RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 76 / 2021 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Philippe Guélat et Lisiane Poupon Greffière e.r. : Nathalie Stegmüller DECISION DU 6 OCOTBRE 2021 dans la procédure de recours introduite par A.________, actuellement détenu à la prison de Delémont à 2800 Delémont,

  • représenté par Me Isabelle Nativo, avocate à la Chaux-de-Fonds, recourant, contre l'ordonnance du 7 septembre 2021 de la juge des mesures de contrainte – prolongation de la détention provisoire.

Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 19 avril 2018 contre A.________ (ci- après : le recourant), pour faux dans les titres et escroquerie, par le fait d’avoir falsifié, imité la signature de B.________ (ci-après : la plaignante), ancienne compagne du prévenu, pour obtenir un contrat d’assurance pour le véhicule Audi immatriculé XXX.________ auprès de C.________ (assurance), falsifié, imité la signature de la plaignante pour obtenir un crédit de CHF 12'000.- auprès de D.________ (banque) et pour obtenir des cartes de crédit auprès de E.________ (banque) ; pour abus de confiance par le fait de s’être approprié la somme de CHF 172.80 que la plaignante lui avait confiée, ainsi que sa déclaration d’impôts, afin de les déposer à la fiduciaire ; pour appropriation illégitime, par le fait de s’être approprié la moitié de la caution de l’appartement, par CHF 1'550.-, déposée sur le compte commun du couple ; infractions commises à U1.________ entre juin 2017 et le 14 mars 2018, au préjudice de la plaignante; Vu la perquisition menée au domicile du prévenu aux termes de laquelle des bracelets de montre, matériel provenant de l’entreprise F.________ SA où le recourant travaillait à l’époque, ont été saisis et l’ordonnance d’extension des poursuites du 15 mars 2018 contre le recourant pour vol, par le fait d’avoir dérobé des bracelets de montres, infraction commise à U2., sur une période restant à déterminer mais non prescrite, au préjudice de F. SA;

2 Vu l’ordonnance d’extension des poursuites et jonction du 10 septembre 2018 contre le recourant pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, par le fait d’avoir, pour se procurer un enrichissement illégitime, obtenu et utilisé les cartes MasterCard et Visa émises par E.________ (banque) SA au nom de la plaignante, après avoir imité sa signature, infraction commise sur le territoire soumis à la juridiction helvétique, entre le 7 août 2017 et le 17 décembre 2017 au préjudice de E.________ (banque); Vu l’ouverture d’une instruction le 30 octobre 2019 contre le prévenu pour tentative d’escroquerie, évent. escroquerie, commise entre le 16 décembre 2018 et le 19 août 2019 au préjudice de G.________ (assurance) SA, par le fait de s'être rendu sur le territoire de U3., d'avoir volontairement mis le feu à la voiture de sa compagne et d'avoir ensuite demandé une prestation de remboursement à l’assurance, procédure étendue le 14 février pour infraction à la LStup, par le fait d’avoir consommé de la cocaïne le 16 janvier 2020, ainsi que le 14 février 2020 pour infractions à la LCR, respectivement insoumission à une décision de l’autorité, infractions commises les 14 mars 2020, 24 mars 2020 et le 17 avril 2020 (dossier BJS 19 25182) ; dites procédures ont fait l’objet d’une ordonnance d’extension des poursuites le 15 juin 2020, après reprise du for par le Ministère public jurassien ; Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 18 août 2020 pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, commises entre juillet 2020 et le 12 août 2020 au préjudice de H., étendue à la personne du prévenu le 19 août 2020; dite procédure a été jointe à celle déjà ouverte, après reprise de for par le Ministère public jurassien ; Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 18 septembre 2020 imposant au recourant, en lieu et place d’une détention provisoire, les mesures de substitution suivantes auxquelles il doit se soumettre dès le 17 septembre 2020 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 17 mars 2021 : 1. Interdiction de commettre de nouvelles infractions ; 2. Obligation d’entreprendre un suivi médical auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre ; 3. Obligation d’entreprendre un suivi de traitement des addictions (alcool, stupéfiants, problèmes compulsifs au sujet de la gestion de son argent) ; 4. Obligation d’entreprendre les démarches nécessaires au renouvellement de son permis C ; 5. Obligation d’être suivi par l’Office de probation du canton du Jura, respectivement par l’Office de probation Jura bernois, notamment afin de déterminer si une aide peut être prévue pour le recourant, dans le cadre de la gestion de son budget (contact avec I.________ (centre), respectivement J.), et surveiller le respect, dans la mesure du possible, des mesures de substitution ; le recourant est rendu attentif que le juge des mesures de contrainte peut en tout temps révoquer les mesures précitées, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent ou s’il venait à ne pas respecter les mesures de substitution qui lui sont imposées ; Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 18 décembre 2020 pour injures et voies de fait commises le 15 novembre 2020 au préjudice de K., ancienne compagne du prévenu avec qui il a eu une fille ; dite procédure a été jointe à celle déjà ouverte contre le prévenu après reprise de for; Vu le signalement du 15 janvier 2021 de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales du canton Berne (SPESP) ; il en ressort que le suivi imposé par décision

3 du Juge des mesures de contrainte du 18 septembre 2020 ne répond plus à ce qu’il est attendu d’un probationnaire en telle situation ; depuis la mi-décembre, il n’est plus possible de mobiliser le recourant ; le recourant ne respecte pas non plus les mesures de substitution qui lui ont été imposées ; Vu le rapport du 8 mars 2021 de l’Office de l’exécution judiciaire du canton Berne, relevant une avancée s’agissant des mesures ordonnées, concluant à ce que les mesures de substitution soient prolongées; Vu la prolongation des mesures de substitution précitées par décision du 22 mars 2021 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 17 septembre 2021; Vu l’ouverture d’une instruction contre K.________ le 12 mai pour voies de fait commises le 22 avril 2021 au préjudice du prévenu, ainsi que contre le prévenu pour voies de fait et injures commises au préjudice de K.; dite procédure (BJS 2021 10534), dont le dossier a été édité le 7 juin 2021, respectivement le 1 er octobre 2021 par la Cour de céans, est dirigée par les autorités de poursuites bernoises ; K. a toutefois retiré sa plainte le 31 mai 2021 et la procédure a été suspendue pour six mois à la demande de la victime conformément à l’art. 55a CP (cf. ordonnance du 28 septembre 2021 du dossier BJS 2021 10534) ; Vu le renvoi du prévenu devant la juge pénale pour les préventions précisées dans l’acte d’accusation du Ministère public du 20 mai 2021; Vu la fixation de l’audience des débats devant la juge pénale au 6 décembre 2021 ; Vu le rapport de la SPESP du 2 juin 2021 transmis par le Service de probation jurassien le 7 juin 2021 ; les mesures de contrainte imposées ne sont clairement plus respectées ; le recourant ne s’est pas présenté au rendez-vous du 28 mai dernier et les tentatives de contact avec lui sont demeurées sans succès ; s’agissant des mesures de substitution, une nouvelle enquête pénale a été ouverte le 12 mai 2021 par le Ministère public bernois, agence de U4., concernant des voies de faits et des menaces ; le recourant avait dit avoir débuté un suivi psychiatrique dans le cadre de son hospitalisation ; toutefois, selon le Dr L., le recourant ne s’est présenté qu’au premier rendez-vous ; pour le traitement de ses addictions, la conseillère spécialisée auprès de Santé bernoise a informé que le recourant ne s’était pas présenté à un entretien en avril dernier ; plus récemment, elle a tenté de l’appeler, lui a envoyé des SMS et des courriels à destination de son patient qui sont restés sans réponse ; le recourant n’a pas abordé le thème du renouvellement du permis de séjour avec son assistante sociale ; le recourant n’a pas non plus respecté son engagement d’initier un réseau par courriels où les différents partenaires professionnels seraient inclus, ce afin d’être au courant des informations utiles ; le recourant fonctionne par priorité, délaissant vraisemblablement parties des autres démarches estimées comme moins urgentes ; il a traversé une période difficile, habitant chez des amis, n’ayant plus de ressources financières dans l’attente de pouvoir fournir tous les documents nécessaires à l’ouverture de son dossier d’aide sociale ; durant ce temps, des rendez-vous ont été manqués, notamment chez le psychiatre, laissant de fait l’aspect psychologique de côté, jusqu’à connaître l’effet boomerang ;

4 Vu l’audition du recourant du 11 juin 2021; il admet en substance les faits qui lui sont reprochés et regrette de ne pas avoir respecté les mesures de substitution ; il a porté toute son attention sur la recherche d’un appartement et a délaissé le reste ; il n’a plus d’emploi depuis le 8 décembre 2020 et bénéficie des prestations de l’aide sociale ; il n’a plus de domicile, mais disposera d’un logement à compter du 1 er juillet 2021, grâce à l’aide sociale ; Vu la décision de la juge des mesures de contrainte du 12 juin 2021, révoquant les mesures de substitution ordonnées par le juge des mesures de contrainte du 22 mars 2021, ordonnant la détention pour des motifs de sûreté du recourant, fixant la durée maximale de la détention provisoire à 6 mois, soit jusqu’au 10 décembre 2021 ; malgré les mises en garde qui ont été exprimées à réitérées reprises par les autorités et qui n’ont pas été comprises, le risque qu’il y ait à nouveau recours à des actes punissables pour gérer sa vie est bien réel et existera tant qu’il n’aura pas démontré qu’il a pris conscience de sa situation et de la gravité du comportement qu’il adopte et qu’il doit impérativement changer, en utilisant les moyens qu’on lui offre et qui semblaient parfaitement adaptés ; le pronostic est ainsi défavorable, notamment au sujet de la réitération des infractions qui font l’objet de l’acte d’accusation ; la durée de la détention apparaît correcte vu la date de l’audience qui a été fixée au 6 décembre prochain, ce afin d’éviter que cette affaire s’enlise en raison de la commission d’autres infractions ; Vu la décision de la Chambre pénale des recours du 1 er juillet 2021 admettant partiellement le recours interjeté contre la décision précitée et fixant à trois mois la détention pour des motifs de sûretés, soit jusqu’au 10 septembre 2021, dès lors qu’il s’agit de la mise en détention initiale ; Vu la requête à fin de prolongation de la détention pour motifs de sûreté de la juge pénale du 31 août 2021 ; Vu la prise de position du prévenu du 3 septembre 2021, aux termes de laquelle il conclut au rejet de la requête ; il a retrouvé un emploi dont son entrée en service est conditionnée à sa mise en liberté et loge actuellement chez son amie, M., avec qui il envisage de reprendre la vie commune ; il a des contacts réguliers avec la mère de son enfant, K. ; Vu l’ordonnance du 7 septembre 2021 de la juge des mesures de contrainte, par laquelle elle prolonge la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois jusqu’au 10 décembre 2021; elle retient en substance que la situation n’a que peu évolué depuis la précédente procédure, que le risque de récidive est toujours présent et qu’il ne peut être évité par des mesures de substitution ; compte tenu de sa personnalité, la volonté du prévenu de se conformer à des règles de substitution de l'autorité n'est pas suffisante ; certes le prévenu ne se livre plus à des excès d'alcool, mais c'est parce qu'il est en détention ; aucune mesure concrète n'a été organisée ou proposée par le prévenu pour un suivi médical à l'extérieur, même s'il a accepté une fois par le passé son placement en milieu psychiatrique ; le contrat de travail produit ne précise pas la date de son entrée en service et reste subordonnée à une mise en liberté ; on ignore en outre si l’employeur a signé le contrat en connaissance de cause ; son amie, M.________, qui a pris un logement avec lui, est une vieille connaissance,

5 puisqu’il avait noué des liens avec elle dès 2019 déjà ; cette relation n’a guère été efficace pour sortir le prévenu de ses difficultés ; le problème des relations personnelles avec son enfant n’est pas réglé et le contentieux avec sa mère, K.________ n’est toujours pas terminé ; dans ces conditions, il n'existe pas d'éléments suffisants pour revenir sur le pronostic défavorable posé précédemment et le risque de récidive existe toujours bel et bien ; Vu le recours interjeté contre cette décision le 17 septembre 2021, respectivement remis à un agent de détention le 17 septembre 2021 (cf. courrier de la directrice des établissements de détention du 28 septembre 2021) ; il a fait de son mieux pour trouver un emploi et démontrer qu’il est capable de faire des choses et éviter d’être à charge de la société, sa famille ou ses amis ; il s’entend bien avec la mère de sa fille qu’il voyait régulièrement avant sa détention ; il a pris rendez-vous afin de suivre un traitement psychologique en détention et organiser sa poursuite sous forme ambulatoire par la suite ; il ne boit plus d’alcool et ce déjà avant sa détention ; il a toutefois pris contact avec Addiction Jura pour démontrer sa bonne volonté ; il fera encore des démarches pour renouveler son permis C ; il a un comportement irréprochable en détention ; il propose de se soumettre aux mesures suivantes en plus de celles déjà demandées : faire les démarches pour renouveler son permis C ; obligation de suivre un traitement psychothérapeutique ; obligation de suivre un traitement des addictions (alcool, gestion de son argent) ; obligation d’être suivi par un agent de probation ; dépôt d’une caution ; interdiction de se rendre au domicile de sa fille et exercer son droit de visite dans un lieu public ; se présenter régulièrement au poste de police et le port du bracelet électronique ; il produit à l’appui de son recours copie de la décision de l’APEA du 13 juillet 2021 aux termes de laquelle la garde de sa fille est confiée à la mère de l’enfant et que l’exercice des relations personnelles est laissé à l’appréciation des parents, rien ne justifiant la suspension des relations personnelles entre l’enfant et son père ; Vu le courrier du recourant du 21 septembre 2021, selon lequel il doit attendre le retour de vacances de son avocate pour fournir un rapport de détention ; Vu la prise de position du Ministère public du 23 septembre 2021, par laquelle la procureure renonce à prendre position, mais conclut au rejet du recours ; Vu la détermination de la juge des mesures de contrainte du 24 septembre 2021 ; les mesures proposées par le recourant sont à son avis insuffisantes afin de pallier le risque de récidive ; Vu le courrier de la juge pénale du 30 septembre 2021 par lequel elle conclut au rejet du recours ; Vu le courrier de la mandataire du prévenu du 30 septembre 2021 ; elle requiert formellement l’édition du dossier pendant devant les autorités bernoises opposant le recourant à K.________ ; elle conclut à la mise en liberté immédiate de son client, à la reprise des règles à lui imposées par décision du 18 septembre 2020, à l’obligation de déposer tout document d’identité auprès des autorités et à se présenter à une fréquence à dire de justice auprès d’un poste de gendarmerie, sous suite des frais, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie ;

6 Vu le pli du recourant du 29 septembre 2021, posté le 30, par lequel il produit une copie de la communication du 28 septembre 2021 du procureur de Jura bernois, selon laquelle il envisage de classer la procédure ouverte contre lui suite au dépôt de plainte de K.________ pour voies de fait, ainsi que copie du courrier du 28 septembre 2021 d’Addiction Jura, selon lequel une rencontre a eu lieu le 22 septembre 2021 à la demande du recourant ; Vu le courrier du recourant du 3 octobre 2021 ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 91 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP (applicable à la détention pour des motifs de sûreté ; art. 229 al. 3 let. b CPP) prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de 3 mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de 6 mois au plus ; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5) ; ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2) ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive ; en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_322/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3.1) ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in

7 Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP) ; la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, 143 IV 9 consid. 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8) ; Attendu que, s'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes ; en présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves ; l'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence ; il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité, lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait user de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine ; il en est ainsi en particulier si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il en a fait usage (TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1 et les réf. citées) ; Attendu qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas que des charges suffisantes pèsent contre lui, mais uniquement le risque de récidive retenu, à tort selon lui, par l’autorité inférieure ; Attendu que s’agissant du risque de réitération, le recourant a été condamné à cinq reprises selon l’extrait de son casier judiciaire, soit :  le 4 juin 2012, par le Ministère public U5., pour violation grave des règles de la circulation routière ;  le 15 novembre 2013, par le Ministère public U5., pour conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié ;  le 3 mars 2015, par le Ministère public U5., pour escroquerie et faux dans les titres ;  le 7 septembre 2015, par le Ministère public de U6., pour tentative d’escroquerie, complicité d’escroquerie, avoir induit la justice en erreur ;  le 6 septembre 2017, par le Ministère public de U6.________, pour faux dans les titres et violation des obligations en matière d’assurance ou de primes au sens de la LAA ;

8 Attendu que toutes ces infractions ont été sanctionnées par une peine pécuniaire, respectivement du travail d’intérêt général s’agissant de la condamnation du 7 septembre 2015 ; Attendu que dans le cadre de la présente procédure, le prévenu est renvoyé devant la juge pénale pour : faux dans les titres, faux dans les certificats, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, abus de confiance, appropriation illégitime, évent. accès indu à un système informatique, commis entre juin 2017 et le 14 mars 2018 ; vol, commis entre le 5 septembre 2016 et le 15 mars 2018 ; tentative d’escroquerie, évent. escroquerie commise entre le 16 décembre 2018 et le 19 août 2019 ; vol, évent. appropriation illégitime, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de secrets privés, commis entre juillet 2020 et le 12 août 2020 ; injures et voies de fait, infractions commises le 15 novembre 2020 ; infractions à la LCR, commises les 14 mars 2020, 24 mars 2020 et le 17 avril 2020 ; insoumission à une décision de l’autorité commise le 14 mars 2020 et infraction à la LStup commise le 16 janvier 2020 ; Attendu qu’à compter de la décision des mesures de substitution prononcée le 18 septembre 2020, une nouvelle procédure a été ouverte contre le recourant pour des violences domestiques, nécessitant de la part du Ministère public de lui rappeler son devoir de respecter les mesures de substitution prononcées à son encontre ; une autre instruction a encore été ouverte contre le recourant le 12 mai 2021 pour voies de fait et injures (affaire bernoise n° BJS 21 10534) ; il en ressort qu’une nouvelle instruction a été ouverte contre le recourant pour violences domestiques, à savoir voies de fait et injures commises le 22 avril 2021 à U7., au préjudice de son ex-conjointe, K., par le fait de l’avoir saisie par le bras, de l’avoir poussée et de l’avoir traitée de « pute » et de « connasse » ; selon le rapport de dénonciation de la police bernoise du 29 avril 2021, il s’agit de la quatrième intervention de la police entre le recourant et son ex-conjointe, les autres étant datées des 31 août 2020, 15 novembre 2020 et 19 janvier 2021, celles des 31 août 2020 et 19 janvier 2021 étant toutefois restées au stade de querelles verbales; Attendu que l’essentiel des infractions reprochées au prévenu, et pour lesquelles il a été condamné, sont des infractions contre le patrimoine ; les montants ne sont pas très importants, mais certaines ont été commises au préjudice de ses proches, en particulier de son ex- compagne ; à ces infractions contre le patrimoine, s’ajoutent des infractions à la LCR, dont l’une peut être considérée comme grave (art. 91 al. 2 let. a LCR) ; finalement, le recourant est renvoyé pour injure et voies de fait commises au préjudice de son ancienne compagne en novembre 2020 et une procédure similaire a été diligentée par les autorités bernoises pour des faits commis en avril 2021 ; même si ces actes sont restés au stade des voies de fait, il s’en est pris à l’intégrité corporelle d’autrui ; la Chambre retient dès lors en substance que l’on ne se trouve pas en présence d’infractions particulièrement graves au sens de la jurisprudence précitée, mais que le recourant succombe facilement à la tentation de commettre des infractions contre le patrimoine lorsque sa situation personnelle et financière est instable ; de même, il peine à se conformer à l’ordre juridique et persiste, notamment, à circuler sans être titulaire du permis de conduire, au point que son amie a dû cacher les clefs de son véhicule pour l’empêcher de l’utiliser à nouveau (dossier BE 19 25182) ; il semble en outre être de caractère impulsif et avoir vécu une relation pour le moins tumultueuse avec K.________, au vu du nombre d’interventions de la police à leur domicile sur une courte période; la situation

9 semble toutefois s’être apaisée avec cette dernière, qui décrit leur relation comme paisible avant son arrestation et requiert « la libération » du prévenu par courrier du 15 septembre 2021; on relèvera encore que l’APEA n’a pas limité le droit aux relations personnelles du recourant sur sa fille ; Attendu que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l’intensité du risque de récidive peut être considérée comme étant encore juste suffisante pour justifier le maintien en détention ; comme on le verra, des mesures de substitution peuvent toutefois constituer des garanties adéquates dans le cas particulier, étant précisé que la jurisprudence considère que l'on peut se montrer moins exigeant quant à l'intensité du risque de récidive lorsqu'il est question de mesures de substitution moins contraignantes qu'une privation de liberté (TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.3) ; Attendu, que le principe de proportionnalité impose en effet également d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu qu’en l’espèce, le recourant s’est certes déjà vu imposer des mesures de substitution de la détention en lieu et place d’une détention provisoire en date du 18 septembre 2020 qu’il a peinées à respecter malgré plusieurs avertissements ; s’agissant de l’obligation de suivre un traitement psychologique ou psychiatrique, il n’a honoré que le premier rendez-vous après du Dr L.________ ; il n’a donné aucune suite aux courriels, appels ou sms de la conseillère spécialisée auprès de Santé bernoise (Centre spécialisé en matière d’addiction) et n’a finalement entamé aucune démarche en vue de renouveler son permis C ; il ressort toutefois des rapports de la section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales que le recourant reconnaît son besoin de soutien ; il rencontre toutefois des embûches afin d’obtenir le soutien adapté ; il est possible que cela soit lié à différentes causes, telles que le manque de connaissance en certains domaines, l’anxiété, le renvoi à plus tard, la surcharge, l’utilisation de « méthodes » disproportionnées (à l’exemple : trop d’alcool, bousculades, tentamen, etc.) (rapport du 8 mars 2021) ; l’impression des assistants de probation est que le recourant fonctionne par priorité, délaissant vraisemblablement partie des autres démarches estimées comme moins urgentes, éventuellement car il serait dépassé par la quantité et la complication des démarches restantes ; pour exemple, il a traversé une période difficile, habitant chez des amis et n’ayant plus de ressources financières, dans l’attente de pouvoir fournir tous les documents nécessaires à l’ouverture de son dossier d’aide sociale ; durant ce temps, certains entretiens ont été manqués, par exemple chez le psychiatre, laissant de fait l’aspect psychologique de côté, jusqu’à connaître l’effet boomerang, tel un possible trop plein

10 émotionnel et de nouveaux agissements peut-être insuffisamment réfléchis (rapport du 2 juin 2021) ; Attendu que la détention du recourant semble lui avoir permis de prendre conscience de la situation et de concentrer son attention sur les démarches qui lui avaient été imposées ; il a ainsi, en plus du contrat de bail déjà conclu solidairement avec M., son amie, valable dès le 1 er juillet 2021, conclu un contrat de travail le 21 juillet 2021 avec une entreprise de revêtements de sols, O. Sàrl, au U8.________, dont l’entrée en service est conditionnée à sa mise en liberté, selon la mandataire du prévenu, rencontré un intervenant en addiction le 22 septembre 2021 (courrier du 28 septembre 2021) ; il a encore, sans que cela n’ait toutefois été établi par pièces, pris rendez-vous pour avoir un suivi psychologique (mémoire de recours du 17 septembre 2021) ; Attendu que la difficulté principale du recourant consiste non seulement à initier des démarches, mais surtout à poursuivre les différentes mesures une fois celles-ci mises en place ; la Chambre de céans ose toutefois espérer que la détention provisoire de trois mois déjà subie et la perspective de devoir retourner en détention seront suffisamment dissuasives pour permettre au recourant de tenir ses engagements ; à cela s’ajoute le fait que son comportement jusqu’à l’audience agendée le 6 décembre 2021 revêtira un poids non négligeable dans le cadre de la mesure de la peine qui sera prononcée à son encontre et devrait constituer une incitation supplémentaire positive ; Attendu que, dans ces conditions, les mesures de substitution suivantes sont adéquates pour pallier le risque de récidive : -le recourant exécutera le contrat de travail qu’il a signé ; -le recourant devra entreprendre / poursuivre une thérapie auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre, selon les modalités décidées par le Service de probation ; -le recourant devra entreprendre / poursuivre un traitement des addictions (alcool, stupéfiants, problèmes compulsifs au sujet de son argent) ; -le recourant devra entreprendre les démarches nécessaires au renouvellement de son permis C ; -le recourant devra reprendre son suivi par l’Office de probation du Canton du Jura respectivement par l’Office de probation Jura bernois, en cas de transfert de la mesure, et se conformer scrupuleusement aux directives de cet office ; Attendu que, en revanche, la surveillance électronique (art. 237 al. 3 CPP) suggérée par le recourant, ne sera pas imposée ; il en va de même de l’interdiction d’accéder au domicile de sa fille, cette mesure étant disproportionnée au regard de la situation actuelle ; le recourant respectera toutefois les décisions prises par l’APEA dans l’exercice de son droit de visite ; finalement, dans la mesure où le risque de fuite n’est pas retenu, ni réalisé, il ne se justifie pas d’imposer au recourant de déposer tout document d’identité auprès des autorités et à se présenter à une fréquence à dire de justice auprès d’un poste de gendarmerie, étant rappelé que le recourant sera suivi par un psychothérapeute, un intervenant en addiction et un assistant de probation ;

11 Attendu que, à défaut de respecter ces mesures, la mise en détention du recourant pourra à nouveau être ordonnée ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être admis et l'ordonnance querellée annulée, les mesures de substitution susmentionnées étant prononcées jusqu'au 10 décembre 2021 ; Attendu que les frais de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP) ; une indemnité, taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, au vu du dossier (art. 5 ; RSJU 188.61), est allouée à Me Isabelle Nativo, qui est désignée défenseur d’office pour la présente procédure de recours conformément à ses conclusions, étant précisé que le recours a été interjeté sans son assistance ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS désigne Me Isabelle Nativo en qualité de défenseur d’office du recourant pour la présente procédure de recours ; pour le surplus, admet le recours ; partant, annule l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 7 septembre 2021 ; ordonne la mise en liberté immédiate du recourant, aux conditions et mesures de substitution suivantes, ordonnées jusqu’au 10 décembre 2021 :

  1. le recourant exécutera le contrat de travail qu’il a signé ;
  2. le recourant devra entreprendre / poursuivre une thérapie auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre, selon les modalités décidées par le Service de probation ;
  3. le recourant devra entreprendre / poursuivre un traitement des addictions (alcool, stupéfiants, problèmes compulsifs au sujet de son argent) ;
  4. le recourant devra entreprendre les démarches nécessaires au renouvellement de son permis C ;
  5. le recourant devra reprendre son suivi par l’Office de probation du canton du Jura, respectivement par la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales de Jura bernois en cas de transfert de l’exécution de la mesure, et se conformer scrupuleusement aux directives de cet office ;

12 charge la direction de la procédure, respectivement la juge pénale, du suivi des mesures de substitution en collaboration avec l’Office de probation ; rappelle au recourant qu’en application de l’art. 237 al. 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention pour des motifs de sûretés si des faits nouveaux l’exigent ou si le recourant ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées ; laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat ; taxe à CHF 215.00 (débours et TVA compris) l’indemnité que Me Isabelle Nativo pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

13 ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Me Isabelle Nativo, avocate à La Chaux-de-Fonds ;  à la juge pénale du Tribunal de première instance, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ;  à la juge des mesures de contrainte, Corinne Suter, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au Service juridique, probation, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ;  à la prison de Delémont et à Delémont ;  à K.________ Porrentruy, le 6 octobre 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière e.r. : Nathalie BrahierNathalie Stegmüller Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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