RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 56 / 2022 ES 57 / 2022 AJ 58 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Lisiane Poupon Greffier e.r.: Nathanaël Marie DÉCISION DU 7 JUILLET 2022 dans la procédure de recours introduite par A.A.________,
Vu la décision de la juge pénale du 6 mai 2022 dans la procédure pénale ouverte à l’encontre d’A.A.________ (ci-après : la recourante ou la prévenue) par laquelle - à la suite du jugement rendu le même jour condamnant cette dernière notamment à une peine de 90 jours-amende à CHF 10.- chacun, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire subie avant jugement et ordonnant un traitement institutionnel initial temporaire de 2 mois en vue de sevrage afin de permettre ensuite le passage au traitement ambulatoire - elle a ordonné « le maintien » des mesures de substitution imposées à la recourante, pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 6 août 2022, respectivement jusqu'à l'entrée en force du jugement prononcé le 6 mai 2022, à savoir :
2 3. Imposition d’une abstinence totale à l’alcool et aux produits stupéfiants ; dès la fin du séjour institutionnel en vue du sevrage, se soumettre à un contrôle mensuel de son abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants en se soumettant à des prises de sang et prises urinaires sur demande du service de la probation ; 4. Obligation de respecter les décisions qui seraient prises par les autorités (juge civil, APEA, curateur) notamment en lien avec ses relations personnelles avec ses enfants ; 5. Interdiction de se rendre au domicile de C.A., sans le consentement de celui-ci et interdiction de l’importuner ainsi que d’importuner ses enfants D. et E.________ ; 6. Obligation d’être suivie par l’office de probation afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect des mesures de substitution et obligation de respecter les rendez-vous de ce service ; 7. Interdiction de commettre de nouvelles infractions ; 8. Obligation de poursuivre le suivi auprès d’Addiction Jura dès la fin du séjour institutionnel afin de sevrage (dossier TPI 107/2021, T.350 à 356) ; Vu que, dans ses motifs, la juge pénale renvoie à la dernière décision du juge des mesures de contrainte du 25 mars 2022 ordonnant des mesures de substitution jusqu’au 24 juin 2022, étant précisé que les conditions des mesures de substitution persistent et qu'il convient de les prolonger ; concernant la mesure tendant à l’obligation de se soumettre rapidement à un séjour institutionnel afin de se sevrer conformément aux conclusions prises par l’expert psychiatre, le Dr B.________, dans son expertise du 20 décembre 2021, la juge pénale relève, en se référant expressément au contenu de la requête du 24 mars 2022 déposée devant le juge des mesures de contrainte, que cette mesure est pleinement justifiée et proportionnée compte tenu du non- respect des mesures de substitution et des conclusions de l'expert ; dites mesures de substitution imposées à la recourante doivent en conséquence être prolongées pour une durée de 3 mois, respectivement jusqu'à l'entrée en force du jugement prononcé le 6 mai 2022, « ce que la prévenue a admis aux débats », sous réserve de la modification à apporter en ce qui concerne le traitement ambulatoire ; Vu le recours déposé, le 16 mai 2022, par la recourante à l’encontre de la décision de la juge pénale du 6 mai 2022, concluant, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet suspensif au recours ; à titre principal, à l’annulation de la décision du 6 mai 2022 en tant qu’elle ordonne, la concernant, le « maintien » de l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel afin de se sevrer, puis à un traitement ambulatoire subséquent au séjour institutionnel, pour une durée de trois mois, respectivement jusqu’à l’entrée en force du jugement prononcé le 6 mai 2022 ; pour le surplus, à la confirmation de la décision du 6 mai 2022, en tant qu’elle prolonge les mesures de substitution en vigueur au moment du jugement pénal du 6 mai 2022, la concernant, pour une durée de trois mois, respectivement jusqu’à l’entrée en force du jugement prononcé le 6 mai 2022, à ce qu’elle soit mise au bénéfice de la défense d’office pleine et entière dans la présente procédure de recours, sous suite des frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; Vu les motifs exposés par la recourante à l’appui de ses conclusions ; en substance, elle se prévaut de la violation des art. 212 ss, 231 et 237 CPP et de l’inopportunité de la décision attaquée, ainsi que de la constatation inexacte des faits, en particulier s’agissant de l’expertise du 20 décembre 2021, sur la question d’un séjour institutionnel et d’un traitement ambulatoire pour sevrage au sens de l’art. 231 CPP, motifs qui plaident en faveur de l’octroi immédiat de
3 l’effet suspensif du présent recours ; l'intérêt de la recourante à voir sa liberté personnelle et ses droits fondamentaux préservés immédiatement d’un séjour institutionnel et d’un traitement ambulatoire pour sevrage est largement supérieur à celui de l’exécution immédiate de telles mesures, étant précisé que le jugement pénal rendu au fond, le 6 mai 2022, est contesté, une annonce d’appel étant intervenue ; les faits imputés ne sont objectivement pas du tout graves et il n’y a absolument aucun fait à caractère pénal reproché à la recourante depuis plus d’une année ; si la décision attaquée devait immédiatement déployer ses effets, elle subirait une atteinte à sa personnalité particulièrement grave, dans la mesure où elle la priverait immédiatement de sa liberté personnelle ; il n’y a enfin aucune raison majeure et urgente justifiant le « maintien » de telles nouvelles mesures concernant la recourante, sans attendre l’issue de la procédure de recours, respectivement le futur jugement à rendre par la Cour pénale ; Vu la décision de la direction de la procédure de l’autorité de recours du 18 mai 2022 ordonnant à titre superprovisionnel, la suspension du caractère exécutoire de la décision du 6 mai 2022 de la juge pénale ordonnant la mise en œuvre des mesures de substitution visées par les conclusions du recours du 16 mai 2022 d’A.A., à savoir l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel et, subséquemment, à tout traitement ambulatoire, les autres mesures de substitution étant confirmées pour la durée fixée par ladite décision ; Vu la prise de position de la juge pénale du 2 juin 2022 par laquelle elle confirme en tous points l’ordonnance du 6 mai 2022 relative aux mesures de substitution et s’en remet à la décision de la Chambre de céans concernant la requête d’effet suspensif et d’octroi de la défense d'office ; en substance, la juge pénale rappelle les conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr B., notamment que ce dernier a analysé la situation de la recourante dans son ensemble et a répondu à des questions précises, sans pour autant que les remarques émises ne concernent la période dès l’entrée en force du jugement ; l’expert a notamment répondu dans le contexte des mesures à prendre pour limiter le risque de récidive, qu’une « hospitalisation de durée suffisante avec sevrage complet est la seule perspective efficace à moyen terme » (p. 156 let. f), de sorte qu’aucune alternative à l’hospitalisation n’est envisagée à moyen terme par l’expert pour traiter la prévenue et qu’il serait donc contre-productif d’attendre le jugement au fond ; le fait de traiter le problème d’alcool de la prévenue est primordial pour qu’un suivi en bilan ambulatoire puisse porter ses fruits ; cette dernière n’a pas conscience de ses problèmes d’alcool et persiste d’ailleurs à consommer de l’alcool au vu des analyses effectuées ; la juge pénale précise qu’aux débats, la recourante a indiqué être d’accord avec la prolongation des mesures imposées jusqu’alors, mais a refusé toute modification de ces dernières engendrant une hospitalisation en vue de son sevrage ; enfin, le juge des mesures de substitution avait rejeté la requête en prolongation/modification des mesures de substitution dans son ordonnance du 25 mars 2022 au seul motif que le droit d’être entendu accordé par écrit aux parties était insuffisant ; Vu la détermination de la recourante du 17 juin 2022 confirmant les conclusions de son recours ; elle relève que la juge pénale perd de vue que selon la jurisprudence, le prononcé de mesures au sens de l’art. 237 CPP, comme en l’espèce, nécessite l’avis d’un expert portant précisément sur ces dernières ; or, rien dans l’expertise n’indique que l’instauration immédiate d’un traitement institutionnel, puis ambulatoire se justifierait ; elle ajoute que dans sa dernière prise de position, la juge pénale a relevé que « le fait que son casier judiciaire ne fasse pas état de nouvelles enquêtes pénales n’était pas relevant en l’espèce du moment que c’est
4 essentiellement en raison du cadre qui lui a été imposé par l’autorité pénale jusqu’à présent que le risque de récidive est contenu » ; dans ces conditions, la recourante peine à comprendre pourquoi il s’agit alors d’instaurer des mesures encore plus incisives que celles en vigueur antérieurement ; cela démontre que l’instauration de telles mesures est infondée et disproportionnée ; Attendu, conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, qu’au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b) ; Attendu que cette décision est sujette à recours au sens des art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1) devant la Chambre de céans (art. 23 let a LiCPP) ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que la prévenue a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ; Attendu que les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif ; les dispositions du CPP et les décisions de la direction de la procédure de l’autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées (art. 387 CPP) ; Attendu, en l’occurrence, que la décision attaquée apparaît inexacte et comporte certaines contradictions dans la mesure où elle renvoie dans ses motifs à la dernière décision du juge des mesures de contrainte du 25 mars 2022 dont les conditions posées aux mesures de substitution persistent, justifiant de la sorte « le maintien des mesures de substitution imposées » ; or, la décision précitée du 25 mars 2022 ne comportait pas au titre de mesures de substitution l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel, puis à tout traitement ambulatoire conformément aux conclusions de l’expertise psychiatrique du 20 décembre 2021 ; Attendu, par ailleurs, conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), que l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but ; selon l'art. 237 al. 2 let. f CPP, l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles fait notamment partie des mesures de substitution (TF 1B_425/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.3) ; conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées ; Attendu qu’un placement en institution avant un jugement au fond n'est ainsi en principe pas exclu ; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention ; une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert ; il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive
5 compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles ; lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP, mais est susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesures selon l'art. 236 CPP, cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP) ; au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond ; une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 et réf.) ; Attendu, en l’espèce, que la culpabilité de la recourante relative aux infractions dont elle a été déclarée coupable (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infr. à la LiCP - conduite inconvenante, refus d’obtempérer et refus d’indiquer son nom - voies de fait, lésions corporelles simples, infr. à la LCR) n’apparaît pas être d’une gravité particulière au regard de la peine de 90 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, assortie d’une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-, prononcée par la juge pénale, si bien que les exigences à poser au regard du principe de la proportionnalité sont d’autant plus élevées au cas présent ; le fait qu’il a été tenu compte dans le jugement au fond d’une responsabilité restreinte ne change rien à cette conclusion ; Attendu, à cet égard, qu’il sied de rappeler que le juge des mesures de contrainte a rejeté la requête présentée le 24 mars 2022 par la juge pénale tendant, en sus des mesures de substitution applicables jusqu’alors, au prononcé de l’instauration d’un séjour institutionnel, ainsi que d’un traitement ambulatoire subséquent en vue d’un sevrage de la recourante (dossier TPI, T.272 ss) ; par ailleurs, la décision attaquée ne mentionne aucun motif susceptible de justifier l’instauration immédiate des mesures de substitution en cause, étant précisé que la vie commune entre les époux A.A.________ et C.A.________, à l’occasion de laquelle diverses infractions apparaissent avoir été commises, a pris fin depuis près de 2 ans et que la recourante ne paraît plus disposer de son permis de conduire à la suite d’une décision de l’Office des véhicules ; le premier juge admet d’ailleurs dans sa prise de position du 2 juin 2022 que le risque de récidive a été contenu jusqu’à présent « essentiellement en raison du cadre qui lui a été imposé par l’autorité pénale », si bien que l’on peine également à saisir le caractère urgent des nouvelles mesures de substitution imposées par la décision attaquée ; Attendu qu’il résulte par ailleurs du constat que le risque de récidive a pu être contenu jusqu’à présent par les mesures de substitution antérieures à la décision attaquée que le prononcé des nouvelles mesures litigieuses apparaît contraire au principe de la proportionnalité ; Attendu qu’il n’est ainsi fait état dans la décision attaquée d’aucun fait nouveau susceptible de motiver la nécessité de prononcer immédiatement les mesures de substitution visées par le recours, étant encore relevé que les infractions objets de l’acte d’accusation ont toutes été commises entre janvier 2020 et juin 2021 et que la recourante ne présente pas d’antécédent judiciaire (dossier TPI 107/2021, S.1.1 ss, T.18 et 198 ss) ; Attendu, enfin, que l’expertise psychiatrique du 20 décembre 2021 mentionne, au regard des art. 59 ss CP, qu’une hospitalisation de durée suffisante avec sevrage complet est la seule
6 perspective efficace à moyen terme concernant la recourante ; dite expertise ne se prononce cependant pas sur la nécessité de mettre en œuvre les mesures de substitution en cause avant même qu’un jugement au fond ne soit prononcé (dossier TPI 107/2021, T.155) ; Attendu que la recourante s’est certes déclarée d’accord, au cours des débats du 6 mai 2022, que les mesures de substitution soient prolongées pour une durée de 3 mois, respectivement jusqu’à l’entrée en force du jugement ; toutefois, les mesures de substitution visées par le recours n’étaient alors pas en vigueur, si bien que, contrairement aux motifs de la décision attaquée, elle n’a pas admis se soumettre auxdites mesures, ce que la juge pénale a d’ailleurs précisé dans sa prise de position du 2 juin 2022 ; Attendu qu’il sied également de relever qu’une annonce d’appel par la recourante est déjà intervenue et la Cour pénale sera appelée à se prononcer notamment sur la légalité et la nécessité du séjour institutionnel et du traitement ambulatoire subséquent ordonnés par le jugement du 6 mai 2022, si bien qu’il convient d’éviter que, par le biais de mesures de substitution préalables, dont l’urgence n’est pas établie à dire d’expert, les mesures en cause soient déjà exécutées en totalité ou en partie, avant même que la Cour pénale ait été en mesure de se prononcer ; Attendu que, dans ces circonstances, le fait que la recourante a présenté en mars/avril 2022 des résultats de prises de sang avec des indicateurs CDT et GGT nettement supérieurs aux taux de référence admis (dossier TPI 107/2021, T. 254 et 281 ss), qu’elle persiste dans son déni d’une consommation abusive d’alcool et qu’elle présente des manquements dans ses différents suivis constituent certes, au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique, des faits susceptibles de justifier le prononcé au stade du jugement au fond d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ; cela ne signifie pas encore que les conditions nécessaires au prononcé de mesures de substitution identiques soient réalisées, avant même ledit jugement ; Attendu, au vu de ces motifs, que le recours doit être admis, les mesures de substitution litigeuses (chiffres 1 et 2 de la décision attaquée) doivent être levées et les mesures de substitution sous chiffres 3 et 8 de la décision attaquée adaptées pour tenir compte de la levée de l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel en vue d’un sevrage ; il convient également, conformément aux conclusions du recours tendant à la prolongation des mesures de substitution en vigueur au moment du jugement pénal du 6 mai 2022, de prononcer à nouveau l’obligation d’être suivie médicalement, conformément à la décision du juge des mesures de contraintes du 29 novembre 2021 (dossier TPI T.192 s.) ; Attendu que la requête en restitution de l’effet suspensif devient dès lors sans objet ; Attendu qu’au vu de l’admission du recours, les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) ; une indemnité, taxée au vu du dossier, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), doit être allouée à Me Nathan Rebetez, qui est désigné mandataire d’office pour la présente procédure de recours, les conditions légales étant réalisées ; il est précisé que la note d’honoraires du 5 juillet 2022 a été produite tardivement, étant parvenue postérieurement à la date de mise en délibérations du recours, date communiquée aux parties par ordonnance du 20 juin 2022 ; elle doit, partant, être écartée du dossier ;
7 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS désigne Me Nathan Rebetez en qualité de défenseur d’office de la recourante pour la présente procédure de recours ; pour le surplus, admet le recours ; partant, annule les mesures de substitution suivantes prononcées par décision du 6 mai 2022 de la juge pénale, à savoir l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel et, subséquemment, à tout traitement ambulatoire (chiffres 1 et 2 de ladite décision), les autres mesures de substitution étant confirmées pour la durée fixée par ladite décision, moyennant leur adaptation comme suit : 3. Imposition d’une abstinence totale à l’alcool et aux produits stupéfiants, avec obligation de se soumettre à un contrôle mensuel de son abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants en se soumettant à des prises de sang et prises urinaires sur demande du service de la probation ; 8. Obligation de poursuivre le suivi auprès d’Addiction Jura ; 9. (nouveau) Obligation d’être suivie médicalement ainsi qu’au niveau psychiatrique ou psychologique et obligation de respecter les décisions prises en lien avec un éventuel traitement médicamenteux ; constate que la requête en restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet ; laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat ; taxe à CHF 1'217.- (dont débours : CHF 50.- et TVA : CHF 87.-) l’indemnité que Me Nathan Rebetez pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseur d’office de la recourante pour la procédure de recours ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
8 ordonne la notification de la présente décision :