RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 1 / 2025 Président : Pascal Chappuis Juges: Jean Crevoisier et Anne-Françoise Boillat Greffière: Julie Comte JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 dans la procédure pénale dirigée contre A.________, .1962, ., appelant, prévenu d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Ministère public : Frédérique Comte, procureure générale de la République et Canton du Jura. Jugement de première instance : Jugement rendu le 9 juillet 2024 par le juge pénal du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 4/2024.
CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 9 juillet 2024, le juge pénal du Tribunal de première instance a déclaré A.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et l’a condamné à une amende de CHF 600.00, convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de 6 jours, ainsi qu’au paiement des frais judiciaires, arrêtés à CHF 542.00.
2 B. B.1A.________ a annoncé appel de ce jugement à l’issue de son prononcé oral (75). Les considérants écrits dudit jugement lui ont été notifiés le 8 janvier 2025 (88). B.2Le 22 janvier 2025, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration d’appel, par laquelle il conteste le jugement de première instance, maintenant en particulier ses arguments selon lesquels « la mesure a été effectuée dans une courbe », « une antenne se trouvait à proximité », « de grandes plaques métalliques se trouvaient également à proximité du radar » et « le radar ne se trouvait pas à 10 mètres de l’antenne mais à côté ». B.3Par courrier du 20 février 2025, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint. B.4Le 11 mars 2025, le président de la Cour pénale a informé les parties que la procédure d’appel allait se poursuivre par écrit et a imparti un délai à l’appelant pour déposer un mémoire d’appel motivé. Par ordonnance du 25 mars 2025, le président de la Cour pénale a donné suite à la demande de l’appelant tendant à ce qu’une audience publique soit tenue. C. C.1L’état de fait litigieux se résume comme il suit. C.2Un contrôle de vitesse effectué le dimanche 6 août 2023, à 21h03, au moyen d’un appareil radar placé en mode radar immobile surveillé sur l’autoroute A16 entre U1.________ et U2., au niveau du viaduc B. dans le sens U1.________ – U2., sans poste d’interception, a révélé que le véhicule de marque C. immatriculé XXX.________, appartenant à l’appelant, circulait à une vitesse de 152 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h sur la mesure affichant 159 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 120 km/h (1 s.). C.3Par ordonnance pénale du 8 septembre 2023, le Ministère public a déclaré l’appelant coupable d’infraction à la LCR et l’a condamné à une amende de CHF 600.00 convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de 6 jours, ainsi qu’aux frais de la procédure fixés à CHF 149.- (5). C.4Par opposition formée le 13 septembre 2023 (7) et motivée, sur demande du procureur (10), le 16 octobre 2023 (13), l’appelant a contesté ladite ordonnance pénale ; selon lui, « le radar mobile a été placé et caché à côté de deux éléments faussant le résultat mesuré », soit « une immense masse métallique (un panneau d’indication), ainsi qu’une antenne », « deux autres panneaux d’indication se trouv[a]nt également dans les parages, ainsi que des clôtures et des clôtures électriques ». Pour étayer son argumentation, il se prévaut d’une étude nommée « ISBN 9768-2-9544675-1-1, chapitre 11 ». Pour le surplus, il remet en cause les
3 compétences du personnel policier en charge de l’installation et du relevé du radar. Il remarque également qu’il n’est pas fait mention de la marque, du type ou du numéro du radar et en réclame le certificat de vérification périodique, ainsi que son accréditation. Enfin, il met formellement en doute la validité de l’ordonnance pénale puisque signée par une collaboratrice du Ministère public et pas par le procureur personnellement. C.5Prenant position sur l’opposition de l’appelant et précisant que la pose du radar a été réalisée selon les directives du constructeur, avec mesure d’alignement, la police cantonale a produit, le 16 novembre 2023 (17) :
4 Prenant position par courriel du 8 mai 2024, l’appelant a encore ajouté que la courbe dans laquelle le relevé a été effectué est également susceptible de fausser le résultat du radar (68). C.9Lors de l’audience des débats de première instance du 9 juillet 2024 (71 ss), l’appelant a encore mis en doute les compétences et connaissances du personnel policier qui a rendu le rapport complémentaire portant en particulier sur la problématique des ondes, déplorant également que celui-ci n’ait pas été rédigé par « une personne neutre car l’agent ne va pas admettre avoir commis une faute » (« Ici, l’agent est juge et partie »). Enfin, il maintient que la courbe dans laquelle le radar a été placé peut avoir une influence sur le relevé de vitesse. C.10Lors de l’audience de la Cour pénale du 18 novembre 2025, l’appelant a notamment fait valoir que la vitesse mesurée lui paraît incorrecte, raison pour laquelle il a mis en doute les compétences des agents qui l’ont relevée, déplorant que ce ne soit pas une personne externe qui se positionne sur les conditions dans lesquelles le radar a été posé. Se fondant sur le ch. 6.1 des instructions édictées le 22 mai 2008 par l’Office fédéral des routes (instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges), respectivement sur l’art. 8 al. 1 let. c de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1), il considère que la valeur mesurée ne peut être prise en considération, puisqu’une barrière de sécurité risquait d’interférer avec les ondes du radar. Celui-ci ayant de surcroît été placé dans un virage, la marge de sécurité à déduire aurait en tout état de cause dû être de 14 km/h et non pas uniquement de 7 km/h ; il estime donc qu’il aurait dû être sanctionné par une amende d’ordre ; s’il conteste la décision du premier juge c’est surtout car « le retrait de permis se joue à 2 km/h ». Il répète qu’aucun radar n’est désormais plus installé à l’endroit litigieux. Enfin, il abandonne le grief relatif à la compétence d’une collaboratrice du Ministère public quant à la signature d’ordonnances pénales (PV d’audience du 18 novembre 2025, p. 3 s.). D. D.1L’appelant est né le .________ 1962. Il est engagé par la société D.________ SA à 100% en qualité de courtier en assurances. Il réalise un revenu mensuel avoisinant les CHF 5000.- à 6'000.-, sans 13 e salaire. Il paie CHF 498.- de primes maladie par mois. Il n’a ni poursuites, ni dettes, hormis sa dette hypothécaire. Il est divorcé (PV d’audience du 18 novembre 2025, p. 3). D.2Le casier judiciaire de l’appelant fait état d’une condamnation pour infraction à la LCR (31 ; extrait du casier judiciaire du 20 octobre 2025). E.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
5 En droit : 1. 1.1Formé en temps utile selon la forme prescrite et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 1.2A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.3 1.3.1Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 28 ad art. 398 CPP). 1.3.2Dès lors qu’en l’espèce l’infraction poursuivie est une contravention, l’appel doit être considéré comme un appel restreint au sens de ce qui précède. 2. 2.1Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).
6 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressée. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.1 ; 138 V 74 consid. 7). Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier
7 (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR). En vertu de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. L’art. 4a al. 1 let. d OCR dispose que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 120 km/h sur les autoroutes. 3. 3.1En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse ; il en conteste toutefois la mesure, de sorte que l’on doit comprendre des termes de sa déclaration d’appel « appréciation négative et parfois fausse ainsi que la non prise en compte de ses arguments » qu’il se prévaut d’un établissement manifestement inexact des faits. Il considère notamment que la mesure du radar a été effectuée dans une courbe, qu’une antenne se trouvait à proximité, de même que de grandes plaques métalliques, et que le radar ne se trouvait pas à 10 mètres de l’antenne, mais à côté. Pour appuyer ses dires, l’appelant a produit en première instance deux photographies laissant apparaître la position d’un panneau métallique et d’une antenne, ainsi que divers articles tirés d’internet relatifs aux ondes et aux matériaux susceptibles de bloquer leur propagation, à la perturbation d’antennes par leur environnement immédiat, à la définition d’interférence et au contrôle de radars routiers modulés en fréquence en conditions réalistes de trafic. 3.2Le juge pénal a fondé sa conviction sur la base de la mesure effectuée par le radar et sur les pièces fournies par la police cantonale afin de prouver la fiabilité de l’appareil concerné ; il s’agit du protocole de mesure Gatso RS-GS11 établi lors de son installation et de son enlèvement, des certificats de formation des opérateurs ayant posé le radar, du certificat de vérification Metas no 258-39423 et de l’attestation de la police cantonale relative à une installation du radar selon les directives du constructeur, avec mesure d’alignement, respectivement au respect des instructions en matière de contrôles de vitesse, conformément à l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1). Il s’est également fié aux assurances de la police cantonale quant à la distance de 10 mètres entre le radar et l’antenne, à la direction
8 de la sonde du radar et à l’impossibilité d’un résultat faussé par une antenne, aucune contre-indication n’existant à ce sujet. 3.3Il appert qu’il n’est pas arbitraire de considérer que les indications fournies par la police, selon lesquelles le radar litigieux a fait l'objet des contrôles exigés par les normes fédérales topiques, sont probantes de sorte qu'il était fiable lorsqu'il a surpris l’appelant en excès de vitesse (cf. pour comparaison : TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013). Plus précisément, l’ensemble des éléments de preuve retenus par le juge pénal, à savoir le protocole de mesure RS-GS11 de la police cantonale, les certificats de formation de spécialiste radar des deux opérateurs en charge de son installation, attestant de leurs qualifications en la matière, et le certificat de vérification délivré par l’Institut de métrologie METAS de la Confédération valable jusqu’au 30 novembre 2023, l’emportent sur les allégations de l’appelant, dès lors qu’ils permettent d’admettre que le radar a été installé conformément aux prescriptions requises et qu’il fonctionnait correctement au moment où l’appareil a mesuré l’excès de vitesse ; les tests effectués avec succès suggèrent effectivement que le radar utilisé au cas particulier, homologué et validé, fonctionnait correctement, sans qu’il n’existe aucun indice d’un dysfonctionnement ou d’une mesure erronée. L’appelant se contente de faire référence, de manière générale, à des défauts techniques potentiellement liés à des sources de perturbations des ondes et autres qui, selon lui, pourraient (théoriquement) entraîner des mesures erronées. Ce faisant, il méconnaît le fait qu'il n'est pas nécessaire de vérifier toutes les sources d'erreur potentiellement imaginables sous l'angle de l'arbitraire. En l'absence de toute indication d'une mesure erronée de l'appareil validement homologué, étalonné et contrôlé avec succès, la première instance n'avait pas à avoir de doutes insurmontables quant à l'exactitude des mesures de vitesse et pouvait considérer les faits pertinents comme suffisamment clarifiés (cf. TF 6B_443/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.5.1). Somme toute, l’appelant se contente de critiquer l’établissement des faits et l’appréciation des preuves à laquelle a procédé le premier juge, sans indiquer en quoi il aurait fait preuve d’arbitraire. La majeure partie de l’argumentation de l’appelant s’épuise dans une vaste rediscussion des éléments de preuve dûment examinés par le premier juge. Ses critiques apparaissent ainsi essentiellement appellatoires. En tout état de cause, il ne démontre pas en quoi l'appréciation de la fiabilité du radar fondée sur les tests d'homologation et de vérification qu'il avait subis serait insoutenable. Ses allégations ne relèvent que d’une simple hypothèse et ne reposent sur aucun élément concret ; les pièces qu’il a produites ne permettent pas d’envisager que le panneau métallique et l’antenne auraient perturbé le fonctionnement du radar dès lors qu’il ne s’agit que d’articles tirés d’internet et de deux photographies ; ce qu’il prétend être des « sources scientifiques » n’apparaissent en effet que comme le résultat d’une banale recherche sur le net, sans fondement particulier, ni lien certain avec l’objet de la procédure. Par ailleurs, on remarque que le radar a été installé sur le bord de l’autoroute, soit devant le treillis métallique, plus précisément entre celui-ci et la glissière de sécurité, et non pas derrière la « barrière » évoquée par l’appelant
9 lors des débats d’appel (18). Il a d’ailleurs été posé par des spécialistes en la matière, dûment brevetés, conformément au protocole ad hoc. De même, le fait que la mesure ait été effectuée dans une très légère « courbe » est sans conséquence puisqu’il ne s’agit manifestement pas d’un virage au sens de l’art. 8 al. 1 let. c OCCR-OFROU ; preuve en est le fait que le radar était placé sur l’autoroute, tronçon routier particulièrement droit par définition, d’autant plus lorsqu’il est limité à 120km/h. Enfin, c’est en vain que l’appelant s’obstine à contredire les indications données par la police cantonale quant à la distance entre le radar et l’antenne (10 mètres), dès lors qu’une éventuelle perturbation due aux matériaux avoisinants n’a pas été rendue vraisemblable. Ses arguments sont ainsi dénués de toute pertinence et tombent à faux. Il apparaît bien plus que l’appelant cherche par tous les moyens à faire admettre que le résultat du radar aurait pu être faussé, ce qui lui permettrait d’obtenir une diminution de 2km/h sur la mesure, afin d’éviter un retrait de permis sur le plan administratif (74), respectivement un licenciement (cf. son courriel du 17 mars 2025). La différence de 2 km/h dont il se prévaut n’est d’ailleurs aucunement documentée et ne sert qu’à lui éviter des conséquences sur les plans administratif et professionnel. Invoquant pelle-mêle multitudes d’arguments dans cet unique objectif, aucun d’entre eux n’apparaît pertinent et ne saurait suffire à remettre en cause les pièces probantes versées au dossier. Dans ces circonstances, il sied d’admettre que l’appelant échoue à démontrer en quoi le premier juge aurait versé dans l’arbitraire en considérant qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause l’exactitude des rapports et documents fournis par la police cantonale. Il n’établit pas non plus que le premier juge en a tiré des constatations insoutenables. 3.4Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le premier juge était en droit de déclarer l’appelant coupable d’infraction à la LCR par le fait d’avoir commis un excès de vitesse de 32 km/h, après déduction de la marge de sécurité, et de l’avoir ainsi condamné au paiement de l’amende due (CHF 600.00), peine qui n’est du reste pas contestée en tant que telle par l’appelant. Par conséquent, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé. 4. 4.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à
10 trancher chaque point (TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1 et les références citées). 4.2Au vu de l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens de première instance. Dans la mesure où l’appelant succombe entièrement dans ses conclusions, il convient de le condamner à supporter l’entier des frais judiciaires de la procédure de seconde instance.
11 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 500.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance, 1. déclare A.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, pour avoir en qualité d’automobiliste, dépassé de 32 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale signalée sur l’autoroute, infraction commise sur l’autoroute A16, viaduc B.________ le 6 août 2023 ; 2. condamne A.________ à : 2.1une amende de CHF 600.00 ; 2.2aux frais judiciaires de première et de seconde instances, fixés respectivement à CHF 542.00 et CHF 612.10 (émolument : CHF 500.00 ; débours : CHF 112.10) ; 3. fixe à 6 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende contraventionnelle susmentionnée ; 4. dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; 5. ordonne la notification du présent jugement : -à l’appelant, A., . ; -au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure générale ; -au juge pénal du Tribunal de première instance, David Cuenat ; et sa communication, sous forme d’extrait (limité à l’amende et aux frais judiciaires), après son entrée en force, à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy ;
12 6. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 18 novembre 2025 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président :La greffière : Pascal ChappuisJulie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).