RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 14 / 2024 Président : Pascal Chappuis Juges: Jean Crevoisier et Nathalie Brahier Greffière: Mélanie Farine JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025 dans la procédure pénale dirigée contre A.________, appelant, prévenu d’infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Ministère public : Séraphin Logos, procureur e.o. de la République et Canton du Jura. Jugement de première instance : Jugement rendu le 15 février 2024 par la juge pénale du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 86/2023.
CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 15 février 2024, la juge pénale du Tribunal de première instance a déclaré A.________ coupable d’infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et l’a condamné à une amende de CHF 40.00, convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de 1 jour, ainsi qu’au paiement des frais judiciaires, arrêtés à CHF 279.00.
2 B. B.1A.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement à l’issue de son prononcé oral (30). Les considérants écrits dudit jugement lui ont été notifiés le 6 mars 2024 (41). B.2Le 11 mars 2024, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut, en substance, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré de la prévention retenue à son encontre, qu’un montant de CHF 200.00 lui est alloué à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et qu’un montant à fixer à dire de justice lui est alloué à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de seconde instance, sous suite des frais. B.3Le 15 mai 2024, le président de la Cour pénale a informé les parties que la procédure d’appel allait se poursuivre par écrit et a imparti un délai à l’appelant pour déposer un mémoire d’appel motivé. Par courrier du 14 juin 2024, le président de la Cour pénale a rejeté la demande de l’appelant tendant à ce qu’une audience publique soit tenue et lui a imparti un délai supplémentaire échéant le 8 juillet 2024 pour déposer un mémoire d’appel motivé. C.L’état de fait litigieux peut se résumer comme il suit. C.1Un contrôle de vitesse effectué le vendredi 5 août 2022, à 9h54, au moyen d’un radar laser placé à U1., sans poste d’interception, a révélé que le véhicule immatriculé XXX., appartenant à l’appelant, circulait en direction de U2.________ à une vitesse de 61 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 3 km/h sur la mesure affichant 64 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 60 km/h. Une amende d’ordre de CHF 40.00 (ch. 303.2 OAO) a été délivrée le 26 août 2022. Cette amende étant restée impayée, malgré un rappel effectué le 6 octobre 2022, l’agent de police qui a constaté l’infraction a adressé un rapport de dénonciation au Ministère public le 29 novembre 2022 (1 ss). C.2Par ordonnance pénale du 15 février 2023, le Ministère public a déclaré l’appelant coupable d’infraction simple à la LCR et l’a condamné à une amende de CHF 40.00 convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de 1 jour, ainsi qu’aux frais de la procédure (4). L’appelant a formé opposition à cette ordonnance pénale le 27 février 2023 (6). Après avoir sollicité et obtenu un tirage papier ainsi que la version numérique des deux photographies prises par le radar (6 ; 10 ; 14), l’appelant a confirmé son opposition par courriel du 17 avril 2023 en niant avoir été au volant de son véhicule au moment où l’excès de vitesse en cause a été constaté (16). A l’appui de sa prise de position, il a produit une photographie numérique de son visage (18).
3 C.3Par avis du 19 avril 2023, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de première instance (19). C.4Lors de l’audience des débats de première instance, le 15 février 2024 (26 ss), l’appelant a confirmé ses précédentes prises de position en insistant sur le fait qu’il n’était pas au volant du véhicule dont il est le détenteur au moment où ce dernier a été photographié par le radar. Il a notamment ajouté qu’il lui arrive parfois de prêter ce véhicule, mais il a refusé d’indiquer s’il l’avait prêté le jour en question (28). C.5L’appelant est né le .________. Il est détenteur du brevet d’avocat et exerce une activité lucrative indépendante. Il fait l’objet de nombreux actes de défaut de biens. Sa situation financière doit être considérée comme obérée (29). D. D.1Le 8 juillet 2024, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, en tête duquel il confirme globalement les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel, tout en chiffrant à CHF 400.00 l’indemnité qu’il réclame pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de seconde instance. D.1.1A l’appui de ses conclusions, l’appelant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu en raison du traitement de son appel en procédure écrite. Il considère en substance que la question de savoir s’il était ou non au volant de son véhicule au moment où l’excès de vitesse litigieux a été constaté est une question de fait qui ne peut être tranchée sans procéder à une appréciation directe de son apparence physique. La juridiction d’appel ne pouvait ainsi se contenter d’établir les faits sur la base du dossier et devait, bien plutôt, le convoquer à une audience pour être en mesure de comparer son visage à celui de la personne qui apparaît sur les photographies prises par le radar. Sa présence à des débats d’appel était dès lors indispensable, de sorte que la direction de la procédure ne pouvait pas ordonner la procédure écrite. D.1.2Pour le surplus, l’appelant nie avoir commis l’infraction qui lui est reprochée. Il fait grief à la juridiction précédente d’avoir établi les faits de manière arbitraire et se plaint d'une violation de la présomption d'innocence. L’appelant rappelle à cet égard qu’il a la faculté de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, sans que cette attitude lui porte préjudice et sans qu’elle constitue une preuve ou un indice de culpabilité. La première juge ne pouvait donc rien déduire de son silence. En retenant par ailleurs que les traits de son visage « ressemblent fortement » à ceux du visage de la personne qui apparaît sur l’une des photographies versées au dossier, la première juge a apprécié les faits de manière manifestement inexacte. Il est au demeurant douteux que la qualité de ladite photographie soit suffisante pour procéder à une comparaison raisonnable.
4 En tout état de cause, ce seul constat ne pouvait manifestement pas permettre à la première juge d’asseoir son intime conviction et devait au contraire la conduire à considérer qu’il subsistait à tout le moins un doute qui devait lui profiter. D.2Appelé à se déterminer sur le mémoire d’appel précité, le Ministère public a conclu, par courrier du 11 juillet 2024, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite des frais. D.3Les parties ont implicitement renoncé à un second échange de mémoires. E.Il sera revenu, ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1Formé en temps utile selon la forme prescrite et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 1.2A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.3Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). 2. 2.1Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu en raison du traitement de son appel en procédure écrite.
5 2.2La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (art. 69 al. 1 et 405 CPP ; ATF 147 IV 127 consid. 2.1 ; 139 IV 290 consid. 1.1). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas exhaustivement visés à l'art. 406 CPP. La procédure écrite doit demeurer l'exception (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1 ; 143 IV 483 consid. 2.1.1). La procédure écrite peut notamment s'appliquer si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions - pour lesquelles le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel est en principe limité - et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2.3Au cas particulier, le jugement de première instance ne porte que sur une contravention, de sorte que la Cour pénale peut traiter l’appel en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP précité. La renonciation à une audience publique est, en outre, compatible avec l’art. 6 par. 1 CEDH (TF 6B_764/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5). Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’au vu des considérants qui suivent, la présence de l’appelant à d’éventuels débats d’appel n’apparaît absolument pas indispensable. 3. 3.1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR). 3.2Selon l'art. 1 al. 1 let. a ch. 7 LAO, est sanctionné par une amende d'ordre dans une procédure simplifiée quiconque commet une contravention prévue dans la LCR, dans la mesure où l'infraction en question figure dans les listes établies en vertu de l'art. 15 LAO (art. 1 al. 2 LAO). Le montant maximal de l’amende d’ordre est de CHF 300.00 (art. 1 al. 4 LAO). 3.2.1Comme les amendes d'ordre sont infligées pour des contraventions au sens de l'art. 103 CP, les principes généraux du CP s'appliquent, à moins que la LAO ne contienne des dispositions spéciales à ce sujet. L'une des principales dérogations aux principes généraux du droit pénal est prévue à l'art. 1 al. 5 LAO, selon lequel les antécédents et la situation personnelle du prévenu ne sont pas pris en compte dans la procédure d'amende d'ordre (contrairement à la fixation de la peine selon l'art. 47 CP). En outre, la LAO prévoit d'importantes simplifications procédurales par rapport à la procédure ordinaire. Celles-ci se caractérisent par le fait que le prévenu, s'il est identifié lors de l'infraction, peut payer l'amende immédiatement ou dans les 30 jours (délai de réflexion) par bulletin de versement sans autre mention de son identité (art. 6 al. 1 à 3 LAO).
6 Une procédure pénale ordinaire n'est engagée que si le prévenu ne paie pas l'amende dans le délai imparti (art. 6 al. 4 LAO). Pour les cas où le conducteur responsable n'est pas interpellé ou arrêté lors de l'infraction à la LCR, le législateur a prévu à l'art. 7 LAO une « responsabilité du détenteur du véhicule » : dans ce cas, l'amende est mise à la charge de la personne physique ou morale inscrite dans le permis de circulation comme détenteur du véhicule. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour la payer (al. 2). Si cette personne ne paie pas l'amende dans ce délai, une procédure pénale ordinaire est engagée (al. 3). Si le détenteur du véhicule indique le nom et l'adresse de la personne qui a commis l'infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée à l'encontre de cette personne (al. 4). Si l'identité de la personne qui a commis l'infraction ne peut être établie sans efforts disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de 30 jours pour payer l'amende, sauf s'il peut faire valoir de manière convaincante dans la procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa volonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l'empêcher (al. 5) (TF 7B_545/2023 du 16 décembre 2024 consid. 3.2, destiné à publication). 3.2.2L'art. 7 al. 5 LAO, qui sert à préserver la sécurité et l'ordre public, ne peut pas pour autant être considéré comme une règle permettant d'infliger une peine. Il s'agit plutôt d'une norme de nature administrative instituant une responsabilité subsidiaire concernant le montant d'une amende liée à une infraction aux règles de la circulation, parce que celle-ci ne peut pas être attribuée à son auteur effectif. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, l'obligation de communiquer l'identité du conducteur n'implique d'ailleurs pas un effort disproportionné pour le détenteur du véhicule ; on peut exiger de lui qu'il connaisse l'identité de la personne à laquelle il a confié son véhicule (TF 7B_545/2023 précité consid. 3.6.3.4 et les références citées). 3.2.3Si le juge pénal, dans le cadre de la procédure pénale ordinaire selon l'art. 7 al. 3 LAO, conclut que le détenteur du véhicule incriminé n'est pas responsable de la violation des règles de la circulation commise (et qu'aucune autre personne ne peut être rendue responsable), cette conclusion est suivie (devant la même autorité) d'une procédure administrative accessoire dans laquelle il ne reste au détenteur du véhicule que la possibilité de rendre crédible que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa volonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l'empêcher. À la lumière du but poursuivi (garantir la sécurité et l'ordre dans la circulation routière), ce raccourcissement des possibilités de disculpation n'est pas sujet à objection (TF 7B_545/2023 précité consid. 3.6.3.6 et les références citées). 3.2.4Il s’ensuit que l’art. 7 al. 5 LAO permet uniquement - après avoir constaté qu’une violation simple des règles de la circulation a été commise et qu’elle n’a pu être attribuée personnellement à aucun conducteur - de condamner le conducteur du véhicule incriminé au paiement de l’amende due pour l’excès de vitesse en question (cf. TF 7B_545/2023 précité consid. 3.6.4).
7 3.3 3.3.1En l’espèce, il est établi - et au demeurant non contesté - que le véhicule appartenant à l’appelant a servi à commettre un excès de vitesse de 1 km/h le 5 août 2022 (cf. consid. C.1 supra). Il est également établi qu’une amende d’ordre lui a été adressée, pour ces faits, le 26 août 2022, en sa qualité de détenteur du véhicule incriminé. En dépit du rappel qui lui a été adressé le 6 octobre 2022, l’appelant n’a pas payé cette amende et n’a pas indiqué le nom et l'adresse de la personne qui a commis l'infraction. Ce n’est qu’à réception de l’ordonnance pénale du 15 février 2023 qu’il a contesté être l’auteur de cette infraction. Il a finalement déclaré, lors des débats de première instance, qu’il lui arrivait parfois de prêter son véhicule, mais il a refusé d’indiquer si tel avait été le cas le jour où l’excès de vitesse litigieux a été commis. 3.3.2Avec l’appelant, il faut admettre que les photographies produites au dossier sous forme de documents papier ou sur support numérique ne permettent pas de le reconnaître formellement, ni même d’affirmer, comme l’a fait la première juge, qu’il existe une forte ressemblance entre son visage et celui du conducteur fautif. Une simple comparaison entre ces photographies et celle que l’appelant a spontanément transmise au Ministère public (18) conduit au contraire à constater que le visage du conducteur fautif est bien plus fin et élancé que celui de l’appelant. Cet élément suffit à lui seul pour retenir que l’appelant n’est pas l’auteur matériel de l’excès de vitesse litigieux. 3.3.3S’il est certes loisible à l’appelant de refuser de communiquer l’identité du conducteur fautif, il doit en assumer les conséquences (cf. ATF 144 I 242 consid. 1.2.3), étant par ailleurs rappelé que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’obligation de communiquer ce type d’information n’implique pas un effort disproportionné pour le détenteur du véhicule (cf. consid. 3.2.2 supra). Cela est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, l’amende d’ordre infligée à l’appelant ne lui a été adressée que trois semaines après les faits et qu’il ne s’est pas interrogé, ni manifesté à ce sujet. Pour le surplus, il ne peut être retenu que le véhicule appartenant à l’appelant aurait été utilisé contre son gré dès lors que l’intéressé lui-même ne le prétend pas (cf. not. consid. C.4 supra). 3.4Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la première juge était certes en droit de condamner l’appelant au paiement de l’amende due (CHF 40.00) pour l’excès de vitesse litigieux, mais elle ne pouvait, en revanche, le déclarer coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Il convient, partant, d’admettre partiellement l’appel pour ce motif. 4. 4.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné.
8 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1 et les références citées). 4.2Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). S'agissant du silence du prévenu pendant l'enquête, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne saurait en principe justifier une condamnation aux frais, du moment que la jurisprudence reconnaît à celui qui est inculpé dans un procès pénal le droit de se taire ; il a cependant réservé l'hypothèse dans laquelle le prévenu ferait un usage abusif de son droit de refuser de répondre, comme ce pourrait être le cas, suivant les circonstances, de celui qui tairait un alibi susceptible de conduire à son élargissement immédiat (ATF 112 Ib 446 consid. 4aa et les références citées). Dès lors que l’appelant n’a pas payé l’amende d’ordre qui lui a été adressée en sa qualité de détenteur du véhicule incriminé et qu’il a par ailleurs refusé de communiquer l’identité du conducteur fautif, alors même que la communication de ce type d’information n’impliquait pas un effort disproportionné pour lui, il doit être admis que c’est son comportement, fautif, qui a provoqué l’ouverture d’une procédure pénale ordinaire et qui en a ensuite compliqué l’instruction. Il se justifie, par conséquent, de mettre les frais de première instance à sa charge. 4.3Dans la mesure où l’appelant a exclusivement conclu à sa libération du chef de prévention d’infraction simple à la LCR et qu’il obtient gain de cause sur ce point, il convient de laisser les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’État, étant par ailleurs constaté que le Ministère public succombe sur ce même point. 5. 5.1Il est de jurisprudence constante que l'avocat plaidant dans sa propre cause n'a droit qu'exceptionnellement à une indemnité de partie. Il faut qu'il s'agisse d'une affaire complexe avec une valeur litigieuse élevée, que la défense des intérêts nécessite un travail important qui dépasse le cadre de ce que l'on peut raisonnablement exiger d'un particulier pour s'occuper de ses affaires personnelles et qu'il existe un rapport raisonnable entre le travail fourni et le résultat de la défense des intérêts (TF 1B_115/2017 du 12 juin 2017 consid. 2.4.2 et les références citées).
9 5.2Au cas particulier, l’appelant est au bénéfice d’une formation d’avocat. Il n’invoque de surcroît aucun investissement particulier et ne fait pas valoir de frais spécifiques au sens de la jurisprudence précitée. Il n’y a par conséquent pas lieu de lui allouer des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 500.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, constate qu’une infraction simple à la LCR a été commise à U1., le 5 août 2022, par une personne circulant au volant du véhicule immatriculé XXX., appartenant à A.________ ; que l’identité de cette personne ne peut être déterminée ; libère A.________ de la prévention d’infraction simple à la LCR, infraction prétendument commise à U1., le 5 août 2022 ; condamne A., détenteur du véhicule incriminé susmentionné, à une amende de CHF 40.00 (art. 7 al. 5 LAO) ; met les frais judiciaires de première instance, par CHF 864.90 (émolument : CHF 240.00 ; débours : CHF 124.90 ; frais de rédaction des considérants : CHF 500.00), à la charge de A.________ ;
10 laisse les frais judiciaire de seconde instance à la charge de l’État ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; ordonne la notification du présent jugement : -au prévenu (appelant), A.________ ; -au Ministère public, par Séraphin Logos, procureur e.o., Le Château, 2900 Porrentruy ; -à la juge pénale du Tribunal de première instance, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy ; et sa communication, sous forme d’extrait, après son entrée en force : -à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 31 janvier 2025 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président :La greffière : Pascal ChappuisMélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).