1B_250/2014, 1B_384/2022, 1B_516/2020, 7B_198/2024, 7B_419/2023
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 18 / 2024 AJ 20 / 2024 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Charles Freléchoux Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 2 MAI 2024 dans la procédure de recours introduite par A., domicilié U.,
Vu le jugement du 21 mars 2024 de la juge pénale par lequel elle a déclaré A.________ (ci- après : le recourant ou le prévenu) coupable de voies de fait, lésions corporelles simples et menaces commises en juin 2014, respectivement entre juillet 2019 et mars 2022, l’a condamné notamment à une peine de 180 jours-amende à CHF 30.- chacun, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 151 jours de détention subie avant jugement, a fixé comme règle de conduite à l’octroi du sursis que le prévenu devra respecter et se soumettre à toutes les décisions et injonctions de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (APEA) en lien avec les enfants B.________ et C.________ et a ordonné sa mise sous probation durant le délai d’épreuve du sursis ; Vu la décision postérieure au jugement précité, rendue le même jour, par la juge pénale, décision par laquelle elle a ordonné le maintien des mesures de substitution imposées au prévenu jusqu'à l'entrée en force du jugement prononcé le 21 mars 2024, à savoir :
2 3. Respecter et se soumettre à toutes les décisions et injonctions de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (APEA) et se présenter à toutes les convocations et rendez-vous fixés par celle-ci ; 4. Déposer ses documents d’identité (passeports et titres de séjours à l’exception de la carte d’identité suisse) auprès de la direction de la procédure ; 5. Interdiction de se rendre à l’étranger durant le temps de la procédure, à l’exception de la France et de l’Allemagne voisines, pour s’y rendre au maximum 2 jours consécutifs en compagnie de son épouse et de ses enfants, pour autant qu’il avertisse l’autorité pénale en charge du dossier de la cause, au plus tard 3 jours avant et annonce son retour à la police ; 6. Obligation de garder un emploi ou d’en retrouver un immédiatement s’il se retrouve sans emploi ; 7. Se soumettre à un suivi auprès de la Probation - Service juridique dans les locaux de la Probation à V.________ ; 8. Dire qu’en cas de non-respect des mesures, la mise en détention du prévenu sera immédiatement ordonnée (dossier TPI 108/2023, rubrique Juge pénale, p. 145 ss ; les références citées ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu que, dans les motifs de cette dernière décision, la juge pénale renvoie à celle du juge des mesures de contrainte du 4 janvier 2024 ordonnant lesdites mesures de substitution jusqu’au 27 mars 2024, étant précisé que les conditions des mesures de substitution persistent et qu'il convient de les prolonger jusqu'à l'entrée en force du jugement, ce que le recourant a admis aux débats ; Vu l’annonce d’appel du 30 mars 2024 faite par le recourant à l’encontre du jugement du 21 mars 2024 (Juge pénale, p. 161) ; Vu le recours déposé le 30 mars 2024 par le recourant à l’encontre de la décision de la juge pénale du 21 mars 2024, concluant, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet suspensif au recours ; à titre principal, à l’annulation de la décision du 21 mars 2024 prononçant le maintien des mesures de substitution et à ce qu’il soit mis au bénéfice de la défense d’office pleine et entière dans la présente procédure de recours, frais et dépens laissés à la charge de l’Etat ; Vu les motifs exposés par le recourant à l’appui de ses conclusions ; en substance, il se prévaut de la violation de son droit d’être entendu résultant d’un défaut de motivation de la décision attaquée, la juge pénale n’ayant pas examiné et discuté dans ses motifs en quoi les mesures de substitution prolongées respecteraient les conditions de l’art. 231 CPP ; dite décision viole par ailleurs le principe de la limitation dans le temps desdites mesures de substitution ordonnées « jusqu’à l’entrée en force du jugement prononcé le 21 mars 2024 » ; enfin, la décision en cause viole les art. 231 CPP et 5 §1 let. a CEDH, dans la mesure où ces dispositions impliquent un examen restrictif des conditions d’une éventuelle détention et par conséquent, également des conditions posées au prononcé de mesures de substitution ; or, il a toujours strictement respecté les conditions imposées par les mesures de substitution, ainsi que le relève le Service de probation dans son rapport du 30 janvier 2024, dont il n’a aucunement été fait état dans la décision attaquée, si bien que le risque de réitération ne saurait être considéré comme suffisamment concret et déterminé ; le risque de fuite n’est pas non plus réalisé au vu de la peine prononcée et du fait que le Ministère public n’a jamais requis une sanction impliquant une peine privative de liberté ferme ; enfin, dite décision viole le principe de la proportionnalité au vu de la peine prononcée ;
3 Vu la prise de position de la juge pénale du 4 avril 2024 par laquelle elle renvoie aux motifs de la décision attaquée et s’en remet à la décision de la Chambre de céans ; Vu la détermination du recourant du même jour développant les motifs de sa conclusion en restitution de l’effet suspensif au recours ; Vu la décision de la direction de la procédure de l’autorité de recours du 9 avril 2024 rejetant la conclusion du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours ; Attendu que la décision du 21 mars 2024 est sujette à recours au sens des art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1) devant la Chambre de céans (art. 23 let a LiCPP) ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ; Attendu, conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, qu’au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b) ; Attendu, par ailleurs, conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), que l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but ; conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées ; Attendu, en l’espèce, que la culpabilité du recourant relative aux infractions dont il a été déclaré coupable présente un degré de gravité relatif au regard de la peine de 180 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, assortie d’une amende contraventionnelle de CHF 300.-, prononcée par la juge pénale, si bien que les exigences à poser au regard du principe de la proportionnalité sont d’autant plus élevées au cas présent ; Attendu que la décision attaquée ne se prononce pas de manière circonstanciée sur les conditions posées par l’art. 231 al. 1 CPP, se limitant à renvoyer à la décision précédemment rendue par le juge des mesures de contrainte, le 4 janvier 2024 ; or, cette dernière décision renvoie elle-même aux motifs des précédentes décisions s’agissant de l’existence tant des charges suffisantes que des risques de fuite et de réitération, précisant qu’aucun élément nouveau pertinent n’étant intervenu, depuis lors, de nature à remettre en cause les mesures de substitution imposées au recourant (F.1.256 ss) ; Attendu qu’il ressort du dossier que le Ministère public a requis dans son acte d’accusation du 15 mai 2023 une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, assortie d’une amende de CHF 300.- et les règles de conduite suivantes : respecter et se soumettre à toutes décisions et injonctions de l’APEA en lien avec les enfants B.________ et C.________ et à ce qu’une assistance de probation soit ordonnée (L.139 s.), règles de conduites que la juge pénale a prononcées ;
4 Attendu, selon le casier judiciaire du recourant, que ce dernier n’a jamais fait l’objet d’une condamnation au préalable (Juge pénale, p. 126) ; Attendu qu’il ressort du rapport de probation du 30 janvier 2024 que le recourant a respecté les mesures de substitution ordonnées à son encontre et a collaboré adéquatement (Juge pénale, p. 113 ss) ; Attendu que la décision précédente du 4 janvier 2024 à laquelle renvoie la décision attaquée retient, outre l’existence de charges suffisantes, celle des risques de fuite et de réitération ; or, la détention pour des motifs de sûreté, respectivement des mesures de substitution ne sauraient plus être prononcées, à ce stade de la procédure, pour des tels motifs ; Attendu, au vu de ces motifs, qu’un risque de réitération suffisant à la réalisation des conditions légales en cause n’est manifestement pas réalisé pour justifier les mesures de substitution ordonnées, étant rappelé que quand bien même l’admission de la réalisation du risque de réitération est, selon la jurisprudence, soumis à des exigences moins élevées pour les mesures de substitution que pour la détention (TF 1B_384/2022 du 18 août 2022 consid. 2.2 et réf.), il n’en demeure pas moins que la condition de l’existence d’un risque de récidive exige une retenue particulière et est subordonnée à des conditions spécifiques précises, à interpréter de manière restrictive (Message concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 6394) ; ce risque ne saurait en conséquence plus être retenu à ce stade de la procédure, ceci d’autant plus qu’il persistera, par le biais de l’intervention de l’APEA, une surveillance de l’évolution de la situation des enfants en particulier au sein de la famille du recourant (cf. not., Juge pénale, p. 118 s.) ; Attendu que la même conclusion s’impose s’agissant du risque de fuite retenu à l’appui de la décision attaquée, par renvoi à celle du 4 janvier 2024 ; à ce stade de la procédure, la situation se présente en effet différemment de celle qui prévalait lors des précédentes décisions du juge des mesures de contrainte, aucune déclaration de culpabilité ni aucune peine n’ayant alors été prononcées ; or, au vu du jugement de la juge pénale et des réquisitions du Ministère public, la peine à laquelle est exposée le recourant, en cas de déclaration de culpabilité en appel, soit une peine pécuniaire ou privative de liberté avec sursis, en cas d’appel joint du Ministère public, ne permet raisonnablement pas de fonder l’existence d’un risque de fuite, étant rappelé que le recourant est afghan et suisse et vit depuis 2004 en Suisse, avec sa famille (not. F.3.92) ; Attendu que les mesures de substitution en cause ne se justifient en conséquence pas pour garantir l'exécution de la peine prononcée ou en prévision de la procédure d'appel au sens de l’art. 231 CPP ; le fait que la peine prononcée soit assortie de règles de conduite ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion, ces dernières étant réglementées par des dispositions légales spéciales du Code pénal ; Attendu que le recourant a certes déclaré, au cours des débats du 21 mars 2024, qu’il lui était « égal » que les mesures de substitution soient prolongées jusqu’à l’entrée en force du jugement ; toutefois, une telle déclaration importe peu, dans la mesure où la réalisation, respectivement la persistance des conditions légales posées à la mise en œuvre de mesures de substitution doit être examinée d’office ;
5 Attendu, au vu de ces motifs, que le recours doit dès lors être admis, les mesures de substitution litigeuses levées, sans qu’il soit en outre nécessaire de se prononcer sur les autres motifs soulevés par le recourant à l’appui de ses conclusions ; Attendu qu’au vu de l’admission du recours, les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) ; une indemnité, taxée au vu du dossier, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), doit être allouée à Me André Gossin, qui est désigné mandataire d’office pour la présente procédure de recours, les conditions légales étant réalisées ; il est précisé à cet égard que, conformément à la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du recourant pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue ; ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (TF 7B_198/2024 du 9 avril 2024 consid. 4.2 ; 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et réf ; 7B_419/2023 du 28 août 2023 consid. 4) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS désigne Me André Gossin en qualité de défenseur d’office du recourant pour la présente procédure de recours ; pour le surplus, admet le recours ; partant, annule la décision de la juge pénale du 21 mars 2024 ; laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat ;
6 taxe à CHF 1’026.95 (dont débours : CHF 50.- et TVA : CHF 76.95) les honoraires que Me André Gossin pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :