N N/réf. : TPI/00175/2021 - mn/ako t direct : 032 420 33 57 Juge pénale : Marjorie Noirat Greffière: Anne Kohler CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 17 FEVRIER 2022 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre A.________, née le A.1963, domiciliée à A.
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 2 I.EN PROCEDURE ET EN FAIT A.Renvoi et débats A.1 Acte d’accusation Par acte d’accusation du 5 octobre 2021, le Ministère public a renvoyé A.________ (ci- après : la prévenue) par-devant la juge pénale du Tribunal de première instance pour infractions à la Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ci-après : LDAI ; RS 817.0), enfreindre les prescriptions sur l’étiquetage et la présentation du produit et mettre sur le marché des produits non comestibles, infractions à la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (ci-après : LPTH ; RS 812.21), infraction à la Loi sanitaire du Canton du Jura (ci-après : la loi sanitaire ; RSJU 810.01), exercice illégal de la médecine, et escroquerie. A.2Débats L'audience pour des débats a eu lieu le 17 février 2022 (p. 216ss). Au début de l’audience, la juge a demandé à la prévenue de remettre les pièces justifiant sa situation financière conformément à son courrier du 10 février 2022. A cet égard Me Kleiner a relevé que sa cliente n’avait pas l’obligation de déposer de telles pièces et que la demande était tardive de sorte qu’elle n’a pas pu y donner suite en raison du fait qu’elle était à l’étranger. Une réserve de qualifications juridiques a été faite, des questions préjudicielles ont été soulevées par Me Kleiner tout comme des réquisitions de preuve complémentaires ont été requises par celui-ci. Il sera revenu sur ces différents points ci- dessous en tant que besoin. A l'issue des débats, la procureure (p. 247) et Me Kleiner (p. 243) ont retenu des conclusions écrites. Le jugement a été rendu le même jour (p. 238s.). B.Rapports de dénonciation B.1Rapport de police Il ressort du rapport du 6 juillet 2020 de la police que les autorités compétentes ont été informées que la prévenue, en sa qualité de mycothérapeute, aurait diagnostiqué, d’une manière peu conventionnelle, certains de ses clients comme positifs au COVID-19 et aurait modifié certaines posologies médicamenteuses prescrites par des professionnels (A.33ss). B.2Une instruction pénale a été ouverte, le 15 juin 2020, contre la prévenue pour les infractions indiquées dans l’acte d’accusation du 5 octobre 2021, sous réserve de l’escroquerie (B.1).
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 3 C.Enquête et administration des preuves C.1Auditions de la prévenue Durant l’instruction, la prévenue a été entendue le 24 juin 2020 par la police (E.1.7ss) et le 26 novembre 2020 par le Ministère public (E.2.2ss). Elle a ensuite été auditionnée par la juge pénale durant les débats le 17 février 2022 (TPI, p. 230ss). C.2Autres auditions C.2.1Dans le cadre de l’instruction pénale, les personnes suivantes ont été entendues en qualité de témoin : -B., le 24 juin 2020 (E.1.1ss) ; -C., le 15 juillet 2020 (E.1.33ss) ; -D., le 15 juillet 2020 (E.1.45ss) ; -E., le 15 juillet 2020 (E.1.53ss) ; -F., le 23 juillet 2020 (E.1.72ss). C.2.2Le 17 février 2022, la juge pénale a en outre entendu les personnes suivantes en qualité de témoin : -G. (TPI, p. 220ss) ; -H.________ (TPI, p. 223ss) ; -I.________ (TPI, p. 226ss). C.3Perquisition Le cabinet et le domicile de la prévenue ont été perquisitionné le 25 juin 2020. Les objets suivants y ont notamment été retrouvés : -5x boîtes de vitamine B12 Gerda ; -1x Hericum Pleurotus ; -Agaricus ABM Mycovital ; -Registre de la société espagnole rouge ; -5x petits livrets Flyers/fasicules ; -24x Cordyceps CS-4 dans carton (H.6ss ; H.66ss). C.4Perquisition du téléphone portable de la prévenue C.4.1Le téléphone de la prévenue a été analysé et la police a rendu son rapport détaillé à ce sujet le 2 octobre 2020. L’analyse a ciblé les diagnostics de COVID-19 posés par la prévenue sur la période de mars 2020 à juin 2020. Depuis l’apparition du COVID, la prévenue a expliqué à ses patients les tester systématiquement à distance avant leur rendez-vous pour éviter une potentielle contamination. Pour réaliser ce test, elle leur a demandé leur nom, leur prénom et leur
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 4 date de naissance. Si un résultat positif était découvert, la consultation était repoussée et un traitement thérapeutique était proposé. Cette pratique n’a pas interpellé les patients de la prévenue et il est arrivé qu’eux-mêmes prennent contact avec elle pour savoir s’ils étaient contaminés. Certains patients avaient envers leur thérapeute une confiance totale, allant jusqu’à solliciter son avis sur les démarches effectuées par leur médecin. Lorsque celles-ci étaient contraire à son diagnostic, la prévenue dénigrait la médecine traditionnelle. Tel est par exemple le cas des messages suivants : -« L’examen des selles ne va rien révéler car ça ne pond pas d’œufs et ça perd pas ces écailles dans les selles mais ça migre dans les organes ! Evénement ([sans] certitude aucune) scanner ou échographie du foie et pancréas !! Pelvien ne sert à rien !! Il a fait ses études où ? Votre médecin ? » (message du 10.06.2020 à J.) ; -« C’est complètement normal !! Plus de 80% des négatifs sont de faux négatifs !! Et les médecins le savent pertinemment !! Car ils ne recherchent que le sarscov or, ce virus est plein d’autres virus !! Donc ils ne cherchent pas ce qu’il faut !! D’ailleurs ils n’ont rien fait pour la toux de votre fille !! Ne cherchez pas à comprendre et surtout ne lâchez par les traitements !! Persévérer !! A bientôt [...] » (message du 29.05.2020 à K.). Malgré la bonne réputation de la prévenue, il est arrivé que certains patients ou leurs proches émettent des doutes sur le pronostic COVID-19 posé. Celle-ci a alors avancé des propos alarmistes pour les convaincre de suivre le traitement anti-COVID-19 recommandé par ses soins. Enfin, la prévenue s’est occupée de patients atteints de cancer. Dans un message reçu par un certain L.________, ce dernier semble évoquer sa femme :
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 5 -Patiente : « pas de souci, je comprends » « Nom de naissance : .________ / Date de naissance : 29.07.1984 / et est-ce possible pour mon fils également ? où pourrais- je vous poser des questions le concernant ? / .________ / 19.01.2010 » (24.03.2020) ; -Prévenue : « [...] » « Il y a 5 jours vous étiez avec qui ?? » (24.03.2020) ; -Patiente : « aucune idée... car nous sommes en confinement à la maison depuis lundi passé... mais je cherche. » « car après on a vu régulièrement mais de loin nos voisins. de près...? » (24.03.2020) ; -Prévenue : « Je vous hélas quelque chose depuis 5 jours ?!! Par contre les symptômes n’apparaissent que 9 à 14 jours après la contamination en fonction des personnes !! Votre fils rien ! Prudence !! Dois-je vous proposer un traitement à distance et de toute façon je ne vous verrais qu’après c’est à dire dans 35 jours !! » (24.03.2020) ; -Patiente : « oui sans soucis ! je vous remercie déjà beaucoup » (24.03.2020) ; -Prévenue : « Je reviens vers vous afin de vous expliquer tout cela ... désolée hier j’ai travaillé jusqu’à 21 h ?? Et aujourd’hui je ne suis pas au bureau en congé les mercredis !? Oui pour vos enfants..prudence » (25.03.2020) ; -Patiente : « oui pas de soucis, je comprends. alors reposez-vous bien et quand vous aurez à nouveau du temps pour moi, vous me redirez / belle journée et prenez soin de vous aussi ! » (25.03.2020) ; -Prévenue : « Veuillez m’appeler svp sur la Hotline ?? Je vous ai préparé un traitement ! .________ (hotline de la prévenue). Merci » (31.03.2020 ; H.29ss). N.________ : -Patient : « [...] Nous avons rendez-vous demain soir. / Vu les circonstances le rendez-vous est maintenu ou annulé ? [...] » (22.03.2020) ; -Prévenue : « Pour moi je n’annule pour le moment aucun rendez-vous ! Je contrôle juste les personnes venant à mon cabinet Le Matin afin de vérifier si la personne est contaminée ou non ? Pour cela si vous souhaitez votre séance il me faut votre date de naissance nom et prénom (cela j’ai) et je vous recontacte demain matin » (22.03.2020) ; -Patient : « N.________ / 20.06.1968 » (22.03.2020) ; -Prévenue : « Désolée ... je suis dans l’obligation d’annuler votre rendez-vous de ce soir ... je serais disponible sur la Hotline à partir de 18 h 30 ! Merci de votre compréhension et prudence avec les votres vous êtes contagieux » (23.03.2020) ; -Patient : « [...] On peut fixer un nouveau rendez-vous pour plus tard ? / Je vois aucun changement. [...] » « Comment on fait pour la hotline » (23.03.2020) ; -Prévenue : « Il faut appeler le soir si vous souhaitez un traitement ? Il est possible que n’ayez pas encore de symptômes car il faut avoir passer 14 jours et vous n’êtes qu’au 8eme voir 9éme jour !! Donc je peux donc vous mettre un traitement en place ? .________(hotline de la prévenue) » (23.03.2020) ; -Patient : « Oui » (23.03.2020) ;
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 6 -Prévenue : « Je vous prépare cela et nous en parlons ce soir ... à plus tard ...je suis submergée par énormément de cas de coronavirus... plein de courage » (23.03.2020) ; -Patient : « J'essaie de joindre mais sans succès » « Ligne bloqué !! » (23.03.2020) ; -Patient : « [...] J'attends de vos nouvelles. [...] » (24.03.2020) ; -Patient : « [...] Pourriez-vous me dire quand vous aurez de la disponibilités pour vous appeler un de ces prochains soirs. Si j'ai bien compris je dois laisser sonner jusqu'à la prise du téléphone, c'est bien ça ? » (30.03.2020) ; -Prévenue : « Appelez moi ce soir vers 20 h 30 si ça va pour vous ? Votre traitement est prêt !! .(hotline de la prévenue) » (30.03.2020) ; -Patient : « [...] » « J'essaie de vous joindre et raccordement bloquée pour cette destination ! Je sais pas quoi faire ! » (30.03.2020) ; -Prévenue : « Voici pour votre traitement !! Soignez vous bien !! Si besoin d’un contrôle demandez moi » (05.04.2020) ; -Patient : « Merci je vais vous verser 40.- / Encore merci pour tout. » (06.04.2020) ; -Prévenue : « Un grand merci du coeur et soignez vous bien si besoin d’un contrôle en cours de route ?! Demandez moi » (06.04.2020 ; H.34ss). O. -Patient : « Bonjour A.________ .. je suis venu 2x chez vous .. la dernière en novembre et vous vous souvenez mon épouse venait de demander la séparation .. ce soir nous avons notre 3 ème rendez-vous.. de quelle manière pouvons-nous procéder ? [...] » (14.04.2020) ; -Prévenue : « Bonjour O.________ heureuse d’avoir votre numéro !! Car en fait je teste les gens avant qu’ils viennent à mon bureau afin de voir si ils sont contaminés ou non ?? Pour cela j’ai besoin de votre date de naissance svp ?? Et je vous redis ensuite ! Merci » (14.04.2020) ; -Patient : « Le 14 février 1972 » (14.04.2020) ; -Prévenue : « Et bien , désolée pour vous je suis dans l’obligation d’annuler notre rendez-vous de ce soir ! Vous avez été contaminé par le covid 19 depuis 9 jours ! Je ne prends aucun risque ni pour moi et pour mes patients sains ! Que souhaitez- vous ? Restez comme cela et attendre pour voir si votre système immunitaire va faire face à ce virus tueur ?? Où je vous prépare un traitement personnalisé contre ce virus ?? Dans tous les cas vous êtes contagieux encore 31 jours !! Donc prudence avec vos proches !! » (14.04.2020) ; -Patient : « Je ne comprends pas oarce que j’ai été au lit 15 jours apparemment d’après mon médecin avec les symptômes covid ... et ça fait maintenant 15 jours que je suis rétabli » (14.04.2020) ; -Prévenue : « Croyez qui vous voulez » (14.04.2020) ; -Patient : « Ce n’est pas une question de vous croire ou non.. actuellement je suis dans ma cure de Reishi + gingembre et oligo-éléments.. comment dois-je gérer la chose .. que me prescrivez vous ? [...] j’attends de vos nouvelles pour le traitement. Merci A.________ » (14.04.2020) ;
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 7 -Prévenue : « Je vous appelle demain matin et on parle de tout cela » (14.04.2020 ; H.23ss). P.________ -Patiente : « Bonjour A.! Si jamais j aurais de la fièvre demain! (j ai la toux) / Je pense que je ne peux pas venir? [...] » (16.03.2020) ; -Prévenue : « Donnez moi votre date de naissance je vous contrôle ? Souhaitez-vous venir si vous n’avez pas ce vilain virus ou préférez-vous annuler ?? » (16.03.2020) ; -Patiente : « 28.02.1993 . Je préférerais venir. Mais si demain 6h je prends la fièvre et j ai rien je viens. » (16.03.2020) ; -Prévenue : « Mais ce virus ne donne pas toujours de la fièvre !! Je vous contrôle attendez 5 minutes » « Punaise !! Avec qui étiez vous hier ou samedi soir ?? Vous êtes porteuse depuis moins de 48 h !! Bin je dois vous préparer un traitement !! Ne venez pas demain !! » (16.03.2020) ; -Patiente : « Maison avec mon homme et mon fils ! » (16.03.2020) ; -Prévenue : « Alors je dois aussi les contrôler !! Je dois voir qui était porteur en premier !! » (16.03.2020) ; -Patiente : « . 27.09.1989 / .________ 08.09.2017 » « Oui mais je peux pas rester à la maison sans fièvre et peu de toux. Je veux bien y rester. .________ a eu toux et rhume sans fièvre la il y a qq jours en arrière. » « J ai été en contact avec mes parents et ma soeur a midi. Et .________ aussi. Ils m ont dit qu ils prenaient des champignons pour prévenir... » (16.03.2020) ; -Prévenue : « .________ et .________ rien !! Trouvez la piste et surtout vous êtes contagieuse donc pas de bisous et portez un masque !! Vous n’avez pas de symptômes car trop récents !! » (16.03.2020) ; -Patiente : « Et je dis quoi au boulot? Je travaille dans une usine? 150 personés qui y travaille. Samedi je suis allé mangé au bistrot et c est tout . Ça peut venir du travail. » (16.03.2020) ; -Prévenue : « Et bien c’est ça !! Cherchez pas !! Dites leur que vous avez les symptômes !! Et restez chez vous ? Surtout je connais votre santé et vraiment ça n’est pas raisonnable !! » (16.03.2020) ; -Patiente : « Ok. » « Personnellement j ai l impression que ma santé va mieux. Et j espère que je ne serai pas jugé pour cela. Je dois aller faire le test ou attendre que ça passe? » (16.03.2020) ; -Prévenue : « Vous rigoler ?!! Il est super dangereux ce virus ? Je dois vous préparer un traitement sur 40 jours !! On. Oit ça demain » (16.03.2020) ; -Patiente : « [...] » -Prévenue : « C’est bon traitement adapté » (17.03.2020 ; H.14). Q.________ -Patient : « Bonjour A.________ , j'ai rdv 7 mai à 10h , ça à lieux la séance ? Merci pour la réponse » (04.05.2020) ; -Prévenue : « Votre date de naissance avant svp afin de contrôler si vous n’êtes pas contaminé au covid 19 svp ? » (04.05.2020) ;
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 8 -Patient : « 12.11.65 » (04.05.2020) ; -Patient : « Il me reste une boîte d'hericium et un tier de pleurotes et 30 gélules de maitake » (04.05.2020) ; -Prévenue : « Ok je vous prépare demain matin votre traitement !! » (04.05.2020) ; « [...] » -Prévenue : « Voici votre traitement contre le covid 19 ! » (06.05.2020) ; -Patient : « A.________ , j'ai fais le test , il est négatif , !! Je fais quoi maintenant ?? Il vous faut tél à Monsieur Daniel Koch et Verser (recte : Berset) et leur dire que leurs test ne valent rien !!! vu que d'après vous je suis même très positif ! » « [...] » (08.05.2020) ; -Prévenue : « C’est normal c’est beaucoup trot tôt ! » (08.05.2020) ; -Patient : « C'est trop tôt et vous me dite que je suis à 7800 » (08.05.2020) ; -Prévenue : « Et combien de jours ? » (08.05.2020) ; -Patient : « Je n'ai aucun symptôme » « D'après vous 17 jours » (08.05.2020) ; -Prévenue : « D’oestrogène positif entre 21 et 30 jours !! » (08.05.2020) ; -Patient : « Alors je fais Quoi maintenant je dois me comporter comme si je l'ai encore pendant 20 j ? » (08.05.2020) ; -Prévenue : « [...] » « Alors , ce scénario est arrivé des dizaines de fois !! 5 personnes jusqu’à au je n’ont pas écouté et on fait comme vous le teste ! Qui c’est révélé négatif !! Ont arrêté mes traitements en cours de route et sont hélas à ce jour décédés entre 50 et 71 ans ! Cela me rend triste mais ils ont décidés ! Pour vous oui tant que le virus n’est pas éliminé de votre corps ! Vous êtes contagieux ! Que vous ne vouliez pas de traitement ? Cela vous appartient mais le virus va se propager ( et se propage déjà à bas bruits ) dans votre corps détruisant tout sur son passage !! Voilà , prenez vos responsabilités en toute connaissance de causes et surtout reconnectez vous à votre intuition car votre mental vous joue des tours !! Plein de courage et faites attention à votre papa » (08.05.2020) ; -Patient : « Merci alors je vais continuer le traitement.. » (08.05.2020) ; -Prévenue : « [...] vous me dites que j'ai été contaminé du covid-19 le 22 avril, alors -maintenant je suis plus contagieux ? Après 28 jours ? [...] » (19.05.2020) ; -Patient : « Non c’est jusqu’à l’extinction totale du virus ! Et en Generali c’est minimum 40 jours ! C’est bien pour cela que l’on parle de quarantaine !! » (19.05.2020 ; H.39ss). R.________ -Patiente : « [...] Je suis bien le traitement et je me sens en forme, les HE thym lineol font un bel effet en plus de auricularia. Pouvez vous me dire à combien en est ce virus chez moi? Et .? » (20.03.2020) ; -Prévenue : « Pour vous ce week-end tout cela descendait très bien ! Je suis assez confiante pour vous !! J'ai mesuré . ce matin ! Et les poumons sont à 3100 un truc de fous !! Le virus plus de 12800 dans son corps !! Je ne sais pas comment il tient encore !! Le petit n'a toujours aucun virus » (23.03.2020) ; « [...] »
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 9 -Patiente : « Dois je prendre shiitake 4x par jour depuis ce matin? Et pendant 4 jours? J attrape tout plein de boutons . Est ce que l on se téléphone ? » (24.03.2020) ; -Prévenue : « Vous devez finir le traitement !! Les boutons à côté du virus Vex rien ... plus que quelques jours » (24.03.2020) ; -Patiente : « Je ne pensais pas arrêter, juste que vous me confirmez si c est bien shiitake et combien de c par jour !!!? J en ai déjà pris 1 ce matin. Je passe aussi à 2 camu par jour car je n en ai quasi plus » (24.03.2020) ; -Prévenue : « Parfait virus à 1900% !! Shiitaké 1-1-1 sur 8 jours et seulement 2 camu- camu !! Et vous serez guéri !! Merci les champignons » (24.03.2020) ; « [...] » -Prévenue : « Le coronavirus est totalement parti de votre corps !! Vous êtes guérit !! Continuez malgré tout le traitement si il vous reste quelques jours !! » (24.03.2020) ; « [...] » -Patiente : « [...] pourriez-vous svp contrôler .________ avec ce virus? Et aussi svp .? » (08.04.2020) ; -Prévenue : « Dates de naissance de tout le monde svp !? Et je vous fais cela demain en congé aujourd'hui » (08.04.2020) ; -Patiente : « Alors . 5.11.2012 et .________ 3.5.1970 [...] » (08.04.2020) ; -Prévenue : « .________ contaminé depuis 10 jours !! .________ la catastrophe !! Les chiffres ne sont même plus réalistes !! Les poumons à 5400% et le virus dans son corps je ne vous dis même pas !! Je ne sais pas comment ce monsieur tient encore debout ?? » (08.04.2020) ; -Patiente : « .________ que dois je faire ????? » « J ai posé la question car il doit bcp et je l entends tousser la nuit » « Pour .________ peut-être qu il va s en sortir comme d autres ? » « Vous me répondrai demain . Pour .________ je ne vais pas m inquieter plus que cela il a déjà pris des champignons aussi depuis plus d un an et son système va enrailler tout ceci....bon débarras » (08.04.2020) ; -Prévenue : « Oui on s'appelle demain et on voit tout ça » (08.04.2020) ; « [...] » -Prévenue : « Prudence » (11.04.2020) ; -Patiente : « Prudence veut dire que moi non pour l'instant? En même temps avec 2 positifs sous le même toit ! Devons nous éventuellement prendre qqch moi, .________ ? » (11.04.2020) ; « [...] » -Patiente : « .________ a cet oeil infecté depuis hier. Je soigne avec kamilosan, le pus sort mais ce matin il a plus mal qu hier. » (14.04.2020) ; -Prévenue : « Ça ne me plait pas ! Donnez lui 1/2 cordyceps ce matin et 1/2 ce midi sur 3 jours et je vous prépare son traitement contre le coronavirus !! Ok pour vous ?? C'est une bactérie à l'œil pas un virus ! Peut-être pourriez-vous trouver en local des gouttes ophtalmiques pour enfants ?? Mais attention contre les bactéries !! Et me faire tester avant à cause de la réaction possible en face du covid !! Je ne suis pas là aujourd'hui !! » (14.04.2020) ; « [...] »
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 10 -Patiente : « Collyre Omida me propose .________ (droguiste) » « Et la pharmacie ne veut rien me donner, dit qu il faut que consulter » « Nous allons chez ophtalmo, il se plaint d une boule, peut-être a t il un ptit bout de bois dans l'oeillet. Quoi qu il en soit je ne lui administre rien sans vous dire. Il a pris le cordyceps » « Il a été prescrit des antibiotiques aussi mais on a pas pris » (14.04.2020) ; -Prévenue : « C'est quand même bon pour lui !! Malgré le coronavirus !! Du coup mettez lui dans son œil et le cordyceps associé... à plus tard » (14.04.2020) ; « [...] » -Prévenue : « Pour .________ commencer après cordyceps ! 1 -1-1 agaricus 9 jours ! Plus 1 comprimé de zinc par jour ! Puis-je vous donne la suite du traitement !! Pour vous je regarde !! » (15.04.2020) ; « [...] » -Patiente : « [...] j'ai une nouvelle intéressante, .________ accepte de soigner sa toux avec les champignons!! Il va pas prendre 1000 choses je le connais mais il est ok. » (17.04.2020) ; -Prévenue : « [...] pour faire suite à la demande de ., je ne lui donnerai aucun traitement ! Je suis toujours là même personne qui lui a proposé un traitement il y a plus de 6 semaines et qu'il a décliné !! Pourquoi serais-je meilleure aujourd'hui ? Donc si il a des problèmes de santé qu'il aille à l'hôpital... De toute façon à ce stade ma medecine est trop tard ! Par contre je donnerais un traitement à . en 4 phases personnalisé si vous le souhaitez ? Voilà, semaine prochaine j'ai quelques places de libres pour vous uniquement car vous êtes guérie ! Belle journée et plein de courage » (19.04.2020) ; -Patiente : « [...] merci pour votre message. Pour ., c'est moi qui lui a redemandé si il acceptait, et je comprends votre position, je suis inquiète pour lui quand vous dites "à ce stade" bien qu il n'ait pas vraiment bcp de symptômes ou alors il cache tout. Pour . on en est au 3ème jour de traitement et on continuera. [...] » (19.04.2020) ; « [...] » -Prévenue : « Commandez tout de suite chez .________ (site de la prévenue) et vous avez -12% !! 022.300.21.23. Je rentre de Genève ce soir !! À plus tard et surtout stopper auricularia pour .________ !!! » (20.04.2020) ; -Patiente : « C est pas grave j'espère » « Je commande ok » (20.04.2020 ; H.46ss). S.________ -Patiente : « [...] Ps .________ a pété les plombs quand je lui ai dit qu'il était positif au covid... » (20.04.2020) ; -Prévenue : « Pour .________ ça je m'en doutais ... et en plus si il va se faire tester c'est trop tôt !! Donc il doit au moins attendre 10 jours et faire plutôt une prise de sang et rechercher anti-corps sarsr-Cov !! Et ce virus fait vraiment le tri des gens en fonction de leur ouverture de l'âme !! » (20.04.2020) ; « [...] » -Patiente : « [...] J'ai une question par rapport à .________... normalement il doit commencer son traitement demain pour le covid mais il ne présente aucun
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 11 symptôme, ça va être compliqué de lui faire prendre un traitement si il n'est pas malade... pouvez vous regarder si il est contaminé et si on doit commencer demain ou repousser le début du traitement ?? [...] » (30.04.2020) ; -Prévenue : « Nom prénom date de naissance » (30.04.2020) ; -Patiente : « .________ 10 mars 1963 » « Je crois qu'on va attendre les symptomes... il m' a envoyé balader car il va très bien !!!?? je vous tiens au courant.. Il m'énerve ! Merci pour votre tel [...] » (30.04.2020) ; -Prévenue : « Ben oui ! Dans l'espoir qu'il ne soit pas trop tard ! Un de mes patient est décédé aujourd'hui car les médecins lui ont dit qu'ils n'avait pas le coronavirus et moi je l'ai détecté il y a un mois !! Du coup il n'a pas dû prendre mon traitement correctement !! Bref ! [...] » (30.04.2020) (H.13). C.5Rapport de la pharmacienne cantonale Suite à la perquisition du cabinet de la prévenue, la pharmacienne cantonale a transmis son rapport d’inspection en date du 26 juin 2020. Elle a notamment relevé les manquements suivants : -Présence de 7 boîtes de Vitamine B12 contenant 6 ampoules injectables en intramusculaire ou buvable. Il s’agit d’un produit français dont l’équivalent en Suisse est classé en liste B (exigence : prescription médicale et remise en pharmacie) et dès lors d’un médicament que la prévenue n’est pas autorisée à remettre à ses clients ; -Des prospectus sont à libre disposition dans le cabinet. Ces documents vantent les propriétés des champignons aux moyens d’allégations thérapeutiques alors que de telles allégations sont réservées aux médicaments. En l’espèce, elles sont interdites ; -Les allégations précitées sont les mêmes que celles listées sur le site internet .________ (site de la prévenue) ; -La présence de plusieurs produits contenant des champignons (Auricularia, Hericium, etc.) dont l’étiquetage ne permet pas d’identifier le produit avec une dénomination correcte dans son entité ; -Le produit Cordyceps ne figure pas ni dans la liste positive des champignons admis comme champignons comestibles ni dans la liste SAT de Swissmedic ; -Des produits vendus par le biais du site internet de la prévenue sont des produits figurant dans la liste SAT comme médicaments. La vente par correspondance de médicaments est interdite (pas d’autorisation délivrée par le canton). Il s’agit des produits intitulés Coriolus Anmiaux (SAT : Cariolus), Reishi (SAT : Ganoderma) et Polyporus (SAT : selon la souche déterminée peut être : Omphalia ou Polyporus ; H.60ss).
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 12 C.6Autres renseignements C.6.1Par correspondance du 2 février 2021, Swissmedic a transmis des renseignements au sujet des produits trouvés lors de la perquisition au cabinet de la prévenue :
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 13 prescriptions d’étiquetage et de mise sur le marché légal, et sans aucune allégations thérapeutiques associées. Par contre, ils ne peuvent pas être vendus par .________ (société de la prévenue) comme phytomédicaments. Concernant Colorius, le service n’a pas de trace de ce produit dans les extraits de vente du site internet de la prévenue. Quant à savoir s’il n’est vendu que par son site internet en Espagne, il ne peut se prononcer sur ce point ;
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 14 E.Réserve de qualification juridique A l’ouverture des débats, la juge pénale a informé les parties que les faits renvoyés à l’encontre de la prévenue, dans le 8 ème complexe de faits de l’acte d’accusation, seront examinés sous l'angle de l’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), éventuellement escroquerie (art. 146 al. 1 CP ; TPI, p. 218). F.Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier, notamment sur les déclarations des personnes entendues, dans les considérants en droit. II.EN DROIT 1.Compétence et droit de procédure applicable 1.1.En question préjudicielle, la défense a soulevé l’incompétence de la juge pénale s’agissant des infractions à la LPTH au motif que Swissmedic est seule compétente pour la poursuite desdites infractions. Force est en effet de constater qu’aux termes de l’art. 90 al. 1 LPTH, la poursuite pénale est assurée par Swissmedic pour des infractions prévues dans cette législation et s’effectue conformément aux dispositions du DPA. En l’espèce d’ailleurs, cet institut a rendu le Ministère public attentif à cette compétence dans son courrier du 2 février 2021 (G.1.5ss). Partant, la compétence du Ministère public jurassien n’étant pas donné, la procédure ouverte à l’encontre de la prévenue pour les infractions à la LPTH (6 ème et 7 ème complexes de faits) doit être classée. 1.2.Pour le surplus, la juge pénale du Tribunal de première instance est compétente pour statuer sur la présente cause (art. 19 let. a et 20 LiCPP) et le Code de procédure pénale suisse est applicable (art. 448 CPP). 2.Réquisitions de preuves complémentaires Au stade des questions préjudicielles (p. 217ss) tout comme à l’issue des débats (p. 235 s.), Me Kleiner a réitéré ses demandes tendant à l’audition comme témoin de Mmes T.________ et U.________ ainsi que de M. V.________, demandes qui avaient déjà été formulées par courrier du 12 janvier 2022 (p. 21s.). A l’issue des débats Me Kleiner a à nouveau requis les autres témoignages qu’il avait aussi mentionnés en sus dans son courrier du 12 janvier 2022. La motivation relative à ces différents témoignages ressort de ce dernier courrier auquel il est expressément renvoyé.
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 15 Me Kleiner a encore requis à ce qu’une expertise concernant le Cordyceps soit ordonnée vu que l’avis du SAVC exprimé dans son rapport est en contradiction avec la PJ 13 que Me Kleiner a produite (p. 105ss) puisque celle-ci précise que le Cordyceps est comestible et que Swissmédic a dit qu’il s’agissait d’un « newfood ». Les différents compléments de preuve précités ont été rejetés par le juge de céans (p. 219 et p. 236), à l’exception du témoignage de G.________ qui a eu lieu durant les débats (p. 220ss). En effet, les différents témoins invoqués ne sont pas en lien direct avec les faits renvoyés dans l’acte d’accusation et il n’est pas contesté que la prévenue ait aussi aidé des gens durant son activité, mais cela ne fait pas l’objet de la présente procédure. Il est aussi rappelé que le présent procès n’est pas celui de la médecine alternative, de sorte qu’il n’est pas pertinent d’entendre des représentants de la médecine traditionnelle pour démontrer qu’il est arrivé que la prévenue ait eu des contacts avec ceux-ci dans certains cas pour son activité. En outre, les éléments de preuve actuellement au dossier sont suffisants pour se déterminer sur la version avérée des faits. La défense a indiqué que la procédure était menée à charge uniquement ce qui est incorrect, ce d’autant plus qu’il a été donné suite au témoignage de G.________ qui était demandé par la défense. En outre, il n’a pas été donné suite à la demande d’expertise liée au Cordyceps étant donné que celle-ci n’est pas pertinente. En l’occurrence, c’est le SCAV qui est compétent pour effectuer les contrôles en lien avec la LDAI et la PJ 13 produite ne saurait remettre en question l’examen juridique de la situation par rapport aux données actuellement connues et sur lesquelles les bases légales en la matière se fondent. 3.Version avérée des faits 3.1.Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 3.2.Le principe de la présomption d’innocence – consacré par les art. 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP – et, son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 138 I 367, consid. 6.1 ; ATF 127 I 38, consid. 2a ; ATF 124 IV 86, consid. 2a ; ATF 120 Ia 31, consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 16 à l’accusé que s’il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l’accusé (ATF 120 Ia 31, consid. 2c). Comme règle régissant l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire (ATF 138 V 74, consid. 7 ; ATF 127 I 38, consid. 2a). 3.3.Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., 2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, CR CPP, n. 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1). 3.4.Les faits qui sont reprochés à la prévenue ont eu lieu durant la pandémie mondiale de COVID-19, soit dès mars à juin 2020. Il est notoire qu’à cette époque, les connaissances scientifiques au sujet de ce virus étaient minces, que des informations parfois contradictoires étaient transmises à la population et que l’accès aux médecins était devenu quasiment impossible, ce qui a généré un climat de peur. A l’instar du Ministère public dans son réquisitoire, il sied de considérer que ce contexte a été décisif dans la présente procédure et que sans celui-ci, les autorités ne se seraient pas interrogées sur les pratiques de la prévenue. En effet, par courriel du 22 avril 2020, F.________ a informé le médecin cantonal que la prévenue aurait, sans le rencontrer et par l’intermédiaire de sa sœur, diagnostiqué le COVID-19 à son père, le déclarant en danger. La prévenue l’aurait alors incité à cesser ses traitements médicaux tout en le plongeant dans la peur et en arguant que s’il ne prenait pas les traitements aux champignons préconisés par ses soins, il serait rapidement en détresse respiratoire (A.2). En date du 8 juin 2020, B.________ a
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 17 également écrit un courriel à la pharmacienne cantonale à ce sujet. De par sa fonction de droguiste, elle a été contactée par trois patients de la prévenue se déclarant atteints par le COVID-19, voire « positifs mais non contagieux », et complètement paniqués, demandant des traitements à base de champignons très onéreux (A.1). Contrairement à ce qu’a soutenu la défense, cette dénonciation a alerté les autorités compétentes en matière de santé et les premiers contacts entre ces dernières et le Ministère public ont eu lieu dès le 10 juin 2020 (A.7). Il est par la suite ressorti des premières investigations que les traitements à base de champignons prescrits par la prévenue étaient vendus par le biais de sa société, .________ (société de la prévenue) (A.8ss). Dans la présente procédure, il est reproché à la prévenue d’avoir profité de la situation sanitaire pour poser des diagnostics COVID-19 positifs sur ses clients, s’attribuant des compétences médicales qu’elle ne possède pas, afin qu’ils se soignent en prenant des produits à base de champignons, générant des revenus en faveur de sa propre société et d’avoir modifié des prescriptions médicamenteuses de médecin. Il lui est également reproché d’avoir vanté les propriétés des champignons aux moyens d’allégations thérapeutiques sur ses sites internet et de ne pas avoir correctement étiqueté les produits mis en vente ne permettant dès lors pas d’identifier les produits. La prévenue a totalement nié les faits qui lui étaient reprochés et la commission des infractions. Partant, il y a lieu d’apprécier ses déclarations à l’aune des éléments objectifs du dossier et en particulier, des messages échangés entre la prévenue et ses patients, du rapport de la pharmacienne cantonale du 26 juin 2020, des renseignements transmis par Swissmedic le 2 février 2021 (G.1.5ss) et par le SCAV le 16 mars 2021 (G.2.6ss). 3.5.Appréciation des déclarations de la prévenue D’une manière générale, la prévenue a fait des déclarations qu’on ne saurait juger de crédibles. Tout d’abord, elle a démontré sa capacité à mentir pour se couvrir dans la présente procédure :
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 18 N., O., P., Q., R., ainsi que parfois les membres de leur famille (voir supra consid. C.4.2). A cela s’ajoute que la prévenue n’a pas procédé à un tel contrôle uniquement sur demande de ses patients mais systématiquement lorsque ces derniers devaient se rendre en consultation auprès d’elle et ce, au motif que les rendez-vous seraient annulés en cas de résultat positif. C’est également elle qui a proposé un traitement à base de champignons en cas de résultat positif. On notera d’ailleurs que M. n’était pas la patiente de la prévenue lorsque cette dernière lui a tout de même proposé un traitement en champignons sur 35 jours, la renvoyant qui plus est sur sa hotline surtaxée (H.31 ; E.2.8). De plus, le traitement « préventif » qu’elle a dit prescrire en cas de demande ne semble pas différent de celui prescrit en cas de diagnostic COVID-19 positif (E.1.12 ; A.3 ; E.1.38ss ; E.1.63ss), ce dont on peut s’étonner si le patient est effectivement déjà atteint par le virus.
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 19 E.1.76). L’interprétation d’F.________ dans ce sens vient d’ailleurs confirmer cette conclusion (E.1.75). Si la prévenue a effectivement mentionné le Calcimagnon avec un astérisque, c’est uniquement car c’est le seul médicament auquel elle proposait une alternative en mycothérapie (A.4 ; E.1.17).
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 20 De plus, la prévenue a eu tendance à ne pas répondre clairement aux questions qui lui ont été posées et à donner des explications sans consistance pour tenter de se défendre : -Elle s’est aventurée dans des explications relatives aux législations suisse et européenne ainsi que sur ses déboires auprès des autorités bâloises pour tenter de « noyer le poisson » au sujet des infractions sur l’étiquetage des produits découverts dans son cabinet (E.2.5). -Tel est en outre le cas lorsqu’elle a affirmé que les allégations thérapeutiques qu’elle avait utilisées pour vanter les propriétés de ses champignons se trouvaient sur son site d’information (.________ (site de la prévenue)) et non sur le site marchand de .________ (société de la prévenue) (E.2.4). On peut d’ailleurs douter de la version présentée par la prévenue. En effet, cette dernière a admis que les autorités de Bâle- Campagne sont intervenues pour les lui faire modifier (E.2.6). Or, on ne peut comprendre cette intervention si ce n’est qu’elle concernait .________ (société de la prévenue) dont le siège est à Zwingen (A.22). Cela étant, il importe peu que de telles allégations se soient effectivement trouvées sur le site .(site de la prévenue) ou sur le site marchand ; la prévenue a en effet admis que ses deux sites internet redirigeaient les visiteurs sur ses sociétés (E.1.16). De plus, la prévenue n’a pas nié avoir fait inscrire de tels propos sur son site ; c’est elle qui a donné les instructions à son webmaster (E.2.6). Enfin, le rapport du 26 juin 2020 de la pharmacienne cantonale à cet égard est catégorique ; les propriétés des champignons ont été vantées aux moyens d’allégations thérapeutiques alors que de telles allégations sont réservées aux médicaments. Il en est d’ailleurs de même sur des prospectus laisser à la libre disposition des patients au cabinet de la prévenue (H.60ss). De même, selon le SCAV, la prévenue a utilisé la dénomination « complément alimentaire » pour des produits qui ne possèdent pas les substances ayant des effets à ce titre (G.2.6ss). -S’agissant du produit Cordyceps, la prévenue a été évasive lorsque le Ministère public lui a demandé si elle savait qu’il ne figurait pas sur la liste des champignons comestibles définie par Swissmedic, se limitant à affirmer qu’il s’agit de compléments alimentaires (E.2.5). -Elle a en outre contesté avoir détenu du Cordyceps en vue de le remettre à ses clients. Or, 24 paquets ont été retrouvés à son cabinet (H.7 ; H.69) et un paquet a été préparé pour X., ce qui a été confirmé par cette dernière par correspondance du 12 janvier 2021. La prévenue s’est justifiée en invoquant avoir uniquement été le transporteur de la société .________(société de la prévenue) (TPI, p. 241s.). Les justifications de la prévenue ne sont toutefois pas pertinentes dans la mesure où elle est responsable de cette société, ce qu’elle a d’ailleurs admis (E.2.4s).
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 21 Il est encore à noter que la prévenue a minimisé ses agissements. Elle a par exemple argumenté que certains produits sont vendus à l’étranger ou que ces derniers ont été achetés par ses patients eux-mêmes (E.2.4). Tel est particulièrement le cas du produit Cordyceps qui, selon la prévenue, a été acheté par R.. On ne saurait la suivre au vu du stock retrouvé à son cabinet et au vu des messages échangés avec cette dernière dans lesquels la prévenue a prescrit ce champignon comme traitement au fils de sa patiente (E.2.5 ; H.46ss). Elle a en outre joué sur le fait qu’elle possède plusieurs sites internet – marchand ou non – et que plusieurs sociétés étaient en cause, se retranchant derrière la responsabilité de ces dernières (E.2.4 ; E.2.5 ; E.2.6 ; TPI, p. 230 et 234). A nouveau, on rappellera que la prévenue était la seule aux commandes de ses sites et de ses sociétés (E.1.13 ; E.1.16 ; E.2.4 ; E.2.6), de sorte qu’elle ne peut se dédouaner ainsi. Il était en effet de son ressort de se plier à la législation en vigueur en Suisse, notamment en matière d’étiquetage, lorsqu’elle a mis en vente des produits qui pouvaient être acquis dans notre pays, ce que le SCAV a d’ailleurs confirmé (G.2.6ss). La prévenue a contesté avoir profité de la peur de ses patients pour les convaincre de prendre leur traitement mycothérapeutique (E.2.8). Les messages qu’elle a échangés avec ceux-ci sont cependant truffés d’exemples qui viennent contester sa version. L’exemple le plus parlant est le message qu’elle a envoyé le 8 mai 2020 à Q. dans lequel elle a expliqué que cinq personnes ne l’ont pas écoutée, ont arrêté le traitement qu’elle leur avait prescrit et depuis, sont toutes décédées (H.44). La prévenue a tenté de soutenir que ces décès ne sont pas liés au COVID-19 (E.2.7). Or, une telle interprétation ne résiste pas à la lecture de l’ensemble des messages échangés, ce qui semble d’ailleurs être confirmé par le « je sais pas » de la prévenue lorsqu’il lui a été demandé pourquoi elle avait écrit ce message. De même, ses explications à l’égard du message du 30 avril 2020 dans lequel elle a répondu à S.________ qu’un de ses patients était décédé du COVID-19 car il n’a pas dû prendre son traitement correctement sont sans consistance (H.13). Elle a vainement allégué que ledit patient était atteint d’un cancer et que c’est pour cette raison que le COVID-19 a eu un tel effet dévastateur sur lui. Elle a précisé que la discussion a eu lieu entre soignantes (E.2.8). Aucunement toutefois, la prévenue n’a mentionné le cancer de son patient et n’a donné des informations sur ce dernier qui auraient permis à S.________ de le reconnaître. Partant, ce message apparaît avoir été envoyé uniquement pour effrayer S.________ dont le mari, positif au COVID-19 selon la prévenue, a refusé de prendre le traitement (voir supra consid. C.4.2). A cela s’ajoute que B.________ a constaté que les clients de la prévenue étaient très stressés après avoir été diagnostiqué COVID-19 positifs par celle- ci, ce qu’a d’ailleurs confirmé E.________ (A.1 ; E.1.5 ; E.1.57). Cette dernière a ainsi expliqué avoir été en panique lorsque son fils a été « pronostiqué » positif puisque selon la prévenue, ce virus a été modifié pour faire de nombreuses victimes avec d’autres pathologies telles que le VIH, le KAWASAKI et l’hépatite (E.1.57). A cela s’ajoute que la prévenue a soutenu que tous ses agissements ont uniquement pour objectif d’aider et assister les personnes et qu’elle ne faisait payer que la prescription de traitement (E.2.8 ; TPI, p. 231). Il ressort cependant du dossier que son
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 22 activité de thérapeute est devenue très lucrative durant la période de la pandémie. En effet, ses consultations devenant de plus en plus rares durant les premiers mois de la pandémie (TPI, p. 231 ; E.1.27ss), il apparaît que la prévenue a dû trouver d’autres sources de revenus. A cette période, elle a commencé à diagnostic le COVID-19 par messages et à prescrire des traitements à base de champignons. Chaque ordonnance lui a rapporté entre CHF 40.- et 60.- (E.1.36 ; E.1.57 ; H.48). En outre, elle a perçu de l’argent par le biais de sa hotline surtaxée sur laquelle elle a très régulièrement renvoyé ses clients après avoir posé un « pronostic » de COVID-19 (E.1.14 ; E.1.48 ; E.1.75 ; H.35ss ; H.33 ; TPI, p. 231). Selon elle d’ailleurs, cette hotline lui a permis de gagner environ CHF 3'000.-, de mars à juin 2020, grâce au COVID car elle gens s’affolaient (E.1.14). A ce sujet, la prévenue s’est contredite durant les débats puisqu’elle a limité les gains gagnés par ce biais à CHF 1'200.- entre mars et avril 2020 (TPI, p. 234). De plus, la prévenue a créé sa société en février 2020 (E.1.13), coïncidence troublante au vu de sa propension à diagnostiquer le COVID-19 pour pouvoir proposer un traitement à ses clients. Elle n’a de surcroît pas souhaité renseigner la juge de céans sur ses revenus, de sorte qu’on peut se demander si elle n’a pas tenté de cacher l’ampleur des gains engendrés par son activité durant la pandémie (TPI, p. 217 et 233). En effet, on relèvera que la prévenue ne s’est pas gênée d’articuler des montants biens plus importants que ceux admis dans la présente procédure dans une émission réalisée par la RTS où elle est apparue (TPI, p. 234). On rappellera encore que les traitements préconisés par la prévenue sont onéreux, à savoir près de CHF 600.- pour une famille et que ceux-ci doivent être pris durant près de 80 jours d’après la prévenue (E.1.57 ; E.1.63ss ; E.1.75 ; E.1.78s. ; H.13ss, E.2.8). Partant, au vu des éléments qui viennent d’être exposés, on ne peut que constater, à l’instar de la prévenue, que cette dernière ne fait aucun travail sans être rémunérée (E.2.8). Enfin, il convient d’abonder dans le sens du Ministère public et de préciser que la médecine alternative n’est ici pas remise en question. En effet, la prévenue a tenté d’orienter le procès dans ce sens, ce qui est sans pertinence. Par conséquent, la prévenue a démontré sa capacité à mentir et à cacher des informations afin de se disculper et sa version ne peut être suivie dans ces circonstances. 3.6.Appréciation des éléments objectifs du dossier 3.6.1.Contrairement à ce qu’a allégué la prévenue, tous les témoignages qui ont été recueillis durant la présente procédure sont dignes de foi. Tel est particulièrement le cas des témoignages de B.________ et F.________. Force est de constater que toutes deux se sont exprimées sur leur vécu et le résultat de l’instruction est venu accréditer leurs déclarations. Elles se sont limitées à dénoncer la prévenue à la pharmacienne cantonale, respectivement au médecin cantonal (A.1 ; A.2ss), et n’ont pas porté plainte à son encontre. N’étant pas parties à la procédure, elles n’ont aucun intérêt à voir la prévenue condamnée et n’en obtiendraient aucun avantage. Au contraire, il est apparu durant la
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 23 procédure que l’instruction pénale a causé des différents entre les sœurs F.________ et G.________ (O.1 ; TPI, p. 220). Partant, ces témoignages doivent être considérés comme fiables. 3.6.2.Pour le surplus, les éléments objectifs du dossier n’ont pas à être remis en doute. 3.7.Au vu des l’appréciation de la crédibilité des déclarations et des éléments objectifs versés au dossier, la version des faits que la Juge pénale retient pour avérée est la suivante. 3.7.1.Depuis de nombreuses années, la prévenue œuvre en qualité de mycothérapeute. Dans le cadre de cette activité, elle a acquis une solide renommée (H.9ss) et a suivi plus de 2'000 patients (E.1.10s.) avec qui elle a créé un lien de confiance. 3.7.2.En outre, la prévenue dispose d’une hotline surtaxée à concurrence de CHF 1.99 par minute lui permettant d’être joignable par ses clients tous les jours jusqu’à 22h00, dimanche y compris. Elle perçoit 40% de la rémunération engendrée par les appels, le solde étant dévolu à la Confédération (E.1.14). 3.7.3.En février 2020, la prévenue a créé sa société .________ (société de la prévenue) grâce à laquelle elle a mis en vente des traitements à base de champignons (E.1.13). Cette société lui appartient à concurrence de 80% et possède un site internet que la prévenue s’est chargée d’alimenter en donnant des instructions à son webmaster (E.2.6). La prévenue est l’unique responsable de cette société (E.1.13 ; E.1.16 ; E.2.4 ; E.2.6). En outre, elle a prévu sur son site internet .(site de la prévenue) de rediriger ses visiteurs notamment sur le site de la société . (société de la prévenue) (E.1.16). 3.7.4.Sur le site de la société .________ (société de la prévenue), la prévenue a vanté les propriétés des champignons en invoquant notamment une baisse du taux de glycérine, une amélioration de la circulation sanguine, la lutte contre les virus et un effet anti- inflammatoire. Elle a également réalisé des prospectus, mis à la libre disposition de ses patients à son cabinet, sur lesquels figuraient les mêmes allégations (A.27ss ; H.7 ; H.60ss ; H.69). 3.7.5.Dans son cabinet à .________, la prévenue a détenu, dans le but de les vendre à des tiers, des produits contenant des champignons tels qu’Auricularia et Hericium, dont l’étiquetage ne permettait pas d’identifier le produit avec une dénomination correcte dans son entité (H.61 ; G.2.6ss). De même, elle a mis sur le marché des champignons en ne mentionnant pas la dénomination spécifique mais uniquement le nom général de la famille ainsi que des champignons en les nommant complément alimentaire alors qu’ils n’ont pas les substances requises (H.61 ; H.63 ; G.2.6ss).
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 24 3.7.6.Elle a tout particulièrement détenu, à son cabinet, le produit Cordyceps alors que ce dernier ne figure pas sur la liste positive des champignons admis comme comestible, ni sur la liste SAT de Swissmedic (H.61 ; G.1.7s.). A cela s’ajoute qu’elle a conseillé à sa patiente, R.________ de donner ce produit à son fils, ., par message des 14 et 15 avril 2020 (H.52ss). 3.7.7.La pandémie de COVID-19 a éclatée dans le canton du Jura en février 2020 causant de grandes craintes dans la population. A partir de cette période, la prévenue a diagnostiqué le COVID-19 sur environ 300 personnes (E.1.13 ; E.1.47s. ; E.1.49 ; E.2.4 ; H.9 ; H.13ss). Elle a alors proposé, à titre préventif ou non, des traitements à base de champignons et pour ce faire, elle a établi des prescriptions médicales (A.1ss ; E.1.12 ; E.1.38ss ; E.1.63ss ; H.9 ; H.13ss). Lesdits traitements étaient vendus par sa société . (société de la prévenue) (A.32 ; E.1.12 ; E.1.13 ; E.1.36 ; E.1.57), ce qui a engendré un bénéfice important pour cette dernière, respectivement pour la prévenue (E.1.13 ; TPI, p. 233). En effet, chaque traitement, pris sur 80 jours, a coûté pour un mois CHF 130.- et la prévenue le prescrivait tant pour la personne COVID-19 positive que pour les membres de sa famille contaminés ou non (E.1.57 ; E.1.63ss ; E.1.75 ; E.1.78s. ; H.13ss, E.2.8). Afin de convaincre ses clients de prendre son traitement, la prévenue ne s’est pas gênée de générer la peur face au virus du COVID-19. Elle a joué avec la confiance que ses clients lui témoignaient et sur les méconnaissances scientifiques durant les premiers mois de la pandémie mondiale de COVID-19. En outre, la prévenue a régulièrement renvoyé ses patients sur sa hotline surtaxée à la suite de ses diagnostics, ce qui lui a permis de gagner environ CHF 3'000.-, de mars à juin 2020 (E.1.14). 3.7.8.Dans ces circonstances, la prévenue a diagnostiqué, la plupart du temps via WhatsApp et en se fondant sur le prénom, le nom et la date de naissance des personnes, le COVID-19 à : -M., précisant que ses enfants n’étaient pas porteurs du virus. Elle lui a alors suggéré un traitement à base de champignons en la redirigeant vers sa hotline (H.29ss). -N., alors que ce dernier demandait simplement la confirmation de son rendez-vous. Elle l’a alors redirigé vers sa hotline pour qu’il puisse obtenir un traitement à base de champignons, lequel était constitué de produits vendus par sa propre entreprise. De plus, elle lui a envoyé, un traitement par WhatsApp en lui demandant CHF 40.- d’honoraires (H.34ss). -O.________, alors qu’elle a organisé une séance de thérapie à son cabinet avec lui avant de prétexter faire des tests COVID-19 à tous ses clients. Elle lui a proposé soit d’attendre pour voir si son système immunitaire ferait face à ce virus tueur soit de lui
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 25 faire un traitement personnalisé contre le virus. Alors que son patient lui a répondu avoir été 15 jours malade avec les symptômes du virus diagnostiqué par son médecin et être rétabli depuis 15 jours, la prévenue a répliqué de croire qui il voulait. Elle l’a ensuite recontacté par téléphone (H.23ss ; E.2.7). -P., déclarant toutefois que son fils et son mari n’étaient pas porteurs du virus. La prévenue a soutenu que sa patiente ne devait pas se rendre au travail et lorsque cette dernière lui a demandé si elle devait faire un test, elle a répondu que le virus était super dangereux et qu’elle devait prendre un traitement à base de champignons pendant 40 jours, le traitement étant produit notamment par . (société de la prévenue) (H.14ss). -Q.________ et ce, alors qu’il avait fait un test qui s’est révélé être négatif. Lorsqu’il lui a indiqué ne pas vouloir suivre ses traitements, la prévenue lui a répondu que 5 personnes ont fait comme lui le test qui s’est révélé négatif et ont arrêtés ses traitements puis sont décédés. Un tel message visait à provoquer chez lui la peur afin qu’il continue pendant 40 jours le traitement à base de champignons produit par sa propre entreprise (H.39ss ; E.2.7). -R., à son conjoint et son fils. Elle a envoyé un message à celle-ci en disant qu’elle ne comprenait pas comment monsieur tenait encore debout vu la concentration de virus dans son corps, ce qui les a apeurés, et les a invités à poursuivre un traitement à base de champignons produit par . (société de la prévenue) (H.46ss). -., à la demande de sa conjointe S., ainsi que des proches de cette dernière. Elle a adressé à S.________ un message en prétendant qu’un de ses patients était décédé car il n’avait pas été testé positif par les médecins et n’avait pas suivi son traitement correctement et ce, dans le but de provoquer la peur chez sa patiente. Elle l’a ensuite invitée à prendre les traitements qu’elle préconisait à base de champignons produits par sa propre entreprise. -C., sa fille et son conjoint. Elle lui a ensuite préparé un traitement pour l’achat de champignons produits par sa propre entreprise pour un montant CHF 595.- et a reçu CHF 60.- d’honoraires pour la préparation du traitement (E.1.4 ; E.1.33ss ; E.2.10). -D. et son conjoint et leur a préparé un traitement pour l’achat de champignons produits par .________ (société de la prévenue) (E.1.5 ; E.1.29 ; E.1.45ss). -E., sa maman et à son fils, tout en apeurant sa patiente en lui expliquant que de nombreuses pathologies telles que le VIH, KAWASKI, hépatite, ont été injectées dans le virus du COVID-19 et en affirmant qu’en l’absence de drainage elle pourrait être porteuse de ces pathologies. Elle lui a alors envoyé une note pour l’achat à hauteur de CHF 600.- de champignons produits par sa propre entreprise (E.1.53ss ; E.2.10). -A toute la famille d’F. ainsi qu’un cancer à son père AA.________ (A.2ss ; E.1.14 ; E.1.72ss).
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 26 Alors qu’AA.________ n’était pas son client et conjointement au diagnostic COVID-19 positif qu’elle avait posé, la prévenue a préparé un document l’invitant à supprimer le Risperdal et l’Aspirine cardio et à changer la Calcinagon par du Dolomite. Elle a en outre fait craindre à celui-ci des complications médicales telle que la détresse respiratoire s’il ne prenait pas rapidement son traitement à base de champignons (A.3 ; E.1.14 ; E.1.75s.). Enfin, E.________ a dépensé CHF 600.- pour le traitement prescrit par la prévenue (E.1.57). 3.7.9.L’ensemble de ces faits se sont produits entre février 2020 et le 15 juin 2020 à .________. 4.Infractions à la LDAI - enfreindre les prescriptions sur l’étiquetage et la présentation du produit et mise sur le marché de produits non comestibles 4.1.Est puni, en vertu de l’art. 64 LDAI, d’une amende de CHF 40'000.- au plus quiconque, intentionnellement, fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché des denrées alimentaires ou des objets usuels dans des conditions telles qu’ils ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi (al. 1 let. a) et enfreint les prescriptions concernant la protection contre la tromperie relative aux denrées alimentaires ou aux objets usuels (al. 1 let. j). L’amende encourue est de CHF 80'000.- au plus si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir (al. 2). Elle est toutefois de CHF 20'000.- au plus si l’auteur des faits agit par négligence (al. 4). Cette disposition prévoit en outre que la tentative et la complicité sont punissables (al. 3). 4.2.L’art. 12 LDAI prévoit l’obligation d’étiqueter et de renseigner pour quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées et est tenu d’indiquer à l’acquéreur notamment la dénomination spécifique et les ingrédients (al. 1 let. b et c). La dénomination spécifique peut être accompagnée d’autres désignations pour autant que ces dernières n’induisent pas le consommateur en erreur (al. 3). Lorsque qu’il est question de denrée alimentaire préemballée, quiconque en remet doit notamment fournir la dénomination spécifique et la composition (ingrédients ; art. 36 al. 1 let. a et b ODAIOU). Les articles suivants sont également pertinents pour l’analyse juridique des cas 4 et 5 de l’acte d’accusation : 2 OCAI, annexe 4 art. 31, 34 al. 7 ODAI, annexe 10 art. 31 al. 1, 32, 45 al. 2 OAMédcophy. 4.3.Les allégations nutritionnelles et de santé peuvent être autorisées dans certains cas sous deux conditions selon l’art. 38 al. 2 ODAIOU : les données et les informations scientifiques généralement admises apportent la preuve que la catégorie de denrée alimentaire, la denrée alimentaire ou le composant alimentaire possède les propriétés
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 27 indiquées (let. a), et l’allégation ne peut pas induire le consommateur en erreur quant aux propriétés de la catégorie de denrée alimentaire, de la denrée alimentaire ou du composant alimentaire (let. b). Au sens de l’art. 29 OIDAI, une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières et positives de par les nutriments ou autres substances qu’elle contient en quantité significative selon l’annexe 10, ou en l’absence de règles en ce sens, qu’elle contient en une quantité permettant de produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises (al. 2 let. b ch. 1 et 2). 4.4.A titre liminaire, il convient de répondre aux arguments suivants soulevés par la défense dans sa plaidoirie. Elle s’est tout d’abord offusquée que le prospectus litigieux mentionné au 1 er complexe de faits ait été séquestré et dès lors, qu’il ne fasse pas partie du dossier. Or, on ne saurait suivre la défense ; le prospectus séquestré fait partie intégrante du dossier lorsqu’ils sont utilisés comme moyens de preuves au sens de l’art. 263 CPP. A cela s’ajoute qu’il est expressément mentionné dans les listes des objets ayant fait l’objet de la perquisition au cabinet de la prévenue le 25 juin 2020 et de ceux dont le Ministère public a certifié avoir pris possession (H.7 ; H.69). De plus, elle a estimé que l’acte d’accusation n’était pas assez précis s’agissant des sortes de champignons qui y sont mentionnés et ne contient pas la commission par négligence de l’infraction de l’art. 64 LDAI. Elle n’a toutefois pas expressément relevé de violation du principe de la maxime accusatoire (art. 9 CPP). A nouveau, on ne saurait suivre la défense, l’acte d’accusation étant assez précis pour que la prévenue soit défendue de manière efficace. S’agissant des types de champignons, on relèvera que les références au dossier sont indiquées dans chaque complexe de faits reprochés à la prévenue, ce qui lui permet de savoir exactement la nature des accusations. S’agissant de l’élément subjectif de la commission de l’infraction, cette question peut être laissée ouverte au vu de ce qui suit. L’infraction au sens de l’art. 64 LDAI peut être commise tant intentionnellement que par négligence et il est du ressort du juge de qualifier juridiquement les faits qui lui sont renvoyés par le Ministère public. 4.5.En l’espèce, au vu de la version avérée des faits qui a précédemment été retenue, il est établi que la prévenue a commis des manquements quant aux informations qu’elle a indiquées sur les produits à base de champignons qu’elle a détenus et mis en vente. Il est également établi qu’elle a mis sur le marché le produit Cordyceps alors qu’il n’est ni mentionné sur la liste positive des champignons admis comme champignons comestibles ni dans la liste SAT de Swissmedic. En effet, on ne saurait la suivre lorsqu’elle a soutenu que les produits qu’elle vend sont conditionnés et étiquetés pour .________(société de la prévenue), à laquelle ils sont
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 28 directement envoyés à Zwingen ; cette société est la seule responsable (E.1.15). Il est rappelé que la prévenue a admis être la responsable de la société .________(société de la prévenue) (E.1.13 ; E.1.16 ; E.2.4 ; E.2.6), de sorte que les infractions peuvent lui être imputées directement et l’art. 102 CP n’est pas applicable. De plus, dans son activité de vente de produits à base de champignons, la prévenue est soumise à la LDAI même si les produits sont conditionnés en Allemagne (E.1.15 ; G.6.2ss). A cela s’ajoute que la prévenue exerce en qualité de mycothérapeute depuis de nombreuses années en Suisse au point d’être une spécialiste renommée dans ce domaine (E.1.9s. ; H.9). Elle savait dès lors qu’elle se limitait à indiquer le nom général de la famille des champignons et n’utilisait pas la dénomination correcte de l’entité, utilisant dès lors des informations trop générales sur les champignons contenus dans ses produits mis en vente. Elle a en outre une formation d’infirmière et doit savoir quelles sont les allégations qu’elle peut utiliser pour décrire ses produits et lesquels sont réservés aux médicaments. Enfin, en décidant de mettre en vente des produits à base de champignons, elle se devait de se conformer aux législations en vigueur et ne pouvait ignorer les obligations qui étaient liées à cette activité. Elle se devait de connaître la liste positive des champignons admis comme champignons comestibles et celle SAT de Swissmedic. Partant, la prévenue a agi avec conscience et volonté. Enfin, on relèvera qu’il n’est pas reproché au produit Cordyceps de ne pas être comestible. En effet, il est reproché à la prévenue de l’avoir vendu sans autorisation, de sorte que ses arguments à cet égard sont sans pertinence, de même que les pièces justificatives N°8ss de son bordereau produit le 12 janvier 2022 (TPI, p. 24ss). Ainsi, les infractions de l’art. 64 al. 1 let. a et let. j LDAI sont réalisées pour les complexes de faits 1, 2, 3, 4 et 5 de l’acte d’accusation du 5 octobre 2021. 4.6.Par conséquent, la prévenue doit être reconnue coupable des infractions de l’art. 64 al. 1 let. a et j LDAI commises en enfreignant les prescriptions sur l’étiquetage et la présentation du produit et en mettant sur le marché de produits non comestibles. 5.Infraction à la loi sanitaire du canton du Jura, exercice illégal de la médecine et escroquerie 5.1.Celui qui exerce, sans autorisation et contre rémunération, une activité relevant de la compétence des titulaires d’une autorisation d’exercer une profession sanitaire ou qui contrevient aux prescriptions de la présente loi et des ordonnances qui en découlent, sera puni de l'amende. Dans les cas graves, une peine d'amende de CHF 50'000.- au plus peut être prononcée (art. 70 al. 1 de la loi sanitaire ; RSJU 810.01).
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 29 Selon l’art. 54 al. 1 de la loi sanitaire, seules les personnes autorisées à exercer une profession médicale ont qualité pour pratiquer leur art et pour délivrer des attestations qui relèvent de leur activité. 5.2.En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et sera sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s. ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). La notion de dommage, notion commune à toutes les infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (121 IV 104 consid. 2c p. 107) est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 30 IV 124 consid. 3.1 p. 125s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Enfin, l’auteur d’une infraction agit par métier lorsqu’en raison du temps et des moyens qu’il a consacré à son activité coupable, du nombre de ses actes délictueux pendant une période donnée et des gains ainsi recherchés, on doit admettre qu’il s’est comporté en professionnel (DUPUIS ET AL. (édit.), Petit Commentaire CP, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 146 CP ; ci-après : PC CP). 5.3.Au préalable, il convient de souligner que la défense a soutenu que la prévention d’escroquerie n’a été reprochée à la prévenue qu’au moment où elle a été mise en accusation par-devant la Juge pénale. Elle n’a toutefois pas été claire quant à la portée de ce grief sur laquelle il n’y a toutefois pas lieu de se prononcer au vu de ce qui suit. L’instruction pénale qui a été ouverte à l’encontre de la prévenue le 15 juin 2020 ne prévoyait en effet pas la prévention d’escroquerie. Cette dernière repose sur les faits similaires à ceux reprochés à la prévenue pour les préventions relatives aux infractions à la loi sanitaire du canton du Jura et l’exercice illégal de la médecine. Dès lors, la prévenue a été entendue sur ce complexe de faits et a pu mettre en œuvre une défense efficace. 5.4.Il est établi que la prévenue a posé des diagnostics COVID-19 positifs sur ses patients, en leur demandant leur prénom, nom et date de naissance, et ce sur environ 300 personnes, alors qu’elle œuvrait en qualité de naturopathe. Ainsi, force est de constater que la prévenue n’exerce pas une profession médicale en étant naturopathe et partant, n’a pas les compétences pour poser un diagnostic médical. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le procédé utilisé pour parvenir à un tel diagnostic laisse à tout le moins perplexe. Force est dès lors de constater que la prévenue a exercé de manière illégale la médecine. La prévenue a agi avec conscience et volonté. On rappellera que la prévenue s’est tout d’abord formée comme infirmière et doit savoir qui est habilité à poser un diagnostic médical. Cette conclusion s’impose d’autant plus à la lecture des déclarations dans lesquelles la prévenue a tenté d’expliquer qu’elle pose des « pronostics potentiels » et non des diagnostics (E.1.12), laissant penser qu’elle se rend compte de l’illégalité de ses agissements.
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 31 Partant, les éléments constitutifs de l’infraction d’exercice illégal de la médecine au sens de l’art. 70 al. 1 de la loi sanitaire sont remplis. 5.5.A cela s’ajoute qu’il est également établi que la prévenue a proposé de tels diagnostics dans le but de proposer un traitement à base de champignons, lequel était vendu par sa propre société .________ (société de la prévenue), et de facturer des prestations pour ses « ordonnances », tout en renvoyant très régulièrement ses patients sur sa hotline surtaxée. En effet, le modus operandi de la prévenue était rodé. Afin de pouvoir poser un diagnostic positif, la prévenue a prétexté tester toutes les personnes qui devaient venir en consultation chez elle. Le plus souvent, le diagnostic était positif, de sorte que la prévenue faisait également le test pour les proches de ses patients (E.1.12ss ; H.13ss). La prévenue sait à quel point ses clients sont fidèles et jouit d’une grande renommée (E.1.10 ; E.1.TPI, p. 233 ; H.9ss). Ceux-ci sont en sus convaincus des bienfaits de la médecine alternative et n’ont pas remis en question sa manière de diagnostiquer le virus. A cela s’ajoute que dans le contexte de la pandémie mondiale, les connaissances scientifiques sur le COVID-19 étaient maigres et transmises parfois de manière contradictoire. Il était par conséquent difficile pour les patients de la prévenue de remettre en questions ses affirmations de cette dernière en qui ils ont totalement confiance. De plus, lorsque certains patients s’interrogeaient sur le diagnostic posé, la prévenue n’a pas hésité à entretenir leur peur en brandissant la menace d’une mort certaine (A.1 ; H.13ss). On relèvera encore qu’elle s’est aventurée dans des théories douteuses selon lesquelles le COVID-19 a été créé par l’homme et modifié pour faire de nombreuses victimes avec d’autres pathologies telles que le VIH, le KAWASAKI et l’hépatite (E.1.57). A nouveau, on rappellera le contexte dans lequel de tels propos ont été tenus ; au début de la pandémie, de nombreuses théories circulaient sur l’origine du virus et l’ampleur des décès causés par ce dernier était inédit. La prévenue ne pouvait qu’apparaître crédible face à ses patients acquis d’avance. Force est d’admettre qu’il s’agit d’une tromperie astucieuse. La prévenue a agi ainsi pour convaincre ses patients de prendre le traitement à base de champignons qu’elle leur proposait et de l’acheter auprès de sa société. Ce dernier pouvait avoir pour objectif de traiter le virus et/ou de le prévenir en cas de résultat négatif ou en cas de résultat positif mais sans risque de contamination (A.1 ; A.2 ; E.1.12 ; A.3 ; E.1.38ss ; E.1.63ss ; H.13ss). Lesdits traitements auraient pu certes être trouvés dans une droguerie, mais la prévenue a orienté ses clients vers sa propres société .________ (société de la prévenue), laquelle a été créée en février 2020 et met en vente des produits qui sont difficilement accessibles en Suisse (A.1 ; A.3ss ; E.1.13). En effet, selon la prévenue, ses patients lui font tellement confiance que lorsqu’ils lui demandent où elle se fournit, elle les renvoie auprès de sa société (E.1.13). De plus, les agissements de la prévenue lui ont permis de renvoyer ses patients testés COVID-19 positifs sur sa hotline afin de fixer le traitement, les patients devant débourser CHF 1.99 par minute (E.1.14 ; E.1.48 ; E.1.75 ; H.35ss ; H.33 ; TPI, p. 231).
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 32 Grâce à ses diagnostics et les ventes de produits, la prévenue a obtenu des revenus importants. On relèvera que les traitements préconisés sont onéreux, soit près de CHF 600.- pour une famille, et qu’ils devaient être pris sur près de 80 jours que ce soient pour les personnes contaminés et à titre préventif, pour celles qui ne le sont pas (E.1.57 ; E.1.63ss ; E.1.75 ; E.1.78s. ; H.13ss, E.2.8). La hotline lui a également permis d’obtenir des revenus supérieurs à ceux d’avant la pandémie (E.1.14). Enfin, certaines ordonnances pour les traitements de mycothérapie ont été facturées à ses clients par CHF 40.- ou CHF 60.- (E.1.36 ; E.1.57 ; H.48). Ainsi, les diagnostics de COVID-19 ont incité ses patients à dépenser de l’argent pour les prestations de la prévenue et pour des produits vendus par cette dernière, par l’intermédiaire de sa société. Il ressort enfin du dossier que E.________ a dépensé près de CHF 600.- pour le traitement prescrit par la prévenue et que C.________ lui a versé CHF 60.- pour l’ordonnance établie par la prévenue (E.1.36 ; E.1.57), de sorte que l’infraction est- à tout le moins – consommé en raison du paiement de ces deux montants. Bien évidemment, la prévenue a agi avec conscience et volonté dans le dessein de se procurer des revenus. Il s’agit en effet du moyen qu’elle a trouvé pour pallier à la baisse de ses consultations (TPI, p. 231 ; E.1.27ss). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’infraction de l’escroquerie est réalisée. On ne saurait toutefois retenir que la prévenue a agi par métier bien qu’il s’agisse d’un cas à la limite de cette circonstance aggravante. En effet, bien que les revenus obtenus par la prévenue semblent importants, ceux-ci ne peuvent être déterminés. En effet, les traitements prescrits pouvaient être obtenus auprès d’autres fournisseurs que la société .________ (société de la prévenue), et après avoir transmis son ordonnance, on ignore si les patients ont effectivement acheté le traitement à base de champignons ou s’ils y ont renoncé à l’instar d’C.________. On ignore également la marge effectivement récupérée par la prévenue sur la vente des produits mis en vente par sa société. A cela s’ajoute que les autorités se sont alarmées très rapidement, dès juin 2020, mettant fin aux agissements de la prévenue après une période très brève. Vu que l’infraction d’escroquerie par métier n’est pas retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’expulsion (cf. art. 66a let. c CP a contrario). 5.6.Par conséquent, la prévenue doit être déclarée coupable d’infraction à la loi sanitaire, exercice illégal de la médecine, et escroquerie. 6.Mesure de la peine
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 33 6.1.A teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Conformément à la jurisprudence établie à l’aune de l’ancien art. 63 aCP, qui conserve toute sa validité (cf. sur cette question, PIGNAT, La fixation de la peine avant et après la révision de 2002, in : KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/WILLY-JAYET (édit.), Droit des sanctions. De l’ancien au nouveau droit, Berne 2004, p. 34), le critère essentiel est celui de la gravité de la faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; ATF 128 IV 6 consid. 6.1). Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 ; ATF 96 IV 155 consid. 3). Le comportement de l'auteur postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction, apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 consid. 2b). 6.2.Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2. 1 et les références citées). 6.3.L’art. 40 CP fixe les principes régissant la peine privative de liberté.
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 34 6.4.L’art. 106 CP prévoit, lui, les principes qui s’appliquent à l’amende. Ainsi, lorsque le juge prononce une amende, il prononce également, dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 6.5.En vertu de l'art. 51 1 ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Au sens de l’art. 110 al. 7 CP, la « détention avant jugement » doit être considéré comme tout type de détention en rapport avec une procédure pénale, exécutoire avant jugement (DUPUIS ET AL. (édit.), PC CP, n. 39 ad art. 110 CP). Elle suppose une privation de liberté d’une certaine durée que la doctrine et la jurisprudence fixent à plus de trois heures et ce, indépendamment de l’autorité – policier ou magistrat – qui l’a ordonnée (JEANNERET, CR CP, n. 1 ad art. 110 al. 7 CP). 6.6.Pour apprécier la culpabilité de la prévenue, la juge pénale s’est fondée sur les éléments suivants. La faute de la prévenue est relativement grave. Elle s’est jouée de la confiance de ses clients et ce, à de nombreuses reprises puisqu’elle a estimé avoir diagnostiqué le COVID-19 à environ 300 personnes (E.1.13). Les sommes qu’elle est parvenue à leur soutirer sont importantes, bien qu’elles n’aient pas pu être clairement définies dans la présente procédure. La prévenue a de plus agi sur une courte période avant d’être dénoncée aux autorités compétentes en matière de santé, respectivement au Ministère public, de sorte que sa volonté délictuelle est très prononcée. Ce n’est en effet qu’en raison de l’ouverture de la présente procédure qu’elle a mis fin à ses actes délictueux. Son mode opératoire, tel que décrit dans l’acte d’accusation du 5 octobre 2021 et au consid. 4.4 des présents motifs, est bien rôdé. Il ne peut être qualifié de particulièrement raffiné ; la prévenue a en effet profité de la confiance de ses patients, de la pandémie mondiale du COVID-19 et de la peur que cette dernière a engendré pour accomplir ses méfaits et améliorer ses finances. Ses mobiles étaient purement égoïstes, à savoir l'appât du gain pour améliorer sa situation personnelle. Elle a préféré placer ses propres intérêts au-dessus de ceux de personnes qui craignaient pour leur santé. On relèvera d’ailleurs que la prévenue s’est réfugiée derrière la liberté de choix de ses clients face aux traitements prescrits, ce qui dénote un important manque de scrupule envers ceux- ci. Cette conclusion s’impose d’autant plus que lorsque ses patients ont parfois remis en doute son diagnostic et ses traitements, elle n’a pas hésité à brandir des menaces graves, comme la mort, s’ils choisissaient une autre alternative. Enfin, la prévenue s’en est pris à plusieurs biens juridiquement protégés de genres différents, soit le patrimoine
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 35 d’autrui et la santé. Les risques pour la santé et la tromperie étaient tels que la chimiste cantonale a d’ailleurs retiré l’effet suspensif d’une éventuelle opposition à son rapport d’inspection / décision du 25 juin 2020 (H.64), ce qui démontre la gravité des conséquences qu’auraient pu engendrer les agissements de la prévenue. Le comportement de la prévenue durant l’instruction n’a pas été bon. En effet, elle n’a pas hésité à mentir pour cacher la vérité. Elle a sans cesse détourné le débat sur la nécessité de la médecine alternative alors que cette dernière n’était absolument pas remise en question. Elle a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés malgré les éléments objectifs accablants qui se trouvent au dossier. Enfin, on soulignera qu’elle est intervenue auprès de E.________ alors qu’elle savait que son audition était prévue par- devant la police pour lui présenter sa version des faits (E.1.58). La prévenue a même été jusqu’à porter plainte notamment contre Y., médecin cantonal, et Z., pharmacienne cantonale notamment pour abus d’autorité (K.3.2ss). Elle a aussi médiatisé la procédure pour se faire de la publicité. Le casier judiciaire de la prévenue fait état de plusieurs condamnations notamment pour des infractions à la LCR ; il convient dès lors de retenir que ses antécédents sont mauvais. Il est en outre tenu compte de la situation personnelle de la prévenue telle que décrite au consid. D. des présents motifs, laquelle est plutôt favorable. La responsabilité pénale de la prévenue est pleine et entière. Compte tenu de la faute de la prévenue, l’effet de la peine sur son avenir ne doit pas être surévalué au motif qu’une interdiction d’activité doit être prononcée. De plus, les infractions entrent en concours entre elles en ce qui concerne les contraventions. L’infraction la plus grave commise par la prévenue est l’infraction d’escroquerie qui est réprimée par une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Toutefois, une peine privative de liberté doit être prononcée pour cette infraction au vu de la gravité de la faute de la prévenue. A cela s’ajoute que les infractions des art. 64 al. 1 let. a et j LDAI et art. 70 de la loi sanitaire sont sanctionnées par une amende, la contravention la plus grave étant celle de l’art. 70 de la loi sanitaire qui prévoit une peine menace jusqu’à CHF 50'000.- et qui est la plus grave au regard des agissements de la prévenue. Une telle peine doit dès lors être prononcée conjointement à la peine privative de liberté. 6.7.Par conséquent, une peine privative de liberté de 7 mois est adéquate pour la condamnation pour escroquerie. À celle-ci doit s’ajouter une amende de CHF 10'000.00 pour sanctionner les contraventions (correspondant à CHF 6’000.- pour l’infraction à la loi sanitaire, et 800.- pour chacune des contraventions des cas 1 à 5 de l’acte d’accusation). Il convient de déduire, sur la peine privative de liberté, un jour de détention provisoire subi le 25 juin 2020 (S.1).
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 36 Il convient également de fixer à 100 jours la peine privative de liberté de substitution relative à l’amende pour le cas où la prévenue ne paierait pas l’amende de manière fautive. 7.Sursis 7.1.Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 7.2.Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180, consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1, consid. 4.2.1 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019, consid. 5.1). Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180, consid. 2.1 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140, consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201, consid. 2.3 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019, consid. 4.1). 7.3.La peine à laquelle la prévenue a été condamnée est compatible avec le sursis total. Le casier judiciaire de la prévenue n’est pas vierge. Cela étant, les infractions commises ne relèvent que de la LCR et la dernière condamnation de la prévenue date de 2017 (consid. D). Il s’agit en outre de sa première condamnation à une peine privative de liberté et est en elle-même dissuasive. La prévenue a enfin une situation personnelle qui doit être qualifiée de bonne. Partant, le pronostic futur à poser concernant la prévenue est ainsi favorable. 7.4.Il convient dès lors de prononcer le sursis et de mettre à l’épreuve la prévenue durant un délai de 2 ans, soit le délai légal minimum (art. 44 CP). 8.Interdiction d’exercer une activité
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 37 8.1.Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité (art. 67 al. 1 CP). 8.2.Il est possible d’ordonner une interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien avec une peine privative de liberté dont l’exécution est suspendue, sachant que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle déterminée peut précisément conduire à un pronostic favorable (DUPUIS ET AL. (édit.), PC CP, n. 1 ad art. 67 CP). L’interdiction vaut pour toutes les professions et non pas uniquement pour celle dont l’exercice est subordonné à une autorisation officielle. Il s’agit en effet de lutter en particulier contre les délits économiques (DUPUIS ET AL. (édit.), PC CP, n. 2 ad art. 67 CP). 8.3.Au vu de la peine privative de liberté de plus de 6 mois qui doit être prononcée à l’encontre de la prévenue, il sied d’examiner si une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 1 CP doit également être prononcée. Force est tout d’abord de constater que la prévenue a utilisé son activité de mycothérapeute dans le but de commettre les infractions pour lesquelles elle doit être reconnue coupable dans la présente procédure. Son modus operandi n’aurait dès lors pas pu être mis en œuvre sans cette activité. De plus, la prévenue s’est jouée de la confiance que ses patients ont placée en elle et a usé de sa réputation dans ce domaine afin d’améliorer sa situation financière. Dès lors, une telle interdiction est nécessaire. Par contre, les activités que la prévenue exerce dans ses sociétés et en qualité de formatrice ne doivent pas être visées par ladite interdiction. En effet, celle-ci n’a pas commis d’infraction dans l’exercice de sa fonction de formatrice et les infractions au sens de la LDAI ne sont pas sanctionnée par une peine privative de liberté. 8.4.Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifie de prononcer une interdiction d’exercer en qualité de thérapeute pour une durée de 2 ans, soit toute activité en lien directe avec la santé physique et mentale des personnes, les activités de la prévenue déployées dans la formation et dans ses sociétés n’étant pas visées. En outre, la durée de 2 ans est proportionnée compte tenu de la facilité avec laquelle la prévenue a agi et des conséquences que ses agissements ont eues sur de très nombreuses personnes. 9.Objets séquestrés En application des art. 69 CP et 267 CPP, la juge pénale ordonne la confiscation à fin de destruction des objets séquestrés dans la présente procédure figurant sous le point
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 38 5 de l’acte d’accusation (H.69). En l’occurrence, il ne peut être donné suite à la demande de restitution de ces objets de la prévenue (p. 234) puisque ces objets sont tous liés à son activité coupable. Ainsi, les conclusions 5 et 6 de Me Kleiner doivent être rejetées (p. 243).
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 39 10.Frais de procédure et indemnités 10.1.Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP étant réservé. En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). 10.2.La procédure pénale dirigée à l’encontre de la prévenue a été classée partiellement quant aux infractions à la LPTH pour cause d’incompétence. Il convient dès lors de laisser 15% des frais judiciaires à la charge de l’Etat. Il sied également d’allouer à la prévenue une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la même mesure (15% de la note d’honoraires de Me Kleiner, p. 244ss). Cette indemnité est toutefois partiellement compensée avec les frais judiciaires imputés à la prévenue (art. 442 al. 4 CPP). 10.3.Pour le surplus, au vu de l’issue du litige, a prévenue doit être condamnée à payer le solde des frais judiciaires. Par ces motifs,
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 40 LA JUGE PENALE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après exposé oral des motifs classe A.________ de la prévention d’infractions à la LPTH, infractions prétendument commises le 25 juin 2020, à son cabinet, .________ (6 ème et 7 ème complexes de faits de l’acte d’accusation); laisse les frais judiciaires, par CHF 749.30, à la charge de l’Etat; alloue à A.________ une indemnité de CHF 2’046.00 pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et la compense en partie avec les frais de procédure auxquels elle est condamnée; déclare A.________ coupable de : infraction à la loi sur les denrées alimentaires, enfreindre les prescriptions sur l’étiquetage et la présentation du produit, infraction commise le 25 juin 2020, à son cabinet, .________ (1 er au 4 ème complexes de faits de l’acte d’accusation); infraction sur la loi sur les denrées alimentaires, mise sur le marché de produits non comestibles, infraction commise, le 14 avril 2020 et le 25 juin 2020, à son cabinet, .________ (5 ème complexes de faits de l’acte d’accusation); infraction à la loi sanitaire du canton du Jura, exercice illégal de la médecine et escroquerie, infractions commises entre mars 2020 et juillet 2020 à .________ (8 ème complexes de faits de l’acte d’accusation); partant et en application des articles 12, 64 al. 1 let. j al. 2 et 3 LDAI, 38 ODAIOU, 29ss OIDAI, 36, 38 ODAIOV et annexe 4, 2 OCAI, annexe 4 art. 31, 34 al. 7 ODAI, annexe 10 art. 31 al. 1, 32, 45 al. 2 OAMédcophy, 54, 70 de la Loi sanitaire du canton du Jura, 40, 42, 44, 47, 51, 67, 69, 103, 106, 146 al. 1 CP, 267, 350, 351, 416ss CPP, la condamne
TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 41 fixe pour le cas où, de manière fautive, la prévenue ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 100 jours; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1’000.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause; ordonne à l’encontre de A.________ une interdiction d’exercer en qualité de thérapeute pour une durée de 2 ans, soit toute activité en lien directe avec la santé physique et mentale des personnes, précisant que cela n’exclut pas qu’elle continue de travailler dans ses sociétés et données des cours (art. 67 al. 1 CP); ordonne la confiscation à fin de destruction du matériel saisi; rejette le surplus des conclusions des parties; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement Porrentruy, le 16 janvier 2023/ako Anne KohlerMarjorie Noirat GreffièreJuge pénale A notifier : –à la prévenue A.________, par son mandataire, Me Vincent Kleiner; –à Mme la Procureure Laurie Roth, Ministère public à Porrentruy.