de toute manière relevé de l’abus de droit (PC CP, n° 3 ad art. 349). 2.4.4Au vu des éléments qui précèdent, le Juge de céans était fondé à classer, dans son jugement au fond, la procédure pénale dirigée contre la prévenue pour diffamation,

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 11 infraction prétendument commise au préjudice de la plaignante B.________, faute de plainte valablement déposée. 3.Version avérée des faits 3.1Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367, consid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l’absence de doute à l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence (ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009, consid. 2.1). Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ; ATF 138 V 74, consid. 7). Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e édition, 2011, n° 576). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices.

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 12 En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013, consid. 5.4). Les premières déclarations faites lors de l’enquête auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des événements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002 p. 179). 3.2En l’espèce, la prévenue ne conteste pas être l’auteur du courrier adressé à Me F.________ le 13 février 2020 (A6ss), qui était mandataire de D.________ dans la cause pénale BJS 18 14487, alors pendante devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, et qui opposait notamment la plaignante B.________ et D.________, accusé en particulier de viol sur celle-ci, alors qu’ils étaient en couple. Ainsi, il convient uniquement d’analyser si ce courrier réalise les éléments constitutifs de la diffamation, éventuellement de la calomnie. 4.Diffamation 4.1Selon l’article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. 4.2Pour qu'il y ait diffamation, il faut qu'il y ait une allégation de fait et non pas un simple jugement de valeur (contrairement à l’injure, cf. art. 177 CP). Le concours parfait est

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 13 possible au cas où l’auteur s’adresse à la fois à la personne visée et à des tiers (PC CP, n° 54 ad art. 173). L'article 173 CP protège l'honneur, soit le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable. Le respect des autres est une condition essentielle à une vie sociale harmonieuse (ATF 117 IV 27, consid. 2c). Le droit à l'honneur d'une personne est lésé lorsqu'on parle à son sujet d'une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (REHBERG/SCHMID/DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2008, p. 353ss ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, p. 580ss ad art. 173 CP). Selon la jurisprudence, les articles 173ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives. Echappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 173 CP et les références citées). L’affirmation d’un fait attentatoire à l’honneur n’est pas le seul acte réprimé par l’article 173 CP. En effet, jeter le soupçon sur autrui ainsi que propager une accusation ou un tel soupçon sur un tiers constituent également des comportements punissables en vertu de cette disposition (PC CP, n° 11 ad art. 173 et les références citées). L’analyse de l’allégation attentatoire à l’honneur doit se faire de façon objective, soit selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances du cas d’espèce, lui attribuer. Un texte susceptible d’être porteur d’allégations attentatoires à l’honneur doit être analysé en fonction des expressions prises séparément, mais aussi selon le sens général du texte qui en découle. Lorsqu’il s’agit d’un article de presse, il y a lieu de se placer du point de vue du lecteur moyen (PC CP, n° 17 ad art. 173 et les références citées). 4.3Contrairement à ce qui prévaut pour l’injure, l’auteur de la diffamation doit ainsi s’adresser à un tiers. Par tiers, on entend une autre personne que l’auteur ou la victime de la diffamation. La jurisprudence du Tribunal fédéral soutient qu’il peut s’agir notamment de l’avocat de l’auteur (ATF 86 IV 209), d’un magistrat ou d’un fonctionnaire

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 14 dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que d’un enfant par rapport à ses parents. Les autorités officielles peuvent aussi revêtir la qualité de tiers au sens de l’article 173 CP. La question de savoir si certaines personnes doivent bénéficier du statut de « confidents nécessaires », et qu’elles ne peuvent de ce fait pas être considérées comme des tiers au sens de l’art. 173 CP, est controversée (PC CP, n° 18 et 19 ad art. 173 et les références citées). 4.4Au plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur doit porter sur tous ses éléments constitutifs objectifs. L’auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant. Peu importe que l’auteur tienne l’allégation pour vraie ou qu’il ait exprimé des doutes. En outre, il n’est pas nécessaire qu’il ait voulu blesser la personne ou porter atteinte à sa réputation (PC CP, n° 22 ad art. 173 et les références citées). 4.5En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner si Me F.________, destinataire du courrier litigieux, devait être considéré comme un tiers ou comme un confident nécessaire vis-à-vis de la prévenue. 4.5.1Si le Tribunal fédéral avait admis que l’avocat devait être considéré comme un tiers au sens de l’art. 173 CP (ATF 145 IV 462), il est revenu sur sa jurisprudence dans un arrêt récent TF 6B_1287/2021 du 31 août 2022, en indiquant qu’il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s'inscrit un entretien entre un avocat et son client. Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de conseil juridique ainsi que par le secret professionnel auquel il est soumis (art. 13 LLCA), l'avocat assure à son client un climat de confiance qui leur permet de communiquer d'une manière libre et spontanée, le client pouvant ainsi se livrer en faisant part de sa version des faits, mais également de ses émotions, de son ressenti et de ses opinions. Le client est d'ailleurs bien souvent en conflit avec la personne objet des déclarations litigieuses et se trouve alors animé par une certaine passion. Il en découle que les paroles tenues peuvent parfois dépasser sa pensée, tout comme une forme d'exagération est à cet égard prévisible, ce dont l'avocat, destinataire des propos en cause, est parfaitement conscient. Au vu du cadre particulier décrit ci-avant, le sens de propos tenus à un avocat ne saurait dès lors être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'égard de n'importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (consid. 2.3.2 et les références citées ; cf. également GAUDERON Ryan, Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) : l’avocat n’est pas « n’importe quel tiers » lorsque son client lui confie des propos attentatoires à l’honneur de la partie adverse, in : https://www.crimen.ch/147/ du 28 octobre 2022).

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 15 4.5.2Au cas particulier, force est de constater que la prévenue n’était pas elle-même la cliente de Me F.. Ce dernier était le mandataire de D., patient de la prévenue, dans la cause pénale BJS 18 14487, alors pendante devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. De surcroît, la prévenue n’était pas partie à cette procédure. Ainsi, la prévenue ne saurait se prévaloir d’un climat de confiance particulier envers l’avocat de son patient. En raison de l’absence du statut de confident, il ne fait pas de doute que Me F.________ doit ici être considéré comme un tiers vis-à-vis de la prévenue. Cela est d’autant plus vrai que Me F.________ avait simplement demandé à la prévenue d’expliquer pour quelle raison D.________ ne pouvait pas comparaître à l’audience (E.4 et E.5). Ainsi, la prévenue était parfaitement consciente du fait que son courrier du 13 février 2020 allait être utilisé en justice par Me F.________ ; elle a d’ailleurs précisé avoir voulu défendre son patient (E.3ss), n’hésitant pas à interpeller la justice suisse (A.7). 4.5.3Dès lors, la condition objective de la communication adressée à un tiers est réalisée. 4.6Il convient donc d’examiner si l’atteinte à l’honneur est également réalisée, et cas échéant, si la prévenue peut se prévaloir d’un devoir lié à sa profession, en l’occurrence celle de psychiatre. 4.6.1A l’instar d’un procureur lors du réquisitoire, d’un avocat lors d’une plaidoirie ou d’un policier dans la rédaction d’un rapport, un médecin psychiatre remplit certes un devoir de profession, en établissant un rapport relatif à son patient. Toutefois, la doctrine rappelle qu’un tel rapport doit se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent ; les propos doivent en outre être articulés de bonne foi et les simples suppositions doivent être présentées comme telles. Il convient ne pas broder et de décrire comme telles les simples rumeurs (PC CP, n° 52 ad art 173). 4.6.2En l’espèce et dans son écrit du 13 février 2020 (A.6ss), la prévenue ne s’est pas contentée de rapporter les propos de son patient. Par exemple, la formulation « les deux vont déposer des plaintes totalement ahurissantes du style : les deux auraient été violées, abusées sexuellement, maltraitées, etc. Or, ceci, de mon point de vue psychiatrique, est impossible » démontre que la prévenue donne son propre avis. Quand la prévenue écrit « je pense que par un sentiment de vengeance, les deux ont tissé une histoire invraisemblable envers mon patient qui, je le répète, est quelqu’un d’appliqué, de travailleur, bel homme, et je peux comprendre que les deux héroïnes se

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 16 sont liées d’amitié pour nuire », elle va clairement au-delà d’un simple avis médical, le terme « héroïne » étant de surcroît fortement péjoratif dans le présent contexte. D’autres termes corroborent le fait qu’elle donne sa propre opinion, par exemple « Ce que je sais (...), c’est que la majorité des femmes ne restent pas du tout insensibles à son charme », ou « personnellement, je ne crois pas du tout en la culpabilité de ce patient », ou encore « si la justice suisse veut plutôt accorder raison à deux femmes, l’une jalouse, et l’autre qui a la réputation d’une péripatéticienne qui trompe déjà son mari, où se situe-t-on au niveau juridique ? ». Ainsi, le courrier de la prévenue n’émet aucune réserve sur la véracité des faits qu’elle énonce, alors qu’elle admet n’avoir pourtant jamais rencontré les plaignantes (E.2). D’ailleurs, la prévenue a admis qu’elle n’avait jamais remis en doute la parole de son patient et l’avait cru sur parole (E.8), alors qu’il faisait pourtant l’objet de plusieurs procédures pénales et était instable psychologiquement, à tout le moins par périodes. Elle a même reconnu qu’elle n’avait plus mis de distance avec lui depuis février 2020 (E.10). De plus, les nombreux qualificatifs élogieux à l’égard de son patient et figurant dans son écrit interpellent. Ils permettent d’apprécier d’une manière différente les propos de la plaignante E., qui a expliqué que, lorsqu’elle était en couple avec D., celui-ci lui avait indiqué que la prévenue était folle de lui et qu’il pouvait en faire ce qu’il voulait, la voyant même en dehors des séances, le week-end (E.20 et E.21). En tous les cas, la relation entre la prévenue et son patient sortait de l’ordinaire. En particulier, celle-ci avait également suivi les parents de ce dernier. La prévenue représentait d’ailleurs pour lui une figure maternelle (E.25). La prévenue admettra même qu’elle aurait peut-être dû confier le dossier à un confrère (E.10). 4.6.3Sur le fond et pris isolément, plusieurs propos tenus par la prévenue, expressément cités dans l’acte d’accusation, sont manifestement attentatoires à l’honneur des plaignantes, les exposant au mépris. Il en est également de même du sens global de son écrit. Le fait que la commission éthique ait prononcé un classement n’y change rien, le champ d’application du code de déontologie étant différent du droit pénal. Dans la mesure où la prévenue a outrepassé son rôle de psychiatre, sa profession ne lui est d’aucun secours.

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 17 Dès lors, tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de diffamation sont réalisés. 4.7Au plus subjectif, la prévenue a indiqué qu’elle devait attirer l’attention de Me F.________ sur ces éléments. Bien que la prévenue ait expliqué ne pas vouloir de mal aux plaignante et n’avoir que retranscrit les déclarations de son patient, elle a admis avoir pris la défense de ce dernier, qu’il était nécessaire qu’elle intervienne et qu’il ne lui était pas possible d’arriver à une autre conclusion que celles figurant dans son écrit, au vu des preuves en sa possession (E.4). Elle ne pouvait toutefois ignorer que les propos tenus allaient également porter atteinte à l’honneur des plaignantes, qui étaient parties plaignantes dans la procédure dirigée contre son propre patient. Il est d’ailleurs patent que, lors de sa première audition par le Ministère public, la prévenue ait indiqué comprendre que les plaignantes aient pu être heurtées par son courrier, tout en se demandant si celles-ci avaient « réfléchi à tout le mal qu’elles ont fait » à son patient (E.6). Elle a même indiqué qu’elle referait la même chose si c’était à refaire (E.7), respectivement qu’elle ne regrettait pas la teneur de son écrit (E.10), répétant lors de son audition que les plaignantes s’étaient léguées contre son patient pour lui nuire (E.4). Ainsi, l’intention est également donnée, de sorte que tous les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation sont réalisés. 4.8L'article 173 CP réserve la preuve libératoire. En effet, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). 4.8.1La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (CORBOZ, op. cit., n° 54 ad art. 173 CP, p. 592 ; RIKLIN, Basler Kommentar Strafgesetzbuch II, n° 20 art. 173). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 18 cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant ; ATF 132 IV 112, consid. 3.1 ; 116 IV 31, consid. 3). L’auteur admis à apporter la preuve libératoire a le choix de fournir soit la preuve de la vérité, soit celle de sa bonne foi. Il peut aussi apporter les deux preuves simultanément. Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies (CORBOZ, op. cit., n° 54 ad art. 173 CP). Déterminer ce que l’auteur avait à l’esprit (en particulier le dessein de dire du mal d’autrui) relève de l’état de fait. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le fait de diffuser un soupçon que l’auteur sait faux exclut l’application de l’art. 173 ch. 2 CP. Deux conditions doivent être remplies afin que la bonne foi soit établie : -il faut premièrement que l’auteur établisse qu’il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il disait. L’auteur d’une allégation est donc soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l’on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu’il s’apprête à exprimer à l’égard d’autrui ; -deuxièmement, il faut que l’auteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations (PC CP, n° 37 ad art. 173 et les références citées). La preuve de la bonne foi est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes. Tel est le cas par exemple de celui qui dépose plainte pénale en main de la police ou d’autres autorités d’instruction ou qui s’exprime en tant que partie au procès. Quant à l’auteur qui ne fait qu’alléguer des soupçons, il peut se borner à prouver qu’il avait des raisons suffisantes pour les tenir de bonne foi pour justifiés (PC CP, n° 38 ad art. 173 et les références citées). Dans le cas où la preuve de la bonne foi est admise, l’auteur de l’allégation est acquitté (PC CP, n° 38 ad art. 173 et les références citées). 4.8.2En l’espèce, il est tout d’abord renvoyé aux éléments déjà relevés précédemment (not. consid. 4.6.2. et 4.7). En outre et au moment de rédiger ce courrier, la prévenue ne s’est basée que sur son expérience (E.4) et les déclarations de son patient (E.2), respectivement sur des messages, des photos et des extraits du dossier pénal qu’il lui avait montrés (E.4). Son patient l’a également confirmé (E.27, E.30).

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 19 Même en admettant que la prévenue était convaincue de l’innocence de son patient, inquiète qu’il se suicide, et ait de bonne foi voulu le défendre, il n’en demeure pas moins qu’elle aurait pu agir autrement. En particulier, l’arrêt TF 6B_1287/2021 du 31 août 2022 (cité au consid. 4.5.1) confirme que même lorsque l’avocat est un tiers autorisé vis-à-vis de propos outranciers de son client, il a l’obligation d’émettre certaines réserves, afin de prendre une certaine distance vis-à-vis de la version de celui-ci, par exemple en utilisant des termes comme « s’il était avéré que », « on doit dès lors craindre que », « a priori », « il n’est pas impossible que », etc. Ces considérations sont parfaitement transposables au cas d’espèce, la prévenue, en tant que psychiatre de D., ayant un rôle de confidente vis-à-vis de celui-ci. Elle aurait ainsi pu relayer l’opinion de son patient, tout en prenant la distance nécessaire vis-à-vis de celle-ci. Or et dans le courrier litigieux, la prévenue n’a pas émis la moindre réserve, embrassant et reprenant pour son propre compte l’intégralité des propos de son patient. De plus, la réponse de la prévenue dépasse largement le cadre de la demande de Me F., sans motif suffisant. Un certain agacement peut d’ailleurs y être décelé. Par le caractère affirmatif de son écrit, la prévenue a ainsi démontré son intention de porter atteinte à l’honneur des plaignantes, qui plus est sur leur vie privée, alors que rien ne le nécessitait, pas même sa volonté d’aider son patient. La preuve libératoire ne saurait donc être admise. 4.8.3Il en est de même de la preuve de la vérité, puisque D.________ a bel et bien été condamné pour viol au préjudice de la plaignante B.________ par jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland du 25 janvier 2022. Celle a obtenu un tort moral de CHF 6'000.—. Bien que libéré de plusieurs infractions, D.________ a également été reconnu coupable de contrainte au préjudice de la plaignante E.. En définitive, il a été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis, assorti d’interdictions au sens de l’art. 67b CP à l’encontre de cette dernière (PEN 21 95 P14, T.16ss). Les motifs du jugement précité ne sont d’ailleurs d’aucun secours à la prévenue. Les extraits suivants le confirment notamment : -« le prévenu invente des mensonges pour justifier les siens » (T.185) ; -« le narcissisme du prévenu qui est persuadé d’être irrésistible n’a guère de limite » (T.185) ; -« il ajoute des détails invraisemblables à ses explications pour faire passer Mme E. pour une fille facile, qui ne peut pas se passer du prévenu » (T.189) ; -« le prévenu ne se contente pas de nier les faits, mais accuse sans cesse les plaignantes d’être à l’origine de tous ses problèmes. Il n’a jamais le moindre début d’une preuve et ses accusations ne sont absolument pas convaincantes au vu de la

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 20 personnalité et du comportement de chacune des plaignantes en procédure » (T.190). Selon le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, il n’est d’ailleurs pas possible que les plaignantes se soient entendues entre elles pour salir la réputation du prévenu, notamment au vu du déroulement chronologique des faits. De plus, les déclarations de la plaignante B.________ sont considérées comme crédibles (T.191ss). Tel est également le cas de celles de la plaignante E., sous réserve des infractions de violence physique et sexuelle (T.201), pour lesquels le principe in dubio pro reo a été appliqué. La plaignante E. a en revanche été jugé crédible pour le stalking que le prévenu a effectué sur sa personne (T.215-216). Enfin, le passage suivant achève de convaincre du comportement diffamatoire de la prévenue : « Loin de l’aider à reprendre pied, la Dresse A.________ le conforte dans son délire de persécution et accentue encore la victimisation du prévenu en s’en prenant sans aucune raison aux plaignantes qu’elle ne connaît qu’au travers des discours orientés de son patient » (T.191). Par conséquent, la preuve de la vérité doit être niée. 4.9Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue doit être déclarée coupable de diffamation (art. 173 CP). A toute fin utile, il y a lieu de constater par écrit, dans le dispositif, qu’elle pas été admise à faire valoir la preuve libératoire, respectivement qu’elle aurait de toute manière échoué à apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi (PC CP, n° 44 et 45 ad art. 173). 5.Calomnie 5.1Selon l’art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le fait allégué par le calomniateur est faux. Il appartient aux autorités pénales de prouver que le fait allégué est faux. Au cas où la fausseté de l’allégation n’est pas prouvée, il s’agit d’une diffamation en vertu de l’art. 173 CP (PC CP, n° 7 ad art. 174).

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 21 Au plan subjectif, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant pas suffisant. Au cas où l’auteur douterait de la véracité de son allégation, il s’agit d’un cas de diffamation en vertu de l’art. 173 CP (PC CP, n° 10 et les références citées). 5.2En l’espèce, la prévenue est déclarée coupable de diffamation. Comme la prévention de calomnie n’a été renvoyée qu’à titre éventuel, il n’y a pas lieu de formellement libérer la prévenue. De toute manière, il a été retenu que la prévenue était convaincue de l’innocence de son patient. Ainsi, la prévention de calomnie n’aurait de toute manière pas été réalisée. 6. Mesure de la peine 6.1Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137, consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61, consid. 6.1.1). 6.2 La culpabilité de la prévenue est moyennement grave. Bien que la procédure ait été classée à l’encontre d’une plaignante, faute de plainte valable, la prévenue a porté atteinte à l’honneur de l’autre plaignante en faisant sien les propos de son patient et en les relayant par écrit à l’avocat de ce dernier, tout en sachant qu’ils seraient portés à la connaissance de tiers. Ce faisant, elle a omis de garder avec son patient une certaine distance et a outrepassé le devoir de réserve que lui incombait sa profession. Le mobile revêt toutefois une certaine forme d’altruisme, puisqu’elle agi dans l’intention d’aider son patient. La responsabilité est entière. Par ailleurs, la plaignante n’a pas contesté les faits, mais uniquement leur interprétation juridique. Enfin, elle n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui a un effet neutre. Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 20 jours-amende sanctionne équitablement la culpabilité de la prévenue. Au vu de sa situation financière, et notamment de charges admises généreusement sur la seule base de ses déclarations (T.247), le montant peut être fixé à CHF 130.—.

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 22 6.3Dans la mesure où la prévenue n’a pas d’antécédents, une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour le détourner d’autres infractions. Ainsi, elle doit bénéficier du sursis (art. 42 CP). Le délai d’épreuve est fixé à deux ans. Au vu du sort de la cause, il est renoncé à prononcer une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP). 7.Frais et dépens 7.1Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). En l’espèce, la prévenue a été renvoyée pour une infraction commise à l’encontre de deux parties plaignantes différentes. Or, la moitié de procédure pénale a été classée s’agissant de la plaignante B., faute de plainte valablement déposée. Bien que la prévenue ait provoqué illicitement et de manière fautive la procédure, il paraît équitable, au vu des circonstances, de laisser la moitié des frais de la procédure à la charge de l’Etat. 7.2En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Pour le même motif que s’agissant des frais, il y a lieu d’octroyer à la prévenue une indemnité de dépens correspondant à la moitié de la note de son mandataire. L’intervention de ce dernier était au surplus nécessaire, puisqu’il a pointé du doigt une question juridique complexe, qui devrait d’ailleurs influencer à l’avenir la pratique des avocats de la place en matière de procuration dans le domaine pénal. 7.3A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Dans la mesure où la plaignante E. obtient entièrement gain de cause au pénal et n’a pas formulé de conclusions civiles, la prévenue doit être condamné à lui verser une pleine indemnité de dépens.

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 23 Par ces motifs, LE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après exposé oral des motifs classe la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de diffamation, infraction prétendument commise à Delémont en février 2020 au préjudice de B., faute de plainte valablement déposée ; laisse le 50% des frais judiciaires, par CHF 1'167.70, à la charge de l’Etat, pour cette partie de la procédure; alloue à A. une indemnité de CHF 3'047.20 pour ses dépens, pour cette partie de la procédure ; pour le surplus, ad C., constate que A. n’a pas été admise à faire valoir la preuve libératoire, respectivement qu’elle aurait de toute manière échoué à apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi ; déclare A.________ coupable de diffamation, infraction commise à Delémont en février 2020 au préjudice de C.; partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 103, 106, 173 CP, 350, 351, 416ss CPP ; condamne A. :

  1. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 130.—;
  2. à payer à la partie plaignante C.________ un montant de CHF 6'604.70, TVA comprise, à titre d’indemnité de dépens;
  3. au 50% des frais judiciaires fixés à CHF 1'116.70 (émolument : CHF 997.50, débours : CHF 119.20); Total à payer à l'Etat : CHF 1'116.70 ;

TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1 er février 2023 – 24 rejette au surplus les prétentions formulées par les parties ; informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 500.— ; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause ; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP) ; les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 1 er février 2023 Porrentruy, le 10 mai 2023/sr Sandra RyserDavid Cuenat Commis-greffièreJuge pénal A notifier : –à la prévenue A., par son mandataire, Me G., avocat à Delémont ; –à la partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – B.________ par son mandataire, Me H.________ ; –à la partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – C.________ par sa mandataire, Me I.________, avocate à Porrentruy ; –à M. le Procureur général Nicolas Theurillat et à M. le Greffier Séraphin Logos, Ministère public à Porrentruy.

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