N N/réf. : TPI/00167/2020 - dc/lu t direct : 032 420 33 79 Juge pénal : David Cuenat Commis-greffière : Lucile Gaignat CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 2021 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre A.________, née le A.1971, domiciliée à A. prévenue d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants en qualité de complice
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 2 I.EN PROCEDURE ET EN FAIT A.Ouverture de l’action pénale et ordonnances pénales A.1Suite au rapport de la Police cantonale du 24 novembre 2019 relatif à l’organisation de cérémonies traditionnelles « Ayahuasca » et « Kambo » (A.1ss), le Ministère public a ouvert en date du 16 septembre 2019 une instruction pénale contre C.________ et B.________ aux fins de déterminer les faits parvenus à sa connaissance suite à l’hospitalisation d’un inconnu après avoir fait le rituel « Kambo » au Centre ., le 22 juillet 2019 (B.1). A.2En date du 31 janvier 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C., B.________ (ci-après : le prévenu) et A.________ (ci-après : la prévenue) pour infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants commises à ., à ., en mars 2018, le 22 juillet 2019, du 25 au 27 octobre 2019 et le 25 novembre 2019 (B.2). A.3Par ordonnance pénale du 31 janvier 2020, le Ministère public a reconnu C.________ coupable d’infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir importé de l’Ayahuasca prêt à l’emploi contenant du N,N-diméthyltryptamine (DMT) en Suisse depuis la Colombie, d’en avoir remis à des tiers lors de cérémonies chamaniques ainsi qu’à la prévenue, infraction commise à .________ à .________ en mars 2018, le 22 juillet 2019, du 25 au 27 octobre 2019 et le 25 novembre 2019. Partant, le Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 20.-, avec sursis pendant deux ans, à une amende additionnelle de CHF 280.- et aux frais judiciaires. En outre, la confiscation de l’Ayahuasca saisie a été ordonnée à des fins de destruction (S.1ss). En date du 20 février 2020, C.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale (S.7ss). Par courrier du 25 février 2020, le Ministère public a informé C.________ qu’une analyse des flacons contenant l’Ayahuasca serait demandée à l’Ecole des sciences criminelles (S.11). En date du 8 septembre 2020, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale à l’encontre de C.________ (S.35ss). L’état de fait est identique à celui de l’ordonnance pénale du 31 janvier 2020 (S.1ss). Quant à la mesure de la peine, le montant du jour-amende est passé de CHF 20.- à CHF 10.- et l’amende additionnelle de CHF 280.- à CHF 120.- (S.26ss). C.________ n’a pas retiré le pli contenant la nouvelle ordonnance pénale, celle-ci lui a été adressée une seconde fois sous pli simple (S.37ss). Par la suite, il n’a pas formé opposition. Ainsi, l’ordonnance pénale du 8 septembre 2020 est entrée en force.
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 3 A.4.Par ordonnance pénale du 31 janvier 2020, le Ministère public a reconnu le prévenu coupable d’infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir organisé, au sein de son établissement, des séminaires durant lesquels de l’Ayahuasca est remis aux participants, en mettant de la publicité sur internet, d’avoir convié C., pour fournir de l’Ayahuasca prêt à l’emploi contenant du N,N-diméhyltryptamine (DMT), avoir fourni l’intendance et avoir mis à disposition ses infrastructures et ainsi avoir touché à tout le moins CHF 5'000.-, infraction commise à . à .________ en mars 2018, le 22 juillet 2019, du 25 au 27 octobre 2019 et le 25 novembre 2019. Partant, le Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis pendant deux ans, à une amende additionnelle de CHF 1’200.- et aux frais judiciaires. En outre, la confiscation de l’Ayahuasca saisie a été ordonnée à des fins de destruction (S.14ss). Le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 7 février 2020 (S.17ss). En date du 8 septembre 2020, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale à l’encontre du prévenu (S.31ss). Sous réserve du montant des frais judiciaires, cette ordonnance pénale est identique à celle du 31 janvier 2020 (S.14ss). Le 21 septembre 2020, le prévenu a une nouvelle fois formé opposition contre cette ordonnance pénale (S.41ss). A.5Par ordonnance pénale du 31 janvier 2020, le Ministère public a reconnu la prévenue coupable d’infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir prêté assistance au prévenu pour organiser des séminaires durant lesquels est remis de l’Ayahuasca à l’emploi contenant du N,N-diméhyltryptamine (DMT), ainsi avoir mis en contact le prévenu et C., lors des séminaires avoir servi de traductrice lors de la remise du produit et avoir entreposé le reste du produit à savoir 13 bouteilles de 50 ml d’Ayahuasca à son domicile en vue d’un prochain séminaire, et ainsi avoir touché environ CHF 500.- par séminaire, infraction commise à . à .________ en mars 2018, le 22 juillet 2019, du 25 au 27 octobre 2019 et le 25 novembre 2019. Partant, le Ministère public l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant deux ans, à une amende additionnelle de CHF 320.- et aux frais judiciaires. En outre, la confiscation de l’Ayahuasca saisie a été ordonnée à des fins de destruction (S.21ss). Par courrier du 4 février 2020, la prévenue a formulé différentes observations s’agissant de cette ordonnance pénale (S.23). En date du 6 février 2020, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale. En substance, le Ministère public a enlevé les dates du 25 au 27 octobre 2019 en tant que dates de commission de l’infraction. Quant à la mesure de la peine, la peine
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 4 pécuniaire est passée de 40 à 30 jours-amende et l’amende additionnelle de CHF 320.-à CHF 240.- (S.26ss). Par courrier du 11 février 2020, la prévenue a pris position sur l’ordonnance pénale précitée (S.28). En date du 8 septembre 2020, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale à l’encontre de la prévenue (S.33ss). Sous réserve du montant des frais judiciaires, respectivement de la date de commission de l’infraction qui est passée de « en mars 2018, le 22 juillet 2019 et le 25 novembre 2019 » à « en mars 2018, le 22 juillet 2019 jusqu’au 25 novembre 2019 », cette ordonnance pénale est identique à celle du 6 février 2020 (S.26ss). Le 21 septembre 2020, la prévenue a formé opposition contre cette ordonnance pénale (S.46ss). A.6En date du 8 octobre 2020, le Ministère public a maintenu ses ordonnances pénales et les a transmises au Juge de céans (S.51ss). Il a motivé la transmission en prenant position sur certains arguments avancés par les prévenus, respectivement en transmettant à ceux-ci un arrêt de l’Obergericht de Zurich, ZR 113/2014, p. 23 (S.53ss). B.Enquête et administration des preuves B.1Auditions B.1.1Le prévenu a été entendu par la Police cantonale le 25 octobre 2019 (E.1ss) et devant le Juge de céans lors de l’audience des débats du 22 juin 2021 (T.139ss). B.1.2La prévenue a été entendue par la Police cantonale le 25 octobre 2019 (E.10ss) et devant le Juge de céans lors de l’audience des débats du 22 juin 2021 (T.137ss). B.1.3C.________ a été entendu par la Police cantonale le 25 octobre 2019 (E.19ss). B.2Expertises B.2.1L’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne a rendu un rapport d’expertise le 27 juillet 2020 (G.2.6ss). B.2.2Par courriel du 15 décembre 2020, le prévenu a demandé une expertise complémentaire (T.21). A l’appui de sa demande, il a produit deux articles scientifiques (T.23ss et T.30ss). Par courriers des 14 janvier 2021 et 26 mai 2021, le prévenu, par l’intermédiaire de sa mandataire, a réitéré sa demande de complément d’expertise (T.50ss ; T.92).
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 5 Par courriel du 18 février 2021, le Juge de céans a pris des renseignements auprès de l’Ecole des sciences criminelles sur la faisabilité du complément d’expertise (T.83). Cette dernière a répondu par courrier du 1 er mars 2021 (T.84ss). L’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne a rendu un rapport complémentaire d’expertise le 27 mai 2021 (T.103ss). Par courrier du 10 juin 2021, le prévenu a informé le Juge de céans qu’il n’avait pas de remarque particulière à formuler quant au rapport complémentaire d’expertise (T.107). B.3Autres éléments de fait B.3.1Un rapport a été demandé par le Ministère public au service des urgences de l’Hôpital du Jura suite à l’admission le 19 juillet 2019 du patient ayant été intoxiqué suite à une cérémonie au Kambo (G.1.6ss). B.3.2Le domicile de la prévenue a été perquisitionné le 25 octobre 2019 (H.7ss). Un procès- verbal de saisie a été établi (H.9). .________ a été perquisitionnée le 26 octobre 2019 (H.3ss) B.3.3Différents documents figurent en annexes du rapport de la Police cantonale du 24 novembre 2019 (A.1ss) :
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 6 La Police municipale de Delémont a pris position par courriel du 8 décembre 2020 (T.15). Par courrier du 13 janvier 2021, le prévenu a transmis au Juge de céans un courrier de la prévenue du 12 janvier 2021 (T.38 et T.39). En annexes, la prévenue a déposé une copie de son contrat de travail auprès de D.________ (T.40ss), une attestation d’emploi de cette société (T.44) ainsi qu’un capture d’écran WhatsApp de messages envoyés à C.________ (T.45). B.3.4L’Office fédéral de la santé publique a pris position par courriel à plusieurs reprises :
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 7 2.2La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367, consid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l’absence de doute à l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence (ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009, consid. 2.1). Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ; ATF 138 V 74, consid. 7). 2.3Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., 2011, n° 576). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013,
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 8 consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013, consid. 5.4). 2.4En l’espèce, l’état de fait retenu dans les ordonnances pénales respectives n’est pas véritablement contesté par les prévenus. Le prévenu conteste uniquement les montants qu’il aurait perçus, question qui peut être laissée ouverte au vu du sort de la cause. Quant à la prévenue, elle conteste certaines dates. S’agissant tout d’abord des dates de mars 2018 et du 22 juillet 2019, elles sont admises par les prévenus. C’est d’ailleurs lors de cette dernière date, corroboré par le rapport du service des urgences de l’Hôpital du Jura (G.1.6), qu’est survenu le malaise d’un participant à une cérémonie « Kambo » (et non suite à une prise d’Ayahuasca). Entre le 25 et le 27 octobre 2019, un week-end était effectivement prévu à .. L’opération de police est intervenue le matin-même et les fioles ont été saisies. Les prévenus ont d’ailleurs été auditionnés le 25 octobre 2019. Enfin, les autres week-ends prévus à . étaient fixés du 1 er au 3 novembre, respectivement du 8 au 10 novembre (A.9, 10 et 12). S’agissant de la prévenue, il est relevé que la date de commission de l’infraction retenue est passée de « en mars 2018, le 22 juillet 2019 et le 25 novembre 2019 » (S.26ss) à « en mars 2018, le 22 juillet 2019 jusqu’au 25 novembre 2019 » dans l’ordonnance pénale du 8 septembre 2020 (S.33ss). Quoi qu’il en soit, il semble s’agir d’une erreur de date. Partant, les prévenus doivent d’emblée être libérés de toute infraction pour la date du 25 novembre 2019. Sous les réserves qui précèdent, les faits retenus dans les ordonnances pénales peuvent être considérés comme établis. 3.Infractions à la LStup 3.1Champ d’application Au cas particulier, les prévenus contestent que la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) soit applicable à l’Ayahuasca. 3.1.1Selon l’art. 2 LStup, dont les buts sont rappelés à l’art. 1 er , on entend par « stupéfiants » les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci (let. a), par
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 9 « substances psychotropes » les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations (let. b), par « substances » les matières premières telles que les plantes et les champignons, ou des parties de ces matières premières et leurs composés chimiques (let. c), par « préparations » les stupéfiants et les substances psychotropes prêts à l’emploi (let. d), par « précurseurs » les substances qui n’engendrent pas de dépendance par elles-mêmes, mais qui peuvent être transformées en stupéfiants ou en substances psychotropes (let. e) et par « adjuvants chimiques » les substances qui servent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (let. f). Le Département fédéral de l’intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques. À cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes (art. 2a LStup). Selon l’art. 7 LStup, les matières premières et les produits dont on peut présumer qu’ils ont un effet semblable à celui des substances et des préparations visées à l’art. 2 ne peuvent être cultivées, fabriquées, importées, exportées, entreposées, utilisées ou mises dans le commerce qu’avec l’assentiment du Département fédéral de l’intérieur et aux conditions qu’il a fixées (al. 1). L’institut vérifie si la matière première ou le produit considéré répond aux critères de l’art. 2. Si tel est le cas, les autorisations visées aux art. 4 et 5 sont requises (al. 2). Le Département fédéral de l’intérieur établit la liste de ces substances et préparations (al. 3). En vertu de l’art. 8 al. 1 LStup, l’opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation (let .a), la diacétylmorphine et ses sels (let. b), les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25 ; let. c) et les stupéfiants ayant des effets de type cannabique (let. d) ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce. Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d’autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce (al. 3). Conformément à l’art. 8 al. 5 LStup et 8 de l’Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup ; RS 812.121.1), l’Office fédéral de la santé publique peut, si aucune convention internationale ne s’y oppose, accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1 et 3, déclarés comme substances interdites et soumises à contrôle en vertu de l’al. 3 al. 2 LStup, qui figurent dans le tableau d de l’Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants (OCStup-DFI ; RS 812.121.11), pour autant que les stupéfiants soient utilisés pour la recherche, le développement de médicaments ou une application médicale limité.
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 10 3.1.2L’Ayahuasca en tant que telle n’est pas référencée dans la liste des produits stupéfiants de l’OCStup-DFI. Selon l’Office fédéral de la santé publique, il ne s’agit pas d’une substance, mais d’une boisson élaborée à partir d’un mélange de plusieurs plantes, dont l’une contient notamment de la N,N-diméthyltryptamine (DMT) (T.55). La DMT figure dans l’annexe 5 tableau d (GTIN n° 76117462970000) de l’OTStup-DFI, qui concerne les substances soumises à contrôle qui sont prohibées (art. 3 al. 2 let. d de l’OCStup). 3.1.3Dans l’arrêt ZR 113/2014, p. 23 (S.53ss), l’Obergericht de Zurich a eu à se prononcer sur la confiscation de l’Ayahuasca. Il a confirmé que, même si l’Ayahuasca ne figure pas dans le tableau, tel est le cas de la DMT qu’il contient. Dans le cas de préparation au sens de l’art. 2 let. d LStup, il suffit d’examiner si la préparation est prête à l’emploi. La concentration de la substance active n’est pas pertinente à cet égard. De l’avis de l’Office fédéral de la santé publique (T.55), « tout usage de DMT, et ce indépendamment de la quantité concernée, sans autorisation exceptionnelle, est passible d’une poursuite pénale » (G.1.9). 3.1.4En l’espèce, l’Ayahuasca a été confectionnée par C.________ à partir de la liane « Ayahuasca » et de la feuille « chacruna », sans autre additif. C.________ a ensuite dilué le concentré avec de l’eau (E.24). Selon lui, il n’y avait pas d’additif et la DMT était présente naturellement (E.23 et E.24). La préparation était ici prête à l’emploi dans le cadre de cérémonies chamaniques organisées par .________. Au passage, cette préparation correspond à l’idée communément admise de l’Ayahuasca. Par exemple, sur la page Wikipédia – qui n’a certes pas de valeur probante, scientifique ou juridique, mais qui permet de corroborer l’idée précitée – la composition de l’Ayahuasca est décrite de la manière suivante : « L’activité pharmacologique de l’Ayahuasca est particulière du fait qu’elle dépend d’une interaction synergique entre les alcaloïdes actifs des plantes qui constituent le breuvage. L’un des constituants - les feuilles de Psychotria viridis ou une espèce apparentée - contient l’alcaloïde N,N- diméthyltryptamine (DMT), qui se trouve être inactif lorsqu’il est ingéré oralement, car il est rapidement dégradé par des monoamines oxydase (MAO) périphériques, naturellement présentes dans l’appareil digestif. L’absorption simultanée de β - Carbolines, inhibitrices puissantes des MAO, apportées par le deuxième constituant du breuvage - l’écorce de la liane Banisteriopsis caapi - confère à la DMT une protection contre la dégradation enzymatique et lui permet alors d'exercer son effet sur le système nerveux central. Cette interaction est la base de l’action psychotrope de l’Ayahuasca. »
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 11 3.1.5Dans le cas d’espèce, l’Ecole des Sciences criminelles de Lausanne a confirmé que les trois fioles analysées contenaient de la DMT (G.2.7). La pureté moyenne se situait entre 0.47% et 0.73%, écart-type inférieur inclus (T.105). 3.1.6Il est ici possible de faire une analogie avec les champignons hallucinogènes : Dans l’avis du professeur Hansjörg Seiler du 19 juin 1998 (T.56ss), transmis par l’Office fédéral de la santé publique, il est rappelé que « le terme « préparation » figurant à l’art. 2 let. d LStup présuppose, selon son sens littéral, un acte délibéré de préparation par l'homme. Ainsi, une plante ou un champignon à l’état naturel ne sont pas une préparation. Il y a préparation lorsque des substances sont transformées par l'homme en un autre produit au moyen d'un procédé physique ou chimique (extraction, flottation, mélange, dissolution, etc.), mais pas lorsqu'une substance naturelle est simplement convertie en une autre forme extérieure (par exemple, pressée) sans que sa composition soit modifiée. Une simple conservation par séchage naturel ne doit donc pas être considérée comme une « préparation » ». Dans un arrêt de 2001, le Tribunal fédéral a considéré que le commerce de champignons contenant de la psilocybine ne contrevient pas à la LStup, car si cette substance fait partie de la liste des stupéfiants prohibés dressée par l’Office fédéral de la santé publique, cette liste ne s’applique pas aux champignons qui la contiennent. En revanche, la vente de champignons qui mettent en danger la santé contrevient à la Loi fédérale sur les denrées alimentaires (ATF 127 IV 178, consid. 3). Depuis lors, l’art. 2 let. c LStup a été adopté et les champignons hallucinogènes ont été inclus dans l’OTStup-DFI (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire – Code annoté, 2018, n° 1.6 ad art. 2 LStup). Cela étant, il n’en demeure pas moins que les conclusions du Tribunal fédéral et du professeur Seiler sont transposables aux autres produits naturels contenant des substances régulées par la LStup (en ce sens, cf. T.55). 3.1.5Au vu des éléments qui précèdent, il doit être considéré que les feuilles, contenant la DMT, ainsi que l’écorce de liane, pris isolément, ne sont pas des produits soumis à la LStup. En revanche, c’est leur combinaison qui permet à la DMT d’agir. Sans l’écorce de liane, la DMT serait naturellement éliminée par l’organisme et ne produirait pas d’effet. Or, l’effet recherché par l’Ayahuasca est précisément que la DMT agisse, afin de provoquer des états modifiés de conscience (cf. not. A.11ss).
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 12 En outre, la combinaison des éléments naturels découle d’une action de l’homme, en l’occurrence d’un chamane. Partant, il doit être considérée que l’Ayahuasca constitue une préparation entrant dans le champ d’application de la LStup. Le fait que la DMT soit naturelle – et non synthétisée – ne change rien au caractère de préparation de l’Ayahuasca. Il en est de même des quantités de DMT présentes ou du fait que l’Ayahuasca puisse apporter de nombreux bénéfices en terme de santé. Au demeurant, aucune autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 8 al. 5 LStup n’avait été délivrée par l’Office fédéral de la santé publique à C.________ ou aux prévenus (G.1.9 et T.55). 3.1.6Au vu des éléments qui précèdent, la LStup est applicable à l’Ayahuasca. 3.2.Infractions à l’art. 19 al. 1 LStup 3.2.1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer (let. f) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). 3.2.2En l’espèce, les prévenus ne contestent pas l’état de fait retenu dans leur ordonnance pénale respective, sous les réserves figurant au consid 2.4. Même si le week-end du 25 au 27 octobre 2019 n’a finalement pas eu lieu en raison de l’opération de police, la prise de mesure est toutefois punissable selon l’art. 19 al. 1 let. g LStup. Dans la mesure où il a été retenu que l’Ayahuasca constituait une préparation entrant dans le champ d’application de la LStup, les infractions reprochées aux prévenus sont réalisées, sous réserve de la date du 25 novembre 2019 pour laquelle les prévenus doivent d’emblée être libérés (cf. consid. 2.4). 4.Erreur sur l’illicéité 4.1Selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 13 L’erreur commise par l’auteur de l’infraction est, à l’instar de l’intention, un fait « interne », dont l’établissement est malaisé et suppose que le juge se fonde sur des « éléments révélateurs ». Alors que l’auteur d’une infraction tente d’alléguer qu’il ignorait totalement qu’il agissait de façon illicite, la jurisprudence sera sceptique et aura tendance à exclure toute forme d’erreur dans diverses situations. Tel est le cas principalement lorsque l’auteur a eu des doutes sur la licéité de son comportement et s’est renseigné sur le comportement qu’il entendait adopter sans pour autant pouvoir être rassuré, lorsqu’il a été informé par les autorités de l’illicéité de ses actes, lorsqu’il connaissait bien le domaine dont il savait qu’il était très règlementé ou encore lorsqu’il avait le sentiment de faire quelque chose de contraire à la morale ou l’ordre juridique en général, même s’il excluait peut-être que ses actes soient pénalement punissables (CR CP I – DEPEURSINGE/GAUDERON, 2 ème édition, 2021, n° 18 ad art. 21 et les références citées). A l’inverse, la jurisprudence peut parfois admettre l’erreur sur l’illicéité lorsque l’auteur a « des raisons suffisantes » de se croire en droit d’agir – ce qu’exigeait le texte légal précédant la révision de 2007. De telles raisons pourraient être présentes lorsque l’auteur a reçu d’une source compétente l’assurance de la licéité de son comportement ou même l’ordre de l’adopter ou encore lorsqu’il a de faibles connaissances de l’ordre juridique suisse et que le droit pénal de son pays d’origine n’incrimine pas l’acte commis. Dans de nombreux arrêts, celui qui invoque n’avoir pas su qu’il agissait de façon illicite et qui s’est pourtant manifestement rendu compte qu’il était dans une « zone grise », a eu des doutes et a cherché à se renseigner en faisant établir des avis de droit ou en interrogeant les autorités (CR CP I – DEPEURSINGE/GAUDERON, n° 19 et 20 ad art. 21 et les références citées). 4.2En l’espèce, la prévenue a d’emblée indiqué « Je ne savais pas que c’était interdit. Nous l’annonçons publiquement, donc si nous savions que c’était interdit on se cacherait » (E.14). Quant à lui, le prévenu a expliqué « Je ne sais pas que cela est interdit. Il me semblait qu’il y a une zone d’ombre à ce sujet » (E.6), puis a ajouté « j’ai refusé ce rite durant plus de cinq ans. Puis, en voyant que cela se pratiquait ailleurs en Suisse, j’ai décidé de le pratiquer » (E.9). A l’audience des débats, il a ajouté « si j’avais su que l’Ayahuasca pouvait être illicite, je ne l’aurais pas fait » (T.141). 4.3Les déclarations des prévenus sont crédibles et corroborées par les éléments matériels au dossier. En particulier, les éléments suivants démontrent que les prévenus se trouvaient dans l’erreur. 4.3.1C.________, qui dispose d’une carte de médecin traditionnel colombien (A.7 et A.8), pratique l’Ayahuasca en Colombie et, à l’instar des prévenus, il ignorait que c’était interdit en Suisse, alors qu’il savait pourtant que ça l’était en France (E.25). Son nom figurait sur les documents explicatifs, en particulier les flyers (A.9).
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 14 Le prévenu avait entièrement confiance en lui (T.140). 4.3.2Le prévenu pensait que l’Ayahuasca était une plante médicinale (T.139 et T.140). S’il avait initialement éprouvé des doutes sur sa légalité, il a ensuite demandé à la prévenue, qui devait se rendre fréquemment au poste de police dans le cadre de son ancienne activité, de demander à la police si l’Ayahuasca était interdite (T.38 et T.140), cela avant d’organiser quoi que ce soit. En effet, la prévenue a été employée par D., par D., à Porrentruy, à tout le moins du 1 er mai 2015 (T.40) au mois de juin 2019 (T.39), en qualité de gérante de salons de prostitution (T.137). Il ressort de l’art. 4 de son contrat de travail que l’administration des deux salons .________, à Porrentruy et Delémont, lui avait notamment été confiée. Parmi ses responsabilités figurait notamment la gestion du registre des hôtesses auprès des autorités jurassiennes. En particulier, elle devait personnellement se rendre auprès de la police à des fin d’enregistrement (art. 6, T.40). La prévenue confirme qu’elle a, à la demande du prévenu, demandé à la police si l’Ayahuasca était interdite. Le policier concerné a regardé dans une liste et lui a répondu par la négative, n’ayant rien à ce sujet. Lors de l’audience des débats, la prévenue a donné une brève description de ce policier (T.137). Ses déclarations sont crédibles. Elle a non seulement attesté par pièces la relation qui la liait à son ancien employeur, mais de plus ses explications sont plausibles. En effet, si un agent a effectivement cherché le terme « Ayahuasca » dans une base de données, par exemple dans la liste des produits mentionnés dans l’OCStup-DFI, il ne pouvait pas le trouver, l’« Ayahuasca » n’étant pas référencée en tant que telle (cf. consid. 3.1.2). A l’inverse, il paraît curieux qu’aucun agent ne se souvienne de la prévenue (T.15). En effet, celle-ci devait se rendre à la police de Delémont et Porrentruy tous les lundis (T.39 et T.138), fréquence corroborée par les déclarations du prévenu (T.38 et T.140). A priori, la prévenue effectuait l’intermédiaire pour les annonces obligatoires au sens de l’art. 5 de la Loi sur la prostitution (LProst ; RSJU 943.1). Conformément à l’art. 4 de l’Ordonnance sur la prostitution (OProst ; RSJU 943.11), la Police cantonale doit enregistrer les informations recueillies en application de la législation sur la prostitution dans une base de données commune, à laquelle ils ont accès pour accomplir leur mission. Quoi qu’il en soit, en tant que personne responsable au sens des art. 8ss LProst, son nom devait au moins être enregistré dans les registres de la police. Si un agent a effectivement indiqué à la prévenue que l’Ayahuasca n’était pas interdite, il paraît, d’une part, compréhensible qu’il n’ait pas souhaité l’admettre, après plusieurs années, dans le cadre de la présente procédure, et, d’autre part, il est tout à fait possible qu’il ait pu oublier avoir donné cette information. Ainsi, le fait que la police ne soit pas parvenue à retrouver l’agent ayant donné le renseignement (O.1 et T.15) ne signifie pas pour autant que la version des prévenus doit être écartée.
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 15 Par ailleurs, la prévenue a paru sincère dans ses explications lors de l’audience des débats. Elle a donné des précisions sur l’apparence physique de l’agent et n’a pas cherché à charger celui-ci, précisant qu’il était « gentil » (T.137). Ces éléments abondent dans le sens d’un vécu réel. Enfin, cette version sort tellement de l’ordinaire qu’elle ne paraît pas avoir pu être inventée de toute pièce. Cas échéant, les prévenus n’auraient pas expressément demandé que des renseignements soient pris à la police à ce sujet (S.42). Quoi qu’il en soit et au vu des éléments qui précèdent, un doute subsiste. En application du principe in dubio pro reo, il convient donc de retenir qu’un agent a effectivement indiqué à la prévenue que l’Ayahuasca n’était pas un produit stupéfiant, information qu’elle a ensuite répétée au prévenu. 4.3.3 Par la suite, les prévenus ont fait de la publicité au moyen d’affiches et de flyers (A.9) qui indiquaient les dates des week-ends et expliquaient en quoi consiste l’Ayahuasca. L’ensemble de ces informations étaient reprises, complétées et détaillées en toute transparence sur le site internet de .________ (https://____.ch/ayahuasca-2/). Cette manière de procéder démontre que les prévenus n’avaient plus aucun doute sur le fait que l’Ayahuasca n’était pas interdite en Suisse. Si tel avait encore été le cas, ils ne seraient de toute évidence pas passés par F.________ pour servir d’intermédiaire dans la distribution des flyers (T.140). 4.3.4 D’autres sociétés en Suisse font de la publicité relative à l’Ayahuasca. Tel est notamment le cas d’Ayahuasca International, qui a des activités à Neuchâtel et Zurich, et organise des séminaires dans toute la Suisse (cf. article du Quotidien jurassien du 25 juin 2021, p. 3). La prévenue s’est ainsi rendue à une séance à Neuchâtel (T.138), corroborant directement les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait vu que cela se faisait en Suisse (E.9). 4.3.5 Il existe en Suisse une tolérance marquante des autorités politiques et pénales, en particulier dans les cantons romands. Un reportage de Temps Présent, rediffusé sur la RTS en novembre 2018, à l’époque des faits reprochés aux prévenus dans le cas d’espèce, démontre que les rituels d’Ayahuasca sont fréquents en Suisse, depuis plusieurs années, cela en toute impunité. En effet, le reportage démontre qu’aucune condamnation n’est intervenue en la matière (https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/9928944-j-ai-teste-l-ayahuasca.html).
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 16 Ce constat a été confirmé par les renseignements pris la Police cantonale jurassienne auprès de ses homologues romandes, aucune d’entre elles n’ayant traité une affaire d’Ayahuasca à ce jour (cf. article du Quotidien jurassien du 25 juin 2021, p.3). Par ailleurs, le porte-parole de la police neuchâteloise a semble-t-il admis qu’il existait une tolérance avec l’Ayahuasca, celle-ci n’étant d’ailleurs pas problématique à son sens (cf. article du Quotidien jurassien du 25 juin 2021, p.3). 4.4Par ailleurs, aucun des cas jurisprudentiels d’exclusion de l’erreur n’est réalisé : Les prévenus ont été pleinement rassurés par le renseignement oral donné par la police, qui était habilitée, selon l’expérience générale de la vie et dans leur esprit, à renseigner sur ce qui est interdit ou non. Aucune réserve sur la licéité n’a été formulée par l’agent ayant donné le renseignement. Les prévenus ne peuvent pas être considérés comme des spécialistes des stupéfiants. Le prévenu était horloger et agriculteur avant de devenir gérant de .________ (E.3), soit une entité alternative pour les personnes en difficultés et reconnue par le Canton (T.140). Une partie importante de son activité découle du placement de personnes par les services sociaux (E.3). Quant à la prévenue, elle est née en Colombie, d’origine italienne et titulaire d’un permis C ; elle est au chômage et a créé une association (T.138). Elle se présente comme guérisseuse colombienne (déblocage énergétique et magnétiseuse ; cf. flyers A.11). Ayant ici fonctionné comme intermédiaire entre C.________ et le prévenu, son rôle était de traduire et d’accompagner les gens. Ainsi, les prévenus n’ont aucune formation juridique. Si le prévenu a eu un doute s’agissant de l’Ayahuasca, le renseignement donné par la police l’a totalement levé. Par ailleurs, la question de la légalité de l’Ayahuasca est particulièrement complexe sous l’angle juridique, même pour les tribunaux (il y sera revenu ci- après au consid. 4.6). Enfin, les prévenus n’avaient pas l’impression de faire quelque chose de contraire à la morale ou à l’ordre juridique en général, bien au contraire. Le prévenu souhaitait développer les activités de .________ en amenant notamment des soins complémentaires aux médecines traditionnelles, afin d’aider les personnes souffrant d’addictions. L’ayant lui-même testée, il considère que l’Ayahuasca lui a beaucoup apporté, en particulier pour gérer de grands blocages suite à ce qu’il a vécu étant enfant. Il souhaitait partager l’aide que l’Ayahuasca lui avait amenée et le but de l’organisation des séminaires n’était pas financier. En outre, l’Ayahuasca n’engendre pas un « trip » comme le ferait l’alcool ou la marijuana, mais permet, à son sens, d’effectuer une introspection sur soi-même, pendant 4 ou 5 heures, respectivement de purger
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 17 le corps ; la personne étant amenée à vomir. Il a également relevé que des personnes qui étaient venues pour régler des problèmes physiques sont reparties guéries de problèmes plus profonds, comme des problèmes d’addiction à l’alcool ou aux stupéfiants. Dès lors, le prévenu est convaincu que l’Ayahuasca est un outil très intéressant pour soigner les dépendances, la dépression et l’anxiété (T.141 et 142). Sa motivation n’a toujours été que de faire connaître la médecine traditionnelle amazonienne, qui a de nombreux bienfaits, et de permettre son émergence en Suisse au même titre que les médecines alternatives déjà connues dans notre pays (S.42). Les déclarations du prévenu sont corroborées par ses actes, puisqu’il a attendu de trouver une personne de confiance avant d’organiser des séminaires en lien avec l’Ayahuasca (T.140), soit C., qui dispose d’une carte de médecin traditionnel colombien (A.7 et A.8). En outre, l’organisation et le déroulement des séminaires étaient encadrés. Les personnes intéressées à participer étaient pleinement informées (site internet, feuille explicative, indications orales), en toute transparence. Des entretiens individuels étaient réalisés avec C. afin de notamment constater leur santé psycho-émotionnelle et leur aptitude à participer. Un questionnaire médical devait être rempli et une décharge devait être signée au préalable (E.12ss), de sorte que des personnes pouvaient être refusées. Les cérémonies prévues sous forme de retraite résidentielle avaient pour but de créer l’encadrement nécessaire et adéquat des participants afin d’exclure toute mise en danger (S.42). Par ailleurs, le malaise survenu en juillet 2019 découle d’une cérémonie « Kambo », et non d’une prise d’Ayahuasca (G.1.6). 4.5Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que les prévenus se trouvaient dans l’erreur sur l’illicéité. 4.6Cela étant, il reste encore à examiner les conséquences de cette erreur, soit si celle-ci était évitable ou non. 4.6.1Dans son raisonnement, le Tribunal fédéral pose préalablement le postulat que les justiciables ont avant tout une obligation générale de s’informer : dès que l’auteur avait ou aurait dû avoir des doutes sur la licéité de son comportement et n’a rien fait pour les faire disparaître, l’erreur doit être considérée comme évitable. Ce sera particulièrement le cas lorsque, face à ces doutes, l’auteur ne cherche pas à éclaircir la question. Une critique peut toutefois être adressée à l’encontre de ce principe dans la mesure où la jurisprudence a tendance à retenir précisément l’existence de doutes lorsque l’auteur a justement pris soin de se renseigner avant d’adopter un certain comportement. Ce faisant, le Tribunal fédéral crée une sorte d’effet « pervers » : plus l’auteur s’est renseigné, plus cela conduit à retenir contre lui l’existence de doutes, ce qui exclut d’emblée l’application de l’art. 21 CP – plutôt que d’admettre qu’en pareil cas, l’auteur a
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 18 pu être rassuré et s’est effectivement trompé, bien que peut-être son erreur était évitable (CR CP I – DEPEURSINGE/GAUDERON, n° 30 ad art. 21 et les références citées). Dans la dernière édition du CR CP I de 2021, DEPEURSINGE et GAUDERON se joignent aux critiques de la doctrine, qui considère que la pratique du Tribunal fédéral, consistant à maintenir sa jurisprudence rendue sous l’ancien droit, est trop restrictive vu la modification du texte légal le 1 er janvier 2007. En particulier, la question de savoir si l’auteur « savait », s’il « voulait savoir » ou s’il « aurait dû savoir » devrait être appréciée de manière plus subjective, permettant ainsi de déceler plus facilement les auteurs qui, dès le départ, ne se soucient pas ou peu de la conformité de leur comportement avec l’ordre juridique. Par ses exigences, le Tribunal fédéral fait peser sur chaque justiciable l’obligation de contrôler la légalité de ses actes dans toutes les activités qu’il déploie. Cela contreviendrait également au principe selon lequel l’examen du caractère évitable de l’erreur ne s’opère pas de manière théorique, mais bien à la lumière des circonstances du cas d’espèce. De la même manière que l’on procède pour fonder la négligence (art. 12 CP), le juge doit, à l’aune de l’obligation de se renseigner, examiner si une personne consciencieuse, placée dans les mêmes circonstances, pouvait éviter ou non l’erreur. L’examen ne doit pas rester purement théorique, car toute forme d’erreur peut en principe être évitée. Il sied plutôt d’examiner si l’auteur avait la possibilité concrète de reconnaître l’illicéité de ses actes. Pour ce faire, et surtout pour déterminer ce qu’aurait fait une personne consciencieuse en lieu et place de l’auteur, le juge doit procéder à une analyse des circonstances matérielles et personnelles qui ont conduit celui qui se prévaut d’une erreur à agir comme il l’a fait. Comme circonstances personnelles, on pensera au degré d’intégration ou de socialisation de l’auteur, à sa formation professionnelle, à son degré d’intelligence ou encore au milieu culturel dans lequel il vit. S’agissant des circonstances matérielles, on peut citer l’existence de décisions judiciaires antérieures, les garanties données par une autorité ou un supérieur, un texte légal ambigu pour le non juriste, les conseils d’un avocat ou encore des fausses instructions données par l’employeur (CR CP I – DEPEURSINGE/GAUDERON, n° 31 et 32 ad art. 21 et les références citées). A titre d’exemple, une Américaine d’origine domiciliée en France qui fait poser des films teintés sur les vitres latérales avant de sa voiture tout en demandant de la part du garagiste français une attestation de conformité de ces films avec la législation française, doit être mise au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité. En effet, dans ces circonstances, en particulier au regard du fait qu’elle avait pris soin de contrôler la licéité de la pose de ces films en France, elle pouvait être convaincue de son bon droit et doit par conséquent être acquittée du chef de prévention d’infraction à la LCR (CAPE VD, arrêt du 6 mars 2015, Jug/2015/154, décision n° 107, consid. 2.1.3 et 2.2, cité in : CR CP I – DEPEURSINGE/GAUDERON, n° 39 ad art. 21). 4.6.2En l’espèce, il est expressément renvoyé aux considérations déjà émises aux considérants 4.2 à 4.4.
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 19 Comme déjà indiqué, l’Ayahuasca en tant que tel ne figure pas dans le tableau des substances prohibées (consid. 3.1). Hormis le jugement cantonal zurichois précité (S.53ss), il n’existe aucune décision judiciaire en la matière. De plus, ce jugement, qui est en allemand, ne statue pas expressément sur la question des quantités ou du caractère naturel de la DMT présente et porte avant tout sur la confiscation. De surcroît, il est antérieur à la pratique de tolérance des cantons romands (consid. 4.3.4 et 4.3.5). De plus, le raisonnement juridique permettant d’arriver à la conclusion que l’Ayahuasca constitue une préparation non autorisée selon la LStup est particulièrement complexe (cf. consid. 3.1). Manifestement, il n’est pas à la portée d’un non-juriste. En particulier, l’Office fédéral de la santé publique n’a pas souhaité se prononcer expressément sur la question de savoir si le fait que la DMT soit naturelle – et non synthétisée – pourrait conduire à une conclusion différente du point de vue légal (T.54 et T.81). Il n’a pas non plus souhaité clarifier la jurisprudence zurichoise en lien avec la quantité de DMT, respectivement son courriel propre courriel du 27 septembre 2019 (G.1.9), aux termes duquel la seule présence de DMT, indépendamment de la quantité concernée, serait passible d’une poursuite pénale, alors que la bergamote et différents agrumes en contiennent également (T.23ss et T.30ss) tout en échappant à la loi pénale. Les réponses de l’Office fédéral de la santé publique illustrent non seulement la complexité de la question, mais également le fait qu’il existe à ce jour un certain flou sur les contours du champ d’application de la LStup en lien avec l’Ayahuasca, étant difficile d’obtenir des informations claires et précises sur l’Ayahuasca, cela même pour un juge pénal (T.54 et T.81). Si les prévenus s’étaient expressément renseignés auprès de l’Office fédéral de la santé publique et avaient reçu le courriel du 26 janvier 2021 (T.54), ils n’auraient pas été plus avancés. Par ailleurs, le prévenu a mis du temps avant de se lancer dans l’organisation de séminaires liés à l’Ayahuasca, attendant notamment de trouver une personne de confiance (consid. 4.3.1). Si le prévenu a initialement éprouvé un doute sur la légalité de l’Ayahuasca, il a décidé de se renseigner, d’un commun accord et par l’intermédiaire de la prévenue, auprès de la police. L’affirmation reçue, par une autorité de poursuite pénale, selon laquelle l’Ayahuasca n’était pas un produit stupéfiant selon la législation suisse les a pleinement rassurés (consid. 4.3.2). Comme leur doute était levé, il ne saurait être reproché aux prévenus de n’avoir pas pris des renseignements complémentaires auprès d’une autre autorité. Cela est d’autant plus vrai que la tolérance des cantons romands était de nature à les conforter dans leur certitude d’agir en toute légalité (consid. 4.3.4 et 4.3.5). Enfin, leur comportement transparent (site internet, flyers et publicité par l’intermédiaire de F.________, etc.) démontre que les prévenus étaient convaincus que l’Ayahuasca n’était pas interdite, en toute bonne foi (consid. 4.3.2).
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 20 Par conséquent, les prévenus avaient non seulement des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir, mais en plus aucun reproche ne peut leur être adressé pour leur erreur, celle-ci provenant de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. 4.6.3Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de retenir que les prévenus ont agi alors qu’ils se trouvaient dans une erreur sur l’illicéité inévitable (art. 21 CP). Partant, les prévenus n’ont pas agi de manière coupable au sens de l’art. 21 al. 1 CP et doivent être libéré des infractions à l’art. 19 al. 1 LStup (ATF 120 IV 313, consid. 2 relatif à l’art. 20 aCP ; PC CP, 2017, n° 11 ad art. 21). 5. Négligence 5.1Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 5.2L’ancien art. 19 al. 3 LStup, qui réprimait la commission par négligence des infractions à l'art. 19 al. 1 LStup, a été supprimé par la révision de la LStup du 20 mars 2008. Cette suppression constituait un allègement répressif. Aux yeux de la Commission, elle se justifiait du fait que l’ancien art. 19 al. 3 LStup n'avait été que rarement appliquée en pratique, qu'aucune doctrine juridique ne justifiait l'élargissement de la punissabilité et que la poursuite pénale d'infractions commises par négligence ne se retrouvait pas dans les conventions internationales en matière de lutte contre la consommation et le trafic de stupéfiants (MACALUSO Alain, Les dispositions pénales de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 20 mars 2008 : une révision velléitaire ?, in : SJ 2010 II p. 145, p. 160 et 161). 5.3Dans la mesure où les prévenus se trouvaient dans une erreur sur l’illicéité inévitable, il n’est pas nécessaire d’examiner cet argument invoqué par la défense en lien avec le principe nulla poena sine lege. 6.Objets séquestrés 6.1.Selon l’article 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 21 6.2En l’espèce, il ne fait pas de doute que les objets concernés doivent être confisqués à fin de destruction. Les prévenus n’ont d’ailleurs pas demandé leur restitution (cf. not. T.147). 7. Frais et dépens 7.1Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Les prévenus étant libérés de toutes les préventions, les frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’Etat. 7.2En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le prévenu étant libéré, une indemnité doit lui être allouée pour les frais de sa mandataire. La note d’honoraires produite par celle-ci ne porte pas le flanc à la critique. Toutefois, le nombre d’heure a été très légèrement arrondi pour tenir compte de la durée de l’audience. 8.Ordonnance pénale décernée contre C.________ 8.1Selon l’art. 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours aux conditions suivantes : l’autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). L’al. 2 précise qu’avant de rendre sa décision, l’autorité de recours entend s’il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante. L’art. 392 CPP est applicable par analogie si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes (art. 356 al. 7 CPP). 8.2En l’espèce, le complexe de fait reproché à C.________ est différent et l’infraction retenue n’est pas la même. Il a non seulement préparé l’Ayahuasca, mais l’a également importée en Suisse sans autorisation (art. 8 OCStup). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance pénale du 8 septembre 2020 (S.35), entrée en force.
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 22 Par ces motifs,
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 23 LE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après exposé oral des motifs Ad A.________ : libère A.________ de la prévention d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction prétendument commise à ., du 28 octobre 2019 au 25 novembre 2019 ; libère A. de la prévention d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants en qualité de complice, infraction commise à ., en mars 2018, et du 22 juillet 2019 jusqu’au 27 octobre 2019, pour cause d’erreur sur l’illicéité inévitable (art. 21 CP) ; laisse les frais judiciaires, par CHF 2'023.35, à la charge de l’Etat; Ad B. : libère B.________ de la prévention d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction prétendument commise à ., le 25 novembre 2019 ; libère B. de la prévention d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise à ., en mars 2018, le 22 juillet 2019 ainsi que du 25 au 27 octobre 2019, pour cause d’erreur sur l’illicéité inévitable (art. 21 CP) ; laisse les frais judiciaires, par CHF 3'253.45, à la charge de l’Etat; alloue à B. une indemnité de CHF 6'601.15 pour couvrir les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure; ordonne la confiscation à fin de destruction du matériel saisi, à savoir :
TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021 24 renonce à entendre le Ministère public et C.________, qui n’a pas interjeté opposition, dans la mesure où les considérants retenus dans la présente cause (en substance, l’application de l’art. 21 CP) ne valent pas pour ce dernier (art. 356 al. 7 et 392 CPP) ; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'000.- sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 22 juin 2021 Porrentruy, le 23 août 2021/lu Lucile GaignatDavid Cuenat Commis-greffièreJuge pénal A notifier :