N N/réf. : TPI/00201/2020 - dc/lu t direct : 032 420 33 79 Juge pénal : David Cuenat Commis-greffière : Lucile Gaignat CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 2021 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre A., né le A., domicilié à A.________,

  • représenté en justice par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à 2301 La Chaux-de-Fonds, prévenu de calomnie, diffamation et injure et entendu dans la procédure en révocation éventuelle du sursis accordé par jugement du 4 octobre 2018 du Tribunal cantonal jurassien, & B., né le B., domicilié à B.________,
  • représenté en justice par Me Yves Maître, avocat à 2800 Delémont, prévenu d’injure évent. diffamation évent. calomnie, Partie plaignante - demanderesse au pénal et au civil : C., né le C., domicilié à C.________,
  • représenté en justice par Me Marcel Ryser, avocat à 2800 Delémont, Ministère public Me Valérie Cortat, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy,
  • Faits mentionnés dans l’acte d’accusation du 18 novembre 2020.

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 2 I.EN PROCEDURE ET EN FAIT A.Ouverture de l’action pénale A.1En date du 26 juillet 2019, C.________ (ci-après : le plaignant) a déposé plainte pénale contre A.________ et B., en particulier pour diffamation, calomnie et injure (dossier, p. 2 à 6), suite à un article paru dans le journal mensuel « D. » en mai 2019 (dossier, p. 38 et 39). A.2Le 7 août 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ et B.________ (ci-après : les prévenus) pour injure, diffamation et calomnie, infractions prétendument commises à .________ lors de la rédaction du numéro de D.________ de mai 2019, respectivement par courriel du 27 avril 2019 (dossier, p. 40). B.Acte d’accusation Par acte d’accusation du 18 novembre 2020 (dossier, p. 113 et 114), le Ministère public a renvoyé les prévenus devant le Juge pénal du Tribunal de première instance pour les infractions suivantes : -ad prévenu A.________ : calomnie, diffamation, injure, par le fait d’avoir écrit un article dans le numéro de mai 2019 de D.________ jetant sur le plaignant le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de faits propres à porter atteinte à sa considération, disant notamment que le chef du team Ajoie C.________ avait B.________ sous la corne, que B.________ avait « subi la pression perpétuelle de C.________ », qu’il avait été « pris en grippe par un méchant virus » en parlant du plaignant, que ce dernier s’était « fait une spécialité » du « harcèlement haïssable inhérent à la nature perverse de beaucoup trop d’humains ou plutôt d’inhumains », qu’il « téléphone à tout bout de champ et à tout propos à son subalterne B.________ pour le pousser à démissionner », qu’il intimide ceux qui sont sous sa coupe, traitant C.________ de « gaillard à la « chemain » de fer dans un gant de vautour », « flic surexcité », « inquisiteur », « drôle de zézet », « chefaillon tortueux », « adjudant », « coquinet de chef », etc., infractions commises à ., lors de la rédaction du numéro de D. de mai 2019 ; -ad prévenu B.________ : injure, ev. diffamation, év. calomnie, par le fait d’avoir écrit un courriel disant que le délicat C.________ avait établi des certificats de travail qui contenaient tous des phrases discriminatoires, que ce Monsieur passait son temps à le dénigrer auprès de ses collègues, infractions commises par courriel du 27 avril 2019 adressé au prévenu A.________. Le Ministère public a requis les conclusions suivantes :

  1. Déclarer les prévenus coupables des infractions pour lesquelles ils sont renvoyés.
  2. Les condamner à telle peine à dire de justice.
  3. Sous suite des frais.

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 3 En outre, il a requis la révocation du sursis de trois ans octroyé au prévenu A.________ quant à la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée par le Tribunal cantonal du Jura le 4 octobre 2018. C.Enquête et administration des preuves C.1Auditions C.1.1Le plaignant a été entendu par la Police cantonale le 21 septembre 2020 (dossier, p. 94 à 102) et devant le Juge de céans lors de l’audience des débats du 6 juillet 2021 (dossier, p. 174 à 176). C.1.2Le prévenu A.________ a été entendu par la Police cantonale le 13 septembre 2019 (dossier, p. 47 à 50) et devant le Juge de céans lors de l’audience des débats du 6 juillet 2021 (dossier, p. 167 et 168). C.1.3Le prévenu B.________ a été entendu par la Police cantonale le 18 octobre 2019 (dossier, p. 51 à 55) et devant le Juge de céans lors de l’audience des débats du 6 juillet 2021 (dossier, p. 170 à 172). C.2Documents produits par les parties C.2.1Le plaignant a produit différents documents :

  • l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 mars 2018 (A_4718/2017) relatif à la résiliation ordinaire des rapports de travail du prévenu B.________ par les E.________ (dossier, p. 7 à 35) ;
  • l’article paru dans le journal mensuel « D.________ » en mai 2019 (dossier, p. 38 et
  1. ;
  • un certificat médical établi par son médecin traitant, le Dr F.________, le 27 mai 2020 (dossier, p. 87) ;
  • un certificat médical établi par son médecin traitant, le Dr F.________, le 20 août 2020 à l’occasion de son audition devant la Police cantonale (dossier, p. 106) ;
  • un certificat de travail intermédiaire du 31 décembre 2019 (dossier, p. 182 et 183). C.2.2Le prévenu B.________ a également déposé plusieurs documents :
  • un bordereau de neuf pièces justificatives portant sur la résiliation de ses rapports de travail par les E.________, lorsque le plaignant était son supérieur hiérarchique (dossier, p. 123 à 132) ;
  • ses commentaires écrits sur le procès-verbal d’audition du plaignant (dossier, p. 133 à 140) ;
  • une copie de son certificat définitif de travail daté du 30 septembre 2017 mais rédigé définitivement plusieurs mois plus tard (dossier, p. 162).

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 4 C.3Edition du dossier MP/5319/2020 En date du 10 février 2021, le dossier MP/53/2019 a été édité (dossier, p. 156). C.4Situation personnelle des prévenus C.4.1Sur demande du Ministère public (dossier, p. 73), le Service des contributions a produit une copie de la dernière décision de taxation du prévenu A., soit l’année fiscale 2018 (dossier, p. 74 à 76). C.4.2En date du 18 octobre 2019, le prévenu B. a rempli la formule de renseignements sur sa situation personnelle et économique (dossier, p. 56 à 57). Sur demande du Ministère public (dossier, p. 77), le Service des contributions a produit une copie de la dernière décision de taxation du prévenu B., soit l’année fiscale 2018 (dossier, p. 78 à 80). D.Casiers judiciaires Le casier judiciaire du prévenu A. (dossier, p. 144 à 146) contient plusieurs inscriptions portant sur des infractions d’injure et de diffamation (4 septembre 2013, 25 juin 2014, 18 juin 2015, 26 janvier 2016, 3 juillet 2018 et 4 octobre 2018). En revanche, celui du prévenu B.________ est vierge (dossier, p. 147). E.Conclusions des parties A l’issue des débats, le mandataire du plaignant a déposé ses conclusions par écrit ainsi que sa note d’honoraires (dossier, p. 184 à 195). Les conclusions des mandataires des prévenus ont été inscrites au procès-verbal (dossier, p. 177). Ceux-ci ont également déposé leur note d’honoraires (dossier, p. 196 à 201, respectivement p. 202 à 204). F. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier. II.EN DROIT 1.Compétence et droit applicable Le juge pénal du Tribunal pénal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (19 al. 2 let. b CPP et art. 20 let. b LiCPP ; RSJU 321.1). Le CPP est applicable.

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 5 2.Question préjudicielle Lors de l’audience des débats, le prévenu B.________ a soulevé une question préjudicielle portant sur les conditions à l’ouverture de l’action publique (art. 339 al. 2 let. b CPP). A son sens, la plainte pénale ne fait aucune référence au courriel qu’il a rédigé et ne vise pas les termes contenus dans ce courriel. Une condition à l’ouverture de l’action publique faisant défaut, il ne pouvait pas être renvoyé pour de tels faits devant le Juge pénal. Dès lors, il a conclu au classement de l’affaire, faute de plainte valable, à ce qu’une indemnité de CHF 500.- lui soit allouée pour ses frais de procédure, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de procédure (dossier, p. 165). Après exposé moral des motifs, la question préjudicielle a été rejetée pour les raisons suivantes. Tout d’abord et formellement, il est relevé que l’absence de plainte pénale relève davantage d’un empêchement de procéder (art. 339 al. 2 let. c CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND (édit.), Petit Commentaire CPP, 2 ème éd., Bâle 2016, n° 11 ad art. 339 ; ci-après : PC CPP). Cela étant, pour qu’une plainte pénale soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante. Il en va ainsi lorsque l’affirmation du plaignant selon laquelle il a été injurié repose sur un exposé détaillé des circonstances concrètes ; l’énumération des divers termes injurieux n’est pas nécessaire. La qualification juridique des faits n’incombe pas au plaignant mais aux autorités de poursuite (DUPUIS ET AL. (édit.), Petit Commentaire CP, 2 ème éd., Bâle 2017, n° 4 ad art. 30 et les références citées ; ci-après : PC CP). En l’espèce, la plainte déposée au nom du plaignant le 26 juillet 2019 vise nommément les deux prévenus (dossier, p. 2), mentionnant notamment que le prévenu B.________ est entré en contact avec le prévenu A.________ (dossier, p. 3, ch. 4). En outre, le courriel du prévenu B., adressé au prévenu A., est reproduit dans l’article litigieux et fait partie intégrante de celui-ci. De plus, la plainte vise expressément les termes « délicat » et « brillant chef » (dossier, p. 4, ch. 8), qui sont utilisés par le prévenu B.________ uniquement. La plainte précise même que ces termes se trouvent « page 7, 3 e colonne » (dossier, p. 4, ch. 8), soit à l’endroit précis où est reproduit le courriel. Au vu des éléments qui précèdent, il doit être considéré que la plainte pénale est suffisamment précise et porte également sur le courriel du prévenu B.________. Partant, c’est à juste titre que la question préjudicielle a été rejetée.

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 6 3. Version avérée des faits 3.1Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367, consid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l’absence de doute à l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence (ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009, consid. 2.1). Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ; ATF 138 V 74, consid. 7). Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e édition, 2011, n° 576). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 7 persuasion (CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013, consid. 5.4). 3.2En l’espèce, la légalité de la résiliation des rapports de travail du prévenu B.________ par les E.________ a été confirmée par l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (A_4718/2017 du 13 mars 2018). En substance, les rapports de travail du recourant n’ont pas été résiliés en raison d'une aptitude médicale insuffisante, mais en raison de la suppression d'une condition d'engagement légale suite à une décision d'inaptitude psychologique à exercer sa fonction (consid. 4.4). Selon le Tribunal administratif fédéral, les E.________ avaient un motif objectivement suffisant pour résilier les rapports de travail en application de l'art.174 al.1 let. e CCT E., le prévenu B. ayant été déclaré inapte à exercer sa fonction de chef-circulation des trains de catégorie A (consid. 7.3.2). Quant au questionnaire médical, le Tribunal administratif a relevé que le prévenu B.________ n’avait pas annoncé avoir souffert de dépression ni encore être sous antidépresseurs avant la conclusion des rapports de travail. Or, en raison de l'aide reçue par son médecin et la clarté des questions posées, les réponses du prévenu B.________ ne relevaient pas d'une incompréhension du questionnaire ou d'une négligence (consid. 8.1.3.3). En faisant fi des règles légales, de son devoir accru d'information et de collaboration et de l'information dénuée d'ambiguïté sur les conséquences de mensonges ou d'omissions lors du remplissage du questionnaire de santé, le prévenu B.________ a signé ce dernier malgré des indications mensongères sur des éléments essentiels pour évaluer son aptitude à être engagé pour exercer une activité déterminante pour la sécurité ferroviaire (consid. 8.1.4). Cela étant, point n’est besoin de s’attarder sur la question des rapports de travail. Le prévenu B.________ a expliqué qu’il acceptait son licenciement, mais non le comportement du plaignant à son égard (cf. not. dossier, p. 171). Pour étayer ses dires, le prévenu B.________ a donné de nombreuses explications (cf. not. dossier, p. 133 à 140 ; p. 171). Il a également produit un courriel de G.________ (PJ 6), qui démontre qu’elle avait été en conflit avec le plaignant, alors que ce dernier avait pourtant allégué n’avoir jamais eu aucun conflit avec ses subordonnés. En outre, le prévenu B.________ a cité plusieurs personnes pouvant témoigner en ce sens (dossier, p. 171). Enfin, il n’est pas exclu que le plaignant ait effectivement pu tarder à remettre au prévenu B.________

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 8 un certificat de travail en bonne et due forme (dossier, p. 53, 123ss, 162, 171). Au passage, il ne paraît d’ailleurs pas contesté que la relation professionnelle entre le plaignant et le prévenu B.________ soit devenue conflictuelle sur la fin de l’engagement de ce dernier. Quoi qu’il en soit, dans le cadre de la présente procédure pénale, il convient, dans le doute, de retenir la version la plus favorable aux prévenus, à savoir qu’il est possible que le plaignant ait effectivement pris en grippe le prévenu B.. Le prévenu B. s’estimant victime d’une grave injustice, il a contacté le prévenu A.________ (dossier, p. 53). Ce dernier a d’ailleurs admis être l’auteur de l’article paru dans D.________ du mois de mai 2019. Les informations figurant dans l’article lui ont uniquement été communiquées par le prévenu B.________ (dossier, p. 49). Quant à ce dernier, il a reconnu être l’auteur du courriel retranscrit par le prévenu A.________ (dossier, p. 53 et 54). Selon le prévenu A., il aurait publié l’article sans le montrer au préalable au prévenu B. (dossier, p. 49). Or, cette déclaration a été contredite par ce dernier, qui a indiqué avoir relu l’article avant sa parution, sans apporter de modifications. Le prévenu B.________ avait précisé qu’il ne souhaitait pas d’injures (dossier, p. 53-54). Il peut donc être retenu que le prévenu B.________ a relu l’article avant publication, bien que cette question ne soit pas décisive en l’espèce. En définitive et sous les quelques réserves qui précèdent, les éléments factuels ne sont pas véritablement contestés. Seule est litigieuse l’appréciation juridique de ceux-ci, soit le caractère pénalement répréhensible de l’article de D.________ du mois de mai 2019 et du courriel qu’il retranscrit. 4.Diffamation 4.1Selon l’article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. 4.2Pour qu'il y ait diffamation, il faut qu'il y ait une allégation de fait et non pas un simple jugement de valeur (contrairement à l’injure, cf. art. 177 CP). Le concours parfait est possible au cas où l’auteur s’adresse à la fois à la personne visée et à des tiers (PC CP, n° 54 ad art. 173). L'article 173 CP protège l'honneur, soit le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable. Le respect des autres est une condition essentielle à une vie sociale harmonieuse (ATF 117 IV 27, consid. 2c). Le droit à l'honneur d'une personne est lésé lorsqu'on parle à son sujet d'une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (REHBERG/SCHMID/DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2008, p. 353ss ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, p. 580ss ad art. 173 CP).

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 9 Selon la jurisprudence, les articles 173ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives. Echappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 173 CP et les références citées). 4.3L’analyse de l’allégation attentatoire à l’honneur doit se faire de façon objective, soit selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances du cas d’espèce, lui attribuer. Un texte susceptible d’être porteur d’allégations attentatoires à l’honneur doit être analysé en fonction des expressions prises séparément, mais aussi selon le sens général du texte qui en découle. Lorsqu’il s’agit d’un article de presse, il y a lieu de se placer du point de vue du lecteur moyen (PC CP, n° 17 ad art. 173 et les références citées). 4.4Dans l’analyse d’une éventuelle atteinte à l’honneur, il faut également tenir compte des particularités propres à la satire, qui constitue un genre littéraire se caractérisant par une exagération dans les termes utilisés, parfois caricaturaux, incongrus ou allant au-delà de la bienséance, et qui s’adresse à un cercle de lecteurs déterminés comprenant les propos comme tels. Il s’agit dans ce cadre de distinguer le message dissimulé, mais néanmoins reconnaissable, de son enrobage satirique. Aussi, si le message reconnaissable est susceptible de léser des biens juridiques protégés sur le plan du droit pénal, tel n’est pas le cas de son enrobage satirique, pour autant que l’exagération soit perceptible et que l’on ne distingue pas chez l’auteur une intention particulière de nuire. La détermination du cercle des destinataires revêt en outre une importance particulière. Il ne faut ainsi pas se fier à la perception que pourrait en avoir une personne non avertie ni à celle d’un spécialiste de la satire, mais à celle du cercle des lecteurs visés par la publication. Il se justifie également de tenir compte de l’impression générale laissée par les propos litigieux ainsi que du contexte dans lequel ils s’inscrivent (TF 6B_938/2017 et 6B_945/2017 du 2 juillet 2018, consid. 5.2 et les références citées). Ainsi, le Tribunal fédéral reconnait expressément que sa jurisprudence adoptée en matière de satire est plus souple (ATF 137 IV 313, consid. 3.5).

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 10 Tant la liberté de la presse (art. 17 Cst. et art. 10 CEDH) que le droit au respect de son honneur ou de sa sphère privée, ainsi que le respect de la dignité humaine (art. 7 et 13 Cst.; art. 8 et 10 al. 2 CEDH) sont des droits fondamentaux ; il faut donc procéder à une pesée des intérêts dans chaque cas (PC CP, remarques préliminaires n° 8 ad art. 173- 178, et les références citées). Si l'on peut admettre une certaine dose d'exagération, voire même de provocation, comme ce peut être le but d'un journal satirique, l'on ne doit pas tolérer les attaques et injures gratuites. Le créateur d’une œuvre n’échappe pas à toute possibilité de restriction au sens du paragraphe 2 de l’article 10 : quiconque se prévaut de sa liberté d’expression assume, selon les termes de ce paragraphe, des « devoirs et responsabilités ». Il convient en outre de souligner que le journaliste ne bénéficie d'aucun privilège en cas d'atteinte à l'honneur par voie de presse. Ce qui importe est de distinguer si les propos litigieux, vus dans leur contexte, peuvent être perçus comme des commentaires acceptables concernant des questions d’intérêt public ou s’ils relèvent d’une attaque personnelle gratuite. Une claire distinction doit ainsi être faite entre la critique et l’insulte (TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 4.1 et les références citées). Dans un contexte satirique, il y a toutefois lieu d'accepter une certaine vivacité de ton, y compris l'absence de goût et de tact, ainsi que les allégations de faits qui blessent l'honneur pour autant que le public ne les ait pas prises à la lettre. La Cour européenne des droits de l’hommes (ci-après : CourEDH) considère que la satire est une forme d'expression artistique et de commentaire social qui, de par l'exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C'est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d'un artiste à s'exprimer par ce biais (TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021, consid. 2.1.2 et les références citées). Ainsi, la CourEDH protège l’expression satirique. Dans le cas d'une personne condamnée pour diffamation pour avoir circulé durant un carnaval avec un guignol en plâtre, censé représenter le maire de la ville, accompagné d'un sac bleu, image évoquant au Portugal des sommes illicites non comptabilisées officiellement, la CourEDH a estimé que compte tenu de la nature et des propos en cause ainsi que du contexte – les festivités du carnaval – dans lesquelles l'action du requérant avait eu lieu, l'on pouvait difficilement prendre à la lettre ses accusations (arrêt H.________ contre Portugal du 20 octobre 2009, cité in : ATF 137 IV 313, consid. 3.5). Par ailleurs, il existe aussi un intérêt du public à l'humour et à la satire (ATF 95 II 481, consid. 8). Les propos contenus dans un journal ou une rubrique satiriques et dont la nature humoristique est prépondérante peuvent être considérés comme ayant été propagés avec un motif suffisant. Dès lors, une plus grande tolérance est de mise quand il s'agit de caricatures, de billets humoristiques, de journaux de carnaval, etc. A l’inverse,

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 11 étouffer la satire sous les exigences strictes de la vérité serait contraire à l'intérêt de la société (BARRELET/WERLY, Droit de la communication, 2011, n° 1217 et 1223). Sans nier que des publications humoristiques puissent servir de support à des railleries et des sarcasmes constituant de graves et intolérables affronts, il convient de garder une certaine retenue pour juger déshonorantes les facéties écrites ou imagées de ce mode plaisant de communication sociale. Cette tolérance envers l'humour trouve également un fondement dans la notion d'illicéité, en particulier dans l'admission de motifs justificatifs prépondérants selon la pesée des intérêts en présence, comme exposé ci- dessus. Certes, le genre satirique ne vise-t-il pas en priorité à l'information du public, de sorte qu'on ne saurait le déclarer licite sur cette seule base. Par contre, il faut tenir compte de ce que la satire est souvent une forme humoristique de la critique des hommes illustres et, dans cette mesure, reste licite et même nécessaire si elle n'est pas inutilement blessante et se fonde sur des éléments connus. Ainsi, à ces conditions, une ironie trop mordante pour rester aimable plaisanterie aux yeux du lecteur moyen peut- elle, dans la pesée des intérêts en présence, trouver justification suffisante dans le droit de critiquer une prise de position publique. Autre motif justificatif à prendre en considération, celui du droit à l'humour. Le rire est le propre de l'homme et ne saurait être éliminé des rapports sociaux ni être absent des modes d'expression à large diffusion. Certains auteurs constatent l'existence d'un droit coutumier à l'atteinte à l'honneur à titre carnavalesque ou simplement satirique et reconnaissent un intérêt général légitime au divertissement public, notamment par des manifestations satiriques, à des occasions comme Carnaval. Moyennant une pesée des intérêts et des valeurs en présence, une atteinte à l'honneur peut être admise comme moyen de satisfaire licitement ce droit au divertissement. Dans le même sens, l'intérêt légitime du public à l'humour et à la satire peut également être pris en considération pour accorder une plus grande tolérance aux caricatures, billets humoristiques et journaux de Carnaval. Le Tribunal fédéral avait lui aussi consacré le principe d'un intérêt légitime à l'humour, susceptible d'être mis en balance avec les droits du lésé. Ainsi, à condition de ne pas dépasser certaines limites à fixer de cas en cas selon les circonstances et les intérêts en présence, la satire jouit-elle du droit de cité, non seulement la blague innocente mais aussi le brocard féroce. Dût-elle parfois blesser, la satire qui n'est pas méchanceté gratuite joue un rôle de soupape et de piment dont la vie en société ne peut se passer, et elle règne plus particulièrement à des périodes comme Carnaval où la grisaille quotidienne connaît une parenthèse de bonne humeur. le rire, geste social, poursuit un but utile de perfectionnement général, il est avant tout une correction par laquelle la société se venge des libertés qu'on a prises avec elle et n'atteindrait pas son but s'il portait la marque de la sympathie et de la bonté, il ne peut pas être absolument juste ni ne doit non plus être bon, il souligne utilement la forme des ondulations produites en surface par les perturbations de la vie sociale et pétille comme l'écume des vagues (RVJ 1984, p. 231, consid. 2b et les références citées). 4.5 En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que l’article litigieux (dossier, p. 38 et 39) a été publié dans D.________, un journal mensuel satirique venant de fêter ses 50 ans d’existence. Selon la page Wikipedia à son nom, « le mensuel se distingue depuis

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 12 par son ton humoristique et peu respectueux, raillant fréquemment les puissants. D.________ a aussi dénoncé divers scandales publics (...) » (https://fr.wikipedia.org/wiki/D.). Or, pour examiner la réalisation d’une éventuelle atteinte à l’honneur, il ne faut pas se fier à la perception que pourrait en avoir une personne non avertie ni à celle d’un spécialiste de la satire, mais à celle du cercle des lecteurs visés par la publication. En l’espèce, il ne s’agit pas, par exemple, d’une affiche ou d’un tract à teneur satirique, distribué au hasard, et dont le sens pourrait échapper au lecteur moyen. Bien au contraire, les lecteurs de D. – et, d’ailleurs, la plupart des Jurassiens – en connaissent le caractère satirique. Ils sont parfaitement conscients que les articles ne doivent pas être pris au pied de la lettre et qu’ils sont enrobés de satire, notamment par la caricature, l’humour et l’exagération du fond et de la forme. Ainsi, un article dont le sens global pourrait faire passer une personne pour méprisable dans Le Temps ou le Quotidien jurassien, par exemple, ne sera pas compris de la même manière et n’aura pas les mêmes conséquences en cas de publication dans D., l’analyse et la compréhension du cercle de lecteurs visés en étant complètement différentes. D’ailleurs, même le plaignant admet cette distinction, puisqu’il indique dans sa plainte qu’une culture journalistique fait défaut dans l’article litigieux et que les faits sont présentés de manière unilatérale (dossier, p. 5), ce qui démontre bien que nous sommes en présence d’une satire et non d’un article ayant uniquement vocation à informer. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence précitée, il convient d’emblée d’accepter une certaine vivacité de ton, y compris l’absence de tact, ainsi que des allégations de faits qui pourraient potentiellement blesser l’honneur, dans un article publié dans D., de manière générale. 4.6Certes, la forme de la satire ne constitue pas un blanc-seing. De manière générale, elle ne doit pas relever d’une attaque personnelle purement gratuite ; par exemple, tel n’est pas le cas si elle vise des questions d’intérêt public. En l’espèce, le prévenu B.________ a donné de nombreux détails au prévenu A.________ pour étayer son différend avec le plaignant. Cela ressort notamment du courriel publié dans l’article mais également du fait que le prévenu B.________ avait constitué un classeur sur leur contentieux (dossier, p. 171). Le prévenu A.________ a également expliqué s’être renseigné sur le prévenu B., qui lui a paru être un honnête homme (dossier, p. 167). Dans la mesure où l’article n’accuse pas, en tant que tel, le plaignant d’avoir fait licencier à tort le plaignant, mais de l’avoir pris en grippe et d’avoir eu un mode de management agressif et critiquable, la légalité du licenciement du prévenu B. et l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 mars 2018 ne sont pas pertinents. En outre, il a été

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 13 retenu qu’il n’était pas impossible que le plaignant ait pu contribué ou voulu le départ du prévenu B.. Cela étant, que les propos tenus dans l’article soient véridiques ou non – le prévenu A. n’ayant d’ailleurs pas vérifié la véracité des explications que lui a données le prévenu B., le croyant sur parole – l’intention des prévenus n’était pas d’attaquer gratuitement le plaignant, mais de dénoncer ce qu’ils estimaient être un problème de management aux E., cela dans un but d’intérêt public. Ainsi, l’article revêt non seulement la forme de la satire, qui recourt par définition à l'accentuation, à l'exagération, à l’humour, à la transposition des faits et à l'absurde, rendant littéralement impossible la preuve de la vérité, mais croit également dénoncer une injustice. 4.7S’agissant de la teneur de l’article litigieux, il convient d’abord de relever que seul l’homme de métier est visé, et non le plaignant en tant qu’être humain. Les formulations suivantes le confirment : -« A cause de certains chefaillons tortueux, les employés des E.________ deviennent des délocomotivés ferroviaires » (p. 5, sous-titre) ; -« (...) les employés des E.________ basés à .________ doivent se taper l’adjudant C.________ » (p. 5, 1 ère colonne) ; -« Être pris en grippe par un méchant virus » (p. 5, intertitre) ; -« Dès le début, le chef du Team Ajoie de ., C., de ., a B. sur la corne » (p. 5, 1 ère colonne) ; -« Epaulé par ses lèches-bottes, C.________ intimide tellement ceux qui sont sous sa coupe que personne n’ose moufter » (p. 5, 2 ème colonne) ; -« Il subit la pression perpétuelle de C.________ » (p. 5, 3 ème colonne) ; -« Ceux qui utilisent leur pouvoir hiérarchique ou leur force physique pour tourmenter, humilier des plus faibles sont toujours des drôles de zézets » (p. 5, 3 ème

colonne) ; -« Il téléphone à tout bout de champ et à tout propos à son subalterne B.________ pour le pousser à démissionner » (p. 5, 3 ème colonne) ; -« (...) coquinet de chef » (p. 5, 3 ème colonne). Toutes ces assertions se rapportent à la qualité de supérieur hiérarchique du plaignant. De manière générale, les expressions utilisées sont volontairement provocatrices et exagérées – voire même impossibles à prendre au sens propre –, dans une volonté de faire sourire. Par exemple, la mention selon laquelle le plaignant se serait fait une « spécialité » du « harcèlement haïssable et inhérent à la nature perverse de beaucoup trop d’humains ou plutôt d’inhumains » (p. 5, 2 ème colonne) relève à l’évidence de l’hyperbole, qui

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 14 constitue la principale figure de style de l’exagération, respectivement le support essentiel de l’ironie et de la caricature. Ce constat est également corroboré par la caricature publiée au milieu de la première page de l’article (dossier, p. 38) – et d’ailleurs non visée par la plainte et l’acte d’accusation – faisant référence à la porte d’entrée du camp de concentration d’Auschwitz I et remplaçant l’inscription « Arbeit macht frei » par « E.________ », dans une volonté évidente de dramatiser à l’absurde la gestion de l’entreprise tout en faisant un trait d’humour noir. L’article contient également des jeux de mots s’inscrivant dans un double champ lexical sur le domaine ferroviaire et la figure du chef en général. Tel est par exemple le cas de l’expression « gaillard à la « chemain » de fer dans un gant de vautour » (p. 5, 2 ème

colonne), qui joue volontairement sur les deux tableaux. A la lecture de l’article litigieux, tout lecteur de D.________ comprend que le plaignant peut s’avérer un chef difficile avec ses subordonnés et qu’il a pris en grippe le prévenu B., au point de contribuer plus ou moins directement à son licenciement par les E.. L’article ne remet toutefois pas en cause la probité du plaignant en tant qu’être humain, étant admis qu’une personne peut s’avérer difficile à côtoyer dans le cadre professionnel mais agréable et facile à vivre dans la vie privée. Selon l’expérience générale de la vie, il n’est d’ailleurs pas rare que des conflits importants puissent surgir entre des collègues ou entre un supérieur hiérarchique et son employé, par exemple en raison d’une incompatibilité de caractères, au point que ceux-ci puissent en venir à adopter une attitude détestable, ce qui ne remet pas automatiquement en cause leurs qualités humaines. Les mêmes considérations valent également dans les conflits de voisinage par exemple. Prises isolément, aucune des assertions de l’article ne constitue une atteinte à l’honneur du plaignant. Le même constat s’impose de surcroît quant au sens général du texte dans son ensemble. Le fait qu’il puisse ternir la réputation du plaignant dans son entourage ou ébranler sa confiance en lui-même échappe à la répression. Même s’il est admis que l’article pouvait blesser le plaignant, le sens global qui doit lui être accordé est à replacer dans le contexte satirique du mensuel et dans la compréhension que s’en faisait le cercle des lecteurs visés. En tenant compte de l’ensemble de ces circonstances, il ne fait pas passer le plaignant pour une personne méprisable au sens strict. 4.8Au vu des éléments qui précèdent, la pesée des intérêts penche largement en faveur des libertés d’expression, de la presse, de la critique et de l’humour dans le cas d’espèce, celles-ci l’emportant sur l’intérêt privé du plaignant à ce que D.________ n’écrive pas un article satirique à son encontre. Même si l’on peut comprendre que le plaignant ait pu être blessé par l’article, l’intensité de l’atteinte est relativement faible en comparaison des condamnations intervenues dans la jurisprudence récente en Suisse.

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 15 Enfin, il est une fois encore rappelé que l’article litigieux constitue une satire, publiée dans un journal satirique – ayant 50 ans d’existence et bien connu dans la région – qui est lu par un cercle de lecteurs recherchant la satire. 4.9Quant au courriel du prévenu B., il a été adressé au prévenu A. uniquement. Si les éléments qu’il contenait devaient par la suite être repris par le prévenu, ceux-ci ne réalisent pas les éléments constitutifs objectifs de la diffamation. Même à supposer que tel soit le cas, les considérations qui précèdent quant au caractère satirique de la publication s’appliqueraient également. Enfin, l’élément intentionnel ferait également défaut, le prévenu B.________ ayant eu pour but de dénoncer l’injustice qu’il avait vécue, soit une gestion problématique aux E., et non de nuire à l’honneur du plaignant (cf. dossier, p. 54 et 172). 4.10Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu A. doit être libéré de la prévention de diffamation. Requise à titre éventuel contre le prévenu B.________ dans l’acte d’accusation, cette prévention ne peut pas non plus être retenue à son encontre. 5.Calomnie 5.1Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.2 Le fait allégué par le calomniateur est faux. Il appartient aux autorités pénales de prouver que le fait allégué est faux. Au cas où la fausseté de l’allégation n’est pas prouvée, il s’agit d’une diffamation en vertu de l’art. 173 CP (PC CP, n° 7 ad art. 174). Au plan subjectif, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant pas suffisant. Au cas où l’auteur douterait de la véracité de son allégation, il s’agit d’un cas de diffamation en vertu de l’art. 173 CP (PC CP, n° 10 et les références citées). 5.3En l’espèce, il n’est pas établi que les propos tenus dans l’article litigieux soient faux. En particulier, un article rédigé sous la forme satirique comporte inévitablement certaines exagérations, tant sur le fond que sur la forme. Dans le cas d’espèce, celles-ci n’avaient pas vocation à être prises au pied de la lettre par les lecteurs de D.________.

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 16 Cela étant, et même à supposer que les faits soient faux, le caractère d’atteinte à l’honneur ferait de toute manière défaut (cf. consid. 4 du présent jugement). Par ailleurs, il ne pourrait pas être retenu que les prévenus savaient que ce qu’ils écrivaient était faux. Bien au contraire, le prévenu A.________ avait entièrement confiance au prévenu B., ce dernier lui ayant notamment indiqué qu’il disposait d’autres témoignages (dossier, p. 167). Le prévenu A. a expliqué être certain que le prévenu B.________ disait la vérité, au point de ne pas vérifier cette source (dossier, p. 167). Quant au prévenu B., il a encore confirmé ses reproches au plaignant lors de l’audience des débats, étant persuadé d’avoir été injustement traité par le plaignant. Ainsi, l’élément subjectif ferait également défaut. 5.4Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu A. doit être libéré de la prévention de calomnie. Requise à titre éventuel contre le prévenu B.________ dans l’acte d’accusation, cette prévention ne peut pas non plus être retenue à son encontre. 6. Aux termes de l'article 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 6.1Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont une atteinte à l'honneur et une forme d’injure. L'article 177 CP réprime trois formes d'atteinte à l'honneur, à savoir un jugement de valeur offensant, une injure formelle, un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (PC CP, ad n° 7ss ad art. 177 CP ; CORBOZ, op. cit., n° 9ss ad art. 177 CP). 6.2Alors que la diffamation et la calomnie supposent des allégations de fait (ainsi que les jugements de valeurs mixtes attentatoires à l'honneur), l'injure consiste en des jugements de valeur stricto sensu, portant atteinte à l'honneur d'autrui (exemple : énoncer qu’un écrit est l’expression de la plus grande infamie qui puisse humainement se concevoir). En revanche, traiter quelqu’un de « bouffon » ne répond pas aux conditions de l’article 177 CP. Si l’emploi de ce terme renvoie au concept de « ridicule », il ne peut être compris comme une injure, car l’expression n’est ni grossière, ni vulgaire, ni outrageante (PC CP, n° 10 ad art. 177 et les références citées). De même, les qualificatifs « maléfique », « caractériel avéré », « directeur misanthrope » et « paltoquet méprisant son personnel et ses résidents » ne mettent pas en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité du destinataire et ne constituent pas des injures au sens de l’article 177 CP (TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 6.2.4). L'injure formelle est une simple expression de mépris, qui ne permet pas de distinguer s'il s'agit d'une allégation de fait ou d'un jugement de valeur. La marque de mépris doit toutefois être d'une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (PC CP, n° 12 et 13

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 17 ad art. 177). Selon la jurisprudence, les termes « pisse-froid caractériel », « tyran » et « despote », ne sont pas de nature à faire apparaître la victime comme une personne méprisable (TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 6.2.6). Enfin, l’auteur qui communique à autrui un fait attentatoire à l’honneur d’une autre personne est coupable de diffamation (art. 173 CP) ou de calomnie (art. 174 CP), l’injure n’étant réalisée que si l’allégation desdits faits se fait directement à la victime (PC CP, n° 17 ad art. 177). De manière générale, l’article 177 CP constitue d’ailleurs une disposition subsidiaire aux deux infractions précitées (PC CP, n° 1 et 31 ad art. 177). 6.3L'infraction d'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à autrui (la victime ou un tiers) (PC CP n° 19 ad art. 177 CP n. 19 ; CORBOZ, op. cit., n° 24 ad art. 177 CP). 6.4En l’espèce, l’article de D.________ du mois de mai 2019 contient notamment les termes « gaillard à la « chemain » de fer dans un gant de vautour », « flic surexcité », « drôle de zézet », « chefaillon tortueux », « adjudant », « coquinet de chef » et « inquisiteur ». Pris isolément, aucun des termes utilisés ne constituent une injure. Il est rappelé que selon la jurisprudence, les termes « tyran » et « despote », ne sont pas de nature à faire apparaître la victime comme une personne méprisable (TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 6.2.6). Or, ils sont similaires à ceux du cas d’espèce, tant par leur intensité que du point de vue contextuel. De plus, ces termes et l’impression d’ensemble laissée doivent être interprétés à la lumière du contexte satirique de l’article. A ce sujet, il peut être renvoyé aux mêmes motifs que ceux pour la prévention de diffamation (cf. consid. 4). Comme déjà relevé, le sens global de l’article n’a pas atteint l’honneur du plaignant et visait uniquement l’homme de métier, et non celui-ci en tant qu’être humain. 6.5Quant au courriel du prévenu B., reproduit dans l’article, on ne discerne pas en quoi les termes « délicat » et « brillant » pourraient revêtir le caractère d’injures. Dans leur sens propre, il s’agit de qualificatifs élogieux. S’ils sont certes utilisés au second degré ici, l’art. 177 CP n’a pas vocation à punir l’ironie, à fortiori dans le cadre d’un journal satirique. Enfin, l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait également défaut. Le courriel du prévenu B. s’adressait initialement au prévenu A.. Si les éléments qu’il contenait devaient être repris par ce dernier, il n’est pas clair de savoir si les prévenus avaient ou non convenu que sa formulation serait retranscrite au mot à mot dans l’article, le prévenu B. ayant d’ailleurs indiqué que le prévenu A.________ avait peut-être modifié un ou deux mots (dossier, p. 54). De plus, le prévenu B.________ avait expressément indiqué au prévenu A.________ qu’il ne souhaitait pas

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 18 d’injures et avait posé comme condition qu’il n’y ait pas de grossièretés ou de noms d’oiseaux (dossier, p. 54 et 170). 6.6Au vu des éléments qui précèdent, les prévenus doivent être libérés de la prévention d’injure. 7.Révocation de sursis (art. 46 CP) Le prévenu A.________ était libéré de toutes les préventions, la procédure en révocation éventuelle du sursis à la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée par jugement du Tribunal cantonal du 4 octobre 2018 doit être classée. 8.Frais et dépens 8.1Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). En l’espèce, les prévenus sont libérés de toutes les préventions. En outre, il n’y a pas lieu de mettre de frais à la charge du plaignant (art. 427 CPP). Dès lors, les frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’Etat. 8.2En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les prévenus étant libérés, une indemnité doit leur être allouée pour les frais de leur mandataire. La note d’honoraires de Me Jean-Marie Röthlisberger a été corrigée quant au tarif horaire de l’avocat-stagiaire, qui est de CHF 100.- dans le canton du Jura (Tribunal cantonal, circulaire n° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocats en justice, art. 1). En revanche, la durée (estimée) de l’audience a été augmentée d’1h30, l’audience ayant duré environ 4h. Au vu de l’écart entre la note de Me Jean-Marie Röthlisberger (16h30), qui défendait le prévenu visé par l’état de fait le plus dense et le plus complexe, et celle de Me Yves Maître (28h50), la note de ce dernier a été arrondie, ex aequo et bono, à CHF 6'000.-, ce qui représente encore environ 20h avec la vacation, les frais de déplacement et la TVA.

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 19 8.3A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Dans la mesure où les prévenus sont libérés de toutes les préventions, le plaignant succombe intégralement. Il n’a donc pas droit à une indemnité de dépens. Par ces motifs, LE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après exposé oral des motifs Ad A.________ : libère A.________ des préventions de calomnie, diffamation et injure, infractions prétendument commises à ., lors de la rédaction du numéro de D. de mai 2019, au préjudice de C.; laisse la moitié des frais judiciaires, par CHF 635.00, à la charge de l’Etat; alloue à A. une indemnité de CHF 3'600.00 pour couvrir les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; classe la procédure en révocation éventuelle du sursis à la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée par jugement du Tribunal cantonal jurassien du 4 octobre 2018; Ad B.________ : libère B.________ de la prévention d’injure évent. diffamation évent. calomnie, infraction prétendument commise sur territoire soumis à la juridiction helvétique par courriel du 27 avril 2019 adressé à A., au préjudice de C.; laisse la moitié des frais judiciaires, par CHF 635.00, à la charge de l’Etat; alloue

TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021 20 à B.________ une indemnité de CHF 6'000.00 pour couvrir les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; rejette les conclusions de la partie plaignante; informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1’000.— ; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 6 juillet 2021 Porrentruy, le 4 octobre 2021/lu Lucile GaignatDavid Cuenat Commis-greffièreJuge pénal A notifier :

  • au Ministère public, par Mme la Procureure Valérie Cortat, Porrentruy,
  • à A.________, par son mandataire, Me Jean-Marie Röthlisberger,
  • à B.________, par son mandataire, Me Yves Maître,
  • à C.________, par son mandataire, Me Marcel Ryser.

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24.03.2026