RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 120 / 2022 AJ 121 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 28 OCTOBRE 2022 dans la procédure relative à la demande de récusation introduite par A., demanderesse, contre la juge pénale B..


Vu la procédure pénale dirigée notamment à l’encontre de A.________ (ci-après: la demanderesse) devant la juge pénale B.________ (ci-après : la juge pénale) pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, insoumission à une décision de l’autorité et atteinte à l’honneur (dossier TPI 61/2020, cité ci-après : dossier) ; Vu la demande de récusation fondée sur l’art. 56 let. f CPP déposée, le 3 octobre 2022, par la demanderesse, concluant à la récusation de la juge pénale conformément aux « dispositions du CPP, de la Cst. et de la CEDH [ ... et ...] pour violations multiples du droit d’être entendu», étant constaté que :

  • la procédure n’a pas respecté le déroulement attendu selon le CPP ;
  • la juge pénale n’a pas indiqué si elle voulait administrer le rapport d’expertise, alors qu’elle en a tenu compte pour le jugement, violant ainsi l’art. 331 CPP ;
  • iI n’y a pas eu de procédure de conciliation, selon le mandat de comparution, comme le prévoit l'art. 332 al. 2 CPP ;
  • l’expertise est en réalité un faux intellectuel qui doit être admis en autorisant les parties à auditionner l’expert et demander des déterminations ;
  • aucune possibilité de fournir des réquisitions de preuves par les parties ; la demanderesse requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure ; dans ses motifs, la demanderesse se prévaut en substance du fait que la juge pénale n’a pas respecté la procédure prévue par le CPP, la Cst. Féd. (art.

2 29) et la CEDH (art. 6) en vue et lors de l’audience du 29 septembre 2022, de sorte que son procès n’a pas été équitable en raison des faits suivants :

  • la juge pénale n'a ni informé les parties que la preuve du mandat d’expertise serait administrée ni procédé à l'audition de l’expert psychiatre à la suite du dépôt de son rapport d'expertise du 16 février 2022, ni accordé aux parties un délai pour se déterminer sur le contenu dudit rapport d’expertise ;
  • le mandat de comparution du 3 mars 2022 la cite dans deux procédures distinctes, tant en qualité de prévenue qu’en qualité de plaignante (pénale et civile) et la mention de la procédure de conciliation n’en précise pas les motifs ;
  • lors de l'audience, elle est demeurée dans l’ignorance du contenu précis du mandat de comparution des autres parties et des motifs justifiant la présence Me Dimitri Gianoli, censé défendre les intérêts de ses deux filles ; les avocats étaient surpris de constater qu’il fallait finalement plaider, sans aucune préparation ;
  • elle ne peut pas valider le procès-verbal du 29 septembre 2022 dont la copie ne lui a pas été transmise par Me Nicati, qui a mis fin à son mandat ;
  • la conciliation à laquelle elle a été citée aurait dû déboucher sur des débats principaux et non sur un jugement ;
  • le mandat de comparution ne fait aucunement mention de débats, de plaidoiries, de clôture prochaine ni même d’un prononcé de jugement ;
  • l’expertise psychiatrique mentionne entre autres des troubles de la personnalité ; or, « selon de nombreuses sources à disposition, plusieurs critères cumulatifs doivent être présent pour diagnostiquer un tel trouble », si bien que cette expertise est un faux intellectuel, passible de poursuites pénales, ce qu’elle a été dans l’impossibilité de démontrer aux débats, son défenseur d'office ayant refusé de transmettre des pièces pendant l'audience de comparution ;
  • concernant la prévention d’atteinte à l’honneur retenue à son encontre, aucune administration de preuves n’ayant eu lieu, elle n’a jamais pu faire valoir sa bonne foi ni les preuves libératoires, alors qu’elle pouvait prouver que ses allégations étaient conformes à la vérité, si bien que son droit d’être entendu a été violé ; Vu la prise de position de la juge pénale du 10 octobre 2022 laissant le soin à la Chambre de céans de statuer ce que de droit ; Attendu que la recourante n’a pas réclamé à la Poste l’ordonnance du 10 octobre 2022 expédiée sous pli recommandé, si bien que dite ordonnance est censée lui avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde de 7 jours par la Poste ; le courrier de la recourante du 26 octobre 2022 est par conséquent tardif, étant rappelé que, selon la jurisprudence, la possibilité théorique que l'avis de retrait de la poste n'ait pas été placé dans sa boîte aux lettres, comme allégué par la recourante, ou qu'il se soit mélangé avec de la publicité, p. ex., ne suffit pas ; la jurisprudence du Tribunal fédéral établit à cet égard la présomption réfragable que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (TF 1B_416/2011 du 5 septembre 2011 consid. 2) ; or, la recourante n'évoque aucune circonstance qui permettrait de renverser cette présomption et ne démontre pas davantage que les conditions d'une restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP seraient réalisées ;

3 Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP ; la demande a par ailleurs été présentée sans délai, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ; une demande formée après une période de six ou sept jours qui suivent la connaissance du motif de récusation n’est pas tardive (TF 1B_280/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.1) ; enfin, la demande de récusation a été déposée alors que le jugement du 29 septembre 2022 n’est pas encore entré en force (art. 60 al. 3 et 437 CPP ; CR CPP-VERNIORY, art. 60 N 4) ; il sied dès lors d’entrer en matière ; Attendu que la demanderesse fonde sa demande de récusation sur l'art. 56 let. f CPP ; Attendu qu’un magistrat est récusable, au sens de cette disposition, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ; cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 et réf.) ; Attendu que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (TF 1B_370/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.1 et réf) ; selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 1B_564/2018 du 9 avril 20129 consid. 3.1 et réf.) ; Attendu au cas présent qu’il ressort du dossier les faits suivants :

  • par courrier du 16 février 2022, la juge pénale a transmis un exemplaire du rapport d’expertise psychiatrique de la demanderesse aux parties et a invité ces dernières à indiquer leurs éventuelles questions complémentaires à faire poser à l’expert ; la demanderesse, par son défenseur, a communiqué, le 23 février 2022, ne pas avoir de questions complémentaires à faire poser (dossier, p. 109 s.) ; elle n’a en particulier pas requis l’audition de cet expert ;
  • par mandat de la juge pénale du 3 mars 2022, la demanderesse a été citée à comparaitre le 29 septembre 2022 « pour être entendue en qualité de prévenue de violation du devoir d’assistance ou d'éducation, insoumission à une décision de l’autorité, diffamation, calomnie et injure, et en qualité de partie plaignante -demanderesse au pénal et au civil-

4 dans la procédure pénale dirigée contre C.________, prévenu de voies de fait év. lésions corporelles simples, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, contrainte, voies de fait év. lésions corporelles simples, menaces, voie de fait év. lésions corporelles simples, diffamation év. calomnie év. dénonciation calomnieuse, infractions commises dans les circonstances de temps, de fait et de lieux mentionnées dans l'acte d’accusation du Ministère public du 7 avril 2020 - Procédure de conciliation, éventuellement débats et jugement - » (dossier, p. 1116 s) ; la demanderesse a dès lors été rendue attentive que des débats et un jugement étaient susceptibles d’intervenir le 29 septembre 2022 ;

  • par ordonnance de la juge pénale du 15 septembre 2022, notifiée à la demanderesse, cette dernière a été informée de la jonction intervenue dans le cadre de la procédure en cause ; (dossier, p. 1617 ss) ;
  • lors de l’audience du 29 septembre 2022, la demanderesse, assistée de son défenseur d’office, a été entendue par la juge pénale sur les faits incriminés et a pu exposer son point de vue sur l’expertise psychiatrique la concernant (dossier p. 1675 ss et 1685 ss) ;
  • les autres parties, en particulier, Me Gianoli, curateur des filles de la demanderesse, se sont exprimées en présence de cette dernière, si bien qu’elle a été en mesure de saisir les motifs de leur présence aux débats (dossier, p. 1690 ss) ;
  • aucun complément de preuve n’a été requis par la demanderesse à l’issue des débats (dossier, p. 1693) ;
  • ni la demanderesse ni son défenseur d’office n’ont requis de la juge pénale qu’elle renvoie les débats pour les plaidoiries (dossier, p. 1693 et 1694) ;
  • durant toute la procédure, bien qu’assistée d’un défenseur d’office, la demanderesse a elle-même pris position à réitérées reprises (cf. courriels versés au dossier, not, p. 1025 ss, 1130 ss ; 1209 ss ; 1357 ss ; 1626 ss) ; Attendu qu’il ne résulte de ces faits aucune circonstance susceptible de constituer un motif de récusation de la juge pénale au sens de l’art. 56 let. f CPP ; on ajoutera que, malgré la mention d’une procédure de conciliation figurant sur la citation du 3 mars 2022, il n’a certes été procédé à aucune tentative dans ce sens lors de l’audience du 29 septembre 2022 ; cette circonstance n’est cependant pas pertinente au cas présent, dans la mesure où il s’agit là d’une simple faculté pour le juge pénal, et non d’une obligation, de tenter une conciliation afin d’obtenir un retrait de plainte mettant fin à l’action pénale (CR CPP-WINZAP. Art. 332 N 3) ; pour le surplus, la citation précitée rendait expressément attentives les parties que des débats suivis d’un jugement étaient susceptibles d’être tenus lors de l’audience du 29 septembre 2022 ; Attendu enfin que les motifs exposés par la demanderesse par lesquels elle conteste les conclusions de l’expertise psychiatrique la concernant relèvent, cas échéant, des juridictions de recours compétentes et non du juge saisi d’une demande en récusation (dans ce sens, TF 1B_370/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.1 et réf.) ; Attendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation doit être rejetée ; Attendu que la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par la demanderesse est manifestement dépourvue de chances de succès, dans la mesure où il ressort d’emblée des pièces figurant au dossier, notamment du procès-verbal d’audience du 29 septembre 2022,

5 que les motifs exposés à l’appui de la demande de récusation sont dénués de pertinence ; dite requête doit en conséquence être rejetée ; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge de demanderesse qui succombe (art. 59 al. 4 2 ème phrase CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la requête à fin d’assistance judiciaire et la demande de récusation du 3 octobre 2022 à l’encontre de la juge pénale, B.________ ; met les frais de la procédure par CHF 500.- (y compris débours) à la charge de la demanderesse ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision à la demanderesse et à la juge pénale, B.________. Porrentruy, le 28 octobre 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon

6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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