RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 120 / 2022
AJ 121 / 2022
Président: Daniel Logos
Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière: Lisiane Poupon
DECISION DU 28 OCTOBRE 2022
dans la procédure relative à la demande de récusation introduite par
A.,
demanderesse,
contre
la juge pénale B..
Vu la procédure pénale dirigée notamment à l’encontre de A.________ (ci-après: la
demanderesse) devant la juge pénale B.________ (ci-après : la juge pénale) pour violation du
devoir d'assistance ou d'éducation, insoumission à une décision de l’autorité et atteinte à
l’honneur (dossier TPI 61/2020, cité ci-après : dossier) ;
Vu la demande de récusation fondée sur l’art. 56 let. f CPP déposée, le 3 octobre 2022, par la
demanderesse, concluant à la récusation de la juge pénale conformément aux « dispositions
du CPP, de la Cst. et de la CEDH [ ... et ...] pour violations multiples du droit d’être entendu»,
étant constaté que :
- la procédure n’a pas respecté le déroulement attendu selon le CPP ;
- la juge pénale n’a pas indiqué si elle voulait administrer le rapport d’expertise, alors qu’elle
en a tenu compte pour le jugement, violant ainsi l’art. 331 CPP ;
- iI n’y a pas eu de procédure de conciliation, selon le mandat de comparution, comme le
prévoit l'art. 332 al. 2 CPP ;
- l’expertise est en réalité un faux intellectuel qui doit être admis en autorisant les parties à
auditionner l’expert et demander des déterminations ;
- aucune possibilité de fournir des réquisitions de preuves par les parties ;
la demanderesse requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le
cadre de la présente procédure ; dans ses motifs, la demanderesse se prévaut en substance
du fait que la juge pénale n’a pas respecté la procédure prévue par le CPP, la Cst. Féd. (art.
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29) et la CEDH (art. 6) en vue et lors de l’audience du 29 septembre 2022, de sorte que son
procès n’a pas été équitable en raison des faits suivants :
- la juge pénale n'a ni informé les parties que la preuve du mandat d’expertise serait
administrée ni procédé à l'audition de l’expert psychiatre à la suite du dépôt de son rapport
d'expertise du 16 février 2022, ni accordé aux parties un délai pour se déterminer sur le
contenu dudit rapport d’expertise ;
- le mandat de comparution du 3 mars 2022 la cite dans deux procédures distinctes, tant
en qualité de prévenue qu’en qualité de plaignante (pénale et civile) et la mention de la
procédure de conciliation n’en précise pas les motifs ;
- lors de l'audience, elle est demeurée dans l’ignorance du contenu précis du mandat de
comparution des autres parties et des motifs justifiant la présence Me Dimitri Gianoli,
censé défendre les intérêts de ses deux filles ; les avocats étaient surpris de constater
qu’il fallait finalement plaider, sans aucune préparation ;
- elle ne peut pas valider le procès-verbal du 29 septembre 2022 dont la copie ne lui a pas
été transmise par Me Nicati, qui a mis fin à son mandat ;
- la conciliation à laquelle elle a été citée aurait dû déboucher sur des débats principaux et
non sur un jugement ;
- le mandat de comparution ne fait aucunement mention de débats, de plaidoiries, de
clôture prochaine ni même d’un prononcé de jugement ;
- l’expertise psychiatrique mentionne entre autres des troubles de la personnalité ; or,
« selon de nombreuses sources à disposition, plusieurs critères cumulatifs doivent être
présent pour diagnostiquer un tel trouble », si bien que cette expertise est un faux
intellectuel, passible de poursuites pénales, ce qu’elle a été dans l’impossibilité de
démontrer aux débats, son défenseur d'office ayant refusé de transmettre des pièces
pendant l'audience de comparution ;
- concernant la prévention d’atteinte à l’honneur retenue à son encontre, aucune
administration de preuves n’ayant eu lieu, elle n’a jamais pu faire valoir sa bonne foi ni les
preuves libératoires, alors qu’elle pouvait prouver que ses allégations étaient conformes
à la vérité, si bien que son droit d’être entendu a été violé ;
Vu la prise de position de la juge pénale du 10 octobre 2022 laissant le soin à la Chambre de
céans de statuer ce que de droit ;
Attendu que la recourante n’a pas réclamé à la Poste l’ordonnance du 10 octobre 2022
expédiée sous pli recommandé, si bien que dite ordonnance est censée lui avoir été notifiée
à l’échéance du délai de garde de 7 jours par la Poste ; le courrier de la recourante du 26
octobre 2022 est par conséquent tardif, étant rappelé que, selon la jurisprudence, la possibilité
théorique que l'avis de retrait de la poste n'ait pas été placé dans sa boîte aux lettres, comme
allégué par la recourante, ou qu'il se soit mélangé avec de la publicité, p. ex., ne suffit pas ; la
jurisprudence du Tribunal fédéral établit à cet égard la présomption réfragable que l'employé
postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire et que la
date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (TF 1B_416/2011
du 5 septembre 2011 consid. 2) ; or, la recourante n'évoque aucune circonstance qui
permettrait de renverser cette présomption et ne démontre pas davantage que les conditions
d'une restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP seraient réalisées ;
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Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours
découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP ; la demande a par ailleurs été présentée sans
délai, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ; une demande formée
après une période de six ou sept jours qui suivent la connaissance du motif de récusation n’est
pas tardive (TF 1B_280/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.1) ; enfin, la demande de
récusation a été déposée alors que le jugement du 29 septembre 2022 n’est pas encore entré
en force (art. 60 al. 3 et 437 CPP ; CR CPP-VERNIORY, art. 60 N 4) ; il sied dès lors d’entrer
en matière ;
Attendu que la demanderesse fonde sa demande de récusation sur l'art. 56 let. f CPP ;
Attendu qu’un magistrat est récusable, au sens de cette disposition, lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ; cette disposition a la portée d'une clause
générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres
précédentes et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les
art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut
guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat ; seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles
d'une des parties au procès n’étant pas décisives (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1
et réf.) ;
Attendu que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de
contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes
décisions incidentes prises par la direction de la procédure (TF 1B_370/2013 du 2 avril 2014
consid. 4.1 et réf) ; selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se
révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des
erreurs particulièrement lourdes et répétées, constitutives de violations graves des devoirs du
magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement
l'apparence de prévention (TF 1B_564/2018 du 9 avril 20129 consid. 3.1 et réf.) ;
Attendu au cas présent qu’il ressort du dossier les faits suivants :
- par courrier du 16 février 2022, la juge pénale a transmis un exemplaire du rapport
d’expertise psychiatrique de la demanderesse aux parties et a invité ces dernières à
indiquer leurs éventuelles questions complémentaires à faire poser à l’expert ; la
demanderesse, par son défenseur, a communiqué, le 23 février 2022, ne pas avoir de
questions complémentaires à faire poser (dossier, p. 109 s.) ; elle n’a en particulier pas
requis l’audition de cet expert ;
- par mandat de la juge pénale du 3 mars 2022, la demanderesse a été citée à comparaitre
le 29 septembre 2022 « pour être entendue en qualité de prévenue de violation du devoir
d’assistance ou d'éducation, insoumission à une décision de l’autorité, diffamation,
calomnie et injure, et en qualité de partie plaignante -demanderesse au pénal et au civil-
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dans la procédure pénale dirigée contre C.________, prévenu de voies de fait év. lésions
corporelles simples, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, contrainte, voies de
fait év. lésions corporelles simples, menaces, voie de fait év. lésions corporelles simples,
diffamation év. calomnie év. dénonciation calomnieuse, infractions commises dans les
circonstances de temps, de fait et de lieux mentionnées dans l'acte d’accusation du
Ministère public du 7 avril 2020 - Procédure de conciliation, éventuellement débats et
jugement - » (dossier, p. 1116 s) ; la demanderesse a dès lors été rendue attentive que
des débats et un jugement étaient susceptibles d’intervenir le 29 septembre 2022 ;
- par ordonnance de la juge pénale du 15 septembre 2022, notifiée à la demanderesse,
cette dernière a été informée de la jonction intervenue dans le cadre de la procédure en
cause ; (dossier, p. 1617 ss) ;
- lors de l’audience du 29 septembre 2022, la demanderesse, assistée de son défenseur
d’office, a été entendue par la juge pénale sur les faits incriminés et a pu exposer son
point de vue sur l’expertise psychiatrique la concernant (dossier p. 1675 ss et 1685 ss) ;
- les autres parties, en particulier, Me Gianoli, curateur des filles de la demanderesse, se
sont exprimées en présence de cette dernière, si bien qu’elle a été en mesure de saisir
les motifs de leur présence aux débats (dossier, p. 1690 ss) ;
- aucun complément de preuve n’a été requis par la demanderesse à l’issue des débats
(dossier, p. 1693) ;
- ni la demanderesse ni son défenseur d’office n’ont requis de la juge pénale qu’elle renvoie
les débats pour les plaidoiries (dossier, p. 1693 et 1694) ;
- durant toute la procédure, bien qu’assistée d’un défenseur d’office, la demanderesse a
elle-même pris position à réitérées reprises (cf. courriels versés au dossier, not, p. 1025
ss, 1130 ss ; 1209 ss ; 1357 ss ; 1626 ss) ;
Attendu qu’il ne résulte de ces faits aucune circonstance susceptible de constituer un motif de
récusation de la juge pénale au sens de l’art. 56 let. f CPP ; on ajoutera que, malgré la mention
d’une procédure de conciliation figurant sur la citation du 3 mars 2022, il n’a certes été procédé
à aucune tentative dans ce sens lors de l’audience du 29 septembre 2022 ; cette circonstance
n’est cependant pas pertinente au cas présent, dans la mesure où il s’agit là d’une simple
faculté pour le juge pénal, et non d’une obligation, de tenter une conciliation afin d’obtenir un
retrait de plainte mettant fin à l’action pénale (CR CPP-WINZAP. Art. 332 N 3) ; pour le surplus,
la citation précitée rendait expressément attentives les parties que des débats suivis d’un
jugement étaient susceptibles d’être tenus lors de l’audience du 29 septembre 2022 ;
Attendu enfin que les motifs exposés par la demanderesse par lesquels elle conteste les
conclusions de l’expertise psychiatrique la concernant relèvent, cas échéant, des juridictions
de recours compétentes et non du juge saisi d’une demande en récusation (dans ce sens,
TF 1B_370/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.1 et réf.) ;
Attendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation doit être rejetée ;
Attendu que la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par la demanderesse est
manifestement dépourvue de chances de succès, dans la mesure où il ressort d’emblée des
pièces figurant au dossier, notamment du procès-verbal d’audience du 29 septembre 2022,
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que les motifs exposés à l’appui de la demande de récusation sont dénués de pertinence ; dite
requête doit en conséquence être rejetée ;
Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge de demanderesse qui succombe
(art. 59 al. 4 2
ème
phrase CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
la requête à fin d’assistance judiciaire et la demande de récusation du 3 octobre 2022 à
l’encontre de la juge pénale, B.________ ;
met
les frais de la procédure par CHF 500.- (y compris débours) à la charge de la demanderesse ;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
ordonne
la notification de la présente décision à la demanderesse et à la juge pénale, B.________.
Porrentruy, le 28 octobre 2022
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :La greffière :
Daniel LogosLisiane Poupon
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Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).