RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 90 / 2022 ES 91 / 2022 AJ 92 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 23 AOÛT 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________,

  • représentée par Me Nathan Rebetez, avocat à Delémont, recourante, contre la décision du 28 juillet 2022 de la juge pénale - mesures de substitution.

Vu la décision de la juge pénale du 6 mai 2022 dans la procédure pénale ouverte à l’encontre d’A.________ (ci-après : la recourante ou la prévenue) par laquelle - à la suite du jugement rendu le même jour condamnant cette dernière notamment à une peine de 90 jours-amende à CHF 10.- chacun, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire subie avant jugement et ordonnant un traitement institutionnel initial temporaire de 2 mois en vue de sevrage afin de permettre ensuite le passage au traitement ambulatoire - elle a ordonné « le maintien » des mesures de substitution imposées à la recourante, pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 6 août 2022, respectivement jusqu'à l'entrée en force du jugement prononcé le 6 mai 2022, à savoir :

  1. Obligation de se soumettre à un séjour institutionnel afin de se sevrer conformément aux conclusions prises par l’expert psychiatre, Dr B.________, dans son expertise du 20 décembre 2021, dès que la présente décision entrera en force, étant précisé qu’une place sera cherchée par la direction de la procédure à cet effet à ce moment-là ;
  2. Obligation de se soumettre, après le séjour institutionnel relatif au sevrage, à tout traitement ambulatoire conformément aux conclusions de l’expertise du 20 décembre 2021 et obligation de respecter les décisions prises en lien avec un éventuel traitement médicamenteux ;

2 3. Imposition d’une abstinence totale à l’alcool et aux produits stupéfiants ; dès la fin du séjour institutionnel en vue du sevrage, se soumettre à un contrôle mensuel de son abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants en se soumettant à des prises de sang et prises urinaires sur demande du service de la probation ; 4. Obligation de respecter les décisions qui seraient prises par les autorités (juge civil, APEA, curateur) notamment en lien avec ses relations personnelles avec ses enfants ; 5. Interdiction de se rendre au domicile de C., sans le consentement de celui-ci et interdiction de l’importuner ainsi que d’importuner ses enfants D. et E.________ ; 6. Obligation d’être suivie par l’office de probation afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect des mesures de substitution et obligation de respecter les rendez-vous de ce service ; 7. Interdiction de commettre de nouvelles infractions ; 8. Obligation de poursuivre le suivi auprès d’Addiction Jura dès la fin du séjour institutionnel afin de sevrage (dossier TPI 107/2021, T.350 à 356) ; Vu le recours déposé le 16 mai 2022 par la recourante à l’encontre de la décision de la juge pénale du 6 mai 2022 ; Vu la décision de la direction de la procédure de l’autorité de recours du 18 mai 2022 prononçant, à titre superprovisionnel, la suspension du caractère exécutoire de la décision du 6 mai 2022 de la juge pénale ordonnant la mise en œuvre des mesures de substitution visées par les conclusions du recours du 16 mai 2022 de la prévenue, à savoir l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel et, subséquemment, à tout traitement ambulatoire, les autres mesures de substitution étant confirmées pour la durée fixée par ladite décision ; Vu la décision de la Chambre de céans du 7 juillet 2022 admettant le recours et annulant les mesures de substitution suivantes prononcées par décision du 6 mai 2022 de la juge pénale, à savoir, l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel et, subséquemment, à tout traitement ambulatoire, les autres mesures de substitution étant confirmées pour la durée fixée par ladite décision, moyennant leur adaptation comme suit : 3. Imposition d’une abstinence totale à l’alcool et aux produits stupéfiants, avec obligation de se soumettre à un contrôle mensuel de son abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants en se soumettant à des prises de sang et prises urinaires sur demande du service de la probation ; 8. Obligation de poursuivre le suivi auprès d’Addiction Jura ; 9. (nouveau) Obligation d’être suivie médicalement ainsi qu’au niveau psychiatrique ou psychologique et obligation de respecter les décisions prises en lien avec un éventuel traitement médicamenteux ; Vu l’ordonnance de la juge pénale du 28 juillet 2022 - signée pour ordre par une commis- greffière - prolongeant les mesures de substitution imposées à la prévenue, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 novembre 2022 ; dans ses motifs, la juge renvoie aux décisions précédentes dont les motifs restent d’actualité aux fins de limiter le risque de réitération ; une prolongation d’une durée de trois mois est conforme au principe de la proportionnalité, compte tenu du risque de réitération existant ainsi que de la peine à envisager ; dite prolongation est également nécessaire compte tenu de la rédaction des considérants du jugement du 6 mai

3 2022, respectivement de la notification, ainsi que « d’éventuels imprévus qui pourraient survenir d’ici là » ; Vu le recours du 4 août 2022 de la recourante concluant, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance précitée du 28 juillet 2022, partant, au renvoi de la cause à l’instance inférieure afin qu’elle réalise notamment, de concert avec le service compétent, une analyse de l’évolution de la situation au sujet des mesures de substitution actuelles concernant la recourante, puis donne le droit à la recourante de se déterminer sur la prolongation ou la levée des mesures de substitution actuelles, le tout sous suite des frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office requise pour la présente procédure de recours ; la recourante se prévaut, d’une part, de la violation de son droit d’être entendue, la juge pénale ne lui ayant pas donné l’occasion de se prononcer avant de rendre l’ordonnance attaquée et, d’autre part, du fait que dite ordonnance a été signée par une personne qui ne revêt pas la qualité de juge ; enfin, elle relève qu’au regard du délai dans lequel le Tribunal de première instance doit rendre la motivation écrite de son jugement final (art. 84 al. 4 CPP), la question de la prolongation de la détention pour une durée supérieure à trois mois après la notification du dispositif de première instance ne devrait pas se poser ; dans l'hypothèse où, comme en l’espèce, le Tribunal de première instance tarde à motiver son jugement, il lui appartient de réexaminer lui-même d'office l'adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté ; au cas d’espèce, qui n’apparaît pas d’une complexité particulière, le premier juge ne justifie pas pour quel motif l'instance inférieure n’est pas en mesure de motiver son jugement dans le délai légal, à compter de l'annonce d’appel du 11 mai 2022 ; de plus, au vu des motifs de l’ordonnance attaquée, aucune appréciation n’a été portée sur l’évolution de sa situation, notamment par le biais de l’Office de probation, et sur l’adéquation de la prolongation des mesures de substitution avec les principes de célérité et de proportionnalité ; au vu de ces graves vices formels dont l’ordonnance attaquée est entachée, cette dernière doit être annulée et la cause renvoyée à l’instance inférieure afin qu’elle réalise notamment, de concert avec le service compétent, une analyse de l’évolution de la situation et lui donne le droit de se déterminer sur la prolongation des mesures de substitution envisagée ; Vu la prise de position de la juge pénale du 11 août 2022 - signée également pour ordre par une commis-greffière - par laquelle elle confirme en tous points l’ordonnance du 28 juillet 2022 relative aux mesures de substitution et s’en remet à la décision de la Chambre de céans concernant la requête d’effet suspensif et d’octroi de la défense d'office ; la juge pénale précise que l’ordonnance attaquée ne constituait qu’une prolongation des mesures venant d'être prononcées par la Chambre de céans en attendant de pouvoir transmettre aux parties les motifs du jugement ; les délais à cet effet mentionnés dans le CPP ne constituent que des délais d’ordre qui n’ont pu être respectés suite au recours à l’encontre de la décision du 6 mai 2022, lui étant alors impossible de rédiger les considérants du jugement sans le dossier ; s’agissant de la violation du droit d’être entendue de la prévenue, si tant est qu’une violation puisse être retenue, cet éventuel vice sera réparé dans le cadre de la procédure de recours ; l’ordonnance en cause a par ailleurs été valablement signée par la commis-greffière, sur ordre, en l’absence de la juge pénale ; enfin, il ressort des pièces jointes en annexe que la situation de la prévenue ne s’améliore pas, étant toujours dans le déni de sa consommation excessive d’alcool et peinant à s’investir dans les suivis imposés à titre de mesures de contrainte, si bien qu’il est indispensable que les mesures de substitution soient prolongées pour prévenir le risque de récidive ; la juge a joint à sa prise de position un rapport de l’agente de probation du

4 11 août 2022, les résultats des derniers prélèvements de sang et d’urine et un rapport du 7 mai 2022 d’Addiction Jura ; Attendu, conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, qu’au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b) ; dite disposition, à l’instar des autres dispositions régissant la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, est applicable par analogie au prononcé de mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP) ; Attendu que l’ordonnance attaquée est sujette à recours au sens des art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1) devant la Chambre de céans (art. 23 let a LiCPP) ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que la prévenue a manifestement qualité pour recourir (art. 222 et 237 al. 4 CPP) ; Attendu que la recourante se prévaut en premier lieu de la violation de son droit d’être entendue antérieurement au prononcé de l’ordonnance en cause ; Attendu que le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique ; tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP ; il n'en va pas différemment lorsque cette procédure - que ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure - est menée par le tribunal de première instance en application de l'art. 231 al. 1 CPP ; le prévenu doit avoir l'opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1 et réf.) ; cela vaut évidemment également s’agissant de la procédure applicable en matière de prononcé de mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP) ; Attendu qu’il découle de l’art. 227 al. 3 CPP qu’un délai de trois jours doit être imparti au prévenu et à son défenseur pour lui permettre de s’exprimer par écrit sur la prolongation des mesures de substitution envisagées ; or, au cas d’espèce, le premier juge a prolongé la durée des mesures de substitution en cours, sans donner l’occasion à la prévenue de se prononcer, avant que l’ordonnance soit rendue ; Attendu, à ce propos, que la Chambre de céans peine à saisir les motifs exposés par le premier juge dans sa prise de position du 11 août 2022 ; on ne voit en effet pas en quoi le fait que l’autorité de première instance doive appliquer des délais courts en matière de mesures de substitution et qu’une procédure de recours avait été engagée à l’encontre de la décision du 6 mai 2022 ont pu empêcher la juge pénale de respecter le droit d’être entendue de la recourante ; l’art. 227 al. 4 CPP permet d’ordonner une prolongation desdites mesures à titre provisoire jusqu’à ce que la décision puisse être rendue dans le respect du droit d’être entendu et des mesures organisationnelles pouvaient être prises pour être en mesure de respecter les délais légaux (soit, en l’espèce, photocopier ou scanner le dossier transmis à l’autorité de recours) ;

5 Attendu qu’il doit en conséquence être constaté que le premier juge a violé au cas présent le droit d’être entendue de la prévenue ; Attendu que la recourante fait également grief à la juge pénale de ne pas avoir signé elle- même l’ordonnance attaquée ; Attendu que dite ordonnance, de même au demeurant que la prise de position du 11 août 2022, comportent le nom de la juge pénale et celui d’une commis-greffière, avec la mention « pour ordre » (« p.o. »), seule cette dernière ayant apposé sa signature manuscrite ; Attendu, conformément à l’art. 80 al. 2 CPP, que les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties ; les décisions en matière de détention ou d'exécution anticipée des peines ne sont pas de simples décisions et ordonnances de procédure (TF 1B_608/2011 du 10 novembre 2011 consid. 2.3 et réf.), si bien qu’elles doivent respecter cette prescription ; Attendu que l’exigence d’une signature manuscrite valable au sens de la disposition précitée poursuit un but de sécurité juridique et constitue une condition de validité de l’acte et non une simple prescription d’ordre ; la signature manuscrite de la décision confirme l'exactitude formelle de la copie et sa conformité avec la décision rendue par le tribunal (PC CPP, art. 80 N 12 ; CR CPP-MACALUSO/TOFFEL, art. 80 N 23 ; ATF 131 V 483 consid. 2.3.3 ; TF 1B_608/2011 précité) ; Attendu, en tout état de cause, que les commis-greffi-ers-ères auprès du Tribunal de première instance participent certes à la prise de décision par le juge, en particulier en mentionnant au procès-verbal d’audience les actes essentiels de la procédure, les ordonnances rendues et les informations communiquées aux parties (art. 76 s CPP) ; dite fonction ne comporte en revanche aucune compétence juridictionnelle (art. 19 al. 2 du Règlement du Tribunal de première instance, RSJU 182.21) ; elle n’autorise en particulier pas leur titulaire à signer seul des décisions ou des jugements (cf. not. art. 80 al. 2 2 ème phrase CPP) ou encore, au demeurant, des réponses à des recours, même « pour ordre », contrairement à ce que semble admettre le premier juge ; Attendu qu’il en résulte qu’il doit également être constaté que l’ordonnance attaquée n’a pas été valablement signée, étant relevé que la mention « pour ordre » ne change rien à cette conclusion ; l’exigence d’une signature manuscrite valable constituant une condition de validité, dite ordonnance doit dès lors être annulée, sans qu’il soit possible de réparer ce vice en instance de recours ; Attendu que jusqu’à nouvelle décision de la juge pénale, les mesures de substitution prononcées par décision de la Chambre de céans du 7 juillet 2022 sont confirmées, à titre provisionnel, la recourante persistant notamment à consommer abusivement de l’alcool et peinant à s’investir dans le suivi imposé par les mesures de substitution, au vu du rapport de l’agente de probation du 11 août 2022, étant relevé par ailleurs qu’aucun fait nouveau de nature à remettre en cause lesdites mesures n’est allégué dans le recours; Attendu que le recours doit en conséquence être admis et le dossier retourné à la juge pénale afin qu’elle rende une nouvelle décision conforme aux exigences légales, étant rappelé que la

6 procédure de prolongation en matière de détention, respectivement de mesures de substitution, mise en œuvre par le CPP, impose, préalablement à chaque décision de prolongation, de veiller à la persistance des conditions légales justifiant la détention, respectivement les mesures de substitution prononcées, en particulier au regard des principes de proportionnalité et de célérité (art. 5 CPP ; ATF 139 IV 186, consid 2.2.2 et réf.) ; s’agissant de ce dernier principe, le retard dans la rédaction des motifs du jugement du 6 mai 2022, en regard de la prescription d’ordre de l’art. 84 al. 4 CPP (PC CPP, art. 84 N 17 et réf.), ne suffit pas au cas présent pour admettre l’existence d’un manquement particulier, si grave qu’il suffise à lui seul pour mettre en cause la validité de la décision ; il appartient néanmoins à la juge pénale de faire preuve de diligence, étant rappelé, comme déjà relevé, que le fait que le dossier soit l’objet d’un recours à la Chambre de céans ne saurait justifier un retard dans la rédaction des motifs du jugement, dans la mesure où il appartient à l’autorité de prendre les mesures organisationnelles nécessaires au respect du principe de célérité ; Attendu, au vu de ce qui précède, que la requête en restitution de l’effet suspensif devient dès lors sans objet ; Attendu, au vu des motifs conduisant à l’admission du recours, que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) ; une indemnité, taxée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), doit être allouée à Me Nathan Rebetez, qui est désigné mandataire d’office pour la présente procédure de recours, les conditions légales étant réalisées ;

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS désigne Me Nathan Rebetez en qualité de défenseur d’office de la recourante pour la présente procédure de recours ; pour le surplus, admet le recours ; partant, annule l’ordonnance de la juge pénale du 28 juillet 2022 ; lui retourne le dossier pour nouvelle décision au sens des considérants ;

7 prolonge à titre provisionnel, jusqu’à nouvelle décision de la juge pénale, les mesures de substitution ordonnées par la Chambre de céans, conformément à sa décision du 7 juillet 2022 ; constate que la requête en restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet ; laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat ; taxe à CHF 722.35.- (y compris débours et TVA ) l’indemnité que Me Nathan Rebetez pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseur d’office de la recourante pour la procédure de recours ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :

  • à la recourante, par son mandataire, Me Nathan Rebetez, avocat à Delémont ;
  • à la juge pénale, Mme Marjorie Noirat, à Porrentruy ;
  • au Ministère public, Mme la Procureure Frédérique Comte, à Porrentruy, Copie pour information :
  • au Service juridique, Office de probation, à Delémont. Porrentruy, le 23 août 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon

8 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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