ATF 142 IV 45, 1B_536/2012, 1B_768/2012, 6B_152/2017, 6B_258/2013, + 3 weitere
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 48 / 2023 Président: Pascal Chappuis Juges: Daniel Logos et Nathalie Brahier Greffière: Mélanie Farine JUGEMENT DU 14 AOÛT 2024 dans la procédure pénale dirigée contre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 2 février 2023, la juge pénale du Tribunal de première instance a libéré A.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), laissé les frais judiciaires à la charge de l’État et alloué au prénommé une indemnité de CHF 2'931.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
2 B. B.1Le Ministère public a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le 7 février 2023, en indiquant toutefois limiter son appel à l’indemnisation du prévenu sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (112). B.2Les considérants écrits du jugement attaqué ont été notifiés au Ministère public le 27 octobre 2023. C. C.1Le 15 novembre 2023, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut en substance, avec suite de frais, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’est allouée au prévenu acquitté. Il sollicite, pour le surplus, la mise en œuvre de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). C.2Par courrier du 21 novembre 2023, A.________ a informé la direction de la procédure qu’il entendait renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint. Il conclut, pour le surplus, au rejet de l’appel formé par le Ministère public, sous suite des frais et dépens. Selon lui, son acquittement ne résulte pas exclusivement de motifs de fait. Il lui aurait de surcroît été difficile de présenter seul les arguments qui lui ont permis d’obtenir son acquittement. L’assistance d’un avocat lui était donc nécessaire. C.3Le 27 novembre 2023, le président de la Cour pénale a informé les parties que la procédure d’appel allait se poursuivre par écrit et a imparti un délai au Ministère public pour déposer un mémoire d’appel motivé. D. D.1Le Ministère public a déposé son mémoire d’appel motivé en date du 21 février 2024. Il retient les conclusions suivantes :
3 D.2A l’appui de ses conclusions, le Ministère public relève, pour l’essentiel, que A.________ n’avait pas à craindre que l’éventuel maintien de sa condamnation puisse avoir une influence importante sur la prise en charge des conséquences de son accident par son assureur-accidents, ce d’autant plus que ledit accident n’a causé que des dégâts matériels typiques d’une collision survenant à faible vitesse. La complexité de l’affaire, tant en fait qu’en droit, n’était par ailleurs pas insurmontable, même pour une personne qui ne dispose d’aucune formation juridique. L’infraction qui était reprochée au prénommé consistait exclusivement en une violation de la réglementation du droit de priorité. Elle était donc aisément compréhensible pour tout un chacun, a fortiori pour une personne qui est au bénéfice d’un permis de conduire. Il s’ensuit que l’intéressé ne pouvait pas ignorer ce qui lui était reproché et qu’il était en mesure de se défendre seul, en se contentant de présenter sa propre version des faits, ce qu’il a d’ailleurs fait dans le cadre de son audition par la police en soutenant qu’il n’avait engagé son véhicule dans la circulation qu’après avoir regardé à gauche, puis à droite, et n'avoir vu aucun véhicule circuler dans sa direction. A cela s’ajoute qu’il a pris l’initiative, seul, de prendre des photographies et d’effectuer des enregistrements vidéo à l’endroit où l’accident s’est produit ; son avocat n’ayant finalement eu pour rôle que de « relayer » ces moyens de preuve. C’est également lui qui a constaté que le miroir situé à la hauteur du carrefour où a eu lieu l’accident n’était pas fonctionnel et qui a transmis cette information à la police. Dans une telle configuration, il doit objectivement être admis que l’assistance d’un avocat n’était ni nécessaire, ni raisonnable. Cette conclusion s’impose d’autant plus que A.________ n’avait été condamné qu’à une amende de CHF 300.00. Il n’avait donc pas à craindre qu’elle soit inscrite à son casier judiciaire. L’éventuel maintien de cette condamnation n’aurait en outre pu avoir la moindre conséquence sur sa vie personnelle et professionnelle. Quant à l’influence qu’elle aurait pu avoir sur la procédure administrative qui aurait été ouverte à son encontre, elle n’aurait pu être que minime puisque dans cette hypothèse, il risquait tout au plus d’être sanctionné par un avertissement et non par un retrait de son permis de conduire. Cela étant, il doit être retenu que l’avocat mandaté par A.________ ne pouvait, pour sa part, pas ignorer les exigences posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP et, partant, qu’il a accepté de le défendre en toute connaissance de cause. Une réquisition de preuve visant à l’audition de témoins et, le cas échéant, l’audition desdits témoins dans le cadre des débats ne constituent pas des éléments devant conduire à considérer que la cause est complexe, étant rappelé, à cet égard, que l’autorité de première instance applique le droit d’office et statue avec un plein pouvoir de cognition. Sur le plan subjectif, il convient de considérer que l’intéressé était parfaitement capable, notamment au vu de son âge et de sa formation professionnelle, de comprendre seul les tenants et aboutissants de la procédure.
4 Il n’a, de surcroît, pas pris connaissance des charges pesant sur lui par le biais de la notification d’une ordonnance pénale, puisqu’il a préalablement été auditionné par la police en qualité de prévenu d’une infraction à la LCR et qu’il a été informé, à cette occasion, qu’un rapport de dénonciation serait adressé au Ministère public. S’agissant enfin de son acquittement, force est de constater qu’il résulte exclusivement de la prise en considération d’un élément de fait, à savoir le mauvais positionnement du miroir situé à la hauteur du carrefour où a eu lieu l’accident. Le jugement entrepris retient en sus la version la plus favorable à A.________ et ne développe d’ailleurs aucune argumentation juridique en lien avec l’acquittement de ce dernier. E. E.1Dans sa prise de position du 1 er mars 2024, A.________ conclut au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. Il considère, en substance, que les circonstances du cas d’espèce rendaient nécessaire l’assistance d’un mandataire professionnel. S’il a pu établir que le miroir routier situé à la hauteur du carrefour où a eu lieu l’accident était mal positionné et disposer ainsi d’un élément de fait capital pour démontrer que ledit accident était inéluctable, c’est bel et bien grâce à son mandataire qui lui a suggéré d’intervenir auprès de l’autorité communale compétente. La cause présentait par ailleurs une certaine complexité dans la mesure où plusieurs questions factuelles apparues au cours de la procédure ont dû être résolues, en analysant en particulier la configuration des lieux et l’état de la signalisation. L’assistance de son avocat, qui lui était indispensable pour effectuer ce type de tâche, lui a par ailleurs été nécessaire pour procéder à un examen détaillé du rapport de dénonciation, lequel lui a au demeurant permis de déceler plusieurs « erreurs crasses ». Dans ces conditions, on ne saurait qualifier l’affaire de « standard ». La cause présentait également certaines difficultés juridiques, puisqu’il s’agissait non seulement d’examiner les règles légales régissant le droit de priorité et la jurisprudence y relative, mais également le règlement de sécurité de la commune mixte de U.________ qui contient des prescriptions en matière d’entretien des arbres, des haies vives et des buissons bordant notamment les espaces réservés au trafic. Cela étant, le maintien de sa condamnation aurait eu au moins trois conséquences que l’on ne saurait qualifier d’insignifiantes. Premièrement, l’Office des véhicules l’avait informé qu’il serait sanctionné par un retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois. Une telle mesure l’aurait pénalisé puisqu’en temps normal, il utilise sa voiture pour se rendre quotidiennement à son cabinet d’ostéopathie ou, parfois, chez ses patients. Deuxièmement, si son assureur responsabilité civile avait dû intervenir, il aurait vu les primes de son assurance augmenter en application du système bonus/malus. Troisièmement, sa condamnation aurait été inscrite à son casier judiciaire.
5 Il s’ensuit que le raisonnement du Ministère public est « réducteur ». Il atteste, en tous les cas, d’une méconnaissance du dossier et de l’activité déployée par son avocat. E.2Par courrier du 16 mai 2024, A.________ a confirmé sa prise de position du 1 er mars 2024 et a produit une note d’honoraires. F.Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier peuvent être résumés de la manière suivante. F.1Le dimanche 27 juin 2021, vers 10h00, un accident de la circulation s’est produit à V., à l’intersection de la rue W. et de la route de X.. Il ressort du rapport d’accident de la circulation établi par la police cantonale que A., alors qu’il circulait au volant de sa voiture, n’a pas accordé la priorité à un automobiliste qui circulait correctement sur la route de X., en direction de Y. (1 ss). Les deux personnes impliquées dans cet accident ont été auditionnées par la police le jour même. Entendu en qualité de prévenu, A.________ a notamment indiqué qu’après être arrivé à l’intersection susmentionnée, il s’est arrêté, a enclenché son clignotant et a porté son regard sur sa gauche, puis sur à droite. N’ayant vu arriver personne, il s’est engagé. Un véhicule noir a alors percuté l’avant gauche de sa voiture (7 s.). Le conducteur de ce véhicule, B., a pour sa part été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a essentiellement relevé avoir été surpris par la présence de la voiture du prénommé, qui a débouché d’une petite rue située sur sa droite, dans son sens de marche (9 s.). F.2Par ordonnance pénale du 4 novembre 2021, A. a été reconnu coupable d’infraction à la LCR, pour avoir, en qualité d’automobiliste, omis d’accorder la priorité à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route déclassée par un signal « Cédez le passage ». Partant, il a été condamné à une amende de CHF 300.00 convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais judiciaires (17). F.3A.________, agissant par son avocat, a formé opposition à cette ordonnance pénale par courrier du 12 novembre 2021 (19), complété le 21 décembre 2021 (28 s.). A l’appui de son opposition, il relève, pour l’essentiel, qu’il n’était pas en mesure d’éviter l’accident, notamment en raison du fait qu’il s’est fié au miroir routier qui se trouvait en face de lui, sans savoir que ce dernier était mal positionné. Il a par ailleurs fait valoir, entre autres arguments, que l’absence de marquage au sol et la végétation obstruant la visibilité dont il disposait sur sa gauche avaient encore accru la dangerosité des lieux. F.4Le 12 janvier 2022, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis la cause à la juge pénale du Tribunal de première instance (31).
6 F.5A., agissant par son avocat, a requis l’audition de B., en qualité de témoin (courrier du 27 janvier 2022 ; 34), ainsi qu’une descente et vue des lieux (courrier du 11 février 2022 ; 38). Il a ultérieurement déposé diverses photographies de son véhicule et des lieux de l’accident (40 ss, not. 46). F.6Dans un rapport complémentaire établi le 30 juin 2022 à la demande de la juge pénale (47), la police cantonale indique entre autres n’avoir pas constaté que le miroir situé à la hauteur du carrefour où a eu lieu l’accident aurait changé de position depuis le 27 juin 2021. En l’état, il permet en tous les cas aux usagers de route de bénéficier d’une bonne visibilité sur les véhicules venant de Z.________ (49 ss). Un dossier photographique a été joint à ce rapport (52 ss). F.7Le 19 janvier 2023, A., agissant par son avocat, a requis l’audition de D. et de E., en qualité de témoins. Il a en outre déposé un lot de 14 photographies (63 ss). Il a encore déposé d’autres pièces le 30 janvier 2023 (88 ss). F.8 F.8.1B., D.________ et E.________ ont tous trois été entendus en qualité de témoins par la juge pénale, lors de l’audience des débats du 2 février 2023. B.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations (94 ss). Pour sa part, D., qui habite à proximité immédiate des lieux de l’accident, a entre autres relevé que dans le courant du mois d’avril 2021, un tracteur avait télescopé le miroir routier situé à la hauteur du carrefour où la collision s’est produite. Jusqu’à ce qu’il soit remplacé, 6 à 7 mois plus tard, ce miroir n’assurait plus aucune visibilité sur le trafic (97 ss). Quant à E., il a notamment déclaré avoir été chargé, en sa qualité d’agent d’entretien communal, de repositionner correctement le miroir en cause. Il a confirmé qu’avant son intervention, ledit miroir ne permettait plus de voir quoi que ce soit (99 s.). F.8.2En ce qui le concerne, A.________ a essentiellement précisé avoir personnellement indiqué à un agent de police que ce même miroir routier n’était pas « fonctionnel ». Il semble toutefois devoir être admis que cet agent n’a pas compris ce qu’il a voulu lui dire (102 s.). G.Il sera revenu, ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.1Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond.
7 1.2A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 2 février 2023 par la juge pénale du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il :
2.1A teneur de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués. Cette condition étant réunie, le président de la Cour pénale a décidé de traiter l’appel en procédure écrite et fixé au Ministère public un délai pour motiver son appel, ce qu’il a fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP). Si le présent code exige - comme en l’espèce - que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. a et b CPP). 2.2Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. TF 6B_152/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.1).
8 Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). 3.En l’espèce, le Ministère public fait grief à la juge pénale d’avoir violé l’art. 429 al. 1 let. a CPP en allouant une indemnité au prévenu acquitté pour couvrir les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.1Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, seul ici en jeu, le prévenu acquitté totalement ou en partie au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés à l’art. 430 al. 1 CPP. 3.1.1L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). 3.1.2L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et la références citée). S’agissant des contraventions, l’assistance d’un mandataire professionnel sera indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas trop se montrer exigeant sur ce point. Le recours aux services d’un avocat peut être indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance.
9 Tel sera à l’évidence le cas si une mesure est envisagée, si la condamnation envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore si elle concerne des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs millions de francs (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, no 31 ad art. 429 CPP et les références citées). 3.1.3La jurisprudence admet généralement avec bienveillance le recours aux services d’un avocat dans les procédures contraventionnelles, notamment en relation avec la circulation routière, lorsque le prévenu a pris connaissance des charges par le biais de la notification d’une ordonnance pénale (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., no 31a ad art. 429 CPP et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré que le recours à un avocat, par un prévenu contraint d'organiser sa défense après avoir été déclaré coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et condamné à une amende de CHF 800.00 par ordonnance pénale sans avoir été préalablement entendu par le ministère public, apparaît raisonnable (cf. ATF 142 IV 45 précité consid. 2.2). Notre Haute Cour a également jugé que le seul fait d’être condamné au paiement d’une amende de CHF 400.00 pour violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifie pas que le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Dans le cas d’espèce, la procédure pénale était susceptible d’avoir une influence sur la responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Le recours à un avocat était donc approprié (TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.3 ; cf. ég. dans le même sens : TF 6B_258/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2). En revanche, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’indemniser un prévenu acquitté après avoir été initialement condamné à une amende de CHF 300.00 pour une infraction de faible gravité. Au cas particulier, il a été tenu compte du fait que le conseil n'est intervenu qu'après que l’intéressé eut été sanctionné d'une amende de CHF 300.00. La nature de l'affaire et ses conséquences possibles étaient ainsi clairement connues et délimitées lorsque le prévenu a décidé de prendre un conseil et celui-ci d'accepter de le défendre en connaissance des exigences posées par l'art. 429 CPP. Le litige portait de plus sur des questions de fait que le prévenu, sans conseil, avait déjà soulevées dans son opposition. L'affaire n'avait en outre aucune conséquence sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, le seul fait d'avoir été marqué par la qualification de « chauffard » n'étant à cet égard pas suffisant pour justifier l'indemnisation par l'État d'un défenseur. Quant à la durée de la procédure, pas particulièrement longue, elle a surtout été marquée par les délais de convocation à l'audience de première instance, reportée à une reprise (cf. TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.3). Dans l’arrêt 6B_983/2016 du 13 septembre 2017, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un mandataire ne s’imposait pas dans le cas où le prévenu avait laissé ses chiens quêter.
10 Il s’agissait d’une contravention de moindre gravité (de droit cantonal), sanctionnée d’une amende plutôt modeste. La cause s’avérait particulièrement simple, puisqu’il s’agissait uniquement de déterminer si le prévenu avait oui ou non laissé ses chiens quêter. Aucun développement juridique particulier n’était nécessaire. Quant aux effets que le maintien d'une condamnation aurait pu revêtir, le prévenu n’avait pas réussi à démontrer de manière convaincante qu’il pouvait avoir des conséquences sur son permis de chasse ou d’autres conséquences administratives. En outre, le Tribunal fédéral a souligné qu’une condamnation par voie d'ordonnance pénale sans audition préalable du prévenu ne conduit pas ipso facto à retenir que l'assistance d'un avocat serait en toutes hypothèses nécessaire ou raisonnable. L'appréciation dépend au contraire de l'ensemble des éléments propres au cas d'espèce (consid. 2.3). 3.2En l’occurrence, il était reproché à A.________ d’avoir, au volant de son véhicule, omis d’accorder la priorité à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route déclassée par un signal « Cédez le passage ». Il avait été condamné à une amende de CHF 300.00 par ordonnance pénale, contre laquelle il a formé opposition par le biais de son défenseur actuel. Au vu de la jurisprudence précitée, il convient de déterminer si l’ensemble des éléments propres au cas d’espèce conduisent, oui ou non, à retenir que l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire ou raisonnable. 3.2.1Quoi qu’en dise le Ministère public, il faut d’emblée admettre que la cause présentait, sur le plan des faits, des difficultés que A.________ ne pouvait pas surmonter seul. Pour obtenir son acquittement, le prénommé a en effet été contraint de produire, respectivement de requérir l’administration de tous les moyens de preuve propres à établir que le miroir routier se trouvant à l’intersection de la rue W.________ et de la route de X.________ était mal positionné lorsque l’accident s’est produit et qu’en conséquence, il ne permettait pas aux usagers de la route de bénéficier d’une bonne visibilité sur le trafic. A cet égard, il y a lieu de constater que le jugement entrepris retient, en définitive, la version la plus favorable à A.. Son acquittement, au bénéfice du doute, conduit à concéder, d’entrée de cause, que les circonstances de l’accident ne sont pas aussi claires que le laisse entendre le Ministère public. S’il semble certes devoir être admis que A. a pris seul l’initiative de signaler à la police que le miroir routier susmentionné était mal positionné (cf. 102), force est de constater que cette information ne figure pas dans le procès-verbal de son audition par la police (cf. supra consid. F.1) et que sa pertinence a, de surcroît, été mise en doute dans le rapport complémentaire de la police daté du 30 juin 2022 (cf. supra consid. F.6).
11 C’est précisément ce qui a poussé l’intéressé à produire plusieurs lots de photographies prises sur les lieux de l’accident et à requérir, par le biais de son avocat, l’audition de deux témoins dont les déclarations ont finalement amené la première juge à éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (cf. jugement entrepris, p. 3 ; 116). On ne saurait ainsi retenir que l’état de fait décrit dans l’ordonnance pénale du 4 novembre 2021 était limpide et que A.________ pouvait parfaitement se défendre sans l’assistance d’un avocat, en se contentant de présenter sa propre version des événements. 3.2.2C’est par ailleurs à juste titre que A.________ soutient qu’en sus de l’amende qui lui avait été infligée, il était passible d’une mesure administrative telle que le retrait de son permis de conduire. C’est le lieu de rappeler que dans les cas où la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). En l’espèce, s’il avait fallu considérer que A.________ s’était bel et bien rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés, il aurait très vraisemblablement fallu admettre que les éléments constitutifs d’une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR étaient réunis. Selon la jurisprudence, le fait de ne pas accorder la priorité à un conducteur bénéficiaire de la priorité, en raison d’une mauvaise appréciation de la situation à un croisement, constitue en effet une inattention fautive qui peut mettre sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Au demeurant, il est notoire que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures pour les personnes impliquées (cf. TF_1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 3.3).
12 Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que l’intéressé prétend que l’Office des véhicules l’avait informé qu’il serait sanctionné par un retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois (cf. supra consid. E.1) et qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que tel n’aurait pas été le cas (cf. supra consid. 2.2). Il convient, pour le surplus, d’admettre qu’un retrait de son permis de conduire aurait eu des conséquences que l’on ne peut qualifier de négligeables, en particulier sur sa vie professionnelle, puisqu’en temps normal, il utilise sa voiture pour se rendre quotidiennement à son cabinet d’ostéopathie ou, parfois, chez ses patients. 3.2.3Il est également exact que cette affaire aurait pu avoir des conséquences sur la responsabilité civile de A.. Il ressort, en tous les cas, du rapport d’accident de la circulation établi par la police (1 ss) que le véhicule qui a percuté celui du prénommé a été mis hors d’usage (2). Il s’ensuit que si l’assureur responsabilité civile de ce dernier avait dû intervenir, celui-ci aurait très certainement vu les primes de son assurance augmenter en application du système bonus/malus. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet, ici encore, d’arriver à une autre conclusion. 3.3Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale estime qu’au cas d’espèce le recours à un avocat était nécessaire, de sorte que c’est à bon droit que la juge pénale a alloué à A. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’appel du Ministère public doit donc être rejeté. 4. 4.1L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Tf 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2 et la référence citée). En principe le tarif appliqué est celui ordinairement suivi par les avocats du lieu où se trouve le tribunal (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, no 35 ad art. 429 CPP). L’art. 7 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) prévoit un tarif horaire de CHF 270.00 pour l’activité d’un avocat indépendant et de CHF 100.00 pour l’activité d’un avocat stagiaire ; dans ces limites, la rémunération de l’avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause (art. 3). Pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, l’autorité compétente prend notamment en considération les éléments suivants : la nature de la cause, l’importance de la cause, notamment, cas échéant, sa valeur litigieuse déterminé conformément à l’art. 12, la difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l’avocat a assumée, le travail de l’avocat, et le contenu de la note d’honoraires, si celle-ci est produite (art. 8).
13 4.2En l’occurrence, la note d’honoraires déposée par le mandataire de A.________ à l’issue des débats de première instance (111) n’apparaît nullement abusive. Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris, en tant qu’il alloue à l’intéressé une indemnité de CHF 2'931.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5. 5.1Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 5.2Au cas particulier, le Ministère public succombe entièrement. Il se justifie, partant, de mettre la totalité des frais judiciaires de la procédure de seconde instance à la charge de l’État. 6.A.________ a par ailleurs droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il se justifie en l’occurrence de lui octroyer une indemnité correspondant à la note d’honoraires déposée par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, le 16 mai 2024. PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : libère A.________ de la prévention d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste (xxx.), omis d’accorder la priorité à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route déclassée par un signal « Cédez le passage », infraction prétendument commise à V., le 27 juin 2021 ; laisse les frais judiciaires, par CHF 789.00 (émolument : CHF 347.00, débours : CHF 442.00), à la charge de l’État ; alloue à A.________ une indemnité de CHF 150.00 pour couvrir le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale ;
14 pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance, alloue à A.________ une indemnité de CHF 2'931.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance ; laisse les frais judiciaires de seconde instance qui s’élèvent au total à CHF 638.50 (émoluments : CHF 500.00 ; débours : CHF 138.50) à la charge de l’Etat ; alloue à A.________ une indemnité de CHF 1'089.65 (débours et TVA compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance ; ordonne la notification du présent jugement : -à A., par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ; -au Ministère public (appelant), par C. ; -à la juge pénale du Tribunal de première instance, F.________. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; Porrentruy, le 14 août 2024 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président :La greffière : Pascal ChappuisMélanie Farine
15 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).