RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 69 / 2021 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 25 OCTOBRE 2021 dans la procédure de recours introduite par A.________, recourant, contre l'ordonnance du 31 août 2021 de la juge pénale du Tribunal de première instance - violation d'une obligation d'entretien – irrecevabilité de l’opposition.


Vu l’ordonnance pénale du 14 juin 2021 (dossier MP 5233/2020), par laquelle le procureur e.o. déclare A.________ (ci-après le recourant) coupable de violation d’une obligation d’entretien et le condamne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, ainsi qu’aux frais judiciaires ; le recourant est en outre informé de la possibilité de former opposition contre ladite ordonnance dans un délai de 10 jours, dès sa notification, selon les dispositions légales annexées ; Vu la notification de ladite ordonnance au recourant le 18 juin 2021 ; Vu l’opposition formée contre cette ordonnance, datée du 20 juin 2021, postée le 25 juin 2021 en France, et parvenue à la poste suisse le 2 juillet 2021; Vu le courrier du Ministère public du 6 juillet 2021 aux termes duquel il maintient l’ordonnance pénale du 14 juin 2021 et transmet le dossier au Tribunal de première instance en vue de la tenue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation ; Vu l’ordonnance de la juge pénale du 31 août 2021 par laquelle elle constate que l’opposition formée par le prévenu le 20 juin 2021 est irrecevable et que l’ordonnance pénale du 14 juin 2021 entre en force de chose jugée ;

2 Vu le recours interjeté contre cette décision le 3 septembre 2021 ; le recourant attend que ses « droits soient respectés et que les délais d’opposition soient totalement respectés selon le droit suisse » ; Vu la prise de position de la juge pénale du 9 septembre 2021 par laquelle elle confirme en tous points son ordonnance du 31 août 2021 ; Vu le courrier du recourant du 20 juin 2021 ; Vu l’ordonnance de la direction de la procédure du 23 septembre 201 invitant le Ministère public à produire les « dispositions légales annexées » à l’ordonnance du 14 juin 2021, lesquelles n’étaient pas versées au dossier de la cause, et à préciser si celles-ci ont effectivement été notifiées au recourant ; Vu le courrier du Ministère public du 28 septembre 2021 ; il précise que lesdites dispositions sont uniquement imprimées en un exemplaire, soit celui destiné au recourant, et qu’elles ne sont par principe pas classées dans le dossier de la cause ; dites dispositions contiennent des informations sur la portée du sursis, ainsi que des informations pratiques et reproduisent, au verso, notamment le texte légal de l’art. 354 CPP (cf. document 3 produit par le Ministère public) ; Attendu, selon l'art. 356 al. 2 CPP, que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale ; cet examen a lieu d'office (TF 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1) ; lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance en constate l’irrecevabilité et n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360 ; PC CPP, art. 356 N 8) ; Attendu que le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Gwladys GILLIÉRON/Martin KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 5 ad art. 356 CPP) ; Attendu, en l'espèce, que la décision de la juge pénale du 31 août 2021 cause au recourant un préjudice irréparable, puisqu'elle conduit à l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 20 juin 2021 ; Attendu qu’en l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable ; bien que ce dernier, non assisté d’un mandataire, n’ait pas retenu de conclusions formelles, il ressort suffisamment de ses courriers qu’il conteste que l’ordonnance pénale litigieuse est entrée en force, respectivement que son opposition n’a pas été formée dans les délais légaux ;

3 Attendu que l'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier au prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), lequel dispose d’un délai de dix jours pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP) ; le délai commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP) ; Attendu que selon l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral ; lorsque l'acte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai n'est considéré comme observé que si l'envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard et c'est à l'expéditeur qu'il incombe d'en apporter la preuve ; le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps par la Poste suisse en le postant suffisamment tôt (TF 1B_139/2012 du 29 mars 2021 consid. 3) ; Attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les rapports internationaux, les destinataires d'une décision domiciliés à l'étranger, qui ne sont pas familiarisés avec le droit suisse ni ne sont représentés par un avocat, ont le droit d'être informés de manière appropriée par l’autorité administrative sur les règles en matière de respect du délai de recours (remise au plus tard le dernier jour du délai à l'instance de recours, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse) ; si l'inobservation du délai procède de la communication d'informations insuffisantes à ce propos, il ne doit pas en résulter de préjudice pour le recourant (ATF 144 II 401 consid. 3) ; le Tribunal fédéral a encore précisé que lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l’étranger, l'indication des voies de droit doit, en principe, mentionner que le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou qu'il peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse ; si le recourant n’avait aucune connaissance de la règle de l’art. 91 al. 2 CPP sur le cours du délai lors du dépôt de son écrit auprès de la poste à l’étranger parce qu’il n’en a pas été avisé dans les voies de droit ni d’une autre manière, cette disposition ne lui est pas opposable ; ceci ne le dispense cependant pas de l’obligation de remettre son écrit le dernier jour du délai à la poste à l’étranger (ATF 145 IV 259 consid. 1 = JT 2019 IV 323 ; TF 8C_307/2021 du 25 août 2021 consid. 4.5) ; Attendu qu’en l’espèce, l’opposition du recourant, postée le 25 juin 2021 à la poste française, mais parvenue le 2 juillet 2021 seulement en Suisse, est tardive selon l’art. 91 al. 2 CPP, étant rappelé que l’ordonnance pénale lui a été notifiée le 18 juin 2021 ; les voies de droit de l’ordonnance pénale ne contenaient toutefois aucune référence à l’art. 91 al. 2 CPP, de sorte que la règle contenue dans cette disposition n’est pas opposable au recourant, non assisté d’un avocat ; ce dernier a pour le surplus respecté le délai de dix jours en postant son opposition le 25 juin 2021 à la poste française ; Attendu qu’il y a lieu d'admettre le recours, les frais judiciaires de la présente procédure étant laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens au recourant qui agit sans l'assistance d'un conseil ;

4 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet le recours ; annule l’ordonnance de la juge pénale du 31 août 2021 ; renvoie la cause à la juge pénale pour reprise de la procédure et nouvelle décision ; laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant ;  au Ministère public, par Laurie Roth, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ;  à la juge pénale, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 25 octobre 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon

5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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