RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 2 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 2 FEVRIER 2023 dans la procédure de recours introduite par A.A.________,
Vu la procédure pénale ouverte contre A.A.________ (ci-après : le recourant) et l’acte d’accusation du 17 mai 2021 (S.1) par lequel le Ministère public a renvoyé ce dernier devant la juge pénale e.o. sous les préventions suivantes : lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces et contrainte commises dès juillet 2018 au préjudice de B.A.________ ; injures, menaces et contrainte commises dès le 22 août 2018 jusqu’au 14 décembre 2018 au préjudice de B.A.________ ; menaces et contrainte commises depuis plusieurs mois et jusqu’au 19 février 2020 au moins au préjudice de B.A.________ ; injures, contrainte et dommages à la propriété commises entre le 30 janvier 2019 et le 4 février 2019 au préjudice de C.A.________ ; injures, menaces, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité commises le 19 juin 2019 au préjudice de B.A.________ ; vol et dommages à la propriété commis le 9 juillet 2019 au préjudice de B.A.________ et de C.A.________ ; voies de fait, insoumission à une décision de l’autorité commises le 13 juillet 2019 au préjudice de B.A.________ ; dommages à la propriété commis dès janvier 2020 au 15 février 2020 au préjudice de C.A.________ ; menaces commises le 7 novembre 2020 au préjudice de B.A.________ ; menaces commises le 17 novembre 2020 au préjudice de B.A.________ ; le Ministère public a pris les conclusions écrites suivantes à l’encontre du recourant : déclarer ce dernier coupable des infractions pour lesquelles il est renvoyé ; partant, le condamner à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant à fixer par le tribunal ; le mettre au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans, assorti toutefois de règles de conduite, à savoir interdiction de se rendre au lieu de résidence et au lieu de travail de son
2 épouse et de prendre contact personnellement et de quelque manière que ce soit avec cette dernière, et ordonner une assistance de probation ; le condamner à une amende contraventionnelle de CHF 500.- ; ordonner la confiscation des objets séquestrés (art. 69 CP) ; mettre les frais de la procédure à la charge du recourant ; Vu que dite procédure s’inscrit dans le cadre d’une séparation conjugale conflictuelle dans laquelle est en particulier litigieuse la poursuite de l’exploitation du domaine agricole par le recourant, son épouse et leur fils ; Vu les décisions du juge des mesures de contrainte du 25 août 2018 (D.5ss), du 27 novembre 2018 (D.28ss), confirmée par décision du 9 janvier 2019 de la Chambre de céans (CPR 67/2018 ; D.44ss) et du 27 mai 2019 (D.63ss), imposant au recourant, pour une durée de trois mois, respectivement de six mois, en lieu et place d’une détention provisoire, les mesures de substitution suivantes : 1.interdiction de se rendre au lieu de résidence de son épouse, sous réserve de l’utilisation du chemin communal qui donne accès à sa propre ferme ; 2.interdiction de commettre de nouvelles infractions et notamment de proférer des injures ou des menaces à l’encontre de son épouse, oralement ou par tout autre moyen de communication, directement ou par l’intermédiaire de tiers ; Vu les décisions du juge des mesures de contrainte du 20 juillet 2019 (D.77ss), confirmée par la décision du 11 septembre 2019 de la Chambre de céans (CPR 35/2019 ; D.131 ss), du 28 novembre 2019 (D.163 ss), confirmée par la Chambre de céans le 21 janvier 2020 (CPR 65/2019 ; D.183 ss), puis par le Tribunal fédéral (TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 ; D.242 ss), du 28 février 2020 (D.216 ss), confirmée par la décision du 14 avril 2020 de la Chambre de céans (CPR 9/2020 ; D.253 ss), du 28 mai 2020 (D.327ss), confirmée par la Chambre de céans le 13 juillet 2020 (CPR 28/2020 ; D.363), du 28 août 2020 (D.387), du 9 novembre 2020 (D.414ss), du 4 décembre 2020 (D.453ss), ces deux décisions ayant été confirmées par la décision du 12 janvier 2021 de la Chambre de céans (CPR 89/2020; D.495ss), puis par le Tribunal fédéral (1B_77/2021 du 23 mars 2021 ; D.608ss), du 3 mars 2021 (D.554ss), confirmée par la décision du 19 avril 2021 de la Chambre de céans (CPR 26 /2021 ; D.624), confirmée par le Tribunal fédéral (TF 1B_249/2021 du 14 mai 2021 ; D.634), imposant au recourant, en lieu et place d’une détention provisoire, les mesures de substitution suivantes, auxquelles il doit se soumettre dès le 19 juillet 2019 jusqu’au 27 novembre 2019, respectivement à la suite de différentes décisions prolongeant lesdites mesures jusqu’au 28 mai 2022, conformément à l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 29 novembre 2021 (D.716ss), confirmée par décision de la Chambre de céans du 17 janvier 2022 à la suite du recours interjeté par le recourant (CPR 99/2021 ; T 269) : 1.interdiction au prévenu de se rendre sur le domaine de D.________ à U., sous réserve de l’utilisation avec un véhicule du chemin communal qui donne accès à la ferme de E. ; 2.interdiction de commettre de nouvelles infractions et notamment de proférer des injures ou des menaces à l’encontre de son épouse, oralement ou par tout autre moyen de communication, directement ou par l’intermédiaire de tiers, ainsi que des infractions contre son intégrité physique ;
3 Vu la décision de la Chambre de céans du 24 juin 2022 (CPR 77/2022 ; T.637 ss), rejetant le recours formé contre la décision du juge des mesures de contrainte e.o. du 31 mai 2022 qui avait ordonné la prolongation desdites mesures de substitution pour une durée de six mois, soit jusqu’au 28 novembre 2022 (D.749 ss) ; dans ses considérants, la Chambre de céans a jugé que la décision litigieuse était conforme au principe de proportionnalité, ainsi que cela ressortait déjà des décisions de la Chambre de céans du 12 janvier 2021 (CPR 89/2020 ; D.502 s.), confirmée par le Tribunal fédéral le 23 mars 2021 (1B_77/2021 consid. 4 ; D. 618s), ainsi que de celles rendues également par la Chambre de céans les 19 avril 2021 (CPR 26/2021 ; D.630) et 17 janvier 2022 (CPR 99/2021 ; T.269 ss), faute d’élément nouveau ; Vu le procès-verbal d’audience du 22 novembre 2022 (T.695ss) ; Vu la décision de la juge pénale e.o. du 23 novembre 2022 (T.808ss), ordonnant le maintien des mesures de substitution imposées au recourant pour une durée de six mois, soit jusqu’au 22 mai 2023, respectivement jusqu’à l’entrée en force du jugement prononcé le 23 novembre 2022, à savoir : 1. Interdiction au recourant de se rendre sur le domaine de D.________ à U., sous réserve de l’utilisation avec un véhicule du chemin communal qui donne accès à la ferme de E. ; 2. Interdiction de commettre de nouvelles infractions et notamment de proférer des injures ou des menaces à l’encontre de son épouse, oralement ou par tout autre moyen de communication, directement ou par l’intermédiaire de tiers, ainsi que des infractions contre son intégrité physique ; Vu le jugement du 23 novembre 2022 (T.817ss), classant la procédure pénale dirigée contre le recourant s’agissant des préventions de voies de faits, injure, insoumission à une décision de l’autorité et vol d’importance mineure, pour cause de prescription, [...], libérant le recourant des préventions de menaces, dommages à la propriété, [...], déclarant le recourant coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, et dommages à la propriété [...], le condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, [...], fixant au recourant pour la durée du délai d’épreuve les règles de conduites suivantes :
4 avril 2023 au plus tard et que la visite pour les intéressés aura lieu le 23 mars 2023, le recourant étant prié de prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer le bon déroulement de cette visite ; Vu la prise de position du Ministère public du 15 décembre 2022 (T.847) ; il en ressort que le domicile de D.________ a été attribué à B.A.________ et que le recourant n’est plus propriétaire du matériel agricole, ni du bétail, de sorte qu’il n’a plus rien à faire à D.________ ; des mesures de substitution ont été ordonnées en raison des violences commises sur B.A.________ et la protection de cette dernière est plus importante que la volonté de son époux de venir « contrôler » l’état des bâtiments en vue d’une hypothétique remise en état dans le cadre de la réalisation forcée ; Vu l’ordonnance de la juge pénale e.o. du 20 décembre 2022 (T.848), rejetant la requête précitée tendant à la modification des mesures de substitution, de laquelle il ressort que le recourant n’est plus le propriétaire du matériel agricole ni du bétail, que des mesures de substitution ont été mises en place dans le cadre d’une procédure pour violences conjugales et que le mobilier de l’appartement a été provisoirement attribué à B.A., de même que le bien immobilier de D., suite à la procédure de séparation, de sorte que le recourant n’a donc rien à y contrôler ; Vu le recours daté du 3 janvier 2023 formé contre l’ordonnance précitée ; le recourant conclut à son annulation partielle et à la levée de la mesure de substitution n 1, partant, à ce qu’il soit autorisé, avec effet immédiat, à se rendre à D., afin de remettre en état son bien immobilier en vue de la vente forcée du 25 avril 2023, étant entendu qu’il ne se rendra pas au domicile de son épouse, ni ne prendra contact avec elle et son fils, sous suite des frais et dépens ; il relève un élément nouveau, à savoir que le bâtiment de D. va être vendu par l’Office le 25 avril 2023, qu’il doit être libéré pour le 21 avril 2023 au plus tard et tenu en bon état ; puisqu’il en est l’unique propriétaire, il lui appartient dès lors de respecter le délai imparti et de faire en sorte que l’immeuble soit libéré pour le 21 avril 2023 au plus tard et en bon état ; de plus, il doit indiquer à l’Office si des travaux ont apporté une plus-value à l’immeuble, ce qui rend nécessaire l’accès à D.________ ; le recourant considère que la juge pénale a violé l’art. 237 al. 5 CPP en lui interdisant d’accéder à D.________ alors que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 19 mars 2020, a admis que cela portait atteinte à sa liberté économique ; il n’est pas exclu qu’il soit acquitté en appel, ce qui aura pour conséquence qu’aucune règle de conduite ne pourra lui être fixée ; il souhaite entreprendre différents travaux pour que le bien immobilier, estimé à CHF 1'465'000.-, puisse être vendu à un prix plus haut, au vu de ses soucis financiers, soit des poursuites pour plus de CHF 1.5 millions, et des biens propres qu’il a investis, alors que B.A.________ et C.A.________ souhaitent obtenir le prix le plus bas possible, ce qui leur permettra de racheter D.________ à un prix nettement inférieur à sa valeur ; ainsi, pour éviter que B.A.________ et C.A.________ n’entreprennent rien pour remettre en ordre l’immeuble et ne libèrent pas le bien au 21 avril 2023, il doit être autorisé à retourner à D.________ pour remettre en état ce qui peut encore l’être durant les 100 prochains jours, pour répondre aux courriers de l’Office, pour constater de visu et ensuite demander à son fils les documents utiles, tout en précisant qu’il ne se rendra pas dans l’appartement de son épouse et ne prendra pas contact avec elle ;
5 Vu la prise de position de la juge pénale e.o. du 9 janvier 2023 ; le recours n’appelle pas de commentaire de sa part ; Vu la prise de position du Ministère public du 13 janvier 2023 concluant au rejet du recours ; il en ressort que la vente aux enchères publiques de D.________ a été fixée au 25 avril 2023 dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage ; le recourant en a été informé par l’Office en sa qualité de propriétaire des biens réalisés ; cette information que donne l’Office au propriétaire avant chaque vente aux enchères de bâtiment n’a aucun effet contraignant avant la vente elle-même ; ainsi, le Ministère public ne voit pas pour quelle raison le recourant, qui est accusé de violences contre son épouse, se rendrait sur le domaine de D., alors qu’il connaît parfaitement les lieux, puisqu’il constituait le domicile familial avant la séparation ; par conséquent, les mesures de substitution ordonnées ne sauraient être levées, en particulier celle lui faisant interdiction de se rendre sur le domaine de D. ; Vu les renseignements de l’Office du 20 janvier 2023 fournis, sur demande, au Tribunal cantonal ; Vu la détermination finale du recourant du 1 er février 2022, déposée tardivement, les parties ayant été informées, par ordonnance du 16 janvier 2023, que l’instruction de la procédure de recours sera close, que l’affaire sera mise en délibérations à partir du 2 février 2023 et que les éventuelles observations des parties doivent parvenir à la Chambre avant l’échéance de ce délai, sous peine d’irrecevabilité ; or, un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (not. TF 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1) ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 237 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu, selon l’art. 237 CPP, que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (al. 1) ; le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (al. 5) ; Attendu, selon l'art. 237 al. 4 CPP, que les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles ; ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que d’un risque de fuite, de collusion
6 ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique ; les mesures de substitution au sens des lettres c à g de l’art. 237 al. 2 CPP ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3) ; à l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2) ; les mesures de substitution poursuivent les mêmes objectifs que ceux de la détention provisoire tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque ; elles sont l’émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l’art. 197 al. 1 CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l’instruction présente une ultima ratio ; les mesures de substitution sont propres à prévenir le risque de fuite, de collusion et de réitération ; il peut être renvoyé pour le surplus aux principes rappelés dans les précédentes décisions de la Chambre de céans ; Attendu, selon la jurisprudence, qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; 143 IV 316 consid. 3. 1 et 3.2) ; Attendu, en l’espèce, que, par jugement du 23 novembre 2022 (T.817ss), le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, et dommages à la propriété, et a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, de sorte qu’il existe des charges suffisantes à son encontre, quand bien même il a déposé une annonce d’appel contre ledit jugement ; Attendu que le recourant demande la levée de la mesure de substitution n°1, à savoir l’interdiction de se rendre sur le domaine de D., afin de remettre en état son bien immobilier, en fondant sa requête ,d’une part, sur le courrier de l’Office du 9 décembre 2022 (T.839) adressé au recourant, duquel il ressort que la vente des feuillets n os 312, 341, 342, 343, 344, 371, 379 et 398 du ban de U. et n o 1275 du ban de V.________ est prévue le 25 avril 2023, que l’immeuble doit être libéré pour le 21 avril 2023 au plus tard, que celui-ci doit être tenu en bon état, que les clés doivent être remises dès que l’immeuble sera libéré et que le recourant doit prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer le bon déroulement de la visite du 21 avril 2023 ; il se fonde, d’autre part, sur le courrier du 8 décembre 2022, aux termes duquel l’Office lui demande, afin de remplir la prochaine déclaration d’impôt relative à ladite vente, de lui communiquer s’il y a eu des travaux ayant apporté une plus-value à l’immeuble et s’il a déduit la TVA lors des travaux de rénovation ; Attendu qu’en sa qualité de propriétaire du domaine de D.________, le recourant doit donner son accord pour la réalisation de travaux pouvant apporter une plus-value à son immeuble ;
7 par conséquent, si tel devait être le cas, il devrait être en possession de toutes les factures sans avoir besoin d’accéder au domaine en question pour se les procurer ; s’agissant de la remise en état de D.________ avant la visite prévue le 21 avril 2023, l’Office en a informé tant le propriétaire que les actuels occupants, soit B.A.________ et C.A., qui ont également été rendus attentifs au fait qu’ils devaient libérer les lieux au plus tard le 21 avril 2023 ; dans tous les cas, le recourant n’est tenu par l’Office d’être présent ni à la visite du 21 avril 2023, ni à la vente aux enchères prévue le 25 avril 2023, de sorte que cela ne saurait justifier de l’autoriser à accéder au domaine de D. ; on ne voit pas non plus en quoi sa présence serait utile afin de remettre en état son bien immobilier, alors que son épouse et son fils ont également reçu un courrier ayant la même teneur (cf. renseignements fournis par l’Office durant la procédure de recours) ; Attendu qu’il y a de plus lieu de rappeler que le recourant a été reconnu coupable, par jugement du 23 novembre 2022, de diverses infractions au préjudice de B.A.________ en particulier ainsi que de C.A.________ ; quand bien même le recourant a annoncé faire appel de ce jugement, force est de constater que les mesures de substitution sont justifiées et qu’elles doivent être maintenues ; en effet, lors de l’audience du 22 novembre 2022, le recourant a déclaré qu’il avait toujours respecté les mesures de substitution « à 100%, à 1000% » (T.708), avant de rigoler, lorsque la juge e.o. lui demande d’expliquer comment le fait d’avoir poussé son épouse peut être compatible avec les mesures de substitution, tout en alléguant que c’est cette dernière qui l’a attaqué (T.712) ; il a ajouté qu’il fallait qu’il travaille à la ferme le plus rapidement possible pour l’embellir, afin d’obtenir le prix de vente le plus élevé, ce qui lui permettra d’éponger ses dettes, qu’il souhaitait récupérer ses armes et ses munitions et qu’il aimerait retrouver une vie normale durant les vingt prochaines années (T.709) ; il a par ailleurs admis avoir effectivement coupé six chaînons d’une chaîne pour prendre possession d’un tracteur (T.710) ; à la question de savoir combien de paiements directs il a touchés en 2021, il a répondu qu’il ne savait plus, notamment s’il s’agissait d’un montant à cinq ou six chiffres ; il a refusé l’offre de CHF 1,4 millions de son fils C.A.________ pour racheter D., car la ferme vaut CHF 2 millions, selon lui (T.711) ; ces déclarations contradictoires tendent à démontrer que le recourant minimise les faits et qu’il n’a, à tout le moins, toujours pas saisi la portée des mesures de substitution ; elles contrastent avec les vives craintes exprimées par son épouse et son fils ; s’agissant de B.A., lors de l’audience du 22 novembre 2022, elle a confirmé ses précédentes déclarations au sujet de l’épisode de la salle de traite (T.725) ; elle a confirmé avoir grande peur du recourant, à tel point qu’elle en fait des cauchemars ; elle a peur de le croiser car elle n’a pas confiance en lui (T.726) ; elle n’a qu’un seul revenu, à savoir CHF 1’400.- pour les quatre chevaux qu’elle a en pension et touchera bientôt l’aide sociale (T.726) ; elle ne souffrait pas de dépression avant de se marier avec le recourant ; lorsqu’ils se sont mariés, il y avait toujours un saisonnier avec lequel le recourant était très méchant ; il l’a même saisi par la gorge ; les enfants étaient petits et son épouse lui a proposé de ne plus prendre de saisonnier ; le recourant était content, car il épargnait ainsi de l’argent, puisque c’est elle qui faisait le travail à la place du saisonnier ; elle travaillait jour et nuit avec trois enfants en bas âge ; c’est toujours elle qui se levait la nuit pour un vêlage ou un agnelage, alors que le recourant ne s’est, quant à lui, jamais levé (T.728- 729) ; elle portait le fourrage sur le dos et évacuait le fumier avec une grande brouette que le recourant n’a jamais touchée ; dix ans après, ils ont emménagé dans la ferme de E.________ ; elle a dû s’occuper de tout, très vite, sans aucun jour de congé, même le dimanche après-
8 midi ; elle prend des antidépresseurs, car elle est encore en stress à cause du recourant ; elle ne se sent jamais en sécurité et en liberté ; ses filles font également des cauchemars (T.729) ; le recourant est toujours à la limite avec le respect des mesures de substitution, à savoir qu’il fait le tour de la maison, juste sur la frontière, sans baisser la fenêtre de sa voiture et en roulant lentement ; lorsqu’elle a souffert de dépression en 2007, le recourant a demandé à son fils de treize ans de traire, matin et soir, trente-six vaches pendant toutes ses vacances et à la petite des filles de faire le ménage (T.730) ; quant à C.A., il a déclaré qu’il n’avait plus de relation avec son père depuis 2018 ; il a peur que son père s’en prenne à sa mère, qu’il la tue, qu’il n’accepte pas le divorce ; il a peur également de ce qui va arriver lorsque le divorce sera prononcé ; pour lui, il est absolument nécessaire qu’il y ait des mesures d’éloignement dans le futur ; dans le passé, à chaque fois que les mesures n’étaient pas précises, son père en a profité ; avec ses frère et sœurs, ils s’arrangeaient pour qu’il y ait toujours quelqu’un à la maison ; il a peur pour le futur ; avec les mesures de substitution, c’est vraiment toujours à la limite ; depuis que les mesures sont en place, ils ont tout de même une certaine distance ; avant, le recourant pouvait passer devant la maison jusqu’à dix-huit fois par jour ; il faut que le recourant ne puisse pas accéder à la ferme et qu’il ne puisse pas avoir de contact avec lui et sa mère ; il ne faut pas que le recourant ait une marge de manœuvre parce qu’ils ne pourraient pas anticiper ce qui pourrait se produire (T.733 ss) ; Attendu qu’il y a lieu de rappeler en outre les précédentes décisions de la Chambre de céans, desquelles il ressort qu’en vertu d’un contrat de transfert des actifs fermiers, les machines agricoles ainsi que les animaux de D. appartiennent à C.A.________ (CPR 35/2019 du 11 septembre 2019, D.131, 137 qui renvoie à E.11 et E.18) ; que B.A.________ travaille en qualité d’agricultrice sur le domaine de D.________ et fournit la main d’œuvre propre à l’exploitation (CPR 89/2020 du 12 janvier 2021, D.502 s.) ; que s’agissant de la situation économique du recourant, selon un état de l’Office au 3 janvier 2023, il a actuellement des poursuites dirigées contre lui pour un montant de CHF 1'513'917.35 (PJ 2 recourant) ; il est rappelé qu’il ressort également des précédentes décisions de la Chambre de céans, notamment celle du 21 janvier 2020 (D.187), que la Cour civile avait établi, dans son arrêt du 16 décembre 2019 relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale (CC 91/2019), que le recourant réalisait un revenu annuel de CHF 87'700.- sans exercer de réelle activité ; il est rappelé également que, dans la décision de la Chambre de céans du 13 juillet 2020 (D.368), il était relevé que le recourant n’avait pas fourni les informations permettant de savoir à combien s’élevait la diminution des revenus découlant de l’interdiction de se rendre sur le domaine de D., comme cela ressortait du rapport du 9 avril 2020 de la FRI (D.264) ; concernant les paiements directs, le Service de l’économie rurale, avait refusé, par décision du 14 décembre 2020, de verser des paiements directs en 2020 puisque des manquements imputables au recourant avaient été constatés lors d’un contrôle de l’exploitation en date du 9 novembre 2020 (D.502) ; le recourant n’avait pas non plus fourni de budget de travail ni suivi les pistes proposées, le 12 octobre 2020, par le Service de l’économie rurale pour réaliser des revenus (D.402), ce qui aurait permis, cas échéant, de recevoir des paiements directs (cf. CPR 89/2020 du 12 janvier 2021, D.503) ; pour rappel également, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 19 mars 2020 (TF 1B_90/2020, consid. 5.2) avait certes considéré que l’interdiction de se rendre sur le domaine de D. portait atteinte à la liberté économique du recourant ; il relevait toutefois que cette atteinte était justifiée au vu des circonstances, eu égard au fait que le recourant ne s’était appuyé sur aucune pièce du dossier qui aurait permis d’établir les
9 activités qu’il déployait sur le domaine avant l’entrée en force de l’interdiction de s’y rendre, les revenus qu’il en tirait et le manque à gagner inhérent à la mesure d’interdiction litigieuse (D.248) ; Attendu que ces motifs demeurent toujours d’actualité et aucun élément nouveau justifie d’autoriser le recourant à accéder à D.________ ; Attendu qu’il sied enfin de relever que les questions posées par l’Office dans son courrier du 8 décembre 2022 (plus-value apportée à l’immeuble et déduction de la TVA) sont uniquement destinées à permettre à l’Office de remplir la déclaration d’impôt consécutive à la vente de l’immeuble en cause ; il n’en résulte dès lors aucune urgence nécessitant d’autoriser le recourant à se rendre à D.________ ; quant à l’argumentation de ce dernier selon laquelle B.A.________ et C.A.________ ne vont rien entreprendre pour mettre l’immeuble en ordre ou encore qu’ils refuseront de le quitter à la suite de la vente, il ne s’agit que d’un simple allégué, qui n’est rendu vraisemblable par aucune circonstance concrète ; en tout état de cause, la valeur de l’immeuble a déjà été estimée par l’expertise ordonnée par l’Office, et l’on ne voit pas par quel moyen financier le recourant, qui se dit complètement démuni, pourrait en augmenter la valeur vénale, antérieurement à la vente ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que les mesures ordonnées - seules propres à garantir la sécurité d'autrui - ne violent pas le principe de proportionnalité ; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté, frais à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais judiciaires par CHF 700.- (y compris débours) à la charge du recourant ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
10 ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ; à la juge pénale e.o., Mme Emilie Oberling, Le Château, 2900 Porrentruy ; au Ministère public, M. le procureur Daniel Farine, Le Château, 2900 Porrentruy. avec copie pour information aux parties plaignantes : B.A., représentée par Me Anna Hofer, avocate à Bienne ; C.A., représenté par Me Manfred Bühler, avocat à Bienne. Porrentruy, le 2 février 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).