RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 13 / 2023 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 13 MARS 2023 dans la procédure relative aux demandes de récusation présentées par

  1. A.________,
  • représenté par Me Géraldine Veya, avocate à Neuchâtel, 2- B.________,
  • représenté par Me Marcel Eggler, avocat à Neuchâtel, demandeurs, à l’encontre de la juge pénale C.________.

Vu la procédure pénale pour diffamation, évent. calomnie et injure, dirigée à l’encontre de A.________ et B.________ (ci-après : les demandeurs), pendante devant la juge pénale du Tribunal de première instance, C., à la suite de l’acte d’accusation du 24 janvier 2022 (dossier TPI 24/2022, S.40, dossier cité ci-après : TPI) ; Vu les deux demandes de récusation dirigées à l’encontre de la juge C. (TPI, S.95 ss), transmises par cette dernière ; dites demandes ont été présentées par les demandeurs lors des débats du 7 février 2023, à la suite du prononcé de l’ordonnance rendue par la juge pénale sur les questions préjudicielles et demandes de compléments de preuve qu’ils ont présentés, aux motifs que cette dernière n’a pas suspendu l’audience pour statuer sur les questions préjudicielles, respectivement que la décision avait été prérédigée au procès-verbal, la juge ayant lu un texte à l’écran de l’ordinateur ;

2 Vu la prise de position de la juge pénale du 9 février 2023, aux termes de laquelle elle laisse la Chambre de céans statuer ce que de droit, estimant toutefois, qu'aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP ne peut être retenu ; elle précise qu’en application de l’art. 59 al. 3 CPP, elle a poursuivi les débats et prononcé le jugement le même jour, en raison de la prescription, tout prochainement acquise pour une partie des préventions ; elle conteste le reproche qui lui est fait ; les demandeurs perdent de vue qu’il était question de statuer sur des questions préjudicielles et non de rendre le jugement, ce qui est fondamentalement différent ; les éléments soulevés en début d’audience, dans le cadre des questions préjudicielles, avaient déjà été avancés à de très nombreuses reprises, dans les courriers des mandataires des parties et aucun élément nouveau n’est apparu en début d’audience ; elle avait d’ailleurs déjà statué sur ces questions ; l’ordonnance rendue sur les questions préjudicielles n’a d’ailleurs causé aucun préjudice aux parties, ni entraîné une fin de non-recevoir définitive des questions soulevées ; la situation est bien différente de celle invoquée dans la jurisprudence invoquée par les demandeurs ; l’art. 339 al. 3 CPP prévoit que le tribunal statue « immédiatement » sur les questions préjudicielles et ne prévoit pas de délibérations, comme cela est le cas avant le prononcé du jugement (art. 348 CPP) ; la juge pénale ajoute ne pas avoir lu une ordonnance totalement prérédigée ; des parties d'ordonnance sont certes déjà préinscrites dans le procès- verbal, avant les débats, afin d’éviter des oublis et erreurs, mais l’entier de l’ordonnance n’est pas rédigé par avance ; Vu la prise de position du demandeur A.________ du 14 février 2023, confirmant sa demande de récusation ; il relève notamment avoir plaidé en dernier lieu les questions préjudicielles et qu’à l’instant même où sa mandataire s’est tue, la juge pénale a immédiatement lu sa décision sur l’écran de son ordinateur, sans temps de réflexion ni considération des arguments de la défense, et sans que la pesée des intérêts à laquelle il y aurait eu lieu de procéder ait été faite, ce qui dénote l’existence d’un parti pris avéré de la juge pénale ; le demandeur B.________ s’est également prononcé, les 17 février et 6 mars 2023, en confirmant également sa demande de récusation, pour autant qu’il dispose encore d’un intérêt digne de protection, compte tenu de son acquittement ; Vu la détermination finale de la juge pénale, confirmant sa prise de position du 9 février 2023 et réitérant notamment qu’il est totalement faux d’affirmer qu’elle aurait lu la totalité d’une ordonnance préparée avant les débats s’agissant des questions préjudicielles ; Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP ; Attendu que les demandes ont été déposées dans les formes et sans délai, conformément à l’art. 58 CPP, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière ; on précisera que la persistance d’un intérêt digne de protection pour le demandeur n° 2 à requérir la récusation de la juge pénale est douteuse, dans la mesure où il a finalement été acquitté ; cette question peut toutefois demeurer ouverte, au vu du résultat auquel il est parvenu concernant le demandeur n° 1 ; Attendu, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, qu’un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ; l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause

3 générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du juge ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3) ; la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2) ; l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1) ; Attendu, selon l’art. 59 al. 1 CPP, que lorsqu’un motif de récusation au sens notamment de la lettre f de cette disposition est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés ; Attendu que l’art. 60 al. 1 CPP pose le principe de l’annulabilité des actes effectués avec le concours d’une personne qui aurait dû se récuser ; ces actes ne sont dès lors pas nuls de plein droit, la récusation valant avant tout pour l’avenir ; la partie qui demande la récusation peut toutefois conclure à l’annulation des actes de procédure déjà effectués ; la même disposition prévoit un délai de cinq jours « après la connaissance du motif de récusation » ; on doit admettre, notamment pour des questions d’économie de procédure, la possibilité de faire une demande « prématurée » en concluant directement dans la demande de récusation à l’annulation des actes déjà effectués (CR CPP-VERNIORY, art. 60 N 1 s.) ; Attendu que dans la mesure où la récusation vaut pour l’avenir et que la juge pénale a, en l’occurrence, poursuivi les débats en dépit de la demande de récusation à son encontre, en raison de la prescription, on doit en déduire, bien que les demandeurs n’aient pas retenu de conclusions sur ce point, que les actes de cette dernière, en cas d’admission des demandes de récusation, doivent être annulés dès et y compris la décision attaquée, étant relevé que cette décision n’entraine aucune conséquence pour la question de la prescription qui cesse de courir dès le jour où le jugement de première instance a été « rendu », la date du prononcé étant déterminante, et non pas celle de l’entrée en force ou de la notification du jugement ; le sort ultérieur de la procédure (réforme du jugement en appel ou annulation par le Tribunal fédéral) reste sans effet sur la prescription (CR CP I-ROTH/KOLLY, art. 97 N 69 et 71) ; Attendu que la procédure de récusation peut être utilisée jusqu’à l’entrée en force du jugement, au sens de l’art. 437 CPP (CR CPP-VERNIORY, art. 60 N 4) ; Attendu, selon l’art. 339 CPP, que le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles (al. 2) ; après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3) ; si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al.4) ; est préjudicielle la question soulevée à l’ouverture des débats, incidente celle qui l’est au cours

4 de ceux-ci ; la procédure est identique pour les deux types de questions ; les parties présentes ont le droit de se déterminer ; le bon ordre veut que la partie qui soulève une question préjudicielle ou incidente s’exprime en premier ; si la question est soulevée par le tribunal, la direction de la procédure fixe l’ordre des interventions en vertu de ses pouvoirs généraux (art. 62 al. 1) ; le prononcé sur les questions préjudicielles ou incidentes est une décision ou une ordonnance, au sens de l’art. 80 CPP, selon qu’elle émane du tribunal, de la juridiction d’appel ou du juge unique (CR CPP-DE PREUX/DE PREUX-BERSIER, art. 339 N 26, 3 et 40) ; les délibérations sur les questions préjudicielles soulevées sont secrètes, comme toutes les délibérations judiciaires (art. 348, al. 1 ; BSK StPO/JStPO-HAURI/VENETZ, art. 339 N 19) ; Attendu que, selon la jurisprudence, bien qu'un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l'instruction et qu'il soit acceptable qu'il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l'avance ; ainsi la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité ; cela se comprend d'autant plus que l'art. 348 al. 1 CPP prévoit que le tribunal se retire pour délibérer à huis clos, après la clôture des débats ; le tribunal ne peut donc pas, même s'il s'agit d'un juge unique, délibérer sur le siège ; de plus, l'art. 348 al. 2 CPP prévoit que le greffier prend part à la délibération avec voix consultative ; le juge unique doit pouvoir délibérer avec son greffier ; l'absence du greffier a pour conséquence que la composition du tribunal n'est pas conforme à la loi ; la délibération doit donc avoir lieu après la clôture des débats, en présence du greffier (TF 1B_536/2021 consid. 4 du 28 janvier 2022 et réf.) ; Attendu que, susceptible d’aboutir à une décision mettant fin au procès avant l’examen de la cause au fond (CR CPP-DE PREUX/DE PREUX-BERSIER, art. 339 N 44), il doit être admis que la procédure pour statuer sur des questions préjudicielles ou incidentes est similaire à celle menant au prononcé du jugement final, à l’issue des plaidoiries ; la décision sur question préjudicielle suppose en conséquence également une délibération secrète préalable, comme celle menant au jugement au fond ; la teneur de l’art. 339 al. 3 CPP ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion ; Attendu, à l’instar de la jurisprudence prérappelée, qu’il doit ainsi être admis qu’il apparaît justifié pour les parties de redouter - vu les apparences données - une activité partiale de la magistrate intimée qui a statué immédiatement sur les questions préjudicielles et compléments de preuve présentés par les demandeurs, sans s'être au préalable retirée avec sa commis- greffière pour délibérer ; Attendu, au vu de ces motifs, que les demandes tendant à la récusation de la juge pénale doivent dès lors être admises et la procédure de première instance annulée jusqu’à et y compris le prononcé sur les questions préjudicielles et compléments de preuve en cause ; Attendu que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 1 ère phrase CPP) ; les demandeurs, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ;

5 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet les demandes de récusation ; annule la procédure de première instance devant la juge pénale, jusqu’à et y compris le prononcé sur questions préjudicielles du 7 février 2023 ; renvoie le dossier au Tribunal de première instance, dont le président désignera le-la juge pénal-e chargé-e de reprendre la procédure en cause ; laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat ; alloue à chacun des demandeurs une indemnité de dépens de CHF 600.- (y compris débours et TVA) pour la présente procédure ; informe les demandeurs des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision aux demandeurs et à la juge pénale, C.________. Porrentruy, le 13 mars 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon

6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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