RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 50 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 6 OCTOBRE 2023 dans la procédure de recours introduite par A., recourante, contre l'ordonnance du 21 juin 2022 de la juge pénale du Tribunal de première instance. Intimé : B..
Vu la plainte pénale déposée, le 14 septembre 2020, par A.________ (ci-après : la recourante) pour menaces et injure à l’encontre de B., frère de la recourante (ci-après : l’intimé), infractions prétendument commises le 10 septembre 2020, à U. (dossier TPI 134/2021, cl. 1, A.3.4 s.) ; Vu l’audition de la recourante par la police, le 14 septembre 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (dossier TPI 134/2021, cl. 1, A.3.6 ss) ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale et de jonction à l’encontre de l’intimé pour menaces et injure, par le fait de s’être approché de sa sœur (la recourante) à deux mètres de distance environ et l’avoir menacée en brandissant dans sa direction un couteau à pain durant une dizaine de secondes, puis l’avoir injuriée en la traitant de sale pute, infractions commises à U.________, le 17 septembre 2020, vers 15 heures (dossier TPI 134/2021, cl. 1, B.8) ;
2 Vu la communication aux parties au sens de l’art. 318 al. 1 CPP du 26 avril 2021, notifiée par le Ministère public notamment à la recourante, en qualité de partie plaignante (dossier TPI 134/2021, cl. 2, Q.1 et Q.57) ; Vu l’acte d’accusation du 30 juillet 2021 notifié à la recourante, en qualité de « partie plaignante, (art. 118ss CPP » par lequel l’intimé est renvoyé devant la juge pénale notamment sous les préventions imputées dans la plainte pénale précitée du 14 septembre 2020 (dossier TPI 134/2021, cl. 2, S.14 ss) ; Vu le mandat de comparution décerné par la juge pénale à la recourante pour être entendue en qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, lors de l’audience du 21 juin 2022 (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.47) ; Vu la mention figurant au procès-verbal de l’audience de la juge pénale du 21 juin 2022, aux termes de laquelle cette dernière constate qu’une erreur figure dans l’acte d’accusation, à savoir que la recourante y est mentionnée comme partie plaignante, alors qu’elle a uniquement déposé plainte pénale à l’encontre de l’intimé pour les faits du 10 septembre 2020, renonçant de manière définitive à une constitution de partie plaignante (cf. A.3.5) ; en réponse à cette remarque de la juge pénale, la recourante a indiqué qu’elle ne souhaitait pas retirer sa plainte et ne pas avoir le souvenir d’avoir renoncé à sa constitution de partie plaignante ; Vu l’ordonnance rendue lors de ladite audience du 21 juin 2022, par laquelle la juge pénale a en particulier constaté que la recourante avait renoncé à sa constitution de partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – (A.3.5 de l’acte d’accusation), et disjoint de la procédure la partie de l’acte d’accusation concernant l’intimé par rapport aux faits du 10 septembre 2022 mentionné dans l’acte d’accusation ; la juge pénale a par ailleurs précisé aux parties que cette ordonnance, figurant au procès-verbal d’audience, sera notifiée par écrit à la recourante ultérieurement (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.62 ss) ; Vu le courrier du 21 juin 2022 adressé à la juge pénale, dans lequel la recourante déclare faire recours à la suite de l’audience du même jour et se porter partie plaignante au civil et au pénal, n’ayant pas le souvenir, après réflexion, d’avoir indiqué à la police qu’elle ne se portait pas partie plaignante tant au civil qu’au pénal (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.117) ; Vu la lettre de la juge pénale du 22 juin 2022 invitant la recourante à communiquer si son courrier du 21 juin 2022 doit être considéré comme un recours formé à l’encontre de l’ordonnance rendue lors de l’audience du même jour (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.120) ; Vu l’ordonnance du 27 juillet 2023 rendue par la juge pénale ordonnant la suspension de la procédure pénale dirigée contre l’intimé pour menaces et injure commises au préjudice de la recourante jusqu’à droit connu dans la présente procédure de recours ; la juge pénale a notifié cette ordonnance à la Chambre de céans, avec une copie des courriers du 21 juin 2022 de la recourante et du 22 juin 2022 de la juge pénale adressé à cette dernière ; Vu la lettre de la recourante du 7 août 2023 déclarant faire « opposition » à l’encontre de l’ordonnance du 27 juillet 2023 aux motifs notamment qu’elle n’a jamais été convoquée pour être entendue par le Ministère public ;
3 Vu la prise de position de la juge pénale du 11 septembre 2023, confirmant les ordonnances rendues les 21 juin 2022 et 27 juillet 2023 ; Vu la détermination du Ministère public du 19 septembre 2023, laissant la Chambre de céans statuer ce que de droit ; Vu la prise de position de l’intimé du 19 septembre 2023 ; il estime qu’au vu des éléments versés au dossier, sa sœur ne s’est pas constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil ; il laisse la Chambre statuer ce que de droit ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. b CPP et 23 let. a LiCPP ; Attendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP), étant rappelé que le recours du 21 juin 2022 n’a été transmis par la juge pénale à la Chambre de céans que le 27 juillet 2023 et que la décision refusant une constitution de partie plaignante est sujette à recours immédiat (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, Art. 118 N 20 et réf.) ; Attendu que la qualité de partie, respectivement pour recourir, de la recourante (art. 382 CPP) demeure litigieuse ; Attendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP) ; tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3) ; au cas présent, la qualité pour recourir se confond avec celle, litigieuse, de la qualité de partie, si bien qu’il convient d’entrer en matière ; Attendu que la notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ; en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 3.1) ; la qualité de lésée de la recourante, en raison des infractions dont elle allègue avoir été victime de la part de l’intimé, à savoir menaces et injure, est manifestement réalisée ; Attendu qu’on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) ; Attendu que la déclaration de volonté d’acquérir le statut de partie plaignante doit être faite avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), c’est-à-dire avant qu’une décision de non-entrée en matière (art. 310 CPP), de classement (art. 319 ss CPP) ou de mise en accusation (art. 324 ss CPP ss), voire encore une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) ne soit rendue ; la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) est close par décision du ministère public (art. 318 CPP) ; cette limite temporelle exclut que la constitution de partie plaignante puisse se faire après la clôture de la procédure préliminaire (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, Art. 118 N 16 et réf.) ;
4 Attendu que, pour éviter qu’une déclaration d’acquérir le statut de partie plaignante ne soit déclarée irrecevable, car tardive, l’art. 118 al. 4 CPP fait obligation au ministère public, dès l’ouverture de la procédure préliminaire (CPP 309), d’attirer l’attention du lésé qui ne se serait pas spontanément constitué partie plaignante sur son droit de faire la déclaration expresse prévue à l’art. 118 al. 1 CPP et sur les conditions de délai prévues par l’art. 118 al. 3 CPP ; il faut en outre se référer à l’art. 305 al. 1 CPP, qui fait obligation à la police et au ministère public d’informer de manière détaillée la victime (ou, lorsqu’elle est décédée, ses proches ; art. 116 CPP) sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (CR CPP- JEANDIN/FONTANET, art. 118 N 18 et réf.) ; l’art. 118 al. 4 CPP concrétise l’art. 107 al. 2 CPP, en vertu duquel les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique (PC CPP, art. 118 N 16) ; dans la pratique, cela pourra se faire par la remise d’un formulaire à la partie plaignante, comprenant un récapitulatif de ses droits de procédure, charge à celle-ci d’en remplir les rubriques prévues à ces fins (notamment en énumérant ses prétentions civiles, le cas échéant) ; le CPP n’envisage pas la sanction d’une omission par le ministère public de son obligation d’informer la partie plaignante ; il convient de faire application du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) et d’admettre que le lésé n’a pas à pâtir d’une telle omission, pour autant cependant qu’on ne puisse lui reprocher d’avoir omis d’agir en temps utile en dépit de l’inaction du ministère public (ainsi, le lésé représenté par un avocat ne pourra pas se prévaloir de sa bonne foi) ; le cas échéant, la «sanction» consistera à faire en sorte que l’attention du lésé soit finalement attirée sur ce point et que la possibilité lui soit alors donnée de se constituer partie plaignante, même postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, art. 118 N 18a et 18b et réf.) ; Attendu qu’il faut ainsi admettre que, lorsque le ministère public a omis de communiquer l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (TF 6B_1144/2018 du 6 février 2012 consid. 2.2 et réf.) ; Attendu, au cas présent, que la recourante a certes complété comme il suit le formulaire de plainte pénale remis par la police le jour de son audition, le 14 septembre 2020 : elle a signé la rubrique :« Je dépose plainte contre l’auteur/personne suspecte mentionnée ci-dessus. Le dépôt de plainte implique que le/la plaignant-e : demande la poursuite et la condamnation de l’auteur/personne suspecte et veut participer à la procédure » ; sous la rubrique « Partie plaignante (art. 118 CPP) Demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 lit. a CPP) » indiquant « Je souhaite participer à la procédure pénale en tant que partie plaignante en matière pénale et veut faire valoir mes droits (droit de consultation du dossier, propositions relatives aux moyens de preuve, droit de participer aux actes de procédure ainsi qu’à l’audience de jugement,...) », la recourante a coché la case « Non, cette renonciation est définitive » ; de même, sous la rubrique « Demanderesse au civil (art. 119 al. 2 lit. b, 122ss CPP) » indiquant : « Je souhaite faire valoir mes conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (dommages subis suite à l’infraction) », elle a coché la case : « Non, cette renonciation est définitive » (dossier TPI 134/2021, cl. 1, A.3.4 s.) ; Attendu, s’agissant d’une personne non assistée par un avocat, qu’il n’est pas évident de saisir la distinction qu’opère la procédure pénale entre le dépôt de la plainte pénale et la constitution de partie plaignante, ceci d’autant plus que les rubriques figurant sur le formulaire précité mentionnent sous celle du « Dépôt de plainte » : « que le/la plaignant-e : ... veut participer à
5 la procédure », respectivement sous celle relative à la « Partie plaignante (art. 118 CPP) Demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 lit. a CPP) » que la personne en cause « ... souhaite participer la procédure pénale ... » ; il ne ressort par ailleurs pas du procès-verbal du 14 septembre 2020 que la police aurait expliqué de manière suffisamment précise à la recourante les droits d’intervention dont elle dispose dans le cadre du procès pénal en sa qualité de lésée, ayant été entendue à cette occasion en qualité de personne appelée à donner des renseignements et informée de l’ouverture d’une procédure préliminaire à la suite de sa plainte pénale ainsi de ses droits en la qualité de personne appelée à donner des renseignements uniquement (dossier TPI 134/2021, cl. 1, A.3.6 s.) ; Attendu, par ailleurs, que la recourante n’a pas été entendue par le Ministère public ; celui-ci l’a en revanche considérée tout au long de l’instruction en qualité de partie plaignante ; Attendu que, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, au vu du principe posé par les art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP, imposant notamment aux organes de l'État d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi, principe qui suppose également, au nom du respect de la confiance, que les rapports juridiques s’articulent sur une base de loyauté (CR CPP-HOTTELIER, art. 3 N 19), il s’impose de constater que la recourante, non assisté d’un mandataire professionnel, a revêtu la qualité de partie plaignante durant toute l’instruction et, au vu des motifs précités, que cette qualité ne saurait lui être déniée aux stade des débats devant la juge pénale dans le cadre de la procédure dirigée à l’encontre de l’intimé ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que le recours doit être admis ; Attendu qu’au vu du sort du recours, les frais de la présente procédure doivent être laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) ; il n’y a pas lieu d’allouer dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS admet le recours ; partant, annule l’ordonnance de la juge pénale du 21 juin 2022 par laquelle celle-ci a en particulier constaté que la recourante a renoncé à sa constitution de partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil, dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l’encontre de l’intimé pour menaces et injure ; laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat et ordonne la restitution à la recourante des sûretés, par CHF 701.-, qu’elle a déposées ;
6 dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :