RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 65 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 24 NOVEMBRE 2023 dans la procédure de recours introduite par A., (...), recourant, contre l'ordonnance du juge pénal du 24 août 2023 (opposition tardive). Intimée : B., (...),
Vu la plainte pénale du 23 novembre 2021, déposée par B.________ (ci-après : l’intimée) à l’encontre de A., gérant de la société C. (ci-après : le recourant), pour escroquerie, pour lui avoir vendu, le 9 octobre 2020, à U1., un véhicule (...), signalé volé (dossier TPI 142/2023, A.1.9 ss ; ci-après les références citées renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu la plainte pénale du 4 mars 2023, déposée par le recourant à l’encontre de la société D. à U2., V1. (Pays UE), pour la vente du véhicule en cause, signalé volé à l’étranger (A.2.1 ss) ; Vu les ordonnances des 25 avril 2022 et 13 mars 2023 d’ouverture d’une instruction pénale pour escroquerie et jonction à l’encontre du recourant et de E., domicilié à U3. (B.1 s.) ; Vu l’audition du recourant par la police du 15 septembre 2022, à l’issue de laquelle ce dernier a été informé qu’un rapport sera adressé à l’autorité compétente (C.1.8 ss) et celle de l’intimée par le Ministère public, du 9 mars 2023 (C.2.2 ss) ;
2 Vu l’ordonnance du 13 mars 2023 de non-entrée en matière pour escroquerie à l’encontre de E.________ (L.1.1 s.) ; Vu l’ordonnance pénale du 17 avril 2023 déclarant le recourant coupable d’escroquerie, par le fait d’avoir vendu à l’intimée une voiture de marque (...), modèle (...), immatriculée en plaque provisoire, comportant plusieurs défauts cachés et dont certaines caractéristiques ne correspondaient pas à la voiture initialement commandée par l’intimée, celle-ci ayant dû, après vérification auprès d’un garagiste et de la police, restituer le véhicule, puisque celui-ci s’est avéré être un véhicule signalé volé en V2.________ (Pays UE), infraction commise le 9 octobre 2020, à U4.________ (L.2.1) ; selon le suivi des envois de La Poste, dite ordonnance, a été notifiée au recourant le 28 avril 2023, conformément à l’ordre donné par le destinataire de prolonger le délai de garde au 16 mai 2023 (L.2.3) ; Vu l’opposition, datée 7 mai 2023, mais déposée à La Poste le 16 mai 2023, formée par le recourant à l’encontre de ladite ordonnance pénale, dans laquelle il expose notamment n’avoir pu consulter cette dernière « que ce jour, en raison de mon absence pour des raisons de santé hors de Suisse (Attestations médicales le prouvant, peuvent être communiquées à votre demande) » (L. 2.4 ss) ; Vu le courrier du Ministère public du 22 mai 2023, informant le recourant que son opposition est tardive, l’ordonnance pénale lui ayant été valablement notifiée le 25 avril 2023 et le rendant notamment attentif aux possibilités d’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, dans la mesure où il a été empêché, sans faute de sa part, d’observer le délai d’opposition (L.2.8) ; Vu la transmission par le Ministère public, le 3 juillet 2023, de ladite ordonnance pénale au Tribunal de première instance (L.2.9) ; Vu le courrier du juge pénal du 17 juillet 2023, informant le recourant qu’il envisage de constater que son opposition est irrecevable, car tardive, et lui impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer sur la recevabilité de son opposition, datée du 7 mai 2023, dans la mesure où il la maintient (T.1) ; Vu la prise de position du recourant datée du 1 er août 2023, mais postée le 5 août 2023, dans laquelle, en substance, il conteste avoir commis une escroquerie au préjudice de l’intimée, estimant avoir lui-même été trompé par le fournisseur du véhicule en cause (T.2 ss) ; Vu l’ordonnance du juge pénal du 24 août 2023, par laquelle ce dernier constate que l'opposition formée par le recourant, le 16 mai 2023, est irrecevable et, partant, que l'ordonnance pénale du Ministère public du 17 avril 2023 entre en force de chose jugée, étant précisé qu’un renvoi au Ministère public pour statuer au sens de l’art. 94 al. 2 CPP serait de toute manière inutile ; quand bien même une demande de restitution de délai avait valablement été formulée dans l’opposition du 16 mai 2023, le recourant s’est borné à indiquer qu’il avait été absent « pour des raisons de santé hors de Suisse », sans toutefois produire aucune pièce à l’appui ni motiver son défaut, alors que tant le Ministère public que le juge pénal lui ont octroyé un délai pour se déterminer ; une demande de restitution de délai aurait donc été
3 rejetée (T.7.s.) ; selon le suivi des envois de La Poste, dite ordonnance a été notifiée au recourant le 8 septembre 2023, ce dernier, avisé, le 25 août 2023, pour retrait avec un délai au 1 er septembre 2023, ayant donné l’ordre à La Poste de prolonger ledit délai de retrait jusqu’au 22 septembre 2023 (T.9 s.) ; Vu le recours daté du 17 septembre 2023, posté le lendemain, dans lequel le recourant expose, en substance, avoir expliqué dans sa « requête » qu'étant sous traitement médical « 24/7 » depuis 12 ans, à la suite d'une maladie de longue durée, il n’a pu, au vu de son état physique, récupérer le pli et adresser à temps son opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale du 17 avril 2023, « récupérée » le 28 avril 2023 ; il était hors de Suisse et, de ce fait, a requis une prolongation de délai ; il requiert que l'ordonnance du 17 avril 2023 soit annulée ; il conteste par ailleurs avoir commis une escroquerie ; il a joint à son recours une copie de son courrier du 1 er août 2023 adressé au Ministère public, ainsi que la preuve du traitement médical qu’il poursuit, soit un rapport médical en (...)(langue) du Dr F.________, du 5 mai 2023 ; Vu la prise de position du juge pénal du 21 septembre 2023, renvoyant aux motifs de sa décision et laissant à la Chambre de céans le soin de statuer ce que de droit ; Vu la détermination du Ministère public du 25 septembre 2023, concluant au rejet du recours ; renvoyant en substance à l’ordonnance attaquée, la procureure en charge de ce dossier ajoute que le recourant n’a nullement motivé son défaut, tant devant le Ministère public que devant le juge pénal, lesquels lui ont octroyé un délai pour se déterminer à ce propos ; quand bien même une demande de restitution de délai aurait valablement été formulée devant le Ministère public, celle-ci aurait été rejetée, compte tenu des éléments soulevés et de l’absence de pièce ; Vu le courrier recommandé du 28 septembre 2023 adressé au recourant par la direction de la procédure de l’autorité de recours, lui impartissant un délai de 5 jours pour se prononcer sur la question du respect du délai de recours devant la Chambre de céans ; une copie du suivi de La Poste relatif à l’envoi recommandé de l’ordonnance du 24 août 2023 a été jointe audit courrier ; le recourant n’a pas répondu à ce courrier dans le délai de garde postal ; Vu la prise de position de l’intimée du 10 octobre 2023 concluant, en substance, à l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardivité, en tout état de cause, sur le fond, au rejet du recours, le tout sous suite des frais et dépens ; Attendu, selon l'art. 356 al. 2 CPP, que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale ; cet examen a lieu d'office (TF 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4) ; lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance en constate l’irrecevabilité et n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360 ; PC CPP, art. 356 N 8) ; Attendu, selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, que le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ; ce sont les ordonnances et les décisions des tribunaux de première instance qui ne constituent pas un jugement qui sont ici visées (PC CPP art. 393
4 n° 14) ; les décisions procédurales rendues avant l’ouverture des débats devraient pouvoir être attaquées immédiatement, dans un souci d’économie de procédure ; pratiquement, si la décision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable, elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP (Ibid. n° 18 et réf.) ; est essentielle l’atteinte directe de l’une des parties à la procédure (Ibid. n° 22 et réf.) ; Attendu, en l'espèce, que la décision du juge pénal du 24 août 2023 cause au recourant un préjudice irréparable, puisqu'elle conduit à l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 17 avril 2023 ; le recourant dispose par ailleurs manifestement de la qualité pour recourir ; Attendu que le recours n’a toutefois pas été interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 CPP), conformément à l’indication de la voie de droit figurant sur l’ordonnance attaquée ; Attendu que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP) ; le prononcé est notamment réputé notifié, lorsque, expédié par lettre signature, son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, s’il devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP) ; Attendu, selon la jurisprudence, que des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours ; l'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1) ; cette jurisprudence s'applique également lorsque l'envoi est adressé en poste restante (TF 6B_14/2022 du 6 juin 2023 consid. 1.2.1 et réf.) ; Attendu que la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées ; le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure ; il est admis en particulier que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP ; de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse ; une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_14/2022 précité consid. 1.2.1 ; 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1 et réf.) ;
5 Attendu que la jurisprudence a déjà admis à de nombreuses reprises que la fiction de notification fondée sur l'art. 85 al. 4 let. a CPP pouvait trouver application s'agissant de la notification d'une ordonnance pénale et du départ du délai pour y former opposition (TF 6B_936/2018 précité consid. 1.3 et réf.) ; il en va de même s’agissant de la notification de la décision attaquée ; Attendu, en l'espèce, que l'ordonnance attaquée du 24 août 2023 a été envoyée par pli recommandé au recourant, lequel ne l’a cependant pas retirée à l'échéance du délai de garde de sept jours, échéant le 1 er septembre 2023, mais le 8 septembre 2023, à la suite de sa requête auprès de La Poste de proroger ledit délai de garde jusqu’au 22 septembre 2023 ; Attendu, par ailleurs, que le recourant se savait impliqué en qualité de prévenu dans une instruction pénale, ayant été entendu par la police, le 15 septembre 2022 (C.1.8 ss) ; de plus, il avait lui-même déposé une plainte pénale pour escroquerie, le 4 mars 2023 et avait reçu l’ordonnance pénale du 17 avril 2023, à l’encontre de laquelle il a formé opposition, le 16 mai 2023 ; il s’imposait dès lors au recourant, si réellement il était absent de son domicile pour une cause quelconque à l’époque déterminante, de désigner un représentant pour relever son courrier, ou de faire suivre son courrier, ou d’informer les autorités de son absence ou encore de leur indiquer une adresse de notification, conformément aux obligations procédurales découlant des règles de la bonne foi ; Attendu, partant, que la fiction de la notification de l’ordonnance attaquée à l'échéance du délai de garde de l'art. 85 al. 4 let. a CPP est opposable au recourant ; Attendu qu’au vu des motifs prérappelés, en particulier du fait que des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours, le recours déposé le 18 septembre 2023 est manifestement tardif et, partant, irrecevable ; Attendu, pour les mêmes motifs, que le recours aurait en tout état de cause dû être rejeté ; l'ordonnance pénale du 17 avril 2023, envoyée par pli recommandé au recourant, n’a également pas été retirée à l'échéance du délai de garde de sept jours ; avisé pour retrait, avec un délai de garde jusqu’au 25 avril 2023, le recourant n’a cependant retiré le pli comportant ladite ordonnance que le 28 avril 2023, à la suite de son ordre du 21 avril 2023 de proroger le délai de garde jusqu’au 16 mai 2023 (L.2.3) ; l’opposition datée du 7 mai 2023, mais déposée à la poste seulement le 16 mai 2023, est partant intervenue largement au-delà du délai légal de 10 jours pour former opposition ; Attendu qu’il doit effectivement être relevé que dite opposition tardive comportait une demande en restitution de délai, motivée par le fait, selon les allégués du recourant, qu’il n’a pu « consulter que ce jour [ladite ordonnance], en raison de mon absence pour des raisons de santé hors de Suisse (Attestations médicales le prouvant, peuvent être communiqués (sic) à votre demande) » ; Attendu, aux termes de l'art. 94 CPP, qu’une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et
6 irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1) ; la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2) ;
Attendu que la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3) ; selon la jurisprudence, la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple, une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle- même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai ; la restitution ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute ; la restitution du délai d'opposition suppose que l'ordonnance pénale ait été valablement notifiée (ATF 142 IV 201 consid. 2.4 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 et réf.) ; le juge n’a pas à être entièrement convaincu du bien-fondé des dires du requérant, mais il doit disposer d’indices objectifs suffisants pour admettre que les faits allégués se sont vraisemblablement déroulés comme l’affirme le requérant, sans pour autant pouvoir exclure, à coup sûr, qu’il puisse en être allé différemment (CR CPP-STOLL, art. 94 N 10) ;
Attendu, en l’occurrence, qu’il a été relevé ci-dessus que l'ordonnance pénale du 17 avril 2023 a été correctement notifiée (fictivement) et que le délai d'opposition était arrivé à échéance le 25 avril 2023 (L.2.3) ; le recourant se prévaut de son absence hors de Suisse pour des raisons de santé ; il importe dès lors de déterminer s’il était dans l'impossibilité objective et/ou subjective de faire opposition, respectivement de mandater un tiers pour aller chercher le pli recommandé en cause, n’ayant pas indiqué à l’autorité qu’il serait absent à l’étranger pour une longue période ; Attendu que, faute de pièce justificative attestant de son empêchement produite avec son opposition datée du 7 mai 2023, le Ministère public a notamment rappelé au recourant, par courrier du 22 mai 2023, qu’il disposait de la faculté d’obtenir une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, dans la mesure où il a été empêché d’observer le délai d’opposition, sans faute de sa part (L.2.8) ; le recourant n’a donné aucune suite à ce courrier, si bien que la demande en restitution de délai aurait dû être rejetée faute pour ce dernier d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’un empêchement non fautif de sa part de respecter le délai légal de 10 jours pour former opposition ; Attendu que le recourant ne s’est également pas prononcé sur la question de la tardiveté de son opposition du 7 mai 2023, en dépit du courrier du juge pénal du 17 juillet 2023 lui impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer sur cette question, s’étant limité dans sa prise de position du 1 er août 2023, postée le 5 août 2023, à contester avoir commis une escroquerie au préjudice de l’intimée ; il n’a en particulier exposé ni au Ministère public ni au juge pénal dans une « requête » être, hors de Suisse, sous traitement médical « 24/7 » depuis 12 ans, par suite d'une maladie de longue durée et que son état physique l’aurait empêché de récupérer le pli et d’adresser à temps son opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale du 17 avril 2023 ;
7 Attendu que ce n’est que dans le cadre de son recours du 17 septembre 2023 qu’il a exposé les faits précités et produit un rapport médical pour tenter de justifier son incapacité à former opposition à temps ; le dépôt de cette pièce et les motifs exposés sont, d’une part, tardifs, et, d’autre part, non pertinents pour établir une impossibilité pour le recourant de respecter ses obligations découlant des règles de la bonne foi ; sachant qu’il serait hors de Suisse pour des raisons médicales durant une certaine période, il s’imposait à lui, ainsi que déjà relevé, de désigner un représentant pour relever son courrier, ou de faire suivre son courrier, ou d’informer les autorités de son absence, ou encore de leur indiquer une adresse de notification, conformément à ses obligations procédurales ; on ajoutera que le rapport médical produit (traduit à l’aide de l’application DeepL) ne fait état d’aucune incapacité de travail ; il ne s’agit que d’un rapport médical de son médecin adressé au service de neurochirurgie de U5.________, faisant état que le recourant a été vu en consultation à la suite d’un épisode de douleurs très sévères dans les membres inférieurs, accompagnées de douleurs dorsales sévères ainsi que d’une douleur aiguë à la miction ; dit rapport énumère, pour le surplus, le traitement médicamenteux actuel du recourant ; il ne résulte en tous les cas pas de ce rapport que le recourant aurait été empêché, en raison de sa maladie, de respecter ses obligations découlant du principe de la bonne foi consécutives à sa qualité de partie à une procédure ; Attendu, enfin, par identité de motifs, que les faits exposés et le rapport médical précité ne sauraient également suffire pour restituer le délai pour interjeter recours dans la présente procédure ; le recourant ne l’invoque au demeurant pas, se prévalant de sa maladie uniquement pour justifier son opposition tardive ; Attendu, au vu de ce qui précède, que c'est à juste titre, et sans formalisme excessif, que le juge pénal a constaté que l'opposition datée du 7 mai 2023 était tardive et qu’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP n’aurait, en tout état de cause, pu être accordée au recourant, au regard des circonstances du cas, si bien qu’un renvoi au Ministère public pour statuer sur cette question n’aurait, quoi qu’il en soit, constitué qu’une vaine formalité ; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), lequel est condamné aux dépens de l’intimée, fixés à CHF 300.- ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure de recours, par CHF 300.-, à la charge du recourant ;
8 condamne le recourant à verser à l’intimée une somme de CHF 300.- à titre d’indemnité de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, A.________, (...) ; au juge pénal, David Cuenat, Le Château, 2900 Porrentruy ; au Ministère public, procureure Vanesa Hamzaj, Le Château, 2900 Porrentruy ;